‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 55 sur 98 · L*art/^i5 s'applique àuxhéritiers de toutes les lignes · texte numérisé non relu

L*art/^i5 s'applique àuxhéritiers de toutes les lignes

iÇm Le don ou le legs f ait ttu succèisîble (fui rerionce doit èifé ifhpM Irur ïd ykàièe

totale de la succession* «4. En cas de renonciation, le don ou le legs peut être retenu ou réthmé, en^

core qu'il ne soit fait qu*à titre d'ayancement d'hoirie. &• 1/eocéédant de la quotité disponible petit être rêphé même cokire le tiers

^êquéreur, O. 'En règle générale, Ut-portion non disponible est seule iTtéfôtMfm^nt'^B'

vée du rapport. Celle dispomble n'y est pas nécessairettient soumise, 7. S'il n'y a pas d'héritier à réserve , le donataire, par préciput ou non, accepte ou répudie f selon son intérêt, Exerriples, Mm Lcirsqu'il y a des héritiers à réserve, de sérieuses diffiéiittés s'élèvent.

Exposé, 9. Faut-il nécessairement se porter héritier pour avoir droit à la résefoe étor

blie par les art. 913 et 915 ? Trois opinions,

1 • On a i^u que la même p^rsomie ne peut se présenter dans nae lUCJcession , et comme héritière , et cotaunedonatafire ou léigataire, k moins que le don ou le legs ne lui ait été fait i titre de prédpat. K donc , hors de ce cas , elle se porte héritière , elle est obligée de rapporter le don^ elle ne peut rédàmer le legs.

Mais y si elle renonce à la qualité et aux droits d'héritier, l'article 845 l'autorise à réclamer le legs ou à retenir le don entre^'vi&y î«8qu'à concurrence de la portion disponible.

€!elui qui est donataire ou légataire, mais non à toe de pré* df ut , et qui se trouve en même temps habile 'à succéder au donateur ou testateur, doit donc, avant d'aëceptèr 4a raccession, eiiaminer avec soin s'il ne lui serait! pas: plus avantageux de retenir le don , ou de réclamer le legs , sauf réduction à la portion 'fisponible, que de recueillir la. portion de biens qu^il aurait à titre d^éiitier.

Le droit i^main permettait également à l'héritier présomptif qui avait reçu du défunt une libéralité, de^sesoustraire au rapport, esk renolaçant à la succession : loi 10, C, de coUaMtmîhu^j loi 35^ C.farmUœ erciscundœy et loi Aiff* Se doiis collatione.

Presque toutes nos coutumes avaient adopté la même règle ; %1 ]r*én atait cependant qùelf ties'-unes'daifi'leaqtt^es^ ranôneiàtioii

à rbérédilé oe dispensait pas du rapport , et qu'on appelait, pour cette raison y coutumes d'égalité parfaite.

Le successible qui renonce à la qualité d'héritier devient étranger à la succession; il doit donc avoir le droit, comme Taiirait tout autre étranger, de conserver la libéralité qui lui a été faite par le défunt.

Le rapport ayant pour principal motif de maintenir l'égalité entre les héritiers qui viennent à la même succession , ce motif ne peut plus exister, quand le donataire ou légataire ne se porte pas héritier. Aussi Tart. 857 du Gode dit expressément que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier.

2. La disposition de Fart. 845 s'applique, comme celle deTarticle 843, aux héritiers de toutes les lignes, puisqu'elle parle généralement , et sans exception , de V héritier qui renonce; les ascendans et les collatéraux sont donc autorisés , comme les descendans^ à retenir le don entre-vifs , ou à réclamer le legs , jusqu'à coDca^ rence de la portion disponible , lorsqu'ils se trouvent successibles du donateur ou testateur, et qu'ils renoncent à sa succession.

3. Le don que retient , ou le legs que réclame le successible qui renonce à la succession , ne doit pas être imputé particulièr^neot sur la part héréditaire qu'aurait eue ce successible, s'il avait accepté.

Il est vrai cependant que sa renonciation ne profitant qu'aux héritiers de sa ligne, qui recueillent , à sa place , la portion héréditaire qu'il aurait eue , s'il avait accepté , il paraîtrait juste qw ce qu'il prélève fût d'abord imputé sur cette portion qu'il abandonne , et ne fût pas pris sur la masse commune, au préjudice des héritiers deTautre ligne, qui, n'ayant pas le bénéfice de sa renonciation , ne devraient pas en souffrir.

Mais toute succession doit se partager en Tétat où elle se trouve au moment de son ouverture , et les héritiers n'ont droit qu'aux biens qui existaient dans les mains du défunt , au moment de 8on décès, sauf néanmoins l'excédant de la portion disponible , qui peut être revendiqué par les héritiers qui ont le privilège de la réserve.

Or, les biens que le défunt avait donnés enire^vifs^ n'existaieut

CHAP. VI, DD PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 8Zi5). 325

plus dans ses mains au moment où sa succession s^est ouverte : il s^en était dessaisi au profit du donataire; ses héritiers ne peuvent donc y avoir aucun droit , dans les cas où le don n'est pas sujet à rapport.

Il en doit être de même àTégard des legs qui doivent être prélevés sur la masse de la succession, avant tout partage entre héri- ^rs, et qui ne sont pas une charge imposée à quelques héritiers seulement, mais à tous.

