EN PROFITER
N'est-il donc pas maintenant démontré jusqu^â la dernière évidence que le législateur a voulu que les biens que le descendant, ou Tascendant, obtiendrait par la réduction des dispositions entre- Tifs, ne fissent pas partie de la succession ab intestat, et qu'en conséquence le descendant ou Tascendant pût réclamer ses biens sans èlre obligé de se porter héritier? ne Tà-t-il pas même déclaré de ïa manière la plus expresse et la plus formelle, en disposant, par Particle 921, que les créanciers de la succession ne pourraient exercer leurs droits sur ces biens, puisqu'il est incontestable que si ces biens avaient fait partie de la succession, ils auraient été soumis au paiement de toutes les dettes du défunt, puisqu'il est également incontestable que , si le descendant où l'ascendant n'avait pu avoir ces biens qu'en qualité d'héritier qu'en acceptant la succession, il aurait été tehu d'acquitter sur ces biens toutes les dettes et charges, lors même qu'il n'aurait accejpté que sous bénéfice d'inventaire?
Mais veut-on encore la preuve que c'est ainsi que l'ont entendu tous ceux qui ont concouru à la rédaction de l'art. d21? Cette preuve se trouve écrite dans les deux rapports qui ont été faits au tribunat et au corps législatif, sur la loi des donations et des testamens.
Voici comnlent s'est exprimé M. Jauberl, dans son tapport au tribunat :
« Si la réduction est exercée pat ceux au profit desquels la loi fait la réserve, ces derniers seront-ils tenus de payer les dettes postérieures à la donation ? Non : ils ne viennent pas comme héritiers; on les considère uniquement comme des codonataires. C'est alors que, par une belle fiction, la loi, faisant ce que la nature seule aurait dû inspirer, suppose que, par le même acte, l'auteur dé la dispbsitioit avait été juste envers tous ceux qui avaient droit à sa tendresse.
» Les créanciers n'ont de droit qtte sur la succession; ils tté |[>eutent exercer que les actions de la succession.
)) L'action directe en réduction est refusée aux créanciers ; maid
elle ne leur est refusée queparce qu elle n est pas dans la succession; car, si elle était dans la succession, on ne pourrait la leur dénier.
» Si les créanciers ne peuvent exercer de leur chef d'action en réduction y ils ne peuvent donc en profiter indirectement. Le droit d'où la réduction dérive ne les concerne en aucune manière; û tient à une qualité qui n'a rien de commun avec eux ; enfin elle porte sur des biens qui n'ont jamais été leur gage ni leur espérance.
» C'est donc avec grand raison que le projet exclut tous les créanciers de toute participation, directe ou indirecte, au retranchement de la donation, d
M. Favard, dans son rapport au corps législatif, a parlé dans le même sens.
or On a beaucoup agité, disait-il, Ja question de savoir si da moins les créanciers du défunt pourraient exercer leurs droits sur les biens recouvrés par cette réduction.
» Pour Taffirmalive, on disait que les enfans ne pouvaient demander la réduction qu'à titre d'héritiers -, que dës-lors ils se trouvaient chargés de payer les dettes postérieures à la donation ; que d'ailleurs il était juste qu'un fils ne prit rien dans la succession de son père avant d'avoir payé ses dettes.
» Mais ce n est pas comme héritiers que les enfans demandent le retranchement; cela est si vrai, que la portion donnée, qui entamait la réserve légale, était retranchée de la succession. Les enfans la conquièrent sur le donataire ; ils la prennent aussi libre qu'elle l'était dans ses mains : or, elle était, dans ses mains, franche des dettes que le donataire a contractées postérieurement à la donation, a
Peut-il y avoir rien de plus positif, rien de plus formel ?
Il doit donc paraître bien étonnant que l'on mette encore en questions! les descendans ou lesascendans ont le droit de réclamer, autrement qu'en qualité d'héritiers, leur réserve légale, par voie de réduction, des dispositions entre-Vifs.
