‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 46 sur 98 · TOM. U · texte numérisé non relu

TOM. U

On a Yu que, sur cette masse générale, il faut prélever ,

l"" Des biens de méme'nature, qualité et bonté, ou de même. valeur, que ceux qui ne sont pas rapportés en nature par des bériliiirs donataires ( art. 830);

2*" Les biens que le défunt avait donnés ou légués, à titre parti* cvJier, ou par une institution contractuelle, ou par un testament, soit à des étrangers , soit à l'un ou plusieurs des héritiers avec dispense de rapport, mais seulement jusqu'à concurrence de la portioa disponible ;

^^ Tou^ ce qui peut être dû à chaque héritier respectivement, à raison des dispenses par lui faites pour la succession , et d'après le compte réglé conformément à Tart. 828 ^

4*" Les frais de scellés, les frais d'inventaire, et tous autres faits légitimement à l'occasion de la succession, et qui se trouvent liquidés avant la composition des lots.

Après ces prélèvemens, ce qui reste de la masse générale delà succession forme la md^^^ partageable, qui doit être divisée entre les héritiers. ^

2. On ne prélève pas sur la masse générale les dettes de la suecession. Aux termes de Tart. 873, chaque héritier en reste tenO) pour sa part et portion virile \ chacun d'eux doit donc avoir sa part entière dans Tactif, sauf à payer sa part des dettes lorsqu'elles deviendront exigibles, ou à s'arranger avec les créanciers pour ks dettes échues.

Cependant on a vu , dans l'art. 826, que la majorité des cohéritiers peut exiger la vente des meubles, pour l'acquit des dettes et des charges de la succession.

Mais il n'y a pas de disposition semblable quant aux immeubles* Toutefois, il est dit dans Part. 872 que, lorsque des immeubles cl' une succession sont grevés de rentes par l^ypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient reniboorsées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé A bi formation des lots. ( Voyez les observations sur cet article. )

3. La masse partageable doit être divisée en autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers, si tous les héritiers sont appelés dekf/r chejk la succession, et si chacun d'eux doit avoir une portion égale*

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 831). ià» Mais s'il y a des héritiers qui soient appelés par représentation, non de leur chef, comme le partage, en ce cas, ne doit pas s^oîTer par tète, mais par souche , conformément à l'art. 843, il ne )it pas être fait autant de lots qu'il y a de personnes appelées à saccession; il ne doit en ^tre fait qu'autant qu'il y a de souches )partageantes. Autrement, les biens seraient beaucoup trop di- Isés, et le plus souvent il y aurait impossibilité de procéder au artage.

Tableau.

PiBBRS.

GlORGS. JbAN. PBII.IPPB.

Théodore. Marc. Raymond. Paul. Luc. Gilbert.

Sept personnes sont appelées à la succession de Pierre , qu'on ippose décédé après Jean et Philippe^ ses enfans; mais toutes ont pas des droits égaux.

Un tiers appartient à George , qui vient de son chef, un autre ^ aux deux enfans de Jean, et les quatre enfans de Philippe )Dt aussi qu'un tiers , puisqu'ils ne viennent que par représenîon de leur père.

Si la succession de Piey-re devait être divisée en autant de lots ^Ux qu il y a d'héritiers, il faudrait la diviser en sept lots , puis* il y a sept héritiers; mais cette division morcellerait beaucoup p l'hérédité ; elle pourrait rendre le partage incommode, diffi- ' , et peut-être même impossible.

Il n'y a plus le même inconvénient, si la succession n*est divisée en trois lots , et voilà pourquoi il a été statué par les art, 743 , 1 et 836, que le partage s'opérerait par souche , qu'il serait ïïïé autant de lots qu'il y aurait de souches copartageantes , et ^ensuite dans chaque souche il serait fait une subdivision entre divers héritiers de cette souche.

Une succession qui peut être aisément divisée en trois portions,

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«& êÔMBÉroW^ SUR ifeS SÛCdJBSSÎÔNS.

n'est ^i^ ioiqours également ^sceptible'd'êti'e diViàée éb sëpXh&i on un phls grand nombre ; il est même très-rare que les Himm multipliées tie nuisent pas à la chose commune. Pour Y]àïiSk iqiii est sènl dans sa souche, il n*ést pas indifférent <lW(Hr tih'âth maine entier dans son lot , ou d^avoir, dans déut ou trà& lolb^^ parés y des TàfmbeattiL de deux ou trois doiÀafàes iàméi^ ; % îeàmâte ttrïe souchb ne peut être forcée de contribuée aui arfëi' gemens qui sont particuliers à une autre , on ne peut la (XiîÉlS^ dre , pour faciliter ces arrati^^ens , à souffrir des divisions qui lui sont préjudiciables.