L'art. 845 s'exprime d'ailleurs d'une manière qui repousse évidemment la restriction. En se bornant à dire que l'héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, c'est avoir dit très-clairement que la retenue ou la réclamation se ferait sur la masse entière de la succès- «on. Il est certain que, si le législateur avait voulu que l'imputation fût faite sur la part héréditaire à laquelle renonçait le donataire ou légataire, il en aurait fait une disposition expresse : il n'est pas permis, sans doute, de la suppléer.

Enfin, le successible qui renonce à la qualité d'héritier devenant absolument étranger à la succession, et le don ou legs qui lui a été fait devant être entièrement assimilé à celui qui aurait été fait à tout autre étranger, il en résulte que l'imputation doit être faite, dans le premier cas, comme elle le serait dans le second. Les héritiers, de quelque ligne qu'ils se trouvent, ne sont pas plus lésés dans un cas que dans l'autre -, et, en un mot, la loi ne leur attribue jamais que ce qui se trouve dans la succession, déduction faite des legs et des charges, sous la seule réserve de la portion non disponible.

Il faut donc décider, contre l'avis de Lebrun et do Pothier, que, dans le cas où un aïeul a eu deux enfans (Pierre et Paul) ^ qui sont décédés avant lui, s'il laisse trois petits-fils issus de Pierre et deux issus dePavJ^ et que l'un des enfans de Pierre, auquel il avait fait un avantage, renonce à sa succession, les deux autres enfans de Pierre ne seront pas tenus de rapporter aux enfans de Paz^ceque leur frère avait reçu.

Lebrun et Pothier fondaient leur opinion sur la maxime que le don fait au petit-fils est censé fait au fils *, et qu'ainsi le fils, s'il eût

8S6 COMMENTAHIB SUR LES SnCCESSIONS.

snocédé, ayant été tenu de rapporter ce qui avait été donoèàllim. d6 sesaifaDS, les autre& enf ans qui succèdent à Taïeul^ ne Tenanfc à la succession que comme représentant leur père, doivent ra|h porter, comme lui, ce qui a été donné à leur frère.

Mais le Gode civil a adopté un principe absolument opposé, fl est dit textuellement, dans Tart. 847, que les dona faits au fils du sucoessihle sont réputés faits. avec dispense du rapport, et qqek père n'est pas tenu de les rapporter à la succession du donateur; il en résulte donc, par la raison contraire à celle invoquée pac Lebrun et PoUiier, que le père n'étant pas tenu de rapporter ledoa faitfàson Gis, ses enfans sont également dispaisés de rapportée k don fait à leur fr^e.

Ainsi, le don n'est pas imputable particulièrement sur la moili& des biens qu'ils ont à prendr<e dans la succession de Tajeul : il eà imputable suf la succession entière.

4. Quoique le don entre-vifs ou le legs n'ait été feit qu'A tàre d'avancement d'hoirie, à un héritier présomptif, le donataire peut cependant retenir, et le légataire a droit de réclamer, &'il renonce à kl succession.

Dumoulin avait émis une opinion différente : il soutenait qa^oa ce pouvait prendre qu'à titre successif ce qu'on n'avait reçu qu'en avancement de succession.

Lebrun disait, au contraire, que la qualité d'héritier ne dépen*. dent pas du choix de la personne, mais de la disposition de la ki» fe doDûlaire pouvait, en vertu de la loi, refuser la qualité, d-héotierque le donateur lui avait donnée, et cependant conserver k don qu'il avait reçu.

Ferriére, sur Fart. 307 de la coutume de. Paria, atteste qoe l'i^ijiion de Dumoulin n'était pas suivie, et cite un arrêt du 99 août 1571, qui avait jugé d'une manière opposée.

Il i^e peut plus y avoir aujourd'hui de difficulté sur cette question.

li'art. 845 ayant accordé indéfiniment au donataire ou légi^ taire, qui renonce à la succession, le droit de retenir le don entror vifs, ou de réclamer le legs, sans distinguer à quel titre Ip don ou le legs peut avoir été fait, on ne jpeut admettre aucune distinotioD àoetégaid.

GHAP. VI, OU PARTAGE ET DES RAPPORTS (a&T. 845). 327.

5. Aux termes de l'art. 845, rbéritier qui renonce à la succession peut, retenir le don entre-yifs, mais jusqu'à concurrence de la portion disponible; il est donc tenu, lorsqu'il a reçu plus que la portion disponible, de remettre Texcédant à la succession du donateur.

Mais si, ayant Touverture de la succession, il avait aliéné tout ce qui lui avctit été dponé, et s'il était devenu insolvable, les héri« tiers n'auraient-ils pas une action en revendication contre les acquéreurs. Cette action leur est formellement accordée par Tarticle9S0. XVoyez, au surplus, le n** 5 des observations sur l'art. 860.)

6. On a vu, dans l'art. 843, que l'héritier conserve, jusqu'à concurrence de la portion disponible, le don entre-vifs qui lui a été fait à titre de préciput.

On a vu, dans l'art. 84.5, que si le don entre-vifs n'a pas été fait à titre de préciput, le donataire peut encore le retenir jusqu'à concurrence delà portion disponible, en renonçant à la succession du donateur.

