‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 44 sur 98 · Oàjet des comptes que peuvent se devoir les copartageaju · texte numérisé non relu

Oàjet des comptes que peuvent se devoir les copartageaju

6. En règle générale , l'héritier doit compte de ce qu'il a reçu et idupén^

qu'il a fait ù raison de la succession. Exemple , distinction,

7. // en est de même si l* héritier a exercé un droit, une action , ou formé vn

treàté, relativement aux biens héréditaires,

8. Les dépenses doivent être remboursées à l'héritier qui Us m fiàus, V^

tinctions,

9. Le dommage causé par un héritier l'oblige à une indemnité. Fautes dwt U

est tenu,

1. Oo va voir, dans cet article et dans ceux qui ^ulyeat, com'^ fQent il doit être procédé au partage de la sticcessùm , après qoe les meubles et les immeubles ont été estimés conformément mt art. 824 et 825, soit qu'ils n'aient pas été vendus ât qu'il y.aitiiea à les partager en nature, soit qu^ils aient été vendus^ en totalité ou en paij^tie, conformément aux articles 826 et 827, et qu'il y ait lieu seulement à en partager le prix.

Dans Tun et l'autre cas, il reste encore, le plus souvent, hors le C21S déterminé par Tart. 975 du Code de procédure civHe, beaitcoup d'opérations à faire, avant qu'on puisse procéder au partage de toute la succession , dans laquelle se trouvent confondus soit les meubles et immeubles non aliénés, soit le prix de ceux qui out été vendus.

2. II faut d'abord que la masse de la succession ^oit formée, pour que le partage comprenne tous les objets héréditaires. On ne doit pas faire autant de partages qu'il y a de diverses espèces de biens. Outre la difficulté de les coordonner entre eux, ce serait beaucoup trop multiplier les opérations et occasionner des frais considérables.

Mais la masse de la succession ne peut être formée et les lots B peuvent être composés, qu'après qu'il a été statué sur les rap- Drts que certains héritiers peuvent être tenus de faire en nature, ir les prélèvemens qui, au défaut de ces rapports, doivent être Kercés par les autres héritiers, sur les dons ou legs faits à titre U'iiculier, par le défunt, soit à des héritiers, soit à des étrangers, enfin sur les comptes à régler, entre les héritiers, des sommes . le chacun d'eux peut devoir, ou peut avoir le droit de répéter, à use de la succession.

II est évident que le partage ne peut être fait que ^r des choses mmunes et déterminées, et qu'après que tout ce qui peut aug* mter ou diminuer la masse partageable, se trouve définitivement glé.

3. Sur tous ces objets, il peut s^élever de nombreuses diflicultés, c'est pour éviter les frais et les embarras de la discussion de<nt le tribunal , qu'il a été statué, par Tart. 828 du Gode civil par Tart. 976 du Gode de procédure, que cette discussion aurait Il d'abord devant un notaire, d'après un renvoi qui serait pro- >ncé par le juge-commissaire.

Il est dit, dans ces articles, que le notaire doit être nommé d'of** e par le tribunal, si les héritiers ne s'accordent pas sur le diioix.

4. Avant le Code de procédure civile, on doutait si le renvoi Tant un notaire était obligé, ou simplement facultatif. Plusieurs dispositions du Gode civil autorisaient pfiême à penser e tout ce qui concernait les partages avec les mineurs devait *€ fait par les tribunaux. L'art. 466 dit même expressément que, ur obtenir tout TefTet qu'ils auraient entre majeurs, ces partages ivent être faits en justice, et Part. 838 répète la même injonc- »« pour le cas où il y a, parmi les héritiers, des mineurs, des ixi-«* tulits ou des non présens.

De ces dispositions > beaucoup de jurii^consultes avaient induit i€ toutes les opérations de ces partages, même la liquidation des oits des intéressés, les formations de masses, les compositioas ' lots, étaient du ressort des tribunaux, et devaient être faites, i. par eux, ou par des commissaires pris dans leur sein. Cette opinion paraissait avoir dominé dans la première irédac^oo

du Code de procédure civile; on y lisait un article portant que, si le juge -commissaire ne jugeait pas à propos de faire lui-même le partage, il renverrait les parties devant un notaire.

Les notaires, effrayés de cette disposition qui allait les priver de Tune de leurs attributions les plus lucratives, réclamèrent contre le projet , et ceux de Paris s'adressèrent au conseil d'étal; te avoués de la môoie ville demandèrent au contraire que la disposi« lion fut adoptée, et il y eut de grandes discussions de part el d autre.

