‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 45 sur 98 · Renvoi à la section 2 pour les règles du rapport · texte numérisé non relu

Renvoi à la section 2 pour les règles du rapport

2. L'art. 829 suppose que le rapport des biens donnés se fait en nature.

3. Rapport des choses dues au défunt. Modes d'agir à ce sujet si V héritier à^

biteur paie avant le partage,

1. On verra, dans la section seconde, quels sont les dons qui sont sujets au rapport, dans quels cas les biens donnés doivent être rapportés en nature, dans quels cas le rapport peut être fait e& moins prenant, comment et à qui le rapport doit en être fait.

2. Uart. 829 suppose que les biens donnés doivent être rapportés en nature, et il veut que le rapport en soit fait à la masse de la succession, pour qu'ils soient soumis au partage, comme tous les autres biens.

Il faut le dire encore une fois , le partage doit se faire sur tous les biens quelconques qui composent l'hérédité : il ne doit y avoir qu^un seul partage.

3. Chaque héritier doit également rapporter à la masse toutes les sommes qu'il devait personnellement au défunt, et toutes celles qu'il peut devoir à la succession, en prestations personnelles, ainsi qu'il a été expliqué sur Tarticlç précédent.

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de sommes en argent, ou d'objet^mobiliers, l'héritier qui en était débiteur, a pu, avant le partage, «» payer ou remettre aux autres héritiers leurs parts et portions , ^

ins ce cas il n^y a plus de rapport effectif à la masse ; mais il faut ujours en faire mention et le porter, en mémoire, dans Taclequi rmine le partage, pour constater par cet acte la portion entière n'a eue chaque héritier.

Cette formalité est surtout nécessaire à Tégard des mineurs , des iterdits et des absens ou non présens , pour qu'on ne puisse leur )astraire aucun effet de la succession. Si le paiement qui a été fait B leurs parts et portions ne se trouvait pas mentionné dans Tacte 3 partage , il pourrait n'être pas connu de ceux qui feraient ndre les comptes, soit par les tuteurs des mineurs et des interts, soit par ceux qui ont représenté les absens ou non présens. La même précaution doit être prise à Tégard de l'héritier bénéiaire.

Article 830.

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers jui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse la succession.

Les prélèvemens se font, autant que possible, en obs de même nature , qualité et bonté que les objets n rapportés en nature.

SOMMAIRE

Mode de prélèvement dans le cas de rapport en moins prenant.

Suite,

Fixation de la valeur des objets non rapportés et de ceux à prélever.

1. Lorsque lès biens donnés par le défunt à Pun des héritiers, qui se trouvent soumis au rapport, ne sont pas rapportés en na- V, il faut, pour établir Tégalité à Tégard des autres héritiers , e chacun d'eux prélève , sur la masse de la succession, une por«n de biens égale à celle que le donataire ne rapporte pas, et pour e cette portion soit bien égale , il faut que le prélèvement s'en ise en objets de même nature , qualité et bonté que les objets n rapportés.

Les cohéritiers sont donc autorisés à prélever sur les immeubles,

140 cœuraiiTAmE son us succession a

tersque e'est an iffimeaMe qui n'est pas rapporté ; on ne poAhi forcer, en ce cas, à préleter en meubles, on en créances, e&ei argent.

De même, ils sont autorisés à prélever sur les maoUes , et ^ ne peuvent être contraints à prélever en créances ou en argent s lorsque ce sont des meubles qui ne sont pas rapportés.

Il ne suffirait pas même qu'on leur offrit des iimneiible» meubles, dont la valeur, d'après les estimalions faites , se verait égale à celle des objets non rapportés ; ils ont encore le èroAl d'exiger le prélèvement en ot^ets de mêmes quahiè et honte qiw ceux qui ne sont pas rapportés.

Cependant Tart. 830 ajoute ces expressions, mdaant que fo^sible, et, en effet, s*il ne se trouve pas dans la succession fehjoi de même nature , qualité et bonté que ceux, qui ne sont pas rapportés, il faut bien que le prélèvement se fasse en d^autres objets^ soit mobiliers, soit immobiliers. Si les héritiers ne s'accordent poin 1 k cet égard, c'est au tribunal à indiquer tes objets qui doinent êtea prélevés.

