‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 53 sur 98 · Liquidation de communauté ; T · texte numérisé non relu

Liquidation de communauté ; T

20. Disposition en faveur des enfans d'un premier lit de ce qui avmt été donna

par te parent décédé ;

21. Vente à l'un des enfans d'un immeuble au-dessous de sa juste valeur,

22. Quid si un père renonce, dans l'intérêt d'un de ses fils, au legs qui Ità ^

été fait conjointement avec /ui?Quid si une femme mariée en seemd^* noces renonce à la communauté et en fait profiter ainsi exclusivement 9 enfans du second lit ? Quid au contraire si cette femme accepte la munauté mauvaise, et prive ainsi ses enfans du premier lit de la r de son apport 1 II y a généralement lieu , dans ces trois cas , au rappor^ M,

23. Le prêt fait à C héritier doit être rapporté, 34. Le rapport est dû de l'acquisition faite par le père au nom de sonfUs,m-^

n'y a pas de dispense formelle, 25. Le successible, même renonçant, doit restituer le prêt qui lui a été fait jm^f le défunt,

1 . Le rapport est la réunion à la masse de la succession d^ choses que le défunt avait données à une personne qui devient son héritière et qui accepte la succession.

Cette réunion , ou remise , a lieu , pour que les choses ^uî avaient été données soient partagées, comme tous les autres bieiif de la succession, entre tous les héritiers.

L'obligation du rapport est fondée sur la présomption, ou que h défunt n^ avait fait d'avance un don au successible que pour lui tenir lieu d'une partie de ce qu'il aurait à recueillir dans l'hérédité, ou que le défunt n'aurait pas fait le don s*il avait prévu que le donataire deviendrait son héritier. Iw

L'obligation du rapport rétablit, d'ailleurs, entre tous ceux qui lor viennent à la succession, Tégalité qui est dans le vœu de la loi, et, 1 c par ce motif, elle fut toujours considérée comme très-équitable. t^\ Hic tituliùsmanifestamkaietœquitatem, disait la loi première,/. 1 ;; de coll. bon, 1 ]

2. La matière des rapports est très-étendue, et il ne me sera |i^ pas possible d'en suivre tous les détails dans cet ouvrage ; mais je y^ n'omettrai aucun des objets principaux . | {

J'expliquerai successivement, et dans l'ordre des articles da Code, par qui est dû le rapport, de quelles choses il est dû, & qui |ii

est dû, quand et comment il se fait, et quels en sont les effets.

3. Le droit romain ne soumettait à l'obligation du rapport que $ héritiers en ligne directe descendante ; il en exemptait les as- ^ndans et les collatéraux.

Plusieurs de nos coutumes avaient une semblable disposition, et 'était même le droit commun dans celles qui n'avaient pas de disposition contraire.

Mais le Gode civil oblige au rapport les héritiers dans toutes les lignes, parce qu'il a paru juste et conforme d^ailleurs aux intentions du défunt, qu'entre tous les héritiers qui viennent, au même titre, à la même succession, il y eût égalité de droits, lorsque le défunt n'aurait pas manifesté une volonté contraire.

« Tout héritier venant à une succession, est-il dit dans Fartide 843, doit rapporter & ses cohéritiers tout ce qu il a reçu du défunt. »

Ces mots, toid héritier, ne souffrent aucune exception, aucune distinction entre les lignes.

4. L'héritier, même bénéficaire, est tenu de rapporter ce qu'il

a reçu du défunt. Puisqu'il a les mêmes droits que l'héritier pur

et Simple, il doit être soumis aux mêmes charges. La loi le «dis-

pense bien de l'obligation de payer les dettes vitra vires, mais elle

ne dispense pas de l'obligation du rapport.

5. Il est essentiel de remarquer que le Gode civil n'impose TobligSiUon du rapport qu'à Vhérifier venant à succession^ c'est-àdire qu'il ne F impose qu'au donataire qui, se trouvant en même temps successible, accepte la qualité d'héritier du donateur et vient du partage delà succession.

C'est donc l'incompatibilité des qualités de donataire et d'héritier qu'établit le Code civil.

Mais il ne l'établit pas d'une manière absolue et illimitée.

Il dispense du rapport les héritiers, dans certains cas, et pour diverses espèces de dons^ c'est ce qu'on verra dans les articles 845, 847, 848, 849, 85<2, 863, 854, 855 et 856.

6. Le donateur peut aussi dispenser du rapport un ou plusieurs de ses héritiers, jusqu'à concurrence de la portion de biens dout il a le droit de disposer, aux termes des d^ti. 913, 914, 915 et 916.

S86 GOHHENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS.

n n'aurait pas, en effets la disposition rèeHe et entière de e^ portion, si, en la donnant, il ne pouvait pas dispenser de la rapporter à sa succession.

Dans l'ancien droit romain, le rapport était toajoim censé défendu, quand il n'était pas ordonné par le testatâent. L. enmr dpcUos 1, C de coUatUm.

Dans le droit écrit, au contraire, il fallait, pour que le rappott n'eût pas lieu, que la prohibition fût expresse : iVm expressm dssignaverit ipse se velle nonfiericoHadonem, Nc/ùett. 1 S, cap. #.

Parmi nos coutumes, il y en avait dans lesquelles te donateur m pouvait dispenser du rapport, notamment celles de Paris et de Calais. Dans le plus grand nombre, la dispense était permise; mais pour qu'elle eût lieu, il fallait que le rapport fût expressément défendu, ou que la donation fût qualifiée de préciput.

L'art. 843 du Code civil prononce que le don doit être rapporté, à moins qu'il n'ait été fait expressément par préciput et bon part, ou avec dispense de rapport.

7. Cependant ces mots ^par préciptd et hors part, ou avecdUpense de rapport^ ne sont pas sacramentels , et peuvent être reio^ placés par d'autres termes équivalons.

Mais toujours , pour que la dispense ait lieà , il faut que les termes dont on s'est servi pour l'exprimer manifestent, d'une manière non équivoque , l'intention réelle qu'a eue le dowateor de dispenser du rapport.

Ainsi , par exemple , si , après un don fait à un successible , le donateur déclarait , dans le même acte , qu à l'égard de ses auêret biens , il veut que le partage en soit fait par égalité entre le âxh nataire et ses autres héritiers, il manifesterait très-clairement, par cette déclaration , que son intention est que le donataire prélève par préciput, avant partage, les choses qu'il M a données, et soit en conséquence dispensé du rapport.

Mais , dans toute autre espèce où il pourrait rester quelque doute sur la volonté du donateur, le rapport devrait être ordonné. Il faut que la dispense soit expresse ; la simple présomption de l'intention du donateur ne suffirait pas.

B. Il n'est pas nécessaire que la dispense du rapport soît pro^

GHAP. YI5 DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (abt. 843). tS7

ooncée dans Tacte même qui contient la donation ; elle peut Tètre dans un acte subséquent; mais Tart. 919 exige que cet acte soH fait dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. La raison est que la dispense du rapport est un véritable don , puisqu'elle fait que la chose qui n'avait été donnée qu'à temps , et qui était rapportante à la succession du donateur, appartient définîti- Tement au donataire.

Cependant la dispense du rapport , lorsqu'elle a été prononcéie dans un acte postérieur à la donation , ne peut avoir d'effet rétroactif, au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers. 9. Il est cependant un cas où la dispense du rapport est légalenèent présumée avoir été dan» l'intention du donateur, quoiqu'il ne l'ait pas expressément prononcée. Ce cas est celui où un ai^ cendant , qui a fait , entre ses enfans ou descendans , la distribution et le partage de ses biens, conformément à l'art. 1075, attrib%» à l'un ou plusieurs d'entre eux de plus fortes parts qu-aux autres.

Aux termes de l'art. 1079, l'action en rescision n'est admise contre ce partage que lorsqu'il y a lésion de plus du quart , ou qu'il résulte du partage et des dispositions faites par préciput , qae l'un des copartagéîs aurait un avantage plus grand que )a loi m le permet.

Le cN)partagé qui a reçu un avantage à raisoiï duquel l'action en rescision ne peut être admise, est donc dispensé de rapporter «et avantage , puisque le rapport ne pourrait être ordonné qu'en reBMdant le partage , et que d'aifteuts il est bien évident que TaD* cendant a manifesté la volonté d'afssurer irrévocablement ce qu'il a donné de plus à l'un de ses héritiers âùns le partage anticipé de «s suœession.

Mais , lors même que la portion de biens dont il aurait le droit de disposer s'élèverait au tiers des biens , il ne pourrait , en rél^t le partage entre ses enfans 0^ ses^ descendans , attribuer aux lïwi, plus qu'aux autres , une portion qui excédât le quart de ses biens; et , de plus j s'il avait déjà fait des dispositions par préciput, il ne pourrait gratiRei^, p^t te partage, un de ses enfans ou descendans que de la j^rtion qui éomplèteratt k portiott disponiblef :

288 COMMENTAIRE SUR LES sfaCGESSIONS:

ce qu'il aurait donné de plus , dans l'un et Tautre cas , serait nicessairement sujet au rapport. I i

Ainsi , par exemple, si un père , avec deux enfans légitimes et I i une fortune de 24,000 francs , avait déjà disposé , par précipot, I d en faveur d'un de ses enfans , ou de toute autre personne , d'one 1^ somme de 4,000 fr.; il ne pourrait, en faisant le partage de ses mk\ biens , attribuer à Tun de ses enfans une part qui excédât de plus w& de 4,000 francs la part attribuée à Fautre , puisqu*en tout sa por- \f tion disponible n'est que de 8,000 francs, aux termes de Tartl— cle 9 13 ; et , lors même qu'avant le partage il n'aurait fait auconc disposition , il ne pourrait , dans le partage , avantager l'un dei^^ enfans de la totalité de sa portion disponible , puisqu*aux term^ de l'art. 1079, Faction en rescision est admise, lorsqu'il y a lésion cle plus du quart ; il ne pourrait donc fixer une partie qui ©accédât quinze mille francs.

10. Les dons entre-vifs sont les seuls qui soient sujets au rap — port y si Ion prend ce mot dans son acception rigoureuse , etToo ne pourrait l'appliquer aux legs.

