‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 42 sur 98 · Nomination de ceux qui doivent estimer les meubles · texte numérisé non relu

Nomination de ceux qui doivent estimer les meubles

1. II faut encore, pour former la masse générale de la succès, sion et composer les lots, que les meubles dépendant de la successioDy.et qui n'ont pas été Tendus, soient estimés. L'art. 825 rè^l le mode de cette estimation.

2. Pour entendre ces mots de l'article, àjmieprix et sam enu^ il faut savoir que, dans presque toutes nos coutumes, celui qui a rqurésentait pas des meubles qu^il était tenu de restituer en ture, devait ajouter, au montant de Testimation qui avait été de ces meubles, un supplément de prix , qu^on appelait crue o\ parisis, et qui était presque généralement fixé au quart en sus l'estimation. Ce qui avait donné lieu à cet usage, c'est qu'il ëtai^ reconnu que les noeubles n'étaient presque jamais estimés à ko:^ juste valeur.

L'art. 825 fait cesser cet usage, en ordonnant que l'estimatiori des meubles sera faite ajuste prix et sans crue; Tart. 943 du Gode de procédure civile, qui a prescrit que, dans tout inventaire» les meubles seraient estimés, a déterminé également que Testimatioii serait faitç à juste valeur et sans crue.

Lors donc qu'après l'ouverture d'une succession il a été fait ua inventaire régulier, il n'y a plus à faire de nouvelle estimation des meubles, pour procéder au partage, et ce n'est qu'à défaut d'inventaire que l'art. 825 doit être exécuté.

3. Cet article dit bien que l'estimation sera faite par gens à ce connaissant *, mais il ne dit pas comment et par qui ils doigtent étro nommés. Il parait qu'ils doivent l'être comme les experts pour l'estimation des immeubles.

GHAP. VI, DD PARTAGE ET DES RAPPORTS (âM. 826). 3»

Article 826.

Gbaci» des eofaéritiers peut deiBander sa part en oatare des metibles et immeubles de ht saccessiaii: QéaiHiioÎDS, s'il y a des créanciers saisissans on oppo^ sans, ou si ïa majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

SOMMIAIRE.

U Aujourd'hui, U droit dé ehaeun de$ héritiefs est égal sur Im êiêns^dê cfkufué

espèce, "• Quelquefois l'intérêt des héritiers exige que les biens d'uno même espèce

soient distribués inégalement, ^' Mly a deusH cas où l'héritier ne peut exiger set part des meMe» eft natvfe. ^ SU n*g a pas du créaneier saisissant ou opposant, et que les héfitiers soient

présens, capables et d'acoord, la vente des meubles peut se faire à Vamiable* S* Sors le cas de consentement unanime , les meubles ne doivent être vendus

que jusqu'à concurrence des dettes et charges,

1 • H tt'y H pk» , cormae autrefois , d'béritiers qui mât de» 'l^it» ^fffîeolierdàd^ bieH» d'utie eertme nature, ou d<»tieeer<' Mlle erigifie; to<is sotfl érgalcftn^dt appelé» 4 sMiceédtr k lofflea les <>|»è«e» à^ biem (fA 9«r Ipoufent date ta MMcewioB. (Art. 73^.)

Clha({ii«^ hérilier peut èom ré^lèisier, et rédcRMr en naùurg^ soit ^ tetttMfuMes, soM sor tes kdoieQbte», la portion pour laquelle ^ est appelé â succéder, et ne peui être contraint à preodrci moins ^ nue éspèee de hkm et plus sur Tatitre. g^'il^ est héritier pour Ua quart, il a droit au quart des immeubles, comme au quart d«s ttieubles, et il supporte une égale portion des dettes et des chargea.

Cependant il y et ()aeh}ii€» etcepi\ottê\ nais «Iles n'ont été inl^redoife» qoë dans T intérêt des héritiers eux-^mémes, ou dans Tintérét dea ifféaneiers.

