‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 54 sur 98 · Quotité disponible : droit ancien · texte numérisé non relu

Quotité disponible : droit ancien

2. Fixation de la portion disponible d'après le Code civil. Trois cas à M

tinguer, 5. Cest au moment du décès que se détermine la quotité disponible.

1 . Il y eut , dans toutes les législations , une certaine porlh de biens dont il n'était pas permis de disposer à titre grcUuU^ \ préjudice de ses descendans. Cette portion réservée s*a| légitime.

Suivant le droit du Digeste et du Gode , la légitime des ei ne s'élevait qu'au quart des biens.

Elle fut portée, par la dix-huitiéme Novelle, au tiers des s'il y avait quatre enfans , ou moins, et & la moitié, s'il y avaki enfans, ou plus.

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 844). 321 En France , dans les pays de droit écrit , on se conformait, pour la légitime V à la fixation faite par la Novelle.

Plusieurs coutumes en avaient diversement réglé la quotité : celle de Paris Tavait fixée à la moitié de la portion que Tenfant ^aurait eue , s'il n'avait pas été fait de disposition ^ et dans les couimes qui ne l'avaient pas expressément réglée, Tusage et la juris- *udence y avaient admis les règles du droit romain , ou celles de coutume de Paris.

i. Les Romains avaient aussi accordé une légitime aux ascendans ; lis cette légitime n'était due qu'aux ascendans les plus proches défunt.

^: Elle fut portée au tiers des biens, par la Novelle 18, chap. 1, par la Novelle 89, cbap. 12, § 3.

Un très-petit nombre de nos coutumes avaient accordé cet ivantage aux ascendans. Dans les autres , ils en étaient exjclus par la jurisprudence.

Suivant les lois romaines , les parens collatéraux du défunt n'a- > Talent aucun droit de légitime : seulement les frères et sœurs, germains ou consanguins , avaient la plainte d'inoQiciosité contre le testapient, si Tinstitué était une personne infâme.

Il en était de même dans un grand nombre de coutumes. 2. Le Gode civil accorde une légitime aux descëndans et aux ascendans, et la refuse à tous les parens en ligne collatérale, même ânx frères et sœurs.

Il afpeWe portion non disponible , on réserve^ la portion de biens dont il ne permet pas de disposer à titre gratuit , au préjudice des descëndans ou des ascendans.

Il appelle jDar/zo7i, ou qvjotité disponible ^ celle dont il permet la

ïte disposition en faveur de toutes personnes.

Pour régler la portion disponible, il distingue trois cas :

* celui où le défunt a laissé des descëndans légitimes ^ 2» celui où

n^a pas laissé de descëndans, mais seulement des ascendans;

celui où il n'a laissé ni descëndans, ni ascendans, mais seule-

it des parens collatéraux.

lu premier cas , la portion disponible est de la moitié des biens, défunt ne laisse qu'un seul enfant légitime ; du tiers, s'il laisse TOM. n. 21

î^2 COxMlJlENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

deux enfans; et du quart, s'il en laisse trois , ou tin phis grand

nombre (art. 913). Les descendans, en iqbelque degré "(Qu'ils se trouvent, sont comptés pour Teiûfant qu'ils représéùtétitdfàns la 'succession du disposant (art. 914).

Au second cas , la portion disponible est de lainoîtié tfe^'b(cJlûte, si le défunt laisse des ascendans dans les deux h'gnes ; et dès trois quarts , sMl ne laisse d^ascendans que dans utoe Kgnc (art. ^iS).

Au troisième cas , la portion disponible embrasse iûidiitStlètëment la totalité des biens, quelles qu^en sôie&t la nature et' l\)rir gîne(arl. 916).

3. La portion disponible se détermine, en réunissdilt fiëtIVémçntdàns une masse toûs'tes biens que le dèfuÀt a làiiéës sans disposition , et tous ceux dont il a disposé 'gfàtuiteiinéât.

Mais il est sensible que cette détermination ÏÏe ][)etif sPe'fàif*e^^dant la vie du disposant. Ce n'est qu'à répôqùe de s6h dèc^ 'que peuvent être connus et fixés, d'une manière positive, le nombre et la qualité de ses héritiers, et la vfaïe consistance de sa fbrtmie, qui forment les élémens du calcul pour la fixation de jsa pôKlén disponible.

Cependant cette incertitude ne devait pas ïè ]^rîver dù'ârôitde disposer, et il peut même étendre ses dispositions aussi loin qu'il luiplait, puisqu'il est possible qu^'l ne laisse , en mourant, àncan héritier ayant droit à la réserve -, s'^il 6n laisse , on rectifie , à Tèpôque de sa mort, Texcës qui peut se trouver dans les dispô^iâôiis qu'il a faites, en les restreignant dans lés Iinàîtés de ^ôn ' pouvoir, en les réduisant conformément à la loi.

Ainsi, lorsqu'il a disposé , même à titre de préciput , d'une (Quotité plus forte que celle qui se trouve, au moment de sdadëcés, former sa portion disponible , la disposition ne vaut que juàqa'i concurrence de cette portion; et, dans tous les cas, Texcëdàfitest èujèt à rapport, ou ne peut être réclamé.

Article 845.

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

GHAP. TI^UD'PXffriGEET DES RAPPORTS C^M. 845). «ft

SOMMÂÏRË.

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