La question fut résolue en faveur des notaires. Le 22 février 180(>, dans une séance présidée par le chef du gouvernement Je conseil d^élat arrêta en principe, l"" que les opérations du partage ne seraient pas faites par le juge- commissaire, qui renverrait, à cet effet, les parties devant un notaire ; 2° que le notaire ne déposerait pas au greffe la minute du procès-verbal de partage, mais qu'il en remettrait seulement l'expédition à la partie la plus diligente, pour en suivre Thomologation devant le tribunal.

Cette délibération produisit les articles 975, 979, 980 et 981 du Cbde de procédure civile, avec lesquels il faut coordonner te articles précités du Code civil.

Ainsi, c'est devant les notaires que les opérations des partages doivent être faites : c'est devant eux qu'il doit être procédé aux comptes, rapporls, formations de masse, prélèvemens, compositions de lots et fournissemens. Ces opérations leur appartiennent, même quand il y a lieu à licitalion. L'adjudication se fait bien en justice, ainsi que le prescrit Tarlicle 839 du Code civil ; mais le prix doit être compris dans la masse générale de la succession, c/Â ne peut se former que devant un notaire.

Il est donc aujourd'hui incontestable que les tribunaux ne peovent retenir le matériel des partages, et s'ils ne le peuvent pour te tout, ils ne le peuvent pas plus pour quelques objets. La loi nà pas voulu qu'ils fissent les fonctions d'officiers instrumentaires; elle leur en a donné de plus relevées. Elle les a institués juges des différens, s'il s'en élevait-, surveillans des opérations, quand leur autorité est invoquée, et censeurs de ces opérations, quand elto sont terminées, puisqu'elles ne peuvent avoir d'effet que par fho^ mologalion.

Par arrêt du 17 août 1810, la cour royale de Paris a infirmé jugement du tribunal civil de Dreux , en ce que le jugement lit ordonné qu'un partage serait fait devant le tribunal ^ émenit quant à ce, elle a ordonné qu^après la confection des opérans préliminaires d^expertise des biens, et de vente par licitation, I y avait lieu, les immeubles en nature, ou le prix provenant la vente par licitalion, dans les cas où elle serait effectuée, seieat réunis à la masse mobilière , pour du tout être composée te seule masse, et procédé (k un seul partage, conformément aux ^positions de Fart. 828 du Gode civil et de Part. 976 du Gode procédure civile.

5. On verra dans les articles suivans tout ce qui est relatif aux pports, aux prélèvemens, à la formation de la masse et à la mposition des lots.

En ce moment, il ne s'agit que d'expliquer comment il doit re procédé aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, aux fournissemens à faire à chacun d'eux. Le compte et les fournissemens portent sur trois objets princiux : 1° ce qui a été reçu pour le compte de la succession ; 2* ce li a été dépensé pour elle ; 3° les dommages causés aux biens de lérédité. G'est là ce qu'on appelle les prestations personnelles , nt les héritiers doivent se faire respectivement raison.

6. En règle générale, chacun des héritiers doit partager avec autres tout ce qu'il a reçu et même tout le bénéfice qu'il a fait

'aison de la succession. Prospicere judex débet ^ ut quod unus heredibus ex re hereditaria perçepit, stipulât usve est, non ad s solius hicrum pertineat. L. item ex diverso 19, ff.fam.eyxisc. iinsi d'abord, chaque héritier doit tenir compte à ses cohéri- '8 de toutes les sommes ou effets qu'il a reçus , soit des ferîrs, locataires ou acquéreurs des biens de la succession, soit de s autres débiteurs quelconques, et s'il a joui des immeubles ne succession, il doit compte des revenus. Cependant, si les sommes ou le^ effets qu'il a reçus, sur une ance de la succession, n'excèdent pas sa portion virile dans cette ance, il n*est pas tenu d'en faire rapport à la masse commune, Qoins qu'il n'ait donné quittance au nom de la succession. II a

pu recevoir pour son compte personnel ce qui lui aj^arteuit poucsa portion \irile, et il doit être présumé n'avoir reçu qoe pour lui, s'il n^y a pas de preuve qu^il ait eu la volonté de recevoir pou tous.

Les autres héritiers ont pu se faire payer comme lui, et eiieoih séquence, si le débiteur devient insolvable, ils supportent seuls la perte, sans pouvoir rien répéter contre le cohéritier qui a reçi. C'est ce qui résulte de la loi 38, ff. fam. ercisc.^ et Ton ne peut opposer dans Tespèce la disposition de Tart. 1849 du Code dvi) puisque les héritiers ne sont pas des associés, et que \fis dettes, tant actives que passives, de la succession, se divisent entre en de plein droit.

