Lors de la levée des scelléSi il4oit èhrefut un inventam
CHAP. TI^ DU PARTAGE ET DESHARPORTS (axt. 822). SIS présence de toutes les parties intéressées, ou elles dûment appelées. Cependant toutes les parties intéressées présentes , majeures et jouissant de leurs droits, peuvent ralablement consentir à ce que les scellés soient levés sans inventaire,
3. Les fornâalités pour la levée des scellés et pour la confection de Imventaire, sont réglées par les titres III et lY du livre II de la seconde partie du Gode de procédure civile , depuis Tart. 928 jusqu'à l'art. 944.
Article 822.
L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives a la garantie des lots entre copartageans , et celles en rescision du partage,
SOMMAIRE
*• dompétence du tribunal. Avant le partage, c*est le tribtmal de Vouverture de la succession ; secùs après»
^* Miaison de cette' distinction,
5' XjO licîtation d'un immeuble resté indivis lors du partage sercUt portée devant le tribunçil de la situation,
*• C'we devant ce tribunal que seraient poursuivis une expropriation, un ordre, une distribution,
^' Xa demande en rescision d'une vente de droits successifs est portée au do' micile de l'acquéreur,
^* X/art. 822 ne s'applique pas au cas où il n'y a qu'un seul héritier,
1. Il fout rapprocher de la disposition de cet article celle de l'^rt. 59 du Code de procédure civile, qui porte qu'en matière de succession , le défendeur sera assigné devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte : P sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ; 2^sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt , avant le partage ; 3° sur les demandes relatives à Texécution des dispositions à cause de mort, jusqu' w jugemeot définitif.
En réunissant les deux dispositions , on voit que^ pour déler^ miner la compétence du tribunal, il faut distinguer les actions r&latives à la succession, qui sont exercées avant le partage, et celle& qui ne sont exercées qu'après ;
Que toutes celles qui sont exercées avant le partage, soit eirtr^ héritiers ou successeurs , soit par des créanciers et tous aatre^^ ayant-droit sur ou contre la succession, doivent être portées, exception, au tribunal du lieu où la succession est ouverte ;
Que celles qui ne sont exercées qu'après le partage restent soumises aux règles générales sur la compétence des tribunaux, matière personnelle, réelle, ou mixte; et que cependant, à Végn de ces dernières, il y a encore exception pour les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, pour les demande^^^
en rescision du partage, et pour les demandes relatives à l'exéco
tion des dispositions à cause de mort, lesquelles doivent être portées, comme les premières, devant le tribunal du lieu où la sion est ouverte.
2. Ces distinctions sur la compétence des tribunaux en matièrtf-^^ de succession ne sont pas arbitraires; elles sont fondées surde^^^ motifs très-légitimes.
En effet, pour que les héritiers, les successeurs, les légataires, les créanciers et tous autres ayant-droit , ne fussent pas exposés à être traduits dans une foule de tribunaux différcns, soit à raison di domicile de chacun d^eux, soit à raisoq de la situation des biens, soit a raison des demandes en garantie qu^ils auraient à forme] les uns contre les autres, il fallait qu4l n'y eût qu'un seul tribunal pour statuer sur toutes les contestations relatives à la succession encore indivise, et ce tribunal devait être naturellement celui du lieu où la succession est buverte, les biens et les affaires du défuni y étant ordinairement plus connus qu'ailleurs.
Mais, lorsque le partage a rendu chacun des héritiers ou des successeurs seul propriétaire des biens compris dans son lot, et qu'ainsi la succession, se trouvant divisée, ne forme plus un seul corps, le tribunal du lieu où elle s'était ouverte ne peut plus avoir de compétence exclusive pour statuer sur des actions qui ne frappent plus sur la succession en masse, et qui doivent être dirigées,
ou contre chacun des héritiers personnellement pour sa part et portion^ ou hypothécairement contre celui d'entre eux qui se trouve délenteur de Timmeuble hypothéqué.
Cependant, comme les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et les demandes en rescision du partage, ne sont que des conséquences du partage qui a été fait , que les premières ont pour objet son exécution , et que les secondes tendent à le faire anéantir, ppur qu^il soit procédé à un nouveau partage, il était convenable encore de faire porter ces demandes devant le tribunal du lieu de Touverture de la succession.
Et enfin, comme les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, lors même qu'elles ne sont formées qu^après le partage, portent sur la succession tout entière, mais non pas contre chaque héritier individuellement , et que d^ailleurs presque toujours, et surtout s'il s'agit de dispositions de quotités, elles doivent donner lieu à un nouveau partage, il fallait encore Qu'elles fussent portées devant le tribunal du lieu où la succession ^t ouverte.