On peut donc établir, en régie générale, que la portion non disponible reste seule irrévocablement grevée de l'obligation du rapport, et que la portion disponible n'y est pas nécessairement soumise.

La portion disponible est aûDrancbie du rapport, par la volonté du donateur, lorsqu'il dispose à titre de préciput ; elle en est affranchie par la seule volonté du donataire, qui, en renonçant à la succession, a le droit de conserver ce qu'il a reçu, à quelque titre que le don ait été fait.

Ainsi, dans aucun cas, il n'existe, pour le donataire, d'obligation impérative de rapporter; et dès lors le donateur ne peut se dissimuler qu'en faisant une donation quelconque il entame ou épuise sa portion disponible, puisqu'il ne peut ignorer que le donataire a le droit de retenir le don en renonçant à l'hérédité.

Pour l'intelligence et l'application de la régie que je viens d'an^ noncer, il convient d'entrer dans quelques développemens qui éclaircirontla matière des rapports.

Mais il faut distinguer le cas où les héritiers n'ont, par leurs qualités, aucun droit à une réserve, et celui où le droit de réclamer une réserve leur est accordé par la loi.

7. Au premier cas, comme la portion disponible embrasse la to-

taliié des biens, le don fait, à titre de prèdput^ à l'un des ^accessibles, lui restera tout entier, puisqu'il n'y a pas d'héritiers ayant droit à une réserve.

S'il existe, dans la succession du donateur, d'autres biens que ceux qui ont été donnés, le donataire prendra la qualité d'héritier; il conservera le préciput, sans être obligé à aucun rapport, et viendra partager, en outre, le résidu avec les autres héritiers.

S'il ne reste pas de biens, ou si les biens restans sont absorbés par les dettes postérieures à la donation, il renoncera à la succession, et ne sera encore tenu d'aucun rapport.

Mais la donation faite au successible, en simple avancement d'hoirie^ ou sans expression de préciput, aura des effets différens qui se modiGeront suivant les circonstances.

Les biens restans dans la succession seront-ils d'une telle valeur que la portion héréditaire soit supérieure à l'objetdu don? Le donataire rapportera le don à la masse, et prendra ensuite sa part héréditaire.

La part héréditaire n'offrira -t-elle qu'une valeur inférieure à celle du don? Le donataire renoncera à la succession, et, convertissant ainsi le don en une espèce de préciput, il sera dispensé da rapport.

8.> Le second cas, qui est celui où les héritiers ont droit à une réserve, présente des difficultés sérieuses.

Je supposerai d'abord, comme dans le premier cas, que la donation entre-vifs a été faite, à titre de préciput^ à l'un des succèssibles ayant droit à la réserve. L'intention du donateur est bien clairement que le donataire conserve, hors part, l'objet du don, sans préjudice de la portion qu'il est appelé à recueillir dans le surplus des biens; cependant comme la portion disponible a une borne, le donataire ne conservera le don tout entier, qu'autant que ce don sera inférieur, ou tout au plus égal à la portion disponible : Texcédant, s'il y en a, sera toujours sujet à rapport envers les autres héritiers.

Cet excédant pourra se combiner, de plusieurs manières, avec les biens restans dans la succession du donateur.

Ou il sera inférieur à la portion héi^ditaire qui reviendrait au

donateur sur la masse composée de l'excédant et des biens restans, ou il sera égal à celte portion, ou il sera supérieur, ou enfin il ne restera aucun bien liquide dans la succession.

Lorsque l'excédant sera moindre que la portion héréditaire, il sera évidemment avantageux pour le donataire d'en faire le rapport, puisqu'il aura plus, en prenant sa part comme héritier, en sus du don qui lui a été fait à titre de préciput.

Lorsque l'excédant sera égal, le rapport n'en sera ni utile, ni nuisible au donataire; mais les autres héritiers, ayant le privilège de la réserve, auront toujours le droit d'exiger ce rapport.

Lorsque l^xcédant sera supérieur à la part héréditaire, le rapport deviendra nécessaire pour compléter la réserve que les autres héritiers doivent avoir; et il sera d'autant plus inévitable, que le droit de réduction, accordé par la loi à ces héritiers, amènerait les mêmes résultats.

Enfin, si les biens qui restent dans la succession sont plus qu'absorbés par les dettes que le défunt avait contractées depuis la donation, ni le donataire, ni les autres successibles, ne voudront prendre la qualité d'héritiers purs et simples, puisque cetle qualité les constituerait évidemment en perle à Tégard des créanciers, sans aucune espèce de bénéfice. .

Mais, dans ce cas, si les successibles renoncent à la succession, pourront-ils réclamer une réserve, soit comme descendans, soit comme ascendans, sur l'excédant de la portion disponible, que devrait rapporter le donataire?

Et, d'autre part, si c'est le donataire lui-même qui renonce à la succession, et que d'autres successibles acceptent, même sous bénéfice d'inventaire, le donataire pourra-t-il retenir sur les biens qui lui ont été donnés, non-seulement la portion disponible, mais encore une réserve?

Ces questions se présentent aussi pour le cas où la donation entre-vifs a été faite à l'un des successibles, sans expression de préciput ^ ni dispense de rapport.

