‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 37 sur 98 · Cette règle est sans exception · texte numérisé non relu

Cette règle est sans exception

5. Toutefois, le mari, qui a droit de jomr des biens de sa femme , peut pr(H

voguer un partage provisionnel. Application de ce principe,

6. Lorsque le mari demande un partage provisionnel , les cohéritiers pewien,t

conclure à un partage définitif. Alors la femme doit être mise en casse m^

7. Dam le cas oU le mari peut provoquer seul le partage , il n'y a pas nd — -

cessité pour les cohéritiers de la femme demandeurs de mettre ceUe^ cajise,

8. La femme doit toujours se faire autoriser pour provoquer yn partage.

9. Cependant, si elle est séparée de biens, elle peut procéder seule à un\

tage conventionnel et à Tamiable.

1 . Pour embrasser tous les cas où il peut s'agir du partage biens échus à une femme mariée , et pour savoir par qui peut provoqué ce partage, dans chaque cas particulier, il fttut distinguer-^

1<> Si la femme est commune en biens avec son mari, et, das^ ce cas , si les biens à partager tombent ou non dans la communauté

2** Si la femme est séparée de biens ;

3** Si la femme est mariée sous le régime dotal , et s'il s'agit é-^ partage à faire de biens dotaux , ou de biens paraphernaux ;

4" Si , dans ces cas divers , les biens sont meubles ou immeubles

6^ Enfin si le partage est provoqué du chef de la femme, ou s':S est provoqué contre elle.

2. Lorsque des objets, meubles ou immeubles ,- échus à um.^ femme commune en biens avec son mari , tombent dans la corn — ' munauté, et $ont indivis avec d'autres objets appartenant à d'au- — très héritiers ou copropriétaires , le mari peut , sans le concours i^ la femme , ou provoquer le partage en justice , ou procéder à uo partage conventionnel. Il est , en effet , seul maître, pendant qa€ la communauté existe , de tous les biens dont elle se compose ; il peut les vendre , les aliéner, les hypothéquer, sans avoir besoin du consentement et du concours de sa femme , et , à plus forte rai^ son , il a lé droit d'en faire le partage.

Il en a le droit , lors même qu'ail aurait été stipulé , dans le cod* trat de mariage , que la femme pourrait , en renonçant à ta communauté, reprendre tous ceux de ses biens personnels qui y seraient tombés , ou en vertu de la loi , ou en vertu d'une convention particulière. Cette clause n empêche pas que le mari ne soit toujours le maître, pendant que la communauté existe, de tous

CHÂP, Y!, DU PARTA«3B ET DES RAPPORTS (èXT. 818), 30» tes biens qui y sont entrés ; elle ne produit d'efSet qu^au moment de la renonciation , et elle ne donne Heu qu'à une simple indemnité contre le mari ou ses héritiers , si les biens que la femme renonçante a le droit de reprendre ont été aliénés pendant la durée de la. communauté.

Il est à remarquer que les immeubles qui appartenaient à la feinme ayant la célébration du mariage, ou qui lui échoient pendant le mariage , ne tombent pas dans la communauté légale (article 1404), et que seulement ils peuvent tomber dans la communauté conventionnelle, en vertu d'une clause d'ameublissement Cart. 1605).

3. Lorsque les objets qui sont échus à la femme ne tombent pas en communauté , le mari ne peut en provoquer le partage, sans leconcours de sa femme.

• U n'y a pas à distinguer entre les meubles et les immeubles -, i'art. 818 n'a pas admis cette distinction. Après avoir dit que le ïûari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage ^es objets , meubles ou immeubles , à elle échus , qui tombent dans « communauté , il ajoute qu'à V égard des objets qui n£ tombent pŒ» en^ communauté , le mari ne peut en provoquer le partage ^nsle concours de sa femme ; ces mots à F égard des objets ^ dont i) est parlé dans la seconde partie de l'article , se rapportent donc t^éeessairement à tous les objets , meubles et immeubles , dont il est parlé dans la première partie. Si le législateur eût voulu restreindre aux d[)jets immeubles la seconde partie de l'article, il s'en serait formellement expliqué , et n'aurait pas employé l'expression générale qu^il venait d^appliquer aux meubles et aux immeubles. D est vrai que l'art. 1428 du Code porte que le mari peut exercer seul toutes les actions mobilières qui appartiennent à la femme commune avec lui-, mais, comme Ta très-bien fait remarquer M. Toullier, dans une note ^ui est au bas de la page 391 du quatrième volume de son Droit civil français , l'art. 1428 est dans le cas de la communauté légale , suivant laquelle tous les mevhles échus à la femme tombent en communauté \ il ne faut donc pas élendre^ sa disposition aux actions relatives à des meubles qui, d'après une clause particulière autorisée par Part. 1500 du Gode,

206 GOHMENTAIRE SUR LES SDCGESSI0N5.

n'entrent pas dans la communauté conventionnelle. Le mari n'ert pas le maître , n^est pas le propriétaire de ces meubles , et GODii< quemroent il n*a pas le droit d'en provoquer le partage (1).