Y a-t-il dans le Code une autre disposition qui soit absolument contraire à celle de Part. 921 ? Non, et cela ne peut pas même se supposer.
Sur quels moyens peut donc être fondée l'opinion qui détruirait entièrement cet article ?
Des moyeDs, il n^y en a pas. Mais on fait des argumentations subtiles ; on équivoque sur des mots ; on tire péniblement quelques inductions de certains articles que Ton considère isolément et que surtout on se garde bien de combiner avec le principe consigné dans Tart. 921 , et c*est ainsi qu^on cherche à établir un système nouveau, que cependant on veut faire prévaloir sur une disposition précise. La réfutation en sera très-facile.
V Dit-on, ceux qui ont droit à une réserve sont sans cesse qualifiés d'héritiers par le Code civil (art. 917, 930, 1004, 1006 et 1011); donc, aux termes du Gode, il faut avoir la qualité d'héritier, c'est-à-dire, avoir accepté la succession pour être admis à exercer le droit à la réserve.
Cette objection pourrait être spécieuse, si le Code n'avait toujours employé le mot héritier que pour désigner le successible qui a accepté la succession *, mais on voit , au contraire , dans une foule d'articles, qu'il a employé indifféremment le mot héritier, soit pour désigner le successible qui na encore ni accepté ni re^ nonce, soit pour désigner le successible qyi a accepté, soit même pour désigner le successible qui a renoncéyei qu'ainsi, presque toujours, il a confondu le mot héritier avec le mot successible.
Par exemple, il dit, dans Tart. 796, que Y héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter de Touverture de la succession.
Il dit encore, dans Tart. 997, que, pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer, V héritier ne peut être Contraint à prendre qualité.
Or, il est bien évident que, dans ces deux articles, le Code n'entend pas désigner par le mot héritier celui qui déjà a accepté la succession.
Dans Part. 843, il est dit : Tout héritier, même bénéficiaire, ve- Tiant à succession. Or, évidemment, ces derniers mots, venant à succession, eussent été inutiles, si, par le mot héritier, le Code n'avait entendu désigner que celui qui a accepté la succession. . L'art. 785 dit positivement que X héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Or, ces termes ne prouvent-ils pas jusqu'à l'évidence que le Code ne restreint pas la signification du mot héritier au successible qui a accepté?
St\li COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
La même observation s^applique à l'art. 845 Itti-roème, qm commence par ces mois, Yhéritier qui renoHce à h succession.
Dans tous ces articles/il eût fdllu se servir du mot sitccesiUk, an lieu du mot héritier, si Ton eût voulu restreiùdre oo éenmr mot à sa signification rigoureuse.
Ainsi Tobjeclion f^ite, que dans les art. 917, 930, 1004, 1Ô06 et 1011 , le Gode a qualifié d'héritiers ceux qui ont droit à h réserve légale, etqu^en conséquence il faut avoir accepté la succession pour avoir droit à la réserve, n^est plus soutenabie.
2« On oppose Tart. 924, qui porte que, si là donation entlr»vifs réductible a été faite à Tun des suecessibles, il pourra retetrir, sur les biens donnés , la valeur de la portion qui loi Appai^iebdrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ib sont de tnéme nature. Il résulte, dit-on, de cet article, deux choses : Il première, qu'il faut être héritier pour obtenir là réserve, par Voie d'action, et la seconde qu'on n'a pas besoin de Tètre, pour la t^ tenir par voie d'exception. En effet, l'article dit, gui hdappôit^ tiendrait ùomme héritier, c'est-à-dire, s il étcdt héritier. Donc il faudrait qu'il le fût, pour demander la réserve ; mais il n'a pas besoin de Têtre pour la retenir par voie d'exception.
On peut d*abord répondre, que, s'il résultait des termes de l'art. 924 que le successible, non donataire, ne peut obtenir sa réserte que dans les biens non disponibles, que coflnme héritier, c'est-à-dire^ que, s'il se portait héritier, cela s^appliquerait également au snecessible donataire -, qu'en effet l'art. 924 est spécialement fait poÉr le successible donataire, et que, dans le sens qu'on donne à ces mots, la portion qui lui appartiendrait comme héritier, il dirmt bien expressément que, si la donation entre-vifs réductible avait, été faite à l'un des successibles, ce successible ne pourrait, qu'en prenant la qualité d'héritier, retenir sur les biens donnés la ré^ serve qui lui appartiendrait dans les biens non disponibles.