Rapporter, c*cst remettre dans la masse des biens.du disposant ce qu'il en avait fait sortir par une donation. Or, les objets légués n'ont pas cessé d'être dans les mains du testateur ; ils sont restés dans ses biens tant qu'il a vécu ^ ils se trouvent dans sa succession, au moment où elle s'ouvre \ le légataire ne les a pas reçus ; il n'y a donc pas lieu à les rapporter.

Cette différence entre le don entre-vifs et le legs se trouve trèsbien marquée par la rédaction de l'art. 843 : tout héritier, ditce^ 1^ article , doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt joar danatû^ I q, entre-vifs,,, il ne ^t^A retenir les dons, ni reclam.er les legs. m^

S'agit-il de rapporter ? la loi ne nomme que les donations entio* lnii^ vifs. Lorsqu'elle parle des legs, elle s'exprime autrement, et dit |)gj,^^ qu'ils ne pourront être réclamés.

Cependant le résultat est le même. Que le donataire soit tM de rapporter, ou que le légataire ne puisse réclamer, il en résulte toujours que le légataire ne profite pas plus que le donataire, des choses qui lui ont été données par le défunt , et à cet égard kl legs et les dons entre-vifs sont soumis aux mêmes régies, \\

£d régie générale, la qualité de légataire est, comme celle de donataire, incompatible avec la qualité d'héritier. Pour faire cesser cette incompalibililé, à Tégard du légataire comme à Tégard du donataire, il faut une dispense prononcée, ou par la loi, ou P^f le disposant. Dans les mêmes cas où le donataire est tenu de ^^pporter, le légataire ne peut réclamer, et cuGn , comme le doi^dlaire est tenu , dans tous les cas, de rapporter Fexcédant de la portion disponible, dé même le légataire ne peut jamais réclamer Çue jusqu'à concurrence de cette portion.

C'est à raison de toutes ces ressemblances, que souvent , poui: ^Wter une circonlocution, on applique aux legs, comme aux dons, ^Qiot rapport. Ainsi les articles 847 et 849 disent que , dans les ^ qu'ils énoncent , les dons et legs sont réputés faits avec dis*- 'ûse de rapport, ou qu'ils doivent être rapportés. ^ X. Suivant Tancien droit romain , il n'y avait que les héritiers i^'t.mmes qui fussent soumis , de plein droit, à l'obligation du rap- '^^ l les héritiers institués n'y étaient soumis que lorsque les tes* ^Vtrs l'avaient formellement ordonné. L. 36, ff. fam. eixisc. ; * ^etL,7^ C. de collation.

^^Sais la Novelle 18, chap. 6, soumit expressément au rapport 3 làéritiers institués, comme les héritiers légitimes. Sous l'empire du Gode civil , l'institution d'héritier, faite par ^^^ment ou même par contrat de mariage, est également soumise 1^ obligation du rapport , lorsqu^il n'y a pas de dispense formelle, '^^ue Tiustitué, se trouvant aussi héritier légitime, veutveuirà a succession ab intestat. '

On ne peut , en effet, aux termes de l'art. 893 du Gode, disfoser de ses biens , à titre gratuit , que par donation entre-vifs , oa par testament. La- donation faite sous la dénomination d'institution d^hèritier, ou en vertu de l'art. 1082 du Gode, ne peut donc Valoir que comme donation entre-vifs , ou comme legs , et consé«. gemment elle se trouve soumise à Tobligationdu rapport.

Ainsi , lorsqu'un père a institué ses cnfans héritiers pour des

portions inégales , même par leurs contrats de mariage , s'il n'a pas

ftirmellement institué par préciput et hors part , sa succession doit

$(re partagée par égalité entre tous ceux de ses enfans qui se por-*

TOM, lu 19

SM GOMMENTAIRE SUR tES SUCdeSSlONS.

tent ses héritiers ab intestat'^ ceux qui renoncent ne pearent faire - Taloîr leurs institutions que jusqu'à concurrence de la portion dispoinl>le.

1 9. Le rapport de la dot n'avait pas Heu dans Taneien Ardit r<H MtiR : il ne Tut ordonné que par un rescrît de remperèor AUtomii, dont il est fait mention dans la loi 1 .ff, de dotis coUatione.

Dans le droit écrit, conrormément à la îf ovelle 97, chap. 6, pr.^ el l'authentique quodlocum^ C. de coïïaf.^ la fille n^étaît tenue de rapporter à la succession de son père la dot qu'il lui avait foutnie, et qui s'était perdue par Tinsolyabilité du mari, que dans ïes cas où elle avait eu le droit d'agir, pour veiller k cette dot, et poaren empêcher la perte : dans tous les autres cas, die n'était ténue de rapporter que Tactien en restitution contre les héritiers de son mari.

Le Code civil n'exempte la dot de l'obligation du rapport, qoa dans un seul cas ; mais il contient aussi des dispositions conservatrices à l'égard de la dot qui a été constituée selon le régime ShtbL

Suivant l'art. 1560, si la femme, ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotât constitué à h fennne, cdteci ou ses héritiers peuvent faire révoquer Taliériatron, après la dissotutiondu mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée, et la femme a le même droit après la séparation de biens.

Suivant l'art. 1561, les immeubles dotaux non dédlarës aKénablés par le contrat de mariage sont imprescriptibles pendant fe maf iage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant: ils deviennent néanmoins prescriptibles par la séparation de biens, quelle que soit Tépoque à laquelle la prescription a comimencê.

H est encore répété, dans l'art. 2265, que la prescription ne court point pendent le mariage à Tégard de l'aliénation d'un fonA constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561.

Ainsi la femme ne court aucun risque pour les immeubles qui lui ont été constitués selon le régime dotal ; elle ne peut les perdre, ni par prescription, ni par aliénation, tant que le mariage duré, et lorsqu'il e$t dissous, elle en est'absolumenl maîtresse.

Elle doit donc les rapporter, dans tous les cas, à la successioii dé celui de ses père et mère qui les a constitués en dot, si elle prend

CHAP. Vï, DO WRTAGE ET DM RAWORTS (a», 848). M

h qualité d'héritiëre, et si, d'ailleurs, la constitution n'a pas été faite à titre de préciput.

A l'égard de la dot, ou de la portion de dot, constituée en mett- Mes ou en argent, toujours selon le régime dotal, l'art. 1573 du Gode détermine les cas où le rapport doit en être fait.

Si le mari était insolvable, et n'avait ni art, ni profession, lorsque te père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que Paction qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. C'est la faute du père/ d'aToir confié à un tel gendre la dot de sa fille.

Si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage , ou d'il avait un métier, ou une profession qui lui tenait lieu de bieU, bt femme devant supporter seule la perte de la dot , puisqu'elle tf en, d'après les dispositions du Gode, le pouvoir. d^agir pour fa conserver , elle est tenue d'en faire le rapport à la succession de son père.

Mais quand la dot, soit mobilière , soit immobilière , n'est pas constituée selon le régime dotal, elle n'est pas régie par leâ mômes principes, et toujours elle est soumise à l'obligation du rapport. On a vu que les art. 1660, 1561, 1573 et 2255 ne parlent que de la dot constituée selon le régime dotal.

Si la dot n'a pas été constituée dans ce régime, elle est sous le Code civil, comme elle l'était sous l'empire des coutumes, aliénable^ prescriptible et rapporfable, qu'il y dit, ou non, communauté entre ta fille dotée et son mari, et lors même qu'ils seraient séparés de biens. Le Gode ne déroge, pour aucun de ces cas, au droit com-^ mun qu'if a établi pour tous les biens, et pour les dons en géhêraf.

n est même nécessaire de faire remarquer que, suivant Tarticle 1392, ta simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces bienil au régime dotal, s*il n'y a dans le contrat de mariage une stiputch tion expresse à cet égard.

La soumission au régime dotal, ajoute l'artide, ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux qu'ik Se ma-» rient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.

Ainsi, quand la dot n'a pas été exppesséoient souodiBe mrrésfttM

dotal par le contrat de mariage , la femme ne peut garantir ses immeubles personnels contre Tinsolvabilité de son mari, qu^enre^ fusant de concourir à leur aliénation , ou en faisant faire de suite le remploi de ceux qu'elle aliène, sur d'autres immeubles de mème^ valeur, qui sont acquis à cet effet.

Elle a, au surplus, une hypothèque légale sur tous les biens de son époux, à compter de son contrat de mariage, pour la restitution de sa dot mobilière et immobilière.

Mais quelque perte qu'elle éprouve, elle n en est pas moins tenue de rapporter sa dot entière à la succession du père ou de la mère qui Ta fournie; elle n est pas, admise à rapporter seulement l'action en indemnité qu'elle peut avoir contre son mari ou ses héritiers, dans le cas même où, au moment de son mariage, son mari aurait été insolvable et n'aurait eu ni art ni profession. Cette exception n'a été prononcée, par l'art. 1573, qu'en faveur delà femme mariée sous le régime dotal.

13. Les dons ou legs rémunéraioires, c'est-à-dire , ceux qui ont été faits en récompense de services rendus, sont-ils sujets au rapport, lorsqu'ils n'en ont pas été dispensés ?

La même question se. présente à l'égard des dons ou legs qui n'ont été faits que sous des conditions onéreuses.

Les anciens auteurs n'étaient pas d'accord à cet égard.

Les uns , et notamment Yinnius et Lebrun, disaient que les dons ou legs qui étaient faits pour récompense de services rendus, ou à des conditions onéreuses, n'étaient pas de véritables libéralités, si la valeur des services appréciables à prix d'argent, ou le montant des charges , était égal à la valeur du don ; en conséquence, ils ne considéraient comme don que l'excédant de la valeur de la chose donnée ; mais ils exigeaient, pour que le don fût censé rémunératoire, que les services fussent constans et ne fussent pas d'ailleurs au nombre de ceux qui sont prescrits par la nature ou par le devoir.

Les autres, et notamment Charondas, Duplessis et Auzanet, ne s'arrêtaient pas à la circonstance que le don ou le legs aurait été fait pour récompense de services. Us disaient que l'expression d'un motif aussi vague était insignifiante et pouvait d'ailleurs donner

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 848). 298

lieu à beaucoup de fraudes. Ils ajoutaient , tant àl^égard des dons rémunératoires, qu^à Tégard de ceux faits sous des conditions onéreuses , que, pour éviter les discussions tendantes à savoir si le don excédait, ou non, les services ou les charges^ il fallait ordonner le rapport, sauf à payer aux donataires ou légataires ce qui pouvait leur être légitimement dû, soit pour les services réels qu^ils auraient rendus, soit pour les charges qu^ils auraient acquittées*

Cette dernière opinion avait été adoptée par l'ancienne jurisprudence, et je pense qu'elle doit être encore suivie sous Tempire du Code civil.

