‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 38 sur 98 · Suite · texte numérisé non relu

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1. Les créanciers du défunt ont grand intérêt à empêcher la soustraction des effets mobiliers delà succession, qui forment oœ partie de leur gage ; il était donc juste de leur accorder le droit de requérir l'apposition des scellés sur ces effets ; le droit leur en a été conféré par l'art. 820 du Code civil, et conflrmé par l'art. 909 du Code de procédure civile.

Mais ils ne peuvent l'exercei' qu'en vertu d'un titre exécutoire, ou, à défaut de titre de cette nature, en vertu d'une permission du juge, parce qu'il ne faut pas que, sous le prétexte d'une créance qui n'^est aucunement établie, aucunement justifiée, on puisse^ par une apposition des scellés, retarder, au préjudice des héritiers, les opérations relatives à la liquidation ou au partage de la succession.

2. On a fait observer, avec raison, que, pour autoriser la réquisition des scellés, la loi aurait pu se dispenser d'exiger que le titre du créancier fût revêtu de la forme exécutoire , et qu'un

impie titre authentique aurait dû suffire, puisque Tapposition des sellés n'est pas une exécution, mais un simple acte conservatoire, l'était par le même motif que déjà j'arais aussi fait remarquer ae les créanciers peuvent requérir l'apposition des scellés , quoiuMls n'aient pas encore, conformément à Tart. 877, fait signifier Qx héritiers leurs titres contre le défunt.

3. C'est en faveur des créanciers chirographaires et de tous ceux ui peuvent justifier, autrement que par un titre exécutoire, qu'ils ont réellement créanciers de la succession, qu'il a été dit , dans art. 820, que les scellés pourraient être requis en vertu d'une «rmission du juge.

Suivant l'art. 909 du Gode de procédure civile, la permission loit être donnée par le président du tribunal de première instance, \u par le juge de paix du canton où le scellé doit être apposé.

Elle doit être refusée , si le réclamant n'établit d'aucune malière Texislence et la légitimité de la créance qu'il demande à conserver.

4. Si, comme le prétend M. Touiller , tomelY, page 394, les créanciers personnels de l'un des héritiers ont le droit de requérir 'apposition des scellés sur tous les meubles et effets de la succèsûon; s'ils peuvent ainsi, au préjudice des autres héritiers qui ne M>nt pas leurs débiteurs , retarder la vente des effets mobiliei^s , împêcher la liquidation des dettes de l'hérédité et faire différer le partage, quoique évidemment l'art. 820 n'ait été fait que pour les créanciers de la succession, et que les art. 882 et 1167 paraissent n'accorder aux créanciers personnels de l'un des héritiers , que e droit de s'opposer à ce que le partage soit fait hors de leur )résence et le droit d'y intervenir, au moins faudrait-il décider, en » cas, que les frais de l'apposition et de la levée des scellés, ainsi |ae de l'inventaire, devraient être entièrement à la charge de l'héitier débiteur et devraient être pris , par privilège , sur sa part lans les effets mobiliers.

6. Suivant l'art. 909 du Code de procédure civile, l'apposition les scellés peut être requise par tous ceux qui prétendront droit lans la succcession, ou dans la communauté qui avait existé entre le défunt et Tépoux survivant.

SIS GOHBiSKTAIBB SUR US SCGGESSIONSL

AioA, tous les héritiers institués par le défunt , ses ses enfans naturels reconnus, et le conjoint surrÎTant qui éta communauté avec lui, peuvent requérir Tapposition des soc

Suivant le même artide, elle peut encore être requise, ei de non-présence, soit du conjoint, soit des héritiers , ou de d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et pa serviteurs et domestiques.

6. Il faut encore consulter les art. 910, 911 et suivan Gode de procédure civile, pour bien savoir à la requête dequ personnes, dans quelle forme et comment les scellés doivent apposés.

Lorsque le scellé a été apposé , tous créanciers p v^it y former opposition , encore qu'ils n'aient ni t exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la conl tion de Tinventaire, sont réglées par les lois sur la p cédure.

SOMMAIRE

!• Pourquoi l'opposition aux scellés est permise aux créanciers même n'< pas titre exécutoire. Forme de l'opposition,

2. La levée des scellés peut être faite sans inventmref si les parties sont

jeures, présentes et capables,

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