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7. C'est la valeur actuelle que les experts doivent considérer,
1 . Aux termes de Tarlicle 969 du Code de procédure civile, B^ même jugement qui prononce sur la demande en partage, doit (redonner que les immeubles, s^il y en a, seront estimés par experU^ pour être ensuite procédé au partage de ces immeubles, s'il peu^ avoir lieu, ou à la vente par licitation.
Mais, par ce jugement, le tribunal ne peut ordonner encore quHI sera procédé au partage des immeubles. Ce n'est qu*apré^ que les experts ont fait leur procès- verbal conformément à Tarti — de 824, que le tribunal peut ordonner, en connaissance de cause^i ou qu'il sera procédé au partage des immeubles^ c^est-à-dire, ^ leur division par lots, ou que, conformément à Tart. S^iy il ser^ procédé à la vente par lieitation, suivant que les experts auront constaté, dans leur procès- verbal, que les immeubles peuvent pu ne peuvent pas se partager commodément.
2. Les experts qui sont nommés en vertu de Part. 824 du Gode civil» ne sont pas appelés pour procéder au partage de la succession, ni même au partage des immeubles ; ils ne sont appelés que pour vérifier d'abord si les immeubles peuvent être ou non partagés commodément, afin que le tribunal puisse décider ensuite si c'est le partage par division qui doit avoir lieu, ou s'il e$t néces* saire de faire procéder à la vente par licitation.
Cependant le rapport que doivent faire les experts tend à préparer le partage, s'il peut être fait commodément, puisqu'en ce cas les experts doivent indiquer de quelle manière les immeubles peuvent être partagés, et fixer chacune des parts qu'on peut eD former^ ainsi que leur valeur.
CHAP. TI^ DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AIT. 82/i). SM
Hais toujours est-il certain qu'ils ne peuveat, ni indiquer le XBode de partage de la succession entière, ni composer les lots de a masse générale, puisqu'ils n'ont à opérer que sur les immeubles. - Avant la composition des lots de la masse -générale, avant le partage, il y a beaucoup d'autres opérations préliminaires qui sont prescrites par les art. 828, 829, 830^ 83 1 , 832, 833 et 83i.
Ce n'est qu'après que les héritiers ont procédé, devant un notaire, aux comptes qu'ils peuvent se devoir et aux foumissemeuB à faire par chacun d'eux, après que chaque cohéritier a Cait rapport, s'il y a lieu, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont 3 est débiteur, après que chacun a exercé les prélegs qui lui sont dos, que la niasse de la succession peut être formée, que les lots peuvent être composés, et cette composition des lots est faite, soît P^ l'un des cohéritiers, soit par un nouvel expert que désigne le l^e commissaire.
U avait bien été dit, dans l'art. 466, qu'à l'égard du mineur le P^age devrait être précédé d'une estimation par experts, et que ^^ experts procéderaient à la division des héritages et à laforma^ ^^^on des lois qui seraieTit ensuite tirés au sort.
Hais cette dernière disposition a été changée par les art. 824 et ^vans du Code civil, ainsi que par les art. 978 et 979 du Gode de (Procédure civile, qui ont statué spécialement sur le mode de partage à r^ard des mineurs.
3. Cependant Tart. 975 du Gode de procédure civile dispose que, si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs inuneubles sur lesquels les droits des mtéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Gode citil, et qu'après que leur rapport sera entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire^ soit devant un notaire oommis àcrteffet.
Maison voit que, dans cet article 975, il ne s'agit pas du par-^ tage d*une succession ; qu'il ne s'agit que dtela division d^un ou de ftiisieurs inuneubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà MquidÀs; qu'ainsi c^est à ce dernier cas que se trouve restreinte f fl|>pUcilîân de laaoooiide partie de l'ut. 466 du Gode dvil» ^ ^pie
222 COMMENTAraE SUR LES SUCCESSIONS.
c'est dans ce dernier cas seulement que les experts peuvent de suite composer les lots, parce qu'en effet il n^y a que les immeubl^^ à partager, au lieu que, dans le partage d'une succession entière -rla masse générale se composant, non-seulement des immeubl mais encore des meubles ou de leur prix, et des fournissemens rapports à faire par chacun des héritiers, ce n'est qu'après toutes: les opérations relatives à la formation de la masse générale di biens que les lots peuvent être composés.