Les rédacteurs du Code n^ignoraient pas les deux opinions qui s'étaient élevées sur la question, et sMIs avaient voulu adopter la première, ils n'auraient pas manqué de l'exprimer -, mais au contraire, ils ont dit, en termes généraux et absolus, que tous les dons et legs seraient rapportables, lorsqu'il n'y aurait pas une dispense formelle, et puisqu'ils n'ont pas prononcé d'exception en faveur des dons ou legs , consentis en récompense de services, ou sous des conditions onéreuses, évidemment, ils ont voulu les comprendre dans la règle générale.

La loi n'interdit pas à Thomme le pouvoir d'accorder de justes récompenses et de témoigner sa gratitude par des bienfaits ; mais elle lui en prescrit le mode, et, comme il ne peut méconnaître sa disposition, il est censé vouloir le rapport que la loi ordonne pour tous les dons et legs en général, s'il n'use pas du droit qu'elle lui accorde d'en prononcer lui-même la dispense.

On a très-bien fait, d'ailleurs , de prévenir toutes les contestations qui auraient pu s'élever, soit sur la réalité des services rendus, soit sur leur caractère et leur prix , soit sur la valeur des choses données, pour savoir jusqu'à quelle quotité le don aurait dû être maintenu, et il fallait aussi prévenir le danger que, par des dons qualifiés rémunératoires, on n'excédât la portion disponible.

Les mêmes inconvéniens existeraient à l'égard des dons ou legs à titre onéreux ; il y aurait aussi matière à de longues contestations pour constater l'existence des charges, et pour en vérifier la valeur, ainsi que celle des choses données.

14. Aux termies de i'art. 843 , l'héritier venant à succession

m COMMEfirTAIBE SUB UES SUCCESSIONS.

ifist teoH de ri^porter tout ce qu'il a reçu du défunt, soit direeto^ mmif soit indirectemerd.

Cette dernière expression a eu pour objet d'atteindre toutes to Jonctions quel'on aurait voulu soustraire au rapport, soit en )» déguisant sous la forme de contrats à titre onéreux^ par exempt sous la forme de ventes ou d^obligation, soit en les consentantas profit de tiers qui seraient chargés, par des contre-lettres ou autpympnti de remettre k des successibles les choses données.

Mais à cet égard comment peut être constatée la fraude, et doitelle, dans tous les cas y donner lieu au rapport , lorsqu'elle eit établie?

U est indispensable de résoudre ces deux questions générales , avant de se livrer à Texamen des diverses espèces d'actes qui pea** irent contenir des donations déguisées.

là. On ne doit pas généralement suspecter de fraude tous les actes qui se fout entre des parens, doùt les uns sont ou peuvaot devenir successibles des autres. Ces parens peuvent faire entre eoK des traités de bonne foi \ la loi ne leur a pas défendu de contracfev les uns avec les autres \ elle ne l'aurait pu, sans une extrême io- }ttstice.

Si donc la loi n'a défendu ni pu défendre au fils de faire un prèti #Qn père, pour Taider dans ses entreprises ou dans ses besoins, elle 4oit permettre au père de reconnaître la dette, par un acte autheotique ou privé, pour en assurer la restitution.

Pourrait-elle encore défendre au père de vendre à son fils, comme A un étranger, le bien qu'il ne veut ou ne peut plus garder? Pourquoi le priverait-elle de la consolation de faire passer à son enbot l'héritage de ses ancèlres, dont il est forcé de se dépouiller? EUe doit donc lui permettre de donner à son fils les quittances du prix de la vente.

Ainsi, la qualité de parens et la qualité de successible ne peuvent pas suffire pour faire considérer comme donations déguisées des actes à titre onéreux.

Mais aussi <^s qualités peuvent souvent donner de justes soupçons de fraude et de simulation : Fraiis inter proximo$/acik prih mmiiur, surtout lorsqu'il s'agit d'actes qui dimtniieQt consUirar

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (iAT. 843). S9i blemeat les droits d'ascendans ou de desceodaos , ou qui mènae entameraient la réserve légale, s'ils étaient des avantages indirects^

Mais comment, dans ces cas, la fraade et la simulation peuvent- elles être établies ? G*est par les circonstances qui ont précédé, accompagné, ou suivi les actes. On le jugeait ainsi constamment dans le droit écrit et dans toutes les coutumes qui avaient prohibé les avantages indirects, et en effet, comme on a le plus grand som de déguiser la fraude dans les actes où elle se pratique, il serait presque toujours impossible de la constater, s*il n^était pas permis de rétablir par les circonstances qui sont propres à dévoiler la vë-* ritable intention des parties.

Par exemple, s^il était notoire que le père n'avait pas besoin de Tendre ou d'emprunter ; s'il avait vendu , ou s'était obligé pen-t dant sa dernière maladie; si le (ils était mineur, ou n'avait aucun moyen personnel, soit pour payer le prix de la vente, soit pour prêter ; ces circonstances et.plusieurs autres semblables pourraient suffire pour décider que la vente, ou l'obligation consentie par le père au profit du fils, n'est réellement qu'une donation déguisée.

Les circonstances pouvant varier à l'infini, et la loi ne pouvant prévoir tous les cas particuliers, il a fallu confier aux juges un pouvoir discrétionnaire dans toutes les affaires de cette nature, et s'en remettre à leur prudence, à leurs lumières et à leur conscience.

Les ipèmes observations s'appliquent aux cas où l'on peut ^upçonner qu'il y a eu donations déguisées par interposition de personnes.

Quoique l'enfant ait racheté d'un tiers-acquéreur le bien que son père avait vendu, on ne serait pas toujours autorisé à conclure que le tiers-acquéreur était une personne interposée dans la première vente, pour couvrir une donation réelle faite à l'enfant. Il est possible que l'enfant ait voulu recouvrer un bien de famille, que son père aurait vendu de bonne foi à un étranger.

Mais si le père n'avait pas besoio de vendre et n'avait vendu que peu de temps avant sa mort; si le tiers-acquéreur était parent de l'enfant, ou de son épouse *, s'il n'était pas en état de payer la somme dont l'acte de vente porte quittance ; s'il avait remis les (jîens à l'enfant, peu de temps ai»rës la vente ^ si ce n'était pas lui.

mais Tenfant, qui eût joui des biens, ou fait acte de propriétairei dans l'intervalle entre les deux ventes; s'il était convenu, en présence de témoins, qu'il n'avait pas acheté pour lui, mais pour Tenfant; toutes ces circonstances, et même quelques-unes seulemeiit pourraient faire juger qu'il y a eu donation déguisée.

La preuve de la simulation et de la fraude est également admissible contre tous actes qui , sous la forme de contrats onéreux, auraient pour objet des donations , même en faveur d'étrangers, ou de non successibies.

16. Cependant, lorsqu'un acte fait à titre onéreux n'excède pas, dans son objet, la portion de biens dont pouvait disposer, à titr^ gratuit, la personne qui a consenti cet acte, peut-on le querellec!=; comme contenant une dotation déguisée, soit qu'il ait été fait faveur d'un parent ou d'un successible, soit qu'il ait été fait faveur d'un étranger?

Il n'est guère vraisemblable que l'auteur de cet acte aiteul'iih^ tention de faire un avantage indirect et de déguiser une donation, i puisqu'il pouvait, sans prendre de voie occulte et détournée, doo— ^^ ner directement et ouvertement, à titre de préciput, toutcequ'ot* suppose qu'il aurait voulu donner d'une manière indirecte.

On ne cherche point à agir en fraude de la loi, lorsqu'elle per — met ce qu'on veut faire, et qu'on ne fait réellement que ce qu'elle permet. On ne dissimule que pour commettre une fraude.

Il n'y a donc, en général, d'avantages indirects que sur ce que ^ excède la portion disponible.

Cependant il peut aussi r^'sulter d'une foule de circonstances^que l'acte n'est réellement qu'une donation que par des motifs particuliers on a cherché à déguiser, quoiqu'elle ne porte que so^ la portion disponible, et dans ce cas il se présenta deux questions à examiner.

1^ L'acte, qui contient donation, est-il valable dans sa forme et dans sa substance, quoiqu'il n'ait pas été revêtu des formalités prescrites par la loi, pour la validité des donations entre-vifs?

2^ La chose ainsi donnée n'est-elle pas soumise à l'obligation du rapport, lorsque le donataire vient à la succession du donateur?

La première question a été si profondément discutée par les

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jurisconsultes, si souvent débattue devant les tribunaux, et si fortnéllement jugée, pour la validité de l'acte, par une foule d'arrêts, soit des cours royales, soit de la cour de cassation, qu'il me parait aujourd'hui fort inutile de la discuter encore; je me bornerai à citer, dans un moment, un des derniers arrêts de la cour de cas- ^lion, qui développe les principaux motifs de la décision, et pour connaître les arrêts précédens, on peut consulter mes Questions transitoiresy au mot Donations déguisées ^ tome 1", page 201.

Sur la seconde question, les opinions sont également divisées.