4. C'est sans aucune exception que Tart. 818 prononce qu'à regard des objets qui ne tombent pas dans la communauté ^ le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; cette disposition de l'article doit donc être appliquée , soit au cas où les époux , sans se soumettre au régime dotal, ont déclaré, dans leur contrat de mariage , qu'ils se mariaient sans communauté, soit au cas où la femme est séparée de biens , soit au cas où les époux se sont mariés sous le régime dotal.

Dans aucun de ces cas , le mari n'est le mattre des biens , meo-' blés ou immeubles , qui appartiennent à sa femme.

A la vérité, le mari a Tadministration des biens de sa femmenot^ commune et Tadministration des biens dotaux, de même qu'il a Fad^^;

ministration de ceux des biens de la femme commune qui ne tom

bent pas dans la communauté ; mais il résulte des termes de F cle 818, et de la distinction qu'il a établie, que le législateur xi pas considéré le partage conmie un acte de pure administration mais qu'il l'a considéré comme un acte touchant à la propriété, puisqu^il n'a pas voulu qu'il pût être provoqué sans le conoours du propriétaire.

ô. Cependant l'interdiction faite au mari de provoquer le partage , sans le concours de sa femme , dans les cas exprimés aux numéros 3 et 4, ne s'applique généralement qu'au partage définitif. L'art. 818 permet au mari de demander lepartage j^roi^monnel des biens échus à sa femme dans tous les cas où il a le droit de jouir de ces biens.

Le partage provisionnel n'étant relatif qu'aux jouissances , il faut bien que le mari puisse le provoquer ouïe faire à l'amiable, lorsque ces jouissances lui appartiennent , puisqu'autrement il se

(1) A Tappui de cette opinion, on peut invoquer par analogie les art. 464 et 465 Giv. , du rapprochement desquels il résulte que le tuteur ne peut provoquer seul un partage, et cela sans distinction, tandis qu'il n'y a que les actions immobilières qui lui soient interdites.

trouyerait contraint, malgré la disposition générale de Fart. 81 5, à rester dans Tindivision pour ces jouissances , et que d'ailleurs il peut avoir un intérêt réel à jouir séparément de la portion qui appartient à sa femme.

Ainsi , le mari peut , sans le concours de sa femme , provoquer le partage provisionnel ,

1^ Des biens échus à sa femme commune, quoiqu'ils ne tombent pas dans la communauté, parce qu'aux termes des art. 1401 et 1^28 , le mari a le droit de jouir de ces biens , comme chef de la communauté , à moins que , par une clause spéciale insérée dans le contrat de mariage , la jouissance de ces biens n'ait été réservée à la femme (art. 1497)-,

^^ Des biens échus à la femme non commune , puisqu'aux ternies de Tari. 1530 le mari a le droit de jouir de ces biens ;

3^ Des biens dotaux échus à la femme mariée sous le régime dotal, puisque la jouissance en appartient au mari , aux termes d^Tart. 1649.

Mais il ne peut demander le partage provisionnel , ni des biens ^ohus à la femme séparée de biens , ni des biens paraphernaux , ï^^rce qu^aux termes des art. 1536 et 1576, la jouissance de ces *^îens ne lui appartient pas.

6. Lorsque le partage provisionnel est provoqué par le mari , "^s cohéritiers ou copropriétaires contre lesquels il est provoqué (Peuvent demander qu'il soit procédé de suite au partage définitif, l^our n'avoir pas à supporter les frais de deux partages, et dans ^e cas la femme doit être mise en cause.

7. Après avoir déterminé les cas où la demande en partage doit ^tre formée par le mari et la femme conjointement, et ceux où elle peut l'être par le mari seul, Tart. 818 règle la manière dont la demande en partagedoit être dirigée par les cohéritiersde la femme : il dispose que ces cohéritiers ne pourront provoquer le partage définitif qu'en mettant eh cause la femme et le mari.