4. Lorsque tous les héritiers viennent de leur chef , mais qa'ib. n'ont pas tous des portions égales , on ne peut ,. en régie générale se borner à faire autant de lots qu'il y a d'héritiers, puisqu'énce cas l'attribution des lois , par le tirage au sort , deviendrait impossible , et que cependant le tirage des lois est une formalité nèces— saire , puisqu'elle est formellement prescrite par Part. 834.

Qu'on suppose, par exemple, que le défunt ait laissé, pour hé— ritiers , s6n père et deux frères mineurs. Aux ternies de l'art. 751, le père h^a droit qu'au quart de la succession , et lés trois ^Sm^ quarts appartiennent aux deux frères. Si la succession n'était £- Visée qu'en trois lots, parce qu'il n'y a que trois héritiers, l'altri^— bùtion ne pourrait avoir lieu par le tiirage au sort , le jpèire'n'âyanl pas le droit de prendre un lot entier qui serait composé du &] des biens de l'hérédité; il faut donc, pour que le tirage au sof puisse s'opérer, qull soit foriné quatre lois égaux éh valeur. L' échoit au père , et les trois autres doivent être ensmte partagés j^ moitié entre les deux frères.

A la vérité, dans çè cas , Âèux partages deviennent néèéssàSrèSy mais on ne pourrait éviter le second qu^én composant., par àttî^' butiôn, un Ibt particulier pour le père. Or, cette cbmpôkitioD» cette attribution pourraient être souvent préjudicialblès aux inâîM^ des deux autres héritiers qu'ion a supposés étire inineurs, et d'ailleurs 1ë^ art. 466, 834 et 838 exigent expressément, pour hiwr dite du partage à Fègard des mineurs , quHI b^ait lieu que par» voie du tirage au sort (1).

(1) Do infime» dans le cas où les appelés sont des ascendani ou descoDiF

CHAP. TI, pjj VÀSJ:JiGli.^imTim 832). 24K.

Çepjwdaqt on yerr^ dans le n"" 5 des ob3ervatjp];)ys; sujr raji;t, 83 4^ .Ç.9 même daD$ uq partage où des mineurs sont ijpjtér^és, il ut être valablement convenu y par Tojp de transaction , i^fods en pi^Iissant toutes les forpaalités prescrites à cet égard , et nptam- ^t en obtens^nt rhomologation du tribunal , que cçrt;ain^ lots se- «it formés par attribution, et délivrés k certains héritiers, sans r,s|gç au sort.

S. Ai^ reste , les règles établies pour la copipositioi;!, des lots, et tirage au sort ne sont pas obligatoires. , Içrsquç tous les. Witiers partageans sont majeurs , non interdits et présent , et^qu^ls sont 25 d'accord. Ou a déjà vu qu'ils peuve^^t proçé4er afn^i qu'il r convient. (Arliclç 819.)

Article 832.

dans la formation et composition des lote, ou doit tçr, autant que possible, de morceler les héritages et diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer :is chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meu- Sj d'immeubles, de droits ou de créances de même ture et valeur.

SOMMAIRE

9ifiem.vhi\ent du morcellement des héritages.

Maison de la distribution égale d^ chaque nature de biens,

l . Presque toujours , en divisant les exploitations et en morcet les héritages , on rend leujr joujlssance plus diOEiçile, et; souvent tme oD^, en diminue considérablement les produits et la valeur ; ^ donc de l'intérêt commun des héritiers y qu^on évite ces diviya& et ces morcellemens^ dans la formation et la composition des

%. D'autre part, cependant, il faudrait, pour établir une égalité lière dans les lots , faire entrer, daq^ chacun , la même quantité

am» la succession efii diyisée d*abord en deux parts égales, dont chacune r^rtie ensuite^ conform^ent aux r^g|l^.çi-4QfliuSj çRtre les parçni de. jQae ligne. Art. 735.

de chaque nature de biens. On tient plus généralement à la propriété des immeubles qu'à celle des meubles ou des créances, parce qu'elle est sujette à moins de risques , et il est aussi des biens dont la jouissance est plus agréable, d'autres qui offrent plusse sûreté, d'autres enfin dont les produits offrent des chances plus avantageuses. Il serait donc à désirer qu'on pût les distribuer également dans chaque lot , puisque chaque héritier a également soa droit , non pas seulement sur la masse de la succession , mais sur chaque espèce de biens dont elle se compose.