Pour soustraire à l'obligation du rapport les choses qui ont té données par acte à titre onéreux, on dit que la volonté du doft€eur est toujours la régie qu'on doit suivre, lorsqu'elle n'est pas ^xntraire à la disposition de la loi, et qu'il est évident que le doit^eur a voulu dispenser du rapport la chose donnée, lorsqu'il a Aoisi, pour donner, la forme d'un contrat qui n*y est pas soumis ;

^ue le Gode a consacré cette conséquence, en l'appliquant, ^^sun texte positif, à celui de tous les contrats qu'on emploie le ' %3s ordinairement pour déguiser les donations, le contrat à charge ^ rente viagère ou à fonds perdu ; qu'il répute bien ce contrat, t-it en faveur d'un successible, donation déguisée; mais que, par article 918, il le dispense expressément du rapport, en ce qui excède pas la portion disponible, et qu'ainsi les art. 843 et 853, ^3i soumettent au. rapport les donations indirectes, ne doivent entendre que des donations indirectes prohibées ;

Qu'à la vérité ces expressions de l'art. %b^y aucun avantage in--

rect, comprennent, dans leur généralité, les avantages indirects ^^rmis , aussi bien que les prohibés ; mais qu'il parait que ces •>Lpressions doivent être restreintes aux derniers ; que cette inter- >rétation restrictive est fondée sur Tesprit général du Code; qu'elle -st même nécessaire pour accorder l'art. 853 avec l'art. 918, et ()u'elle est encore fondée sur la comparaison des art. 853 et 854, dont le premier dispense du rapport les conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage in^ direct^ lorsqu'elles ont été faUes, et le second exempte pareillement du rapport les associations faites sans fraude, entre le défunt et ses héritiers ^ qu'en effet on voit que ce qui est appelé par le pre-

mier article un avantage indirect, est appelé fraude par le second, et quMI en résulte bien clairement que c'est Tavantage indirect frauduleux que la loi soumet au rapport ;

Qu^eniin Part. 843 oblige bien l'héritier à rapporter tout ce qu'il a reçu par dcmation entre-vifs , directement ou indirecte' ment; mais (|u'il ne dit pas que l'héritier sera également tenu de rapporter ce qu'il a reçu par le moyen d'un contrai de vente; qoe la raison de différence est sensible ; que le contrat de donation est, par sa nature, soumis au rapport, si la dispense n'y est pas exprimée, au lieu que le contrat de Tente est, par sa nature, dispensé du rapport; qu'en choisissant ce contrat, le donateur manifeste donc évidemment la volonté de dispenser du rapport le don qui peut s'y trouver renfermé, et que cela suffit pour que la dispense doive avoir lieu, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit prononcée dans les termes mêmes dont s'est servie la loi, et qu'elle peut l'être dans des termes équivalent.

Il me semble que, pour répondre à tous ces raisonnemens, il suffit de leur opposer le texte même des art. 843 et 853.

L'art. 843 dit, d'une manière générale et sans exception, que l'héritier, venant à succession, est tenu de rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt , par donation entre- vifs , directement, ou indirectement.

Or, quand il résulte des circonstances, quand il est jugé qu'une vente faite à un successible, contient une donation réelle qui a été déguisée, il est certain, en fait, que le successible a reçu indirectement du défunt, par une donation qui ne peut qu'être entre-vifs, puisqu'elle n'est pas faite par testament, tout ce que le défunt lui a livré sous la forme d'une vente ; il doit donc le rapporter, aux termes de l'art. 843.

Peu importe que la vente, dans sa forme et dans sa substance, soit déclarée valable : cela n'est relatif qu'à la forme, qu à la manière de disposer ^ mais, au fond, et dans la réalité, la vente n'en est pas moins une véritable donation.

Le but du législateur et l'objet de l'art. 843 ont été de rétablir l'égalité entre les cohéritiers, en obligeant celui d'entre eux qui a reçu du défunt, à titre gratuit^ soit par une voie directe, soit

CHAP. VI^ DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (aet. 848). 299

par une voie indirecte, à rapporter tout ce qu^il a reçu. Or, le successive à qui il a été fait une vente qui est jugée n^élre qu'une disposition à titre gratuit, a reçu, par un don indirect et caché, et, pour se servir des termes de la loi, a reçu indirectement, par donation , ce qui en apparence lui a été Vendu ; il doit donc, pour rétablir Tégalité , rapporter ce qu'il a reçu dans cette forme, de même que s'il l'avait reçu par une donation directe.

a On sent, dit M. Grenier dans son traité des Donations^ tome II, page 187, que tout don, fait directement, devant être rapporté, lorsqu'il n*y en a pas de dispense, la circonstance que le doa aurait été fait indirectement, ne saurait être un motif de Taf*^ franchissement du rapport. »

Tous les mêmes argumens s'appliquent à la disposition deTart. 853, qui est également générale et sans exception.

Aux termes de cet article, les profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, sont sujets à rapport, si €es conventions présentaient un avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites; or, la vente à un successible, si elle contient une donation déguisée, est bien certainement une convention qui présentait UD avantage indirect lorsqu'elle a été faite ; donc les profits que rhéritier en a retirés sont sujets au rapport.

On oppose la disposition de Fart. 918. Mais il résulte seule- Boent de ses termes, que, pour un cas particulier , elle est une exception à la règle générale établie par les art. 843^ et 853. Une exception ne détruit pas une règle générale qui a été précédemment consacrée *, elle la confirmé, au contraire : ezceptiofiimat regvlam.

Peu importe que la disposition de Fart. 918 n'ait pas été rédigée en forme d'exception. II n'en est pas moins certain qu'elle est une exception réelle, puisqu'elle déroge, pour son cas, à une règle deux fois établie, d*une manière générale et absolue, pour les donations indirectes, comme pour les donations directes, et pour toute espèce de conventions présentant des avantages indirects , lorsqu'elles ont été faites.

Les mots sansfraudey qui se trouvent dans l'art. 854, sont évi- . demment, dans le sens de la disposition, synonymes de ces autres

mots qui se trouTent dans Tart. 853, sans avantage indirect. On regarde comme faites en fraude de la masse des héritiers, les associations qui contiennent des avantages indirects au profit de l'un d'eux.

Enfin, pour que la dispense du rapport ait lieu, il ne suffit pas qu'on puisse présume?* que le donateur a eu réellement Tm/eTi/MMi de dispenser du rapport : il faut qu'il ait manifesté expressémeot sa volonté à cet égard , et quoiqu'on n'exige pas rigoureusemeot qu'il prononce la dispense, dans les mêmes termes dont s'est servie la loi pour l'énoncer, au moins est-il nécessaire qu'il la prononce dans des termes équivalens, c'est-à-dire, qu'il la prononce expressément. Or, dans une vente qui cache une donation, on ne peat i que présumer l'intention de la dispense : mais la volonté n est pas manifestée d'une maniéré expresse, comme l'exige l'art. 843.

<r II est certain, dit Tauleur du Répertoire^ tome X, page 659^ qu'on doit soumettre au rapport tous les actes qui, étant passif entre le père et l'un de ses enfans, sous un autre nom que ceh de donation^ renferment néanmoins un avantage pour celui-ci.

)) Par exemple , un père vend à son fils un bien dont il loi promet de ne pas exiger le prix ; cette vente sera incontestablement sujette à rapport, parce qu'elle a tous les caractères intrinsèques d'une donation. Cum in venditione quis pretium reipordi, donationis causa non exacturus, non videtur vendere, dit la loi 36, ^. de contrahenda emptione. »

C'est aussi dans ce sens que la question a été décidée par un arrêt de la section civile de la cour de cassation, du 13 août 1817, et comme cet arrêt. a, en môme temps, jugé la question relative à la validité des donations déguisées sous la forme de contrats i titre onéreux, je vais en transcrire tous les motifs.

« Vu les lois 55 et \^1^ ff. de regulis juris, ainsi conçues.* Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur, Nemx) damv:^ facit, nisi qui idfacit quodfacerejus non hahet,

)) Vu la loi SS,ff. de contrahenda emptione, ainsi conçue :.S quis donationis causa minoris vendat, venditio valet ; . . . ywbfe» viliore pretio res, donationis causa, distraJiitur/dubium noneit venditionem valere* Hoc inter cceteros : inter virum vero et uxo'

^em donationis causa venditio facta pretio viliore, nullius mo^ menti est

» El la loi 163ff. de reg.juris, portant : Cujusestdonandi, ^dem et vendendi et concedendi jus est.

» Vu Tari. 3 de Tordonnance de 1731, les art. 843, 853, 893, Wl, 948, 920, 1969 et 1973 du Code civil, relatifs à la forme des donations à titre purement gratuit, et à la validité des avantages indirects, c'est-à-dire, des dispositions ayant le caractère de libéralités contenues dans un acte à titre onéreux \

» Attendu que l'acte du 12 fructidor an 8, considéré par la cour royale de Caen comme un acte de donation simulée, est va- 9i/e dans sa forme et dans sa substance ; -» Qu'il est valable dans sa forme, parce que, quels qu'en soient ' effets, c'est un contrat à titre onéreux, un acte équipollent à ^t;c, qui réunit les trois conditions requises pour sa validité: ' * 2>Tetium et consensus ;

-*> Qu'il est également valable dans sa substance; 1** parce que oi permet la vente par le père à son (ils, et par conséquent auîse tous les effets que celte vente peut produire en faveur du ^<iessible; 2** parce que rinfériorîté du prix stipulé dans le con- ^ t: , comparé avec la valeur réelle de l'immeuble, ne constituerait, c^n croyait devoir la prendre en considération, qu'un avantage direct, et que les avantages indirects sont licites, toutes les fois ^on ne les a pas déguisés sous la forme d'un contrat à titre oné- •^x, pour échapper à la disposition prohibitive de quelque loi tante au jour du contrat et pour se soustraire à l'exercice de Iques droits acquis à des tiers à Id même époque, toutes les ^îs, en un mot, qu'ils sont faits entre personnes capables et sans '^ude^ qu'ils étaient expressément autorisés dans le droit romain ^ï" les lois ci-dessus transcrites; qu'ils le sont de même par une >ule de dispositions du Code civil, et notamment par l'art. 911, ^î^ comme la loi romaine, ne déclare nulle la donation déguisée ^^s la forme d'un contrat à titre onéreux, ou faite sous le nom ® Personnes interposées, que lorsqu'elle est faite au proCt d'un \^apable; par les art. 843, 853, 918, 920 et 1970, qui, ne ^'^^nl aucune distinction entre les Jibéralilés directes & litre pu-

Sèt COnSIEMTAtRE SUR LES SCCGESSIONS.

rement gratuit, et les libéralités, ou avantages indirects, faits dans un contrat à titre onéreux, ordonnent que le rapport sera fait dii unes, et dès autres à la masse de la succession, et supposent par conséquent la validité des unes et des autres ; enfin, plus spécialement encore par Fart. 918, qui non-seulement ordonne rexéeution du contrat de vente dont le prix aléatoire, qui y est stipulé, contient un avantage indirect pour le successible , mais dispose» de plus, que cet avantage indirect est censé fait par préciput et hors part, et qu'il n^y a lieu à rapport que de ce qui excéderait k portion disponible La cour casse et annule. »

Il faut remarquer ces termes de Tarrét, <( que les art. 843, 853, 920 et 1970, ne faisant aucune distinction entre les libéralités directes, à titre puremept gratuit, et les libéralités, ou avantages indirets, faites dans un contrat à titre onéreux, ordonnent que le rapport des unes et des autres sera fait à la masse de la succession. » Ces termes décident bien précisément que les donations, déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux, soot soumises à Tobligation du rapport.