On va voir maintenant quelques exceptions ou modifications.
3. La demande en licitation, qui a lieu dans le cas où les immeubles de la succession ne peuvent être partagés commodément, doit être aussi portée devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. On a déjà vu que la licitation n'est autre chose qu'un mode de partage.
Cependant, si les héritiers, en procédant au partage de la suc- Dession, laissaient en indivis quelques immeubles, l'action qui serait ensuite formée en licitation de ces immeubles ne serait plus ie la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, parce qu'il ne s'agirait plus du partage de l'hérédité, mais seulement de Quelques immeubles restés indivis. L'action eu licitation devrait donc être portée devant le tribunal de la situation les biens. Ainsi l'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 11 mai 1807.
Cette décision est également applicable au cas o!i!i , après un partage de la succession, des héritiers demanderaient contre leurs cohéritiers le partage de ceux des immeubles qu'ils auraientlaissés indivis.
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4. L'artide Stt da Codé mH, et Part. 59 du Gode depmk«* dore cirile, ne dénient pas aux régies qui attrflraent la poaiwite des expropriatioiis aux tribnnaiix de la sHoalkm des biens. Am la cour de cassation a jagé, par arrM do 29 octobre 1807, qae, lors même que les béritiers ont proyoqné la Tente par licitatîon des immeubles y detant le tribunal da lien où b soccession est on- Terte, les créanciers bjpothécaîres do défmit consenrent le droit de poorsniTre Texpropriation de ces immeobles, deyant le trflHmal de la situation des biens.
Elle a encore jugé, par nn arrêt da 8 arril 1809, qœ h A^— mande à fin d'ordre et de distribotioa da prix des yentes des ïkaB de la succession, ne doit pas être portée au tribunal du lieu où I& succession est ouverte, mais doit être portée, comme adkm réelb^ devant le tribunal du lieu où les biens sont situés.
5. Lorsqu'un héritier a fait, avant partage, une vente de sei^ droits successifs à un étranger, et qu'ensuite il forme contre Tac— |uèreur demande en rescision de la vente, pour cause de dd oOde lésion, cette demande ne rentre aucunement dans les contesta*' tions qui peuvent être relatives au partage ; die ne forme pas un^ contestation qui s'élève dans le cours des opérations du partage, et conséquemment elle doit être portée, non devant le tribunal dv. lieu où la succession est ouverte, mais devant le tribunal du domicile de Tacquéreur; ainsi l'a décidé la cour de cassation, par un arrêt du 13 messidor an 13.
6. Enfin, Fart. 822 du Gode civil, et l'art. 59 du Gode de procédure civile, ne peuvent s'appliquer au cas où il n'y a qu'un seul béritier, puisque, dans ce cas, il ne peut y avoir lieu, ni à partage, ni à licitation -, cet héritier unique peut donc être assigné, par les créanciers de la succession, devant le tribunal de son domicile, ou devant le tribunal de la situation des biens. G'est encore ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 18 juin 1807.
Si l'un des cohéritiers refiise de consentir au partage, ou s'il s'élève -des contestations , soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribu-
CHAP. VI» DO PARTiCE ET DES RAPPORTS (àXï. 823). S17
nalpitmonce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu , pom* les opérations du partage , un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
SOMMAIRE
1. L'eniele ne s'occupe que des conieetatUms entre héritiers relatives à la
nécessité et au mode de partage, lesquelles doivent être jugées sommairement,
2. Explication de ces mots deCart. 823 : on commet, s*il y a lien, tm Jage, etc. S. Le juge commis n'a que te droit de concilier et non celui de statuer.
4* Les majeurs présens et capables ne sont soumis aux règles judiciaires qu'autant qu'ils ne s'accordent pas. Ils peuvent ensuite les abandonner»
1 . Il ne résuhe pas de la disposition de cet article que toutes ks contestations qui s'élèvent à l'occasion du partage doivent être jv^gées comme des matières sommaires. Ses termes mêmes annon- <%nt clairement qu'elle ne peut s^ appliquer qu'aux contestations fA s'élèvent entre héritiers, et qui s'élèvent, soit sur le refus que %'( Ton d'eux de consentir au partage, soit sur la manière dont ce partage doit être fait. .
Ainsi, lorsqu'une personne prétend ^avôir le droit de succéder ^ que ce droit lui est contesté par d'autres personnes qui se di* ^t seules héritières, la contestation ne peut pas être jugée somtnairement ; et en effet elle n'est pas comprise dans la disposition de l'art. 823 , puisqu'elle ne s'élève pas entre des cohhntiers. Cette dernière expression qu'emploie L'artide ne peut s'appliquer ffu'A des héritiers qui sont reconnus, ou dont la qualité est fixée far un jugement.