Si Pobjet donné est inférieur à la part héréditaire que le donataire pourra recueillir dans la succession, le donataire en fera le rapport, pour réclamer sa part héréditaire.

Mais si la portion disponible que le donataire peut consener dans les biens qui lui ont été donnés , se trouve supérieure à la part héréditaire qu'il pourrait avoir, il aura intérêt à renoncer à la succession^ pour conserver, aux termes de Tart. 845, la portion disponible.

Et, dans ce dernier cas, ne pourra -t-îl pas encore retenir sa réserve, comme descendant, ou comme ascendant, sur VexcédmtX de la portion disponible, qu'il devra remettre à la succession?

Ces questions sont importantes, et méritent une discussion approfondie.

9. Pour avoir droit à la réserve établie par les art. 913 et 915 du Gode civil, faut-il nécessairement se porter héritier de la ^sonne sur la succession de laquelle on veut obtenir la réserve?

Telle est la question principale ; toutes les autres ne sont que secondaires ^ elles ne portent que sur des cas particuliers, et leur solution dépend nécessairement de la solution de la question principale.

Sur cette question, qui est trés-controversée, il s'est élevé trois opinions différentes.

Suivant la première, le droit à la réserve e^t tout-à-fait indépendant de la qualité d'héritier; il est attaché, par la nature et par la loi, à la seule qualité de descendant ou d^ascendant.

Suivant la deuxième, le descendant ou l'ascendant qui a renoncé à la succession, ne peut, par voie d'action, réclamer sa part dans la résçrve ; mais il peut la retenir par voie d^exception ; et, en conséquence, s'il a renoncé à la succession, pour s^entenirâ un don entre-vifs qui lui a été fait, il peut retenir cumulativement, sur les biens qui lui ont été donnés, et la portion disponible et sa part dans la réserve.

Suivant la troisième, le droit à la réserve est attaché, dans tous les cas, à la qualité d'héritier, et en conséquence le descendant ou l'ascendant qui a renoncé à la succession, ne peut, ni retenir par voie d'exception, ni réclamer par voie d'action, une part quelconque dans la réserve.

Je vais exposer séparément les motifs de chacune de ces trois opinions, et je terminerai en rapportant une décision émanée dç la cour de cassation. •

GHAP. TI^ DU B&BTAXÏE ET DES Ri^PORTS (Al^p 845). 3^

Prmiiexre opinion. Le droit à la réserve est, dans tous les cas» iQdëpendant de la quantité d'héritier.

\di céserye établie par 1^ God^ çivi} n'est rëel)emeat, sous une, autre d^i^ominatioQy que la légitime qui avait, été établie par. le droit romain; elle est de ipfeme nature et prpd^it tous'lesmÊmes elOTets, ainsi qu'on l'établira bientôt.

Ypyez donc d'abord quelle était la nature de la légitime et s^^ elle était confondue avec l'hérédité.

Cette qujBstion, dit M. Merlin, dans son Répertoire, tome YII, page 6, en renferme plusieurs. L^ première, et ceUe dont la d(^. çifiion entratnera la solution de toutes les autres, est de sayoir si lai légitime forn^e une portion de l'hérédité, ou une portion des biçnsi du défunt.

On sent la différence qu'il y a entre ces deux hypothèses. L'béi:édité comprend tput Tactif et le passif d.*une personne décédée : Hereditas nihil aliud est quàm successio in universum jus qiLQçl dqfuncttis habuerit, L. 62 , ff. de regvMs juris. Les biens , au contraire, ne s'entendent que de ce qui reste après les dettes acquittées : Bona intelliguntur cujusque, quce, deductq œre aliéna, supersunt. L. 39^ %^$ ff' ^^ verborurn signijlçafiçne.

Que la légitime soit une quote des biens, çt non de l'hérédité, c^est ce qu'a jugé une décision de \a^ rote romaine, rapporté^ par Ji^achinée, liy. 12, cbap. 4 ; et c'est ce que soutiennent I^ntica, Grassus, Jason, Alexandre, Gayl, le. président iPavre, VQët> Furgole et plusieurs autres auteurs.

l^eur opinion paraît très-bien fortifiée par la loi 6, C djs inpfficipso testamento, qui appelle la légitime, boTiorum partem.

\éSL loi 5, Ç, de inofficiosis donationibtis, la qualifie ipéme de secours^ dû aux enfans sur ]ps biens de leur pète, debiivm bonorum subsidiunp*

Le chapitre l^*" de la Novelle 18 n'est pas moins forq9el ^ui; ce point : il fixe la légitime à une certaine quote, non de Thèrédjité, mais de la propre substance dix^ d/è(unt, propriœ substantiel.

Ces textes sont trop clairs pour que les subtilités des auteur^ passent les obscurcir.

Unyo seid$; oj^jectiou pe^t ^ti;6 qpéçi^Wfe ; inajU elle u'est pa^ plus

solide que les autres. Elle est tirée du § 3, Inst. de inoffidoso ies' tamento, qui semble désigner la légitime par les roots par^ /uBreditatis ; mais ce texte ne prouve rien contre nous. Que porte-t-il en effet ? Sed hxBC ita accipienda suni, si nihil eispenitus à testai torïbus iesiamento relictum est; quod nostra constituMo ad verecundiam naturœ introduxit, Sin ver à quantacumque pars hereditatis vel res eisfaerit relicta, de inofficioso qiterela quiescenie^ id quodeis deest usque ad quartam legitimœ partis repleatur.