Maintenant voudra-t-on dire que, dans cette opinion, il serait inutile d'examiner si les donations déguisées sous la forme de contrats onéreux, sont valables, puisqu'en définitif les biens devraient être rapportés ?^ Il serait facile de répondre que les donations, quoiqu'elles soient sujettes à rapports, présentent cependant toujours deux avantages réels : le premier que le donataire peut conserver le don, en renonçant à la succession du donateur; le second que , dans le cas où le donataire vient à la succession et rapporte, il conserve, aux termes de Tart. 856, tous les fruits et les intérêts des choses qui lui avaient été données -, qu'ainsi pour que le donataire, par acte à titre onéreux, puisse participer à ces deux avantages , il est absolument nécessaire de décider d* abord que la donation, déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, est valable.

17. Après avoir établi les principes généraux de la matière et résolu les principales difficultés, je vais maintenant examiner diverses espèces d'actes qui contiennent des avantages indirects et qui doivent être soumis à la loi du rapport.

CHAP. Vï, DU PARTAGE ET DES RAtW)RTS (ART. 848). 808 Et d*abord , il est hors de donte que si , dans une transaction nr un compte de tutéle , le père s'est constitué débiteur envers m de ses enfans , et s'il est prouvé qu'il ne devait pas réellement, 1 qu'il devait une somme moins considérable , c'est là une dofttion déguisée, qui se trouve comprise dans la disposition de art. 843 et qui donne lieu au rapport.

n en est de même, si le père a donné à l'un de ses enfans une échai^e pure et simple du compte que cet enfant lui devait pour voir géré ses affaires , sans que le compte ait été rendu et appuyé te pièces justificatives. Ferrier cite un arrêt du 22 janvier 1569 [m Ta ainsi jugé.

Mais si le compte a été rendu et appuyé de pièces justificatives, à décharge et la quittance données par le père sont valables , à noins qu'il ne soit prouvé que le compte n'a pas été fid^e, ou [u'il ne soit établi que le reliquat n'a pas été payé.

18. Lorsqu'un père a acheté les droits qui revenaient à l'un de ies enfaus dans la succession de sa mère, et qu'il a donné plus que * juste valeur, Texcédant est sujet à rapport. Un arrêt conforme *t rapporté par Gharondas, en ses réponses, liv. VII, ch. XXIX.

19. Si un père qui a été marié deux fois, et qui fait le parâge de sa communauté avec ses enfans du premier lit , sacrifie es reprises qu'il avait droit d'exercer contre eux, ou souffre qu'ils D exercent contre lui d'illégitimes , ou porte à un prix trop haut is récompenses qu'il leur doit, ou estime trop bas les réparations ': ataiéltorations utiles qu'il a faites à leurs biens personnels , il ft évident qu'il y a, en faveur de ces enfans du premier lit, un raniage réel dont le rapport peut être exigé par les enfans du se- »fid mariage , à Tépoque du partage de la succession du père.

20. Si le père a disposé en faveur des enfans de son premier . , ou de Tun ou de plusieurs d'entre eux , des libéralités qui lui raient été faites par leur mère , les enfans du second lit ont encore droit d'exiger le rapport.

Il n'en était pas ainsi avant le Code civil. Les lois romaines et ^dit des secondes noces attribuaient exclusivement aux enfans du remîer Ht les libéralités que- leur mère avait faites à son époux ; î, à raison même de cette attribution, si la distribution n'était

pas faite par le père d'une manière égale entre tous ses enfâos du premier lit, ceux qui avaient moins pouvaient faire rapporter par les autres; mais ce rapport n'avait lieu qu^ entre eux, et ne profitait pas aux enfans des autres lits, qui n'avaient rien à prétendre sur ces libéralités.

Le Gode civil n'ayant pas maintenu à cet égard les dispositions des lois romaines et de Pédit des secondes noces , les biens donnés au père par sa femme du premier lit appartiennent également i tous ses enfans, de quelques lits qu'ils soient, et conséquemment le rapport doit avoir lieu au profit de tous , s'il en a été disposé au profit de Tun ou de plusieurs d'entre eux, même de ceux du premier lit.

21. Lorsqu'un père a vendu à l'un de ses enfans un immeoUe pour un prix qui est au-dessous de la juste valeur, on peut aisément présumer qu'il a voulu faire un ^avantage indirect.

Cependant, comme le dit avec raison Lebrun dans son Traiii des successions, liv. III, chap. YI, sect. III, il y a lieu de douter x\ue le moindre profit que le fils puisse faire sur la vente qm lui a été consentie soit sujet à rapport , puisque , si le (ils avait perdu , la chose ayant été pour lui sans retour, il aurait supporté cette perte , sans en pouvoir demander de récompense ni d'indemnité contre la succession.

Mais Lebrun ajoute une observation qui ne peut être adoptée dans toute son étendue.

(( Si les lois , dit-il , permettent aux étrangers d'acheter à vil prix et de tromper leurs vendeurs , pourvu que la lésion ne soit pas énorme et d'outre moitié de juste prix , pourquoi un père, qui aura besoin d'argent, ne pourra-t-il pas faire profiter son fils, dans une vente , du bon marché qu'il serait obligé de faire à un étranger? »

Il résulterait de cette proposition, prise dans un sens absolu, que la vente consentie par le père à l'un de ses enfans ne pourrait être considérée comme une donation déguisée et donner lieu aa rapport que dans le cas où la lésion serait énorme et d^outre moitié de juste prix , en sorte qu'un père qui aurait un immeuble valant 60,000 fr. , pourrait le vendre à l'un des fils pour 25,000 fr. , et

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 843). 305

disposer ainsi de la moitié de sa fortune au préjudice de ses autres enfans , qui n^auraient pas plus le droit de réclamer que si la vente eût été consentie à un étranger.

Ce n'est pas là cependant ce qu'a voulu dire Lebrun, puisqu' après celte observation il se borne à conclure qu*un fils qui achète de son père un héritage , avec quelque bon marché , n'est pas pour cela réputé donataire de son père, et qu'il est seulement vrai de dire qu'il a eu un bon marché.

Cette conclusion doit même être restreinte au cas où le bon marché n*est pas considérable.

Les immeubles n'ayant pas de prix fixe , et la proportion entre la valeur et le prix ne pouvant pas être établie géométriquement, une légère différence ne prouve pas qu'il y ail eu intention de frauder, et d'ailleurs, il n'est pas vraisemblable que le père se soit déterminée vendre sonbienpournedonnerqu'unmodique avantage. II ne faut pas aussi, par trop de sévérité, rendre impossibles les transactions entre le père et les enfans. La loi ne les prohibe pas lorsqu'elles sont faites sans fraude, et tous les jours il arrive que, dans les ventes faites de bonne foi entre étrangers, Tacquéreuraduprofit. Mais lorsque, dans une vente consentie par le père au profit de l'on de ses enfans , il existe une différence considérable entre le prix et la valeur de l'objet vendu , il ne peut plus y avoir de doute : c'est un avantage indirect , c'est une donation déguisée , que le père a voulu faire, et Tenfant doit rapporter.

La seule difficulté qui puisse exister sur ce point est do savoir si l'enfant doit rapporter l'immeuble vendu , ou seulement l'excédant de la juste valeur.

Lebrun et Pothier n'étaient pas d'accord sur cette question. Pothier rapporte que , dans une espèce absolument semblable , lorsqu'un mari à qui les lois romaines défendaient de donner à sa femme lui avait vendu un héritage au-dessous de sa valeur, les jurisconsultes romains étaient de trois avis différens.

Julien , qui était de Técole des Sabinieus , soutenait que cette vente était absolument nulle, qu'elle devait être considérée comme une donation déguisée, et qu'en conséquence le mari avait le droit de répéter l'héritage en rendant le prix qu'il avait reçu.

TOM. u. 20 '

Neratius , qui était proculéien ,• et qui , suivant les principes di cette école, recherchait plus particulièrement quelle avait été Tia^ tention des parties contractantes , admettait l'opinion de Julioi dans le cas où le mari , u ayant pas d'ailleurs rintention de vendre, n'avait consenti la vepte que pour déguiser la donation qu'il vott^ I^it faire *, mais si te mari avait eu le projet de vendre , et s'il avait manifesté ce projet , soit en proposant la vente à d'autres personnes , soit en la faisant annoncer par des affiches , ^eratius préteiH dait que la donation ne tombait que sur l'excédant de la valeur, et que le mari ne pouvait répéter que cet excédant.

Ces deux opinions sont rapportées dans la loi 5 , § ô ^ff^ éfi donation, inter vir. et uxor.

Pompouius voulait que la vente fût annulée , non pour le tot^l, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui manquait du justç prix , en sorte que si la chose avait été vendue pour la moitié de W valeur, là femme devait en rendre la moitié. L.Zl^^Z^ff.d. tit.

Polhier convient que le sentiment de Neratius est le plus exact dans la théorie; mais il pense que , dans la pratique , on doit iiih vre celui de Julien, et qu'on doit assujétir indistinctement l'efifa^ au rapport de Thériiage que le père lui a vendu au-dessous de sa juste valeur, par la raison que la vente doit être toujours considérée dans ce cas comme une donation déguisée, a Ce serait, ajoute^ t-il , donner matière à trop de ^iscussiqns et de procès, qilQJft rechercher si le père avait eu effectivement intention de vefulreget héritage ; il ne serait pas facile de la découvrir, et il pourrait urnver très-souveqt que lepëreei^t fait afficher Théritage à veQdfç, sans en avoir aucune intention pour cela , mais pour mieux couvrir l'avantage qu'il voulait faire h son fils, xi

Lebrun s'attache, au contraire, à l'opinion de IHerativis. <( Pour connaître, dit-il, si la vente est faite principalement à TeOet 4o donner, et s'il y a de la feinte dans le oontrat, pour faire passff comme vente ce qui est donation, la vilité du prix est une cîrooi^ stance importante : le re$te est à l'arbitrage du juge. )>

Le Gode civil n'a pas levé le&difficultés d'une manière préoisi^)il se borne à ordonner le rapport de; cie qui a été donné par Iç d^tolt» et ne décide pas si, dansi le cas particulier dont il s'agit, o*Q|t V\^

ritage entier qu'on doit présumer avoir été donné par le défunt, ou seulement Fexcédant de la juste valeur.