7. Lorsqu'un héritier a formé une action, ex^cé un droftott fait un traité, sur une chose qui appartient à la succession, le U* néfice qui peut en résulter doit, en règle générale, profiter à W les héritiers. Si, par exemple, il avait obtenu d'un créander deii succession une cession pure et simple de la créauce, avec une remise plus ou moins considérable, le bénéfice de la cession deviendrait commun à tous les héritiers. Il serait censé avoir agi poar l'intérêt de tous.

Mais si, dans la cession ou la quittance qui lui aurait été eoft* sentie, il n'avait obtenu la remise que de sa part ou portion virie dans la dette, ou d^une portion moindre, et qu'il eût éié stipoU que la remise n'était accordée qu'à lui seul, ou bi^ si c'était» forme de donation que la cession lui eût été consentie, dans Tuoet l'autre cas, le bénéfice ne serait que pour lui seul, et il en devrai! être de même à l'égard de tous autres actes où il n'aurait agi qa'ca son nom, que pour sa part et non pour la succession.

S. Chaque héritier qui a fait des dépenses pour la conservatioB) l'entretien ou l'amélioration des choses héréditaires, doit en être remboursé sur la succession, ou par ses cohéritiers, chacun pottt sa part et portion.

Il ne peut néanmoins en demander le remboursement, ù elles u'ont pas été utiles à la succession.

Mais, pour juger de leur utilité, il faut se reporter au momeût où elles ont été Caitas. L(»rsqu'à cette époque elles étoient Dètti**

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS {à»t. 828). »»7 ares ou utiles, peu importe que, par un éyénenieiil postérieur et tpréTU, la succession n'en ait pas réellemeat profité. L'héritier^ ant eu de justes motifs pour les faire, ne doit pas être resposm- B des érénemens.

11 faut néanmoins distinguera^ entre les réparations, soit aux nritages, soit aux bàtimens, celles qui étaient nécessaires, celles li étaient utiles, et celles qui n'étaient que de pur agrément. Celles qui étaient nécessaires doivent être entièrement rem- Dursées.

Celles qui étaient seulement utiles ne doit^ être remboursées œ jusqu'à concurrence de Taugmentation de yaleur qu'elles ont onnée, au moment de leur confection.

A l'égard de celles qui ne sont que de pur agrément, et qui 'ont pas réellement augmenté la valeur du fonds, le rembourselent ne peut en être exigé ^ mais l'héritier qui les a faites peut eniver ee qui en a été l'objet, pourvu qu'il puisse enlever sine rei ^MmeniOy et en rétablissant les choses telles qu'elles étaient avant. Dans tous les cas, les dépenses faites par un héritier ne doivent i èbre remboursées que jusqu'à concurrence de ce qu'elleil Ont dû ittcr. Si, par sa faute ou son inexpérience, il a défc^fisépb» qù'H en aurait coûté à ua père de famille prudente el éi^atrè^ fl^ ef# !Ut exiger qu'on lui rembourse f excédant. Quaot aux cotitestations qu'il peutf avoir élètées ou SouteilNies «t la succession, il ne peut eu répéter tes frais, si ilHes étëtotti îAeiBaient mal fondées de sa part.

Enfin, s'il a payé, en totalité ou en partie, des dellei de toiUC^ stion, pour prévenir ou arrêter des poursuites, it doit A^remlarsé, sur la succession, de ce qu'il a payé pour e)k. Dans tous les cas, les intérêts lui sont dus ke&to^i des pèilS^ Hm coRstatéSé

Si. Lorsqu'un héritier a causé du dommage, ou aux affiMM^ M ai biens de la succession, il doit indeumité à ses cohéritiers. Ainsi , lorsqu'il a négligé d'entretenir ou de féparer un hUk ■t H a joui, et que cette négligence a causé d^s dégradaéions, rsq^'il a laissé perdre, à défaât de poursuites, une tréanoe dont mtUtémfsk àà foire le reeo«fi^eBBmly âam^tewtelM mfit

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0Ù9 soit par sa faute, soit par sa négligence, la chose commonea m éprouvé du dommage, il ne peut se dispenser d'en indemniser la succession.

Cependant, comme il est regardé comme procureur en sa propre chose et que ses obligations ne doivent pas s'étendre plus loia que les soins ordinaires d^un bon père de famille, il nest pas tenu des fautes très-légères. Loi 25, § X^^ff.fam. ercisc.

Article 829.

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci- après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur,

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