On voit que, dans ce texte, la légitime n*est appelée une portion de rhérédité, que parce qu'on la suppose laissée par le testateur, à titre d'institution; ce qui est si vrai, qu'après les mots pars hœreditatis, se trouvent ceux-ci, vel res eis fuerit relida, termes dont l'opposition aux premiers prouve très-clairement que la légitime n'est point une quote de l'hérédité, pars hcereditatis, quand elle est laissée par le testateur, à titre de-fidéi-commis oa de legs.

Il y a plus. Quoiqu'elle soit nominalement une quote de l'hérédité, lorsqu'elle est déférée à titre d'institution , elle ne l'est cependant pas réellement et quant aux effets ; autrement il arriverait que de deux enfans légitimaires dont la condition serait égale par le droit, l'un se trouverait néanmoins plus favorisé que l'autre, en ce que l'appelé à titre d'institution serait sujet aux charges héréditaires au-delà de son émolument, tandis que l'appelé à titre de legs en serait affranchi ; ce qui formerait un contraste aussi absurde qu'injuste.

Cette observation, continue toujours M. Merlin , répond d'avance au texte sur lequel nos adversaires fondent leur seconde objection. C'est le chapitre 3 de la Novelle 115, suivant lequel la légitime doit toujours être, laissée à titre d'institution : on infère de là que les légitimaires sont vraiment héritiers ; mais c'çst sans aucun fondement.

Il est certain qu'avant cette loi la légitime n'était point une quote de l'hérédité, puisqu'elle pouvait être déférée à titre de legs, et que, comme on vient de le voir, elle ne prenait pas même cette qualité, Ibrsque le testateur l'avait revêtue du titre d'institution. Or, non-seulement la Novelle de Justinien ne change rien, sur

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 845). 33S

cette matière , à Tancienne jurisprudence , mais encore elle annonce assez clairement que son intention est de la laisser subsister.

En effet, elle déclare, chapitre 5, que c'est pour l'avantage des légitimaires^qu'elle introduit la nécessité de les appeler par institution.

Or, s'il résultait de ce titre qu'ils fussent réellement héritiers, loin d'en tirer quelque utilité, ils en ressentiraient, au contraire, un véritable préjudice ; et par là on contreviendrait manifestement à cette maxime, si naturelle et si universellement admise, qu'il ne faut jamais tourner contre quelqu'un ce qui n'a été introduit qu'en sa faveur.

Une autre preuve que la Novelle 115 n'a point donné au titre d'institution, dont elle a introduit la nécessité par rapport aux légitimaires , la vertu de faire considérer la légitime comme une quote de l'hérédité, et celui qui la recueille comme un héritier , c'est qu'elle n'exige pas que l'institution soit universelle, c'est-àdire, par quotité, et qu'au contraire elle permet' expressément de la borner aune chose particulière. Or, il est constant que l'institué dans un effet certain , in re certâ, n'est point héritier , mais légataire.

Aussi, les auteurs les plus graves, ceux qui ont le mieux entendu et expliqué les lois romaines, se sont réunis pour professer qu'il n'était pas nécessaire de prendre la qualité d'héritier pour demander une légitime. Telle est notamment l'opinion de Dumoulin , çqnseil 35 ; de Voël, sur le Digeste ; de Berroyer, Notes sur les arrêts de Bardet; de Furgole, Traité des testamens.

Coquille, Ricard, Lebrun et quelques autres ont critiqué cette opinion ; mais, sans entrer dans le détail d'une foule de raisons qui pourraient la justifier, ne suffit-il pas de dire qu'elle est formellement consacrée par la Novelle 92 de l'empereur Justinien ?

Cette loi, que Ricard convenait être en usage en France, porte que, lorsqu'un père a fait à l'un de ses enfans une donation inofficieusé , le donataire est, à la vérité, tenu de souffrir un retranchement proportionné à ce qui manque dans la succession pour remplir la légitime de ses frères , mais qu'il n'est pas pour cela obligé de se porter héritier, et qu'il peut , sans prendre cette qua*

lité, retemr sa poîtion légitimàire sur les biens qtd lai oitt été donnés.

Pour échaj;)per à Tapplication de cette loi, Ricard a imagine la distinction que Ton reproduit aujourd'hui quant & la rèsérte; c'ait que la |(ovelle 92 ne doit s'appliquer qu'au donataire, et non ptis aux autres successibles ; qu'en conséquence le donataire jpéut , quoiqu'il ne se porte pas héritier, retenir, par voie d'exception, fti légitime sûr les biens qtii lui ont été donnés ; mais que, si les auMs successibles ne se portent pas héritiers, ils n'ont pas ^lenûiiàitfc droit de réclamer leur légitime sûr les dons inofficieux faits à iedr cosuccessible. « Gomme le donataire, dit Ricard, est en pb^ession, en vertu d'un juste titre, de la part qu*il a droit de prétendre en la légitime, il la peut retenir par exceptîoû, sans qu'ils tenu de changer de qualité pour cet effet ; de sorte qu'il retiendra sa part en la légitime, en qualité d'enfant; et après que la t^ lime aura été léyée par tous les enfahs en général, le surplus liii demeurera comme étranger, en Tértu de sa donation. »