Il me semble que pour prévenir, à cet égard, toutes discussions et tout arbitraire sur Tintention que peut avoir eue le père en vendant à son fils pour une somme moindre que la juste valeur du bîen^ il faudrait admettre en règle générale, que, si la juste valeur excédait de plus de moitié le prix stipulé dans Tacte, la donation devrait être présumée plutôt que la vente, et qu'en consé<> quence le bien devrait être déclaré rapportable en nature ; que si, au contraire, le prix stipulé n'était pas inférieur à la moitié de la juste valeur, on devrait présumer qu'il y a eu vente plutôt que donation, et que, dans ce cas, le fils ne devrait être tenu que de rapporter la différence qui existerait entre le prix stipulé et la juste valeur. . D'après cette règle, si le fils avait revendu le bien qu'il avait acquis de son père, et dans le cas où ce serait la donation qui de^ irrait être présumée, ses cohéritiers auraient le droit, aux termes de Fart. 830, de prélever sur la masse de la succession une por-tîon de biens égale à celle que le fils ne rapporterait pas, en lui tenant compte du prix qu'il justifierait avoir payé.

93. Y a-t-il avantages indirects sujets à rapport dans les cas qui suivent?

1^ Lorsqu'un père renonce, soit à un legs, soit à une succèslion, auxquels il était appelé conjointement avec son fils, et fait ainsi passer à son fils, au préjudice de ses autres enfans, la totalité du legs ou de la succession ;

9* Lorsqu'une femme qui a convolé renonce à la communauté qu'elle avait contractée avec son second mari, quoique la communauté soit évidemment avantageuse, et fait ainsi profiter ses enfans àvk second lit, de la totalité des biens de cette communauté, dont une portion aurait appartenu à ses enfans du premier mariage, si elle avait accepté ;

3* Lorsque cette femme, toujours dans Tintention de favoriser ses enfans du second lit> accepte la communauté qui se trouve en tiQAuvais état, et prive ainsi ses enfans du premier mariage de la reprise de son apport dans cette communauté?

J'Ai réuni em trois eas, parce qu'il ttio semble qu'ils doivent

208 COWU^IENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

être tous également décidés parles mêmes principes, et comme ils présentent des questions importantes, qui ont été et peuvent être encore controversées, j'en développerai la discussion.

YoYf^ns d'abord commentées questions ont été décidées parles anciens jurisconsultes.

Sur le premier cas, Pothier soutient qu^il n\ a pas davantage sujet à rapport, et voici comment il s'explique, à cet égard, dai^ son Traité des Successions^ chap. IV, art. II, § IL

« Tous les actes d'un père ou d'une mère, dont quelqu'un de leurs enfans ressent quelque avantage, ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport : il n'y a que ceux par lesquels les père et mère font passer quelque chose de leurs biens à quelqu'un de leurs enfans par une voie couverte et indirecte. C'est ce qui résulte de l'idée même que renferme le terme de rapport; car rapporter signifie remettre à la masse des biens du donateur quelque chose qui en est sorti : on ne peut pas y remettre, y rapporter ce qui n'en est point sorti ; donc il ne peut y avoir lieu au rapport que lorsqu'un père ou une mère ont fait sortir quelque chose de leurs biens, qu'ils ont fait passer à quelqu'un de leurs enfans. »

On ajoute, dans le Répertoire de Jurisprudence^ que la loi 6, § XIII, ff. de donaiionibus inter virum et uxorem^ fournit un argument bien propre à conGrmer cette doctrine. Elle décide que le mari qui renonce à une succession pour la faire passer sur la tète de sa femme, soit comme substituée vulgairement, soit comme héritière ah intestat, ne contrevient pas à la prohibition des avantages entre conjoints, et cela, dit-on, parce qu'il ne donne rien et omet seulement d'acquérir.

En appliquant ce principe au cas où le père renonce, soit au legs, soit i\ une succession, auxquels il était appelé conjointement aviBC son fils, on dit, avec Pothier, que le fils ne doit pas rapporter la part de l'héritage qui lui accroît par la répudiation du père, parcequ'il ne la tient pas de son père, mais directement du testateur ou du défunt, et que le père n'ayant jamais eu de part dans l'héritage, puisqu'il a répudié, on ne peut pas dire qu'il ait ft^il passera son fi!s quelque chose de ses biens.

Sur le second cas, Bourjon et Lebrun sont d'avis que U renon-

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 8Zi3). S09

cîalion faite par une veuve à la communaulé qui existait entre elle et son second mari, n'autorise pas les enfans du preniier lit à de* mander le rapport de la portion de communauté dont la mère les a frustrés, pour en faire profiter les enfans du second lit : ils se fondent sur ce que la veuve n'a fait qu'user de son droit en renonçant à la communauté, et qu'on doit présumer qu'elle n'a renoncé que pour se débarrasser des affaires, non pour avantager ses enfan^ du second lit.

Cependant Lebrun avait déjà émis une opinion contraire dans une espèce absolument semblable. Il avait décidé qu'une mère ayant renoncé à une succession opulente de son frère unique, et faisant ainsi passer tous les fiefs de cette succession à ses enfans mâles qui devenaient héritiers de leur chef, au préjudice de ses filles qui ne pouvaient succéder aux fiefs, la renonciation devait être regardée comme un avantage indirect que Ja mère avait voulu faire à ses fils, des fiefs compris dans la succession de son frère.

11 est évident que, dans cette dernière espèce, comme dans la précédente, on pouvait dire que la mère n'avait fait qu'user de son droit; qu'elle n'avait renoncé que pour se débarrasser des affaires delà succession, non pour avantager ses fils, et qu'elle n'avait rien donné de ses biens.

Pothier avait d'abord adopté l'opinion de Lebrun, relativement à la renonciation faite par la veuve à la communauté qui avait existé entre elle et son second mari,

« Les enfans dusecond lit, disait-il, dans son Commentaire sur Id coutume (TOrléafis^ tit. XVII, sect. VI, art. III, § I, sont censés tenir de leur père le total des biens de cette communauté, dans laquelle leur mère, qui y a renoncé, est censée n'avoir jamais eu aucune part. D'ailleurs, la femme, en ce cas, use du droit qu'elle a de choisir le parti de l'acceptation ou de la renonciation à la communauté. On doit présumer que le parti qu'elle prend est celui qu'elle juge lui convenir le niieux, plutôt que de supposer en elle la volonté d'avantager ses enfans du second lit; et ce serait donner .lieu à des discussions et à des procès, si les enfans du premier lit étaient admis à discuter les forces de la ^ seconde communauté et l'intention qu'a pu avoir leur mère en y renonçant. »

Dans son Traité des Successions^ chap. lY, art. Il» §11, Pothier tient un langage bien différent, et revenant à Tatis contraire^ il combat lui-même les raisons qui avaient d^erminé sa premièn opinion.

« On peut dire (ce sont ses termes) que la femme avait un vrai droit en la communauté, qui, par sa renonciation, a passé d'dieà ses enfans ; que le mari, en contractant communauté avec sa femme^ a contracté l'obligation de lui accorder part dans tous les biens de la communauté lors de la dissolution-, que ses biens sont passés à ses enfans cum ea causa^ avec cette obligation; qu'il en résultait on droit au profit de la femme contre les enfans -, que la femme, en re* nonçant à la communauté, leur a fait passer ce droit par la remis* quelle leur en a faite, et que c'est par conséquent un avantage sujet à rapport, comme Test celui qu'un père, créancier de son fils, ferait à son fils, en lui remettant ce qu^il lui doit«

» La femme qui renonce à la communauté, ajoute Pothier, res^ semble, en quelque façon, à un associé en commandite^ qui abandonne sa part dans la société, pour être quitte des dettes. Certaine^ ment, si un père associéen commandite avec son fils lui abandonnait sa part dans une société manifestement opulente, on ne pourrait pas disconvenir que ce ne fût un avantage sujet à rapport : on doit dire de même que l'abandon que fait la mère à ses enfans de sa part en une communauté avantageuse, par la renonciaticm qu'elle fait à la communauté, est un avantage sujet à rapport. i>

Ceux qui s'attachent à la première opinion de Pothier^ et qui prétendent qu'il a eu tort de la rétracter, répondent que la femme n'est pas réellement associée, tant que le mariage dure, puisque le mari est le seul seigneur et maître, et peut disposer à sa volonté ; que la dissolution du mariage ne saisit pas la femme de la moitié des biens qui composent la communauté , mais qu elle ne Tacquiert qu'en prenant la qualité de commune ; que, si elle renonce, il n trouve n'y avoir jamais eu de communauté, et que le mari , ou ses héritiers, restent propriétaires des biens de la communauté au même titre qu'ils l'étaient, et n'acquiert rien ;

Qu'à la vérité, le mari, en établissant une communauté avec sa femme^ a contracté l'obligation do lui donner part dans les bioit

dont cette communauté se trouverait composée lors de la dissolution, et que les enfans du mari succèdent à cette obligation ; mais que, si la femme renonce, il n'en est pas moins vrai que les enfans ne reçoivent pas d'elle la moitié des biens qu'elle aurait eue, si elle avait accepté; qu'ils trouvent cette propriété dans la succession du père, d'où elle n'est pas sortie ; qu'elle ne leur transmet pas non plus le droit qu'elle a d'accepter la communauté, ou d'y renoncer, pm'squ'elle a consommé ce droit, et que ses enfans ne peuvent plus en user, à sa place;

Qu'enfin la renonciation de la mère est bien l'occasion, la cause d'un gain, d'un profit, d'un bénéfice que font les enfans, mais que la mère ne leur donne rien de suo, qu'elle ne leur fail passer aucune partie de ses biens, qu'elle ne leur transfère aucune propriété qu'elle ait eue.