St. Ainsi d'abord, qmni an^inunéQbleS) on verra sur Tart. 93 1,

qw, m^ ponf arrtter au partage, on ne pouvait former des lofs

^au, sans morceler les héritages y ou sani^ diviser les expioita-

IkM^ d'ttM manière qui serait préjudiciable aux héritiers, il pour-

TOM. u. 15

rait être mis dans un ou plusieurs lots plus d'immeubles que dans les autres; mais il faudrait, à cet égard, que liniérét commun de tous les héritiers fut bien constaté. On ne pourrait, pour l'intérêt ou la convenance particulière de quelques-uns d^entre eux, contraindre les autres à renoncer au droit qu'ils ont de prendre en nature leurs portions entières, soit sur les meubles , soit sur les immeubles.

3. Quant aux meubles, il y a deux cas où l'héritier ne peut ^c^ réclamer sa part en nature.

Le premier cas est celui où il existe des créanciers saisissans o'K opposans. Ces créanciers ont certainement le droit d'exiger que 1^^ meubles, qui sont leur gage, soient vendus, et ont aus^i le dro^ de les faire vendre eux-mêmes.

Le second cas est celui où la majorité des cohéritiers juge 1 -^ vente nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la suc^ cession. Il est, en général, avantageux aux héritiers, que les dett^et les charges soient acquittées sur les meubles, plutôt que sur 1^^ immeubles ; et d'ailleurs , comme on peut plus aisément et pliv^ promptement vendre les meubles , il est encore , sous ce rapporf^j dans rintérèt des héritiers, de faire procéder à cette vente, pouLS avoir les moyens de se libérer plus tôt, et prévenir ainsi des frai9«

Mais tous les héritiers pourraient n'être pas d'accord à cet égard ; et comme il ne serait pas juste que la résistance de quelques-uns pût nuire aux autres^ la loi a disposé que la vente aurait lieu, lorsqu'elle serait jugée nécessaire par la majorité des cohéritiers.

4. L*art. 826 dispose que , dans les deux cas énoncés au précédent numéro , les meubles seront vendus publiquement en la forme ; ordinaire. Cette forme a été réglée par les art. 945, 946, 947, 948, 949, 950 et 951 du Code de procédure civile.

Cependant l'art. 952 ajoute que si toutes les parties sont ma- ' jeures , présentes et d'accord , et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités prescrites par les articles précédens; c'est-à-dire que les héritiers pourront vendreà . l'amiable, dans la forme et par tel acte qu'ils jugeront convenable.

Mais il faut remarquer ces termes de l'article : et quil ny é aucun tiers intéressé. Il en résulte que , s'il y a des créanciers sai-

CHAP. Vï , DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 827). 227

sissans ou opposans , ils peuvent exiger que la vente soit faite avec toutes les formalités prescrites par les articles précédens , parce qu^en etîet il est de leur intérêt que toutes ces formalités soient remplies , soit pour prévenir des fraudes , soit pour faire élever, par des enchères, le prix des meubles.

5. Les meubles ne doivent être vendus que jusqu'à concurrence des dettes et des charges , à moins que tous les héritiers ne consentent à la vente de la totalité.

Ce n'est pas de la décision de la majorité des héritiers que Parlicle 826 du Code civil fait dépendre uniquement la vente des meubles; il la fait dépendre encore de la nécessité de pourvoir au paiement des dettes , puisqu'il n'autorise la majorité des héritiers à faire procéder à la vente que pour l'acquit des dettes et des charges 5 ce tfest donc que jusqu'à concurrence du montant des charges et des dettes que la majorité des héritiers peut exiger la vente des meubles. Lorsqu'elles sont ou peuvent être acquittées par le prix de la vente d'une partie des meubles, le motif du droit accordé à la majorité des héritiers n'existant plus, il est hors de doute que les autres héritiers , quoique en minorité, peuvent s'opposer à ce que le reste des meubles soit vendu, puisqu'il n'y a plus nécessité de le vendre- Us peuvent aussi demander que les effets périssables et les moins précieux soient vendus par préférence.

Article 827.

Si les inanaeubles ne peuvent pas se partager cornniodément , il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire , sur le choix duquel elles s'accordent.

SOMMAIRE

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