Mais cette distinction n'est que subtile, et Rerroyer Ta réfatée ^ctorieusement. (c L'action, dit-^il, que les enfans peuvent avoir pour leur légitime contre le frère donataire du père commun, n'est point différente de celle qu'ils ont contre un d6nat(ure étran^r, et Ton ne voit pas de raison, si la qualité d'héritier était néceissaire ^our demander la légitime, qui pût exempter le fils donataire dé i'ètre. Yoici un dilemme sans réplique : ou il voudrait ie considérer lui-même comme un donataire étranger, et en ce cas il ne ferait point de part pour fixer la légitime ; sa portion accroîtrait au;x autres et affaiblirait davantage sa donation ; ou bien il se dirait enfant et légitimàire comme les autres, et pour lors il faudrait mettre les choses à lui données dans la masse des biens héréditaires, afin de régler la portion de chacun, et il n'en pourrit retirer la sienne sans prendre la même qualité dliëritier, si elle était nécessaire aux autres. )>

 ces raisons bien décisives sans doute se réunit encore ttoe cott- ^sidération qui suffirait seule pour faire rejeter le système de Ricaird, de Coquille et de Lebrun.

Qu'uni flèreàit fftil^^es donations inofficieuses et laissé des dèltes

CHAP. VI, pu PARTAGE ET DES RAPPORTS (aw. 845). 385 considérables, il est clair que, si les enfans prennent la qualité (âT^hérîtiers, pour obtenir le retranchement des donations , jusqu'à concurrence de leur légitime , ils s'exposeront infailliblement aux poursuites de tous les créanciers. <( Un inconvénient si notable, disait Ricard lui-même, mérite bien qu^on cherche un remède à ce mal , pour tirer de pauvres enfans de deux extrémités qui fos empêchent de recouvrer celte dernière table du naufrage, ne potf- Tànt pas, d'un câté, derhander leur légitime sans prendre la qualité d'héritiers, et ne pouvant pas, d'un autre, se dire héritiers, qu^ils ne se rendent incontinent sujets aux dettes ; en quoi il se déebuvre due injustice que tous ceux qui aiment l'équité voudraient ftîen surmonter, puisque les créanciers qui veulent charger les enfans de leurs dettes , s'ils se Asent héritiers, les empêchent, par cette rigueur, de jouir d'un bien dont la privation , dans la per- 's^ônne des enfans, n'apporte aucun profit aux créanciers, et ainsi ils font un grand dommage dont ils ne ressentent aucun bien ; de 'sorte qu'il n'y a qu'un tiers, savoir le donataire, qui, regardant cette contestation sans y être engagé, en retient seul l'utilité, au •-jpréjudice des enfans. d

Tel est , de l'aveu même de Ricard, le résultat injusrte de son èpînion.

En vain cherche-t-il à Técarlér, en proposant le bénéfice d'in- Veintaire, comme un privilège propre à réunir dans les enfans fe 'qualité d'héritier et le droit de reftenîr francs et quittes de toutes dettes les biens qu'ils feront retrancher sur les donations entrevifs, ï^our que le bénéfice d^nventaire leur procurât ce double ■avantage, il faudrait, comme le reconnaît Ricard lui-même, <^'après ^atoir exercé le retranchement légal sur les donations entre-vifs, ils pussent abdiquer leur qualité d'héritiei^s bénéficiaires et renoncer à la succession.

Mais 1^ il était d'une jurisprudence constante, dans la plus 'grande partie de la France, que la qualité d'héritier bénéficiaii^e étàitaussi indélébile que celle d'héritier pur et simple. ( Aujourd'hui ÎF ne peut plus y avoir le moindre doute à cet égard, d'après la dis- 'Tposition de l'art. 802 du Code civil, Voyez le n<> 8 dès observations sur cet article ).

2<> Si Ton pouvait admettre le fils à renoncer, après avoir exercé le retranchement , il faudrait qu'il abandonnât aux créanciers les biens qui lui en sont revenus : a Car, dit Berroyer, le principe supposé que Tenfant ne peut faire ordonner le retranchement des donations entre-vifs, sans être héritier pur et simple ou bénéficiairei ce retranchement ne pourrait être considéré comme une créance, un avantage ou un droit acquis contre la succession du père, dont on veut que le bénéfice d'inventaire emporte la confusion. Mais sur ce retranchement procuré par la qualité d^héritier bénéficiaire, oa même par celle de légitimaire seule, soit que la première vint i cesser ou non, les créanciers seraient toujours préférés à la légitime qui ne peut être jamais prise qu'après les dettes payées, dont le légitimaire est tenu jusqu'à concurrence, comme l'héritier bénéficiaire. »

Il est donc évident que le parti proposé par Ricard, pour faire cesser Tinconvônient de son système, ne pouvait être d'aucune ressource, et ce fut sans doute parce qu'il le sentit lui-même, que cet auteur, allant plus loin, disait a que Théritier par bénéfice d'inventaire peut, en ce cas, retenir sa qualité, sans engager dans les dettes du défunt la portion qu'il a retranchée des donations entrevifs, qui n'y étaient pas sujettes ; car la raison pourquoi un enfant donataire ou douairier de son père, confond dans la succession, avec sa qualité d'héritier, sa donation et son douaire, et quUl n'en peut tirer avantage tant qu'il retient ce titre, résulte de ce queit qualité de donataire et de douairier est absolument incompatible avec celle d'héritier ; de sorte qu'il faut que l'enfant quitte l'une pour prendre Tautre.... ; mais ici il n'en va pas de même, parce que tant s'en faut que la qualité de légitimaire soit incompatible avec celle d'héritier, que Tune dépend de l'autre. »