Cette distribution est recommandée, par l'art. 832 ; mais il n'a pas dû en faire une règle impérative et absolue , parce qu'il n est pas toujours possible de Texécuter, et que souvent on est forcé , pour ne pas diviser les exploitations, pour ne pas morceler les hé— ritages, de faire entrer une plus grande quantité d'une espèce de biens dans un lot que dans un autre.

Toutes ces considérations doivent être mûrement examinées, soit par les experts qui, en vertu de l'art. 824, sont chargés de fixer chacune des parts qu'on peut faire des immeubles , soit parle cohéritier, ou l'expert qui , en vertu de l'article 834,^ compose les lots.

L'inégalité des lots en nature se compense par unre- ^ tour, soit en rente, soit en argent.

SOMMAIRE

i . Observations générales sur les dispositions de V article.

2. Le retour ne doit être en rente qu'autant qu'il y en a dans le. lot chargé if

la soûl te, 5. Ceux dont le lot est plus fort peuvent être grevés de plus de dettes,

1 . Gomme on ne doit pas , pour rendre les lots égaux , morceler les héritages ou diviser les exploitations ,.et que d'ailleurs il y a des effets mobiliers qui ne sont pas susceptibles d'être divisés on qai ne peuvent l'être en plusieurs parties, sans éprouver de la perte, il arrive souvent que la masse partageable ne peut pas être exactement divisée en autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. •

CHAP. Vî, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 8e33). 247

Il faut cependant que tous les lots soient égaux , au nioins en ieur^ et en conséquence les lots qui ont plus de biens en nature , Qt chargés, envers ceux qui en ont moins , d*un retour, c'est-àre, du paiement de sommes qui , ajoutées aux lots moins consi- ^abl^, leur donnent une valeur égale à celle des lots plus forts. ^ retour s'appelle soiilte de partage.

Supposons , par exemple , que les biens qui forment la masse tageable aient une valeur de- 24,000 francs*, qu'il y ait trois iliers ayant des droits égaux ; que , pour éviter des morcelle- [is ou des divisions préjudiciables, Tun d(fs trois lots se trouve :^posé d*une quotité de biens valant 10,000 francs , et qu^ainsi, LS chacun des deux autres lots , il n*y ait que 7^000 francs de ris en nature. Pour rétablir Tégalité de valeur entre les trois i , il faut que celui qui est le plus considérable soit chargé, ens chacun des deux autres , d^un retour de 1 ,000 francs, c^estiire que celui des héritiers qui , par le tirage au sort, deviendra >priétaire du lot le plus considérable , devra être chargé de payer 000 fr. à chacun des deux autres héritiers.

2. Le retour peut être convenu , soit en argent, soit en rente. Il est en* argent, lorsqu'il est d'une somme fixe, qui est stipulée yable lors de la consommation du partage, ou à d^autres époes déterminées.

Il est en rente, lorsque la somme fixée pour la soulte du par- ;e n'est pas déclarée exigible à une époque déterminée , mais se luve constituée en rente-perpétuelle , ou en rente foncière. Les rentes constituées à perpétuité étant des propriétés peu mtageuses , on ne doit en faire la matière du retour, que lors- 'il y a des propriétés de même nature dans le lot qui est chargé la soulte. Si tous les objets dont ce lot est composé sont alié- )Ies et disponibles, il ne serait pas juste que , pour compensation la valeur d'une partie de ces objets , on donnât au lot le plus )Ie d'autres valeurs moins utiles et dont la disposition serait lucoi^ plus difficile.

3. Les lots qui ont le plus de biens en nature peuvent aussi être irgés, à titre de retour, de supporter une portion plus consiable des dettes de la succession.

24a COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIOiNS.

Article 834.

Les lots sont faits par Fun des cohéritiers, s'ils pevK vent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ib avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

Us sont ensuite tirés au sort.

SOMMAIRE

1. Les experts nommés en vertu de Vatt. 824 ne font point les lots,

S. Ce n'est qu autant que tes parties sont majeures, présentes St eapahleiifU

les lots peuvent être faits par un cohéritier» Ikms le cas CQntrt^^^ HJ^

commissaire nomme, un expert açl hoc.

5, Ce cohéritier ou cet expert fait à ce sujet un rapport reçu par le mtéte

délégué.

A. Le tirage au sort est obligatoire s'il y a des absens ou des incùpaMeL

5. Néanmoins, dans le cas d'avantage évident , on peut attribuer, ^fms, tiai0t

au sort certains lots à certains héritiers, iHats alors, c'est une espèç^ <^ transaction soumise aux formalités prescrites par l'art, 467 Civ,

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