Sur le troisième cas que j'ai proposé , Pothier a émis encore deux opinions contraires -, et voici comment il s'explique, à l'endroit déjà cité.

« Est-ce un avantage sujet ft rapport, lorsque la mère, qui avait droit de demander à ses enfans du premier lit la reprise de son apport en la communauté de leur père , en renonçant à cette communauté , accepte cette communauté , quoique mauvaise , pour les favoriser et les décharger de la restitution de cet apport ? J'avais pensé sur cette question , comme sur la précé-* dente, qu'il n'y avait pas lieu au rapport, parce que la mère ne pouvant avoir le droit de reprendre son apport qu'au cas de renonciation à la communauté, n'y ayant pas Venoncé, et l'ayant, au contraire, acceptée, elle n'avait jamais eu ce droit; que, ne l'ayant jamais eu, on ne pouvait pas dire qu'elle en eût libéré ses enfans , qu'elle leur en eût fait passer la libération, et que, par conséquent, ne leur ayant fait passer aucune chose, il ne pouvait y avoir lieu au rapport. Je trouve beaucoup de difficulté dans ce gentiment que j'avais embrassé. On peut dire, au contraire, que la femme a véritablement eu cette créance de reprise de son apport, quoiqu'elle dépendit de la condition de sa renonciation à la communauté, qui n'a pas existé ; car, cette condition étant une condition potestative, il ne tenait qu'à elle qu'elle existât, et par conséquent il ne tenait

tr

qu'à elle d'exercer cette reprise : elle en avait donc le droit, et c'est, en quelque façon, une remise qu'elle a faite de ce droit àses enfans , eu faisant volontairement manquer la condition par son acceptation d'une communauté évidemment mauvaise. Cette question et la précédente me paraissaient souffrir beaucoup de diffir culte. »

L'auteur de l'article Rapport à swccemon, inséré dans le i2épertoire de Jurisprudence, prétend que ces deux questîoos doivent se décider par les mêmes principes. D'autres, au contraire, soutiennent qu'il y a une grande différence entre Tune et l'autre, et que les raisons de se décider ne peuvent pas être semblables: ib adoptent en conséquence la première opinion de Pothier sur la dernière question, et préfèrent la seconde sur le premier cas.

Ainsi Ton voit que les auteurs ne sont pas d'accord sur l'application du principe établi par Pothier , et qu ils diffèrent beaucoup dans les conséquences.

G^est qu'ils n'ont pu trouver une règle sûre dans ce prétendu principe, qui n'est réellement qu'une pure subtilité, et qui, dans mille circonstances, consacrerait, par une vaine distinction , une foule d'avantages indirects, au préjudice de l'égalité voulue par la loi.

On ne pourrait , d'ailleurs , l'invoquer sous le Gode civil; il est en opposition évidente avec le texte comme avec l'esprit de l'article 843.

Qu'un père fasse à son fils le don d'une somme de 3,000 francs qu'il tire de sa bourse, ou qu'il lui abandonne une somme de 3,000 francs qui lui a été léguée et qu'il a le droit d'exiger, n'estil pas évident que, dans l'un comme dans l'autre cas, il fait une libéralité?

Qu'un père recueille avec son fils une succession à laquelle fli sont appelés conjointemeut , et lui donne ensuite la moitié qn^il a recueillie, ou qu'il lui abandonne la succession entière, en y renonçant, le résultat n'est-il pas le même? Dans l'un comme dani l'autre cas , lé fils ne gagne-t-il pas la moitié de la succession , et les autres enfans n'en sont-ils pas privés?

M'est-ce pas encore la même chose, soit que la mère donne fcseï

mfans du second Ht ce qu'elle a recueilli dans la communauté de son second mari , ou qu'elle y renonce , pour la leur laisser toute entière? Les enfans du premier lit éprouvent-ils moins de préjulice dans un cas que dans l'autre?

Enfin , que la mère reprenne son apport dans la communauté , $t en fasse don à ses enfans du second mariage , ou que , pour les ^n faire profiter, elle accepte la communauté qui est en mauvais itaty n'y a-t-il pas même profit pour eux , même perte pour les înfans du premier lit ? '

II n'y a donc de différence , dans tous ces cas , que dans la malière de donner : il n'y en a pas dans le don.

N'est-ce pas , d'ailleurs, donner quelque chose de stio^ que de remettre le droit qu'on a de recueillir tels ou tels biens? La fortune oe se compose-t-elle pas des droits acquis comme des biens corporels , et les droits ne sont-ils pas aussi des biens?

La distinction qu'on a voulu faire à cet égard , pour défendre la donation des uns et permettre la donation des autres , me semble donc tout-à-fait puérile : .elle me semble en contradiction manifeste avec les principes de la matière , avec l'intention du législateur, et violer ouvertement la règle de l'égalité, à côté de laquelle on veut cependant la placer.

En un mot , ne serait-il pas bien singulier qu'un père ne pût donner à son enfant un bien valant 30,000 francs , dont il serait actuellement propriétaire, et qu'il eût cependant la faculté de lui faire passer, de quelque manière que ce fût , le droit qu'il aurait de recueillir un bien valant ôO,000 francs? Il n'est personne , sans doute , qui ne trouvât la seconde opération plus avantageuse que la première , et qui ne s'empressât de la préférer pour son compte; elle est donc , encore plus que la première , une libéralité , et Targament a fortiori est ici un argument invincible.*

Au reste , la disposition de l'art. 843 ne permet plus maintenant aucun doute à cet égard. Son texte et son esprit repoussent également toute espèce de distinction.

L'article ne se borne pas à dire que l'héritier doit rapporter tout ce que le défunt lui a donné de ses biens : il dit généralement que l'iiéritier doit rapporter (oui ce qu'il a reçu du défunt , et n'esl-il

i\h œMMÉNTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

pas évident qu^on a reçu du défunt , soil qu'on ait pris dans mi biens , soit qu'on ait pris dans ceux sur lesquels il a vail drdty il auxquels il n'a renoncé que pour laisser prendre ? Dans le le^ cas , on a reçu le droit de prendre ; on doit donc rapporter ce qu OU a reçu par la cession ou l'abandon de ce droit;

U semblemème que le législateur ait précisément Toala prèrè* nir cette équiïoque ^ en ajoutant au mot reçu^ ces autres exprès* sions , directement ou indirectement.

Quand on cède gratuitement son droit àur des biens 4 n'esta pas les donner indirectement? Ne donne-*t-on pas également la chose, soit qu'on la prenne «pour la donner^soit qu'on donne b droit de la prendre à sa place ?

Si Ton pouvait gratiGer, en se dispensant de prendre soi-méav^ ce serait bien inutilement que Tart. 843 aurait expressémeiÉ prohibé les avantages indirects : rien ne serait plus facile que d'é* luder sa disposition , et le principe de l'égalité ne serrà; qu'one vaine théorie , dont les père et mère pourraient se jouer imponè* ment.

Mais on ne peut , dit-on , forcer le père à accepter \m legs ed une succession dans lesquels il craint de trouver plus d^embarm que de profit : on ne peut forcer une mère , ni à accepter une com* munauté qu'elle croit désavantageuse , ni à renoncer à celle qu'elle croit bonne. Il faut s^en rapporter au jugement du père et de la mère ; il faut croire que c'est dans l'intention de se débarf asser» que c'est dans leurs propres intérêts , et non pour avantager Ub ou tels enfans, qu'ils ont fait leur option.

Je réponds d'abord à cette objection , que , dès le (k>mmaioe« ment, elle change la question qui est à décider.

Il ne s^agit pas de savoir si on peut forcer le père ou la mère i prendre un parti plutôt que l'autre ; je conviens qu'on ne peutks y contraindre, et c'est là qu'il faut appliquer un arrêt du 27 janvier i618, qui est rapporté par Brodeau sur Louet, lettre 6 ^ § 30, et qui a décidé qu^une mère ne pouvait pas être cootraiAlef par ses enfans du premier lit , à accepter la communauté oontràetée avec son second époux , quoique cette communauté fût op^yiente^ et qu'ils offrissent de lui donner bonne cautîou pour la garaitit contre totfs les événemens.

Mais il s'agit uniquement de savoir si , après Toption faitô par le pore ou la mère , et après que leur succession est ouTerte , les oolanSy qui éprouvent un préjudice grave par œtte option , peu-*vent être admis à prouver qu'elle a été faite antmo donandiy et qu'elle contient réellement , au profit des autres enfans ^ un avan^ Uige indirect sujet à rapport.

Ainsi , l'on ne peut pas empêcher un père de vendre à vil prit lin héritage à l'un de ses enfans, ou de consentir la vente à une personne interposée , ou d'attribuer à son fils , par un compte A% totèle 9 ou par un règlement de la succession maternelle, plus qu'il a'est dû réellement , ou de lui abandonner sa part dans une société où il était avec lui en commandite ; mais, quoiqu'on ne puisse enn pécher tous ces actes , quoiqu'ils ne puissent être attaqués qu'a-» prés la mort du père, on n'en admet pas moins l'action en rap* port » lorsqu'il est prouvé qu'il y- a eu avantage indirect. On ne s*en rapporte pas au jugement du père : on ne croit pas , sans exanaen , quUl n'a voulu stipuler que ses propres intérêts et se débarrasser de l'administration de ses biens , ou des affaires de la société ; mais on examine les opérations qui ont été faites entre le père et le fils : on recherche quelle a été leur intention ^ et s'il est reconnu qu'il y a eu donation déguisée , le rapport est ordonné aa {HTofit des enfans qu'on a voulu frustrer.

11 doit en être de même pour les trois cas sur lesquels j'ai éta* Mi la discussion : il y a mêmes motifs pour rechercher quel a été le véritable objet de l'acte , s'il a été fait de bonne foi , ou seulement animo donandi.

Lorsqu'il paraît qu'à raison des charges, des embarras ou des incertitudes , le père a eu de justes motifs pour renonœr au .legs ou à la succession auxquels il était appelé conjointement avec son fils y ou que la veuve a eu de semblables motifs pour renoncer à la communauté qui avait existé entr^ elle et son second mari , ou qu'elle a pu croire que la communauté qu'elle a acceptée était bonne et devait lui procurer plus de profit que la reprise de son apport y alors , sans doute , on doit présumer que le père et la mère n'ont agi que pour leurs propres intérêts , non pour avantager qn^ues-uns de leurs enfoos , et je conviens manie encore ^'il faut leur laisser une certaine latitude & cet égard.