2. D'autre part, les cohéritiers du donataire qui ne rapporf^ pas en natare, ne sont pas les maîtres d'exercer leurs prélèvemetf sur telle nature de biens qu'il leur confient de choisir.

Lorsqu'il s'agit d^uu don qui avait été fait en argent, si le donataire ne rapporte pas, les prélèvemeiis doivent s'exercer d'abord sur le numéraire qui se trouve dans la succession; puis , en cas d'insuffisance du numéraire, sur le mobilier, mais seulement pour ce qui reste à prélever, et ce n'est que dans k cas ou le mobiliff est encore insuffisant, que les prélëvemens peuvent s'étendre sor les immeubles. ( Art. 869. )

Et de même, lorsqu'il s'agit d'un don de mobilier, c'est d^abotJ sur le mobilier qui se trouve dans la succession que lès pfélèvettielil doivent être exercés ; ce n'est qu'en cas d'insuffisance dii mobilhr qu'ils peuvent, pour ce qui reste, frapper sur les immeubles.

3. Dans tous les cas, les objets prélevés doivent être elacAh ment de même valeur que ceux qui ne sont pas rapportés.

La valeur des immeubles non rapportés doit être fixée eon(b^tiiément aux art. 860, 861, 862f, 863 dt 864.

CHAP. W , DÛ PARTAGE Et DÈS RAPPORTS (a^t. 831). S41

la valeur du moUlièr est fixée (H)nformëmeht à Tâ^t. 868. QrriltA à iaValè^ des objets -à pi^élèVer, elle est fixée d* après l*es- ^Ii6n iqni èh a '^ f afVe' éèhfôrmémènt aut art. 825 el 897.

Apfts Ws î)rtlè^*èingns, il est jpfôcëdé , sur ce qui i^té dàhis là kbàssé , Il la côihbosîtîon d'autant de lofs %a?ux (ju^il y a d'héritiers copartageans, ou de souches 'ajpartageantes.

I. Xésumé relatif à la forthMion de la masse générale et àttx prëlèvemens.

Ce gui reste se partage, ^* JLes dettes ne sont pas prélevées. Seulement la majorité des héritiers peut

ec^gèr ta vente dès méablè's pour les acquitter. Quant aux rentes gafan-

ties par une hypothèque spéciale , V. Vàrt, 872. 5*^ *'-Si tous les héritiers arrivent de leur chef, et s'ils ont des parts égales, il

faut faire autant de lots égaux. Mode de procéder s'ils viennent par re-

présentation. Tableau.

^* Cas dans lequel les héritiers ont des lots inégaux, *^* ^JSi iàùs soht capables et présehs, les lots doivent être corhposés et répartis

'comme ils le jugent à propos.

1 . Oh a Yu sur lès «rtîdés précétfetos que, pour arriver au Je, il fliut'd'alïortl Tôritaèr la tawiSeigéiiératede la succession, ^ qtre feètïè ftafsse'^ètfèrale se c(Ai!pùse ,

t* De tous les biens meubles et immeubles en nature, qtti d'p- ^^^Î^ÉètoÉîttrt Sa (Sëîunt'î^^ son décès, ou du prix tîe ccttx qui *^t ^éVàriWsvsoSi^ft Vcirïu^ës^art. 846 et 827, soit è!a plôur- ^ite de créanciers saisissans ;

'^-a^Dè (driss lè^Mttfts qui àvàîèùt été ««oiitiès par le défunt à l'un ^^^sîfeàfs^^ses fcérîtîèrs, ètt|[èî ont été fajyportés en nature ^ ^ «fe lèurtrfxv^s'ïïs ofrt «fé Vendus , *aîtti qu-il* vîcfèl tfètre ex-

^3* Dé'!o*tfe1és^ôfemesqrie'chacttw'aès héritiers pou vàitdevoît

^U défunt;

*4* De tOÛt'ce*<jtie lesîïérîtièts peuvent devoir respéctwement à '^ sticcïéis^on, d^ajjrès le 'cètepte fait èntïe èùx , conformément à

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