Cependant il me semble que cette disposition , quoiqu'elle soit exprimée d'une manière générale , ne doit s'appliquer qu'aux cas où le mari ne pourrait seul , et sans le concours de sa femme , provoquer lui-même le partage définitif. N'impliquerait-il pas con-

â06 COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS. I ^

tradiction que Taction en partage ne put être valablement dirigée 1^^ contre celui qui aurait le droit de la former lui-même? l'I^

Au surplus , s'il n'est pas nécessaire que , dans ce cas , leseoh^ h^ ritiers mettent la femme en cause , rien ne peut empêcher qu'iboe I ^ rappellent. f ^

8. La femme peut-elle, sans le concours de son mari, profit r^ quer en justice le partage des objets , meubles ou imnoi^diles, qoi V^ lui sont échus ? |^

La question se trouve décidée négativement par Tart. fil5, qui porte que la femme ne peut ester en jugement, sans i'autorisatioa de son mari , quand même elle serait marchande publique, oanoa commune , ou séparée de biens.

Elle ne le peut pas même pour ses biens paraphernaux, aux termes de l'art. 1576.

II résulte encore des art. âl5 et 1576, que la femme ne pcmr^ — rait , seule et sans Tautorisation de son mari , défendre à une de— -" mande en partage, formée par ses cohéritiers.

Mais si son mari refusait de lautoriser, soit pour former lad» — ' mande , soit pour y défendre , elle pourrait , suivant Fart. ii% ^ se faire autoriser par la justice.

9. N'y a-t-il pas au mojns des cas où la fnnme peut, aède ^ sans Fautorisation de son mari ou de la justice, procéder au par-^ tage conventionnel et à Tamiable , des biens meubles ou imine&^ blés qui lui sont échus?

Quand on considérerait le partage comme n'étant qu'un simple acte d'administration , la femme a aurait pas le droit d'y procéder seule , soit qu'elle fût commune en biens avec son mari , soit qu'il y eût entre eux exclusion de communauté, puisqu'on a vu précédemment qu'elle n'a pas l'administration de ses biens personnels.

Par la même raison , la femme n'aurait pas le droit de procéder,sans autorisation , au partage de ses biens dotaux.

La femme a l'administration de ses biens paraphernaux, et cependant elle ne pourrait en faire le partage , sans l'autorisation de son mari ou de la justice.

On a déjà vu qu'il résulte nécessairement de la disposition de Tart. 818, qu'un, par tage définitif n'est pas un acte de pure admi^

CHAP. VI^ DU PARTAGE ET DES RAPPORTS («t. 819), M? nktration y mais qu'il touche au droit de propriété : or, la femme ne peut , suivant les art. 217 et 1576/ stipuler sur la propriété de ses biens paraph^naaux , sans y être autorisée.

Quant à la femme séparée , il résulte de Fart. 1449 qu'elle peut^ sans Tautorisation de son mari ou de la justice, procéder à un pirtage conYentionnel de son mobilier, mais qu'elle ne le peut pas à regard de ses immeubles.

On voit dans la disposition de cet article , que la femme séparée de biens n'est tenue de se faire autoriser par son mari ou par la jifôtice, que pour aliéner ses immeubles, mais qu'elle n'y est pas également tenue pour disposer de son mdbilier et pour l'aliéna, et ^e d'ailleurs die a la libre administration de tous ses biens.

Article 819,

Si tous les héritiers sont présens et majeurs, Fapposition de scellés sur les effets de la succession n*est pas nécessaire , et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai , soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance, soit d'office par ie juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte,

SOMMAIRE

i. Avantage de l'apposition des scellés. Elle peut être requise par toute partie

intéressée, 1 IHif» le setîs de notre article, les héritiers non présens sont considérés

comme absens.

5. Quand les scellés doivent être apposés. ^' Après l'inventaire, l'apposition des scellés est inutile, ^' 8i tous les héritiers sont présens, majeurs et capables, le partage peut se

faire à l'amiable.

1. L^apposition des scellés est une mesure trës-importanle pour empêcher la soustraction des effets mobiliers dépendant de la succession ; mais, lorsque tous les héritiers appelés sont majears et présens, l'apposition des scellés n'est pas nécessaire, puisque kft héritiers sont en état de veiller à la conservation des effets.

Cependant, quoiqu'elle ne soit point, en ce cas, ordonnée par la loi, elle peut être requise par les héritiers, et même par Tua d'eux seulement, parce qu'il est possible qu'ils n'aient pas tous les moyens nécessaires pour empêcher les soustractions qui pourraient être faites jusqu'au partage. Aussi l'art. 909 du Goda de procédure civile dit généralement, et sans excepter le cas où tous les héritiers sont majeurs et présens , que l'apposition des scellés pourra être requise par tous ceux qui prétendront droit dans la succession.