On voit que Ricard donne ici pour raison de décider ce qui est en question, savoir, que la qualité de légitimaire dépend de celle d'héritier. Mais , quand on supposerait cette dépendance aussi réelle qu elle a été démontrée chimérique, le raisonnement de Ricard n'en serait pas plus exact. La partie dépend certainement du tout ; cependant il n'est pas possible de se figurer un tout et une partie existant séparément l'un de l'autre : pour concevoir un tout.

CHAP. VI, BV PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. SZiô). 337 il faut se reprëaeocer la partie confondue avee loi. Ainsi, quand la légitime serait à l'hérédité ce qu^est lé tout à la partie , il répugnerait toujours que les titres de légitimaire et d'héritier reposas-' sent ensemble, et séparément Tun de l'autre, sur la même tète. C'est précisément ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de Paris, de 1Ç66, rapporté au Journal des audiences^ et par un autre du parlement de Flandre , du 7 avril 1690, rapporté par M. Dubois d^Hcrmanville. «La cour, dit ce dernier, a déboulé le défendeur d^une demande reconventionnclle pour prendre, à titre de légitime, les meubles de la maison mortuaire échue à Tournay, parce que la qualité d'héritier universel et principal, prise par le sieur comte de Rumbecque, répugne à celle de légitimaire, ces deux qualités ne pouvant compatir dans la même personne. »

Les raisons et les autorités se réunissent donc pour établir qu'il De (allait pas être héritier pour demander une légitime.

Maintenant il s'agit d'examiner si les mômes principes ne sont pas. applicables, quant à la réserve établie par le Gode civil.

Mais cette réserve n'est-elle pas réellement ce qu'était la légitime? N'est-elle pas de la même nature? n'est-elle pas également un privilège, un secours, un remède extraordinaire, accordé aux descendans et aux ascendans ? Ne produit^elle pas les mêmes ef« fe(s ? N'est-elle pas, en un mot, toujours la même chose que la légitime, quoique le législateur ait changé la dénomination de la chose, quoiqu'il ait appelé réserve ce qu'on appelait légitime?

La réserve ne peut donc, pas plus que la légitime, s'exercer sur les biens qui se trouvent dans la succession àb intestat.

Aussi, à l'exemple du droit roviain, ce n'est que contre les donataires et lea légataires du défunt que la réserve a été accordée et sa quotité fixée ; ce n'est que contre eux que le retranchement peut ^re exercé; ce n'est que par rapport à eux qu'elle existe; tout cela est écrit dans les art. 913 et 919 du Gode civil.

Or, le droit de demander ce retranchement contreun titre juste et valable en soi, est évidemment hojs de l'hérédité, qui ne se compose que des biens laissés par le défunt, et qui e$t chargée d'exécuter ses engagemeqs. Les collatéraux, qui n'ont pas le privilège de la réserve, n'ont pas non plus le droit de demander le retranchement.

TOM. n. 22

Donc, ce droit s'exerce avec une qualité différente de celle mUritieTy puisqu'il ne s'exerce pas sur l'hérédité, puisqu'il ne fait pas partie de Thérédité; donc il peut élre exercé, quoique la qualité d'héritier soit Tépudiée.

Mais qu'est-il besoin de se livrer à des raisonnemens, lorsqu'il existe dans le Gode une disposition formelle et précise?

Cette disposition est celle de l'art. 92 t. Il suffit de savoir codh ment elle a été préparée, comment elle a été discutée, dans quel esprit elle a été rédigée^ par quels motifs elle a été adoptée, comment elle a été expliquée par ses propres rédacteurs, et il suffirait même de renfermer dans ses termes, pour être pleinement con- 'vaincu qu'elle a décidé formellement que les biens qui doivent toe retranchés des donations entre-vifs, pour former la réserve, ne font pas partie de la succession ai intestat^ et que ce n'est point en qualité H héritiers (\\iq les descendans, ou ascendans, ont le droit de réclamer ces biens pour leur réserve.

La section de législation du conseil d'état avait présenté d'abord un article ainsi conçu : « Les créanciers, les donataires et légataires du défunt, ne pourront demander la réduction. »

Il y eut sur cet article une longue discussion dans le conseil d'état, à la séance du 8 ventôse an 1 1 . Yoici comment M. de Maleville, qui était présent à cette discussion et qui y a pris part, l'a résumée dans son Analyse du Code civile tome II, page 393.

<( On agita la question de savoir si les créanciers du défunt, postérieurs à la donation que le légitimaire fait réduire, pouvaient exercer leur reprise sur les biens une fois remis au légitimaire.