4. L'art. 824 du Gode civil se borne à dire que les experts ront choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommi d'office. Il ne dit pas quel doit être le nombre des experts, s'ils doK vent prêter serment, ni quelles sont les fornialités pour leurs rapc= ports.
Mais il y a été pourvu par l'art. 971 du Gode de procédure (im vile, qui dispose qu'il sera procédé aux nominations, prestations^ de serment et rapports d'experts, çuivant les formalités prescrites au titre des rapports d'experts.
Or, dans ce titre, on voit (art. 303) que l'expertise ne ponrns se faire que par trois experts, et néanmoins, suivant l'art. 97iB lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'être nomiTH qu'un expert, si elles y consentent. 11 est bien entendu qar< cette dernière disposition ne peut s'appliquer qu'aux parties mai* jeures qui jouissent des droits civils et qui sont présentes, ou légaleinent représentées.
Les art. 304, 305 et 306 du même Gode règlent comment les , experts sont nommés par les parties intéressées ou par le tribunal.
L'art. 307 et ceux qui suivent jusqu'au 324, règlent tout ce qui concerne les récusations des experts , les prestations de serment, les formalités des rapports et la manière dont il est statué sur ces rapports par le tribunal.
6. L'art. 824 du Gode civil détermine, d'une manière pluspar-^ ticulière encore, pour le cas dont il s'agit, ce que doit contenir le procès-verbal des experts.
Il veut d'abord que ce procès-verbal présente les bases de l'estimation, c'est-à-dire que les experts ne doivent pas se borner à énoncer qu'ils estiment tel immeuble, telle part des biens, & une
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 824). 228 somme déterminée*, mais qu'ils doivent faire connaître les bases d'après lesquelles ils ont fixé cette estimation ; par exemple , s'ils ost eu égard au prix des baux- existant, à l'état des biens, à leur nature, à leur situation, à Tespèce de leurs productions et au prix courant dans le canton.
Par cette opération raisonnée , les héritiers et les juges euxmêmes sont mieux éclairés sur l'exactitude de Testimation *, et s'il est prouvé que ses bases sont fausses, ou qu'elle n'offre pas des éclaircissemens suffisans, les juges peuvent, diaprés les réclamations des parties intéressées, et même d'office, ordonner une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nomment également d'office. (Art. 322 du Gode de procédure civile.)
6. Le procès-verbal des experts ne doit pas contenir une estimation détaillée de chaque pièce de terre séparément. Un projet d'article, qui ordonnait cette estimation en détail, fut rejeté sur la proposition de M. Tronchet; mais M. Treilhard fit aussi remarquer que l'estimation ne devait pas être faite en masse, parce qu'elle serait nécessairement inexacte.
Il faut donc prendre un juste milieu , en estimant séparément chaque corps de domaine, chaque objet distinct et indépendant des autres; q'est ce qu'exprime l'art. 824, en disant que le procès-verbal doit indiquer si V objet estimé peut être commodément partagé.
Le procès-verbal doit, en outre, indiquer, pour le cas où la division peut se faire commckiémént, chacune des parts qu'on peut former, et leur valeur.
7. Les objets doivent être estimés suivant leur valeur actuelle, et non pas suivant la valeur qu'ils pouvaient avoir à l'époque de fouverture de la succession. Depuis cette époque jusqu'au moment de l'estimation, quelques objets peuvent avoir été détériorés DU avoir perdu de leur valeur; d'autres peuvent avoir été améliorés ou avoir acquis une augmentation de prix \ et dans ces cas tôsez fréquens, si les lots étaient composés d'après l'estimation de la valeur à l'époque de l'ouverture de la succession, ils pourraient Be trouver très-inégaux.
L'estimation des meubles , sHl n'y a pas eu de pr sée feite dans nn inv^itaire régulier, doit être faite gens à ce connaissant , ajuste prix et sans cnie.
SOMUÀIRE.