D'ailleurs, la contestation ne porte pas sur un simple refus de consentir au partage ; elle porte sur un refus de reconnaître la qualité d'héritier à la personne qui prétend l'avoir.
De même, lorsqu'un des héritiers s'oppose à ce qu'on comprenne dans le partage un bien, meuUe ou immeuble, parce qu'il prétend, ou qu'il en est personnellement propriétaire, ou qu'il a le Aroit d'en faire le prélegs, ou qu'il n'est pas tenu d'en faire le rap« port à la succession, la disposition de l'art. 823 est encore sans application.
En Un mot , cet «rtide u'a eu d'autre obj^ que de faire dé^
cider promptement et sommairement toutes les contestations qui peuvent s^élever entre héritiers sur la nécessité ou le mode duL partage. C'est une disposition sage et bienfaisante pour empêcher les héritiers de consommer en frais une partie des biens de rhéré* dite; mais on ne peut raisonnablement vouloir l'appliquer à de ' questions de propriété qui exigent presque toujours une discussioi sérieuse.
2. Il est dit, dans l'art. 823, que le tribunal prononce sur le contestations, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestation» «^
Cette disposition n'est peut-être pas assez précise ; mais elle a. éjté expliquée par Fart. 969 du Code de procédure civile, qui port^ que le même jugement qui prononcera sur la demande en par — tage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art «- 823 du Code civil.
Les deux articles combinés doivent donc èlre entendus en ce seiu» 9
Que le tribunal doit juger d'abord si la demande en partage e£^ fondée ;
Que, s'il l'adopte et qu'il ne croie pas nécessaire de commettra un juge pour les opérations du partage , il statue immédiatemem^ et comme en matière sommaire, sur toutes les contestations qo^ peuvent s'élever, soit sur le mode de procéder au partage, soî^ sur la manière de le terminer *,
Mais que, si déjà il y a eu des contestations à cet égard, ou si le tribunal prévoit qu'il pourra s'en élever, il peut commettre un juge pour assister aux opérations du partage, et que c'est sur le rapport de ce juge, qu^il statue sur les contestations, et toujours comme en matière sommaire. .
3. Au reste, la mission du juge commis se borne à diriger les opérations sur lesquelles les parties sont d'accord, à entendre les observations des parties sur les difficultés qui sont élevées, et i essayer de les concilier. S'il ne concilie pas, il n'a pas le droit de décider les contestations, et il est tenu d'en faire son rapport au tribunal.
4. Il y a une observation importante à faire sur l'art. 823 du Gode civil, ainsi que sur ceux qui vont suivre, à l'égard des héri-
tiers qui sont majeurs, jouissant de leurs droits civils, et présens ou dûment représentés, c'est que ces héritiers ne sont tenus de procéder au partage, conformément aux règles établies par les articles qui vont être expliqués, que lorsque l'un ou plusieurs d'entre eux refusent de consentir au partage, ou qu'ils ne sont pas tous d'accord, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière dé le terminer *, que, lorsqu'ils sont tous d'accord sur tous les points, ils peuvent, ainsi qu'on Ta vu dans l'art. 819, faire le partage^ dans la forme et par tel acte qu'ils jugent convenables *, que, lors même ({ue Faction en partage a été introduite et les opérations du partage commencées en justice, ces héritiers peuvent encore, comme il est dit formellement dans l'art, 985 du Gode de procédure civile, abandonner les voies judiciaires, en tout état de cause y et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront; qu'ainsi après avoir contesté, ils peuvent s'accorder sur les points litigieux ; qu'après avoir fait juger un ou plusieurs incidens, ils peuvent en revenir au partage volontaire et conventionnel ;. qu'en UD mot ils peuvent toujours procéder comme il leur convient ; d'où il suit en définitif que les règles établies par les articles qui vont suivre, soit sur le partage, soit sur les opérations qui doivent le précéder, ne sont vraiment obligatoires et ne doivent être rigoureusement exécutées , que lorsque, parmi les copartageans , '' se trouve, ou des interdits, ou des mineurs même émancipés, ^u des absens, ou des non présens qui ne sont pas valablem nt '"«présentés.
Article 824.
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées , ou , à leur refus , îiotnmés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si Tobjet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
SOMMAIRE
1. Ce n'est que par un second jugement que le tribunal peut ordonner que Ut
immeubles seront partagés .
2. Les experts nommés en vertu de l'art, 824 ne sont pas appeiéi à ptaiog^
les biens de la succession, 3« L'art, 975 Proc, qui décide autrement, ne s'occupe pas du partage d'util succession.