» Ceux qui opinaient pour l'affirmative se fondaient principalement sur ce que le légitimaire ne pouvait exercer l'action en réduo* tion qu'en qualité d* héritier; mais que cette qualité Tassujétissait nécessairement au paiement des dettes que la légitinàe elle-même ne se prenait que sur ce qui restait des biens après les dettes payé^; qu'il serait d'ailleurs odieux qu'un enfant jouit des biens de son père sans acquitter ses obligations ; que la constitution le privait même, en ce cas, des droits de citoyen.

» Ceux qui étaient pour la négative disaient que ce n'était pas comme héritier ^ais comme enfant^ et par unprivilége attachée sa

qualité^ que le légitimaire exerçait Taction en réduction; que, comme héritier, il serait au contraire tenu de respecter la donation, ainsi que tout autre contrat souscrit par le défunt ; que le créancier postérieur à la donation ne pouvait pas avoir plus de droit contre le légitimaire^ après la réduction, qu'il n'en avait avant contre le donataire ; que, s^il en était autrement, le bénéfice de la réduction devielidrait nul pour renfant;'qUece n'était pas des biens cfépendansdela succession desonpète^ que Ténfant jouissait après la réduction, puisque le père les'avàit donnés, et qu'ils ne lui appartenaient plus ; que Tenfant n^était donc pas dans le cas de la constitution ; qu'au surplus Tarticle était conforme à la jurisprudence générale. »

Ainsi , Ton voit que la question dont nous nous occupons aujourd'hui est précisément celle que discutait alors le conseil d^état ; il ne s'agit donc plus que de savoir comment elle a été résolue. La majorité du. conseil d'état se prononça contre ^article proposé. Elle décida que les créanciers, mènle postérieurs à la donation, pouvaient exercer leurs droits sur les biens qui étaient retranchés dés donations entre-vifs, pour former la réserve des légiti-' maires, et conséquemment elle jugea que ces biens faisaient partie de la succession ab intestat^ puisqu'ils étaient grevés des dettes postérieures à la donation. De là il résultait nécessairement que* ce n'était qu'en qualité d'héritiers que les légitimaires pouvaient exercer leur réserve sur ces biens.

' On arrêta donc une nouvelle rédaction, qui fut communiquée au tribunat, et qui était conçue dans ces termes : a La réduction pourra être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause ;. elle ne pourra l'être par les donataires ou légataires, ni par les créanciers du défunt, sauf à ces créanciers à exercer leurs' droits sur les biens recouvres par î effet de cette réduction.

Si cette nouvelle rédaction avait été définitivement adoptée, si elle se trouvait dans le Gode, il n^y aurait plus de question, et personne n'aurait osé soutenir, malgré un texte si précis, ni que les biens retranchés pour former la réserve ne tombaient pas dans la succession ab intestat^ ni que les légitimaires pouvaient réclamer

m GQMMENTÀIHE SDR LES SjUCGESSIÇ^S.

ces biens , sans accepter la succession dont ils auraient été dépendaQS.

Mais cette nouvelle rédaction n'a pas été adoptée ea définitif; elle a été, au contraire, formellement rejetée ; elle est remplacée par une autre disposition qui est dans un sens et dans des tçrmes tout-à-fait contraires.

La section de législation du t^ibunat s'opposa fortement 4 SQUi admission,* et voici quels furent ses motifs :

» Dans la seconde partie de Tarticle on dit que la réduction ne pourrait être demandée par les donataires ou légs^taires, n^ psqr les créanciers du défunt, et la section est de cet avis.

» Mais il est ajouté : <( Sauf à ces créanciers à exercer leurs droite sur les biens recouvrés par Teffet de cette réduction. »

)) Il résulte de là évidemment que Tenfant à qui la K>i accorde de la réduction, ne pourrait Texercer qu'en payant les dettes (lif défunt postérieures à la donation,

)) Or, c'est ce que la section ne croit pas qu'on doive adopter.

)) L'action en réduction est un droit purement persoîmeL 1\ est réclamé par l'individu, comme enfant, abstrajctixm faite de h . qualité d" héritier qu il peut prendre ou non. S'il en était autren^ept,^ il arriverait souvent que l'action en réduction serait illusoire. D'aitleurs, dans ce cas, il est indifférent pour les créanciers du défunt^ postérieurs à la donation, que l'enfant exerce son droit eni-éduor tion, ou non, puisque, s'il ne l'exerce pas, les créancier$.n'enre-; tirent aucun avantage. La réduction ne doit donc pas ei;ister pour eux, mais uniquement pour l'enfant.

)) Toutes ces idées sont rendues par la rédaction suivante qu'eUe pense devoir être substituée à l'article : <r La réduction des donations entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers, cessionnaires ou créanciers. Elle ne pourra profiter aux créanciers du dkfimt. »

Ces observations furent soumises au conseil d'état dans la séance du 24 germinal an xi; le conseil d'état reconnut qu'elles étaient justes et fondées ; il les adopta, et il en est résulté cette rédaction définitive, qui forme actuellement l'article 921 du Code civil : (( La réduction des dispositions entre-viis ne pourra être demandée qu^e par ceux aiw prpfit 4^qaela la loi fait la réserve^ j^^ )em

CHAP. VI, DV PARTAGE ET DÈS RAPPOfttS (ktà. 845). 84i

héritiers ou ayant-cause; les donataires, les légataires, ni tes crécmciers du défuntj ne pourront demander cette réduction, ni

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