, Mais lorsqu'il résulte évidemment de Texamen des affaires que ' le legs y ou la succession , ou la communauté , auxquels il a été renoncé, ne présentaient que des avantages assurés, ou quelaeoBmunauté qui a été acceptée était manifestement mauvaise, Fin* tention des parties ne peut plus être équivoque : il est constatit qu'il y a eu avantage indirect^ et pourquoi donc, dans cette espèce comme dans toutes les autres , le rapport ne pourrait-il pas ' être demandé? L'art. 843 n'en excepte aucune, et déclare gèiè« ralement sujets à rapport tous les avantages directs ou indirects.

Ce serait là, dit-on, une source féconde de discussions ei de procès dans les familles. Gomment, d*ailleurs, pourrait-on, avee certitude, faire des recherches et des vérifications sur des adM passés depuis long-^temps, et qui peuvent avoir été suivis de beifrcoup d'autres? La preuve de l'avantage indirect serait nécessairement difficile, presque toujours incertaine, et donnerait lieaé des débats infinis.

Mais cette objection pourrait également s'appliquer à tous les autres cas où l'action en rapport est admise contre les donations déguisées : il se présente les mêmes inconvéniens pour vérifier s'il y a eu avantage indirect dans un compte de tutèle rendu, depuis long-temps, par le père au fils, ou dans un compte de gestion rendu par le fils au père, ou dans un règlement fait entre eux pour la fixation des droits du fils dans la succession de sa mère, ou dans l'abandon que le père a fait au fils de sa part dans une société où il était avec lui en commandite, et cependant la recherche et b preuve sont admises dans ces derniers cas, malgré tous les dan^ gers et l'incertitude dont on nous parle. Pourquoi donc ne seraientelles pas également admises dans les autres cas, où il ne peut y avoir, ni plus de dangers, ni plus de discussions ?

Sans doute, les procès dans les familles sont un grand mal ; mais ce serait un bien plus grand mal encore, que de tolérer les avantages indirects, par la crainte d'occasionner des procès : alors il n'y aurait plus de légitime sacrée pour lesenfans, et les père et mère n^auraient, pour la disppsilion de leurs biens, d'autre règle que leur volonté.

Aussi, dans le droit écrit, comme dans les coutumes, la recher^

cbe des avantages indirects fut constamment autorisée pour tous les cas où il n était pas permis de disposer, et le Gode civil, en ordonnant le rapport de tous les avantages indirects, sans aucune exception, a nécessairement conféré le droit de les rechercher tous, de quelque manière qu^ils aient été combinés, et quelle que soit la nature de la contestation qui puisse en résulter.

23. L^héritier n'est pas seulement tenu de rapporter à la masse 3e la succession tout ce quHI avait reçu du défunt à titre de don ; il doit rapporter encore tout ce qu'il en avait reçu à titre de wrêt. (Art. 829 et 851 du Code.)

Le rapport des sommes dues au défunt par l'héritier avait également lieu dans nos coutumes, et la raison qu'en donnent Bourjon, Ricard, Duplessis, Lebrun et Potier, c'est que le prêt qui avait été fait par le défunt à son héritier, devient un avancement d'hoi* rie, lorsqu'il ne se trouve pas acquitté, au moment de l'ouverture de la succession.

Par ce motif, ils décidaient, V que le rapport devait avoir lieu avant le partage de la succession, quoique la somme qui avait été prêtée ne fût pas encore exigible ; 2o que , dans le cas même où le capital avait été aliéné en rente perpétuelle ou viagère, il était rapportable, sans que le débiteur pût offrir de continuer le paiement de la rente.

« En effet, disait Pothier, ce serait un avantage indirect, si on père faisait, par ce moyen, passer son argent comptant à l'un de ses fils , pendant que les autres n'auraient à la place qu'une simple créance ou une simple rente contre leur frère. »

Cette opinion est devenue incontestable depuis le Code civil. Puisqu'il est dit, dansTart. 829, que chaque héritier fait rapport à la masse de la succession, des sommes dont il est débiteur, et qu'aux termes de l'art. 858, le rapport se fait en nature ou en naoins prenant, chaque héritier se trouve ainsi tenu, ou de rapporter en nature à la masse de la succession , avant le partage , ou de précompter sur sa part héréditaire, lors du partage, tout ce qu'il avait reçu du défunt, à titre de prêt.

24. L'ancien droit romain assimilait l'acquisition faite par le père, au nom de son fils, à une espèce de disposition par pré-

ciput, et comme il permettait de déroger tacitement à la loi ipi obligeait au rapport les enfans donatairea, on en concluait quels rapport ne devait pas avoir lieu en ce cas. La loi 18^ CftauttÊ erciêcundm, le déclarait expressément.

Mais, comme le Gode civil ne reconnaît pas de dérogatkmtl* cite à la loi qui oblige au rapport , et qu'au contraire , soivlÉl Tart. 843) la dispense du rapport doit être toujours fornidlemoÉt prononcée par le donateur , on ne peut plus aujourd'hui coil^ dérer comme une donation non rapportable , racquigitioii bM par le père au nom de son fils.

3i le père a payé de ses propres deniers, c'est un prêt qttHl i fait, et le fils en doit le rapport à ses cohéritiers.

On avait même assez généralement admis sous l'empire èm M^ eiennes lois, que ce n'était pas le prii de l'acquisition, mais rkè* ritage même, qui devait être rapporté, et Ton s*était fondé, à ttl égard, sur la loi 30, § 2, (7. t& moffkioso testamento, qui déeié) que le légitimaire, au nom duquel le défunt a acheté an dBee, oe doit pas imputer précisément la somme payée pour TaequisittoB, mais la valeur de l'office même au temps de l'ouverture de h succession.

Dans plusieurs coutumes, les biens acquis par le père Au Mtt de son enfant formaient des propres dans la personne de cet «h fant \ le père en était donc réputé acquéreur, et Ton regardait k déclaration faiteen faveur de l'enfant comme une donation indirads.

Suivant l'art. 483 de la coutume de Normandie, de l'art. 101 des placitésde 166y6, l'héritage retiré ou acquis par père, iiêf« ou autre ascendant , au nom de Tun de ses enfans, devait ètreremi» en partage, si l'enfant n'avait d'ailleurs, lors de Taequisito) des biens suffisans pour en acquitter le prix.

Il faudrait également décider, sous l'empire du Gode'dvil, qo^ si un père achète un héritage au nom de l'un de ses en{atts,ri qu'au moment de l'acquisition cet enfant n'ait ni biens acqcds, ni état on profession , et qu'il soit d'ailleurs notoirement hors d^étil d'acquilter le prix, c'est une donation indirecte que le père a vooh lui faire; il y a donc lieu, dans ce cas , au rapport de Thèritage, et DOD pa^ seulement du prix de l'acquisition.

Si k père ayait acheté au nom de l'un de ses enfaus , sans avoir la lui un pcMiYoiir exprès et valable ^ comme les cohéritiers de cet fÊbmi ne pourraient Tobliger à prendre pour son compte l'acquiifîoii , es même jl ne pourrait contraindre ses cohéritiers i lui délisser l'héritage.

Mfis si Tenfant avait ratifié l'acquisition faite, en son nom, par M père, il devrait être considéré comme le véritable acquéreur , fm^'aocooe loi ne s'oppose à ce qu*un père soit le mandataire e MU enfant. Tel est Tavisde Pothier, traité des Prtyires, sect. I,

rt. m, s I.

Bt cependant , même encore dans ce cas , si au moment de Tac-* pisitien Tenfant n*avait ni biens personnels, ni moyens pour Msheter, et si d'ailleurs l'acquisition faite par le père était avantajease , on pourrait aisément présumer que o*est un avanta^ indirect que le père a voulu faire à l'enfant, et notamment si le père lirait payé des sommes dont ensuite il aurait donné quittance à cet

m&nt.

Il est très-rareque les acquisitions faites p^ir les pères au profit df lçur3 enfans ne contiennent pas quelques avantagea indirects ; 3 fau( donc toujours les examiner avec soin.

25. Il y a , sur les dons et sur les prêts , des règles différentes» soit à regard du successible qui renonce à la succession du donateur ou du prêteur, soit à Tégard du successible qui accepte la succession.

1"^ Le donataire qui est habile à succéder au donateur n'est pas tenu de rapporter le don s'il renonce à Thérédité ; mais Temprun^ teur qui est en même temps successible ne peut , soit qu'il accepte h nwesiion , soit qu'il y renonce, se dispenser de restituer les iDUmes qu'il devait au défunt. L'art. 843 du Code n'autorise le ^Hcaggible qui renonce à la sucoeasion qu'à retenir les dons, mais non pas les sommes empruntées du défunt.

U ait évident, en effets que celui qui n^a fait que prêter a voulu <[oe la chose fût rendue , et qu'au extraire eelui qui a donné a iMnlu gratifier.

Sî la loi oblige kdonalaire 4 rapporter le don lorsqu'il accepte a raccession , c'est pour rétablir l'égalité entre les héritiers ; mais

le donataire n* est plus tenu de contribuer à cette égalité , lortqa'i renonce à la succession ; il devient donataire étranger, et peut cou séquemment garder ce qu'il tient de la libéralité du défunt ; ao lièi que l'emprunteur qui renonce à Tbérédilé ne peut jamais préteodij à garder comme libéralité ce qu'il n*a reçu qu'à titre de prêt; 4

Dans ce dernier cas , ce n'est point un rapport qu'il fait ^ qu'on ne rapporte à une succession que lorsqu'on est mais il restitue , comme devrait le faire toute autre persmuw^ acquitte une dette dont il ne peut être dispensé par aucun

2^* On verra, sur l'art. 857, que le rapport des dons nN que par le cohéritier à son cohéritier, qu'il n'est dû. ni aux taires, ni aux créanciers de la succession; mais le rapport) sommes prêtées par ie défunt est dû aux légataires et aux ciers, comme aux cohéritiers.

Article 844.

Dans le cas même où les dons et legs auraient faits par préciput ou avec dispense du rapport, ITiéi tier venant à partage ne peut les retenir que jusqal concurrence de la quotité disponible : l'excédant éi sujet à rapport.

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