2. Quels sont les héritiers qui , dans le sens de l'art. 819, doi- ' vent être considérés comme présens? Suffit-il, pour qu'on les considère comme présens , qu'ils ne soient, ni en absence présa-^ mée , ni en absence déclarée ?

Cette question est également applicable à la disposition de l'ar---' ticle 838, qui parle aussi d'héritiers qui ne sont pas présens.

Dans le langage des lois , le mot absens s'applique à ceux qx^ ont disparu ou qui se sont éloignés des lieux de leur domicile ou leur résidence , dont on n'a pas de nouvelles depuis certain temps et dont l'existence n'est pas connue.

Les mots non présens s'appliquent à ceux qui ne sont pas a lieu de leur domicile ou de leur résidence , ou qui ne se trouvenl pas actuellement dans le lieu où leur présence est nécessaire, quoi qu'on sache d'ailleurs 'qu'ils existent.

C'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre et appliquer li mots nonp'ésens^ qui se trouvent dans l'article 819 et dans Tarticle 838.

Ainsi, en ce qui concerne l'art. 819, pour que tous les héritiers soient considérés comme présens ^ de manière à ce que Tappositioa des scellés ne soit pas nécessaire , il ne suffit pas qu'aucun d'eux àe se trouve en état à^ absence , c'est-à-dire , que l'existence d'aucun d'eux ne soit inconnue : il faut que tous les héritiers se trouvent dans le lieu même où la succession est ouverte.

CHAP, VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 819). 209 Cependant la raison dit qu'on doit aussi considérer comme présus, pour dispenser de Tapposition des scellés, ceux qui demeuint à une distance assez peu éloignée , pour qu'ils aient pu être rooiptement instruits du décès , ou qui ont sur le lieu un man- ^taire chargé de les représenter dans les affaires de la succession. 3. Lorsque tous les héritiers ne sont pas présens, dans le sens ai Tient d'être expliqué , ou si , quoiqu'ils soient tous présens, il e trouve parmi eux des mineurs ou des interdits, Tart. 819 exige, )our prévenir toutes soustractions , que les scellés soient apposés, et apposés dans le plus bref délai, à la requête des héritiers qgoisont présens; et comme la négligence des , héritiers, à cet ég^rd, pourrait nuire aux intérêts des mineurs et des interdits, Tarticle a soin d'ordonner, en outre, que les scellés soient apposés, à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, et même d'office par le juge de paix du canton (1).

4. Lorsque l'inventaire de la succession a été clos sans apposition de scellés, il n'est plus nécessaire de les taire apposer pour procéder au partage ; ils seraient alors évidemment inutiles , puisque l'inventaire a dû constater tous les effets de la succession ; 1^^ s'il y avait eu dés soustractions , les parties intéressées pour- T^^tse pourvoir conformément aux art. 792 et 801, et même "^^amer des dommages et intérêts contre les héritiers et les tuteurs lui auraient négligé de requérir les scellés. ( Voyez , au surplus

^t. 923 du Gode de procédure civile. )

5. Lorsque tous les héritiers sont présens, majeurs et non interdits, ils peuvent procéder entre eux au partage de la succession , ^mi qu'il leur plait, sans avoir besoin de l'intervention de la justice ; U peuvent le faire dans la forme et par tel acte qu*ils jugent coni^cnables ; c'est-è-dire , ou par acte authentique, ou par acte sous ^ing privé, ou en forme de partage, ou par licitation volontaire ,

(i) L*art. 911 Proc. mo(iîfie notre arttde m ce qae le scellé ne doit , en de minorité, être apposé, soit à la ditigence da ministèie public, soit sur é déclaraiîon du maire ou de Tadjoint , soit même d'office par le juge tte laâj qu'autant que le mineur n'est pas pourvu d'un tuteur.

ou par vente, avec ou sans estimation par experts. C'est ce qu'on appelle un partage conventionnel.

Mais il est bien à remarquer que, si un seul des héritiers n'était pas présent, ou si, parmi les héritiers présens, il s'en trouvait un seul qui ne voulût pas souscrire au partage conventionnel, ou si enfin il y avait un seul héritier, ou mineur, ou interdit, le partage devrait être nécessairement fait en justice, ainsi qu'on le verra sur les art. 823 et 840.

Article 820.

Les créanciers peuvent aussi requérir Tapposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une jp^ermissîon du juge.

i. Motifs de V article.

2. La loi aurait pu ne pas exiger un titre revêtu de la forme exécutoire,

3. A défaut de titre exécutoire, il faut une permission du juge (soit âujug^

de paix),

4. Les frais faits par un créancier personnel d*un héritier sont prélevés sur sa

part.

5. Par quelles personnes l'apposition des scellés peut être requise,

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