Mais il faut bien remarquer que Tart.' 924 ne s'exprime pas ainsi. Il ne dit pas que le successible peut retenir, sur les biens donnés, la portion qui lui appartient, comme héritier, ce qdi signifierait bien réellement que le successible ne peut avoir cette portion et qu'elle ne lui appartient que s'il est héritier : il dit que
CHAP. Vî, bu iPÀRtÀ'GE ET DES RAPPORTS [krt. 848), 845
te succ(^sible petit retenir, sur les biens donnés , la portion qui hii appartiendrait comme héritier, ce qui signifie que le successî- Ulî, quoiqu^il ne se porte pas héritier, peut retenir la portion, et qu'elle lui appartient, comïne il pourrait la retenir, comme elle lui appartiendrait, s'il était héritier.
Et en teffet, pour être bien convaincu cjue c'est là le véritable sens de l'art. 924, il suffit de le combiner avec les art. 84$ et 844.
Il résulte évidemment de ces deuii articles, et tout le monde en convient, que si un successible est donataire à titre de préciput, il jyent, d*abord, en sa qualité de donataire, conserver, sur les biens qui lui ont été donnés, la totalité de la portion disponible, et qu'enstiile sut Texcédant delà disposition, ainsi que sur les autres biens non disponibles restés dans la succession, il a le droit, s'il se poirle héritier, de réclamer sa portion héréditaire. L'art. 844 dit expressément que le successible donataire doit rapporter à h succession l'cxtédatat de la poHion disponible, et conséqUemment ce successible a le droit , en se portant héritier , de prendre sa part dans l'excédant qui, par le rapport à la succession, se trouve faiire par-- He de ThérMité, à l'égard de tous les héritiers.
Les art^ 843 et 844 ont donc suffisamment pourvu au cas où le donataire se porte héritier ; c'est donc d'un autre cas j qui est celui où le donataire renonce à. la succession, que s'occupe l'art. 9i4, et aussi l'on voit que cet article ne se borne pas à dire que |e doualaire peut retenir, sur les bienis qui lui ont été donnés, la portion qui lui appartient, comme héritier, dans les biens non disponibles, mais la portion qui lui appartiendrait comme héritier.
Oa hé peut pas même raisonnablement soutenir que l'art. 924 puisse ^'appliquer à un autre donataire qu'à celui qui renonce à la succession, puisqu'il fbrme une branche de la matière de la ré-' doction, et que Taction en réduction ne peut avoir lieu que contre un donataire étranger, ou contre le successible qui ne vient pas à la succession.
Il eût été d'ailleurs bien inutile dé faire une disposition spéciale pour autoriser Théritiélr qui a accepté la succession à retenir ou à Réclamer sa résetve.
On peut dire ètiGore que Tart. 924 n'a eu qu'tin seul objet ,
qui a été d'autoriser le donataire à retenir sa réserve sur les biens qui lui avaient été donnés, sans qu'il fut obligé de se dépouiller de ce qu'il aurait reçu de plus que la portion disponible, pour ensuite exercer sur la succession son droit de réserve. On a voulu que, sur ce qu'il a dans ses mains, il retint et la portion disponible et sa réserve -, c'est un privilège qui lui a été accordé, en faveur de sa possession \ et ce qui prouve que tel a été l'objet de IWlide, c'est qu'on a ajouté à la première rédaction qui en avait été proposée, ces mots, s ils sont de la même nature, afin, disait le tri<bunat, que le donataire ne pût pas retenir tous les immeubles, pendant que les autres n'auraient que des meubles ou de l'argent.
Mais peut-être, sans qu'il fût besoin de se livrer à toutes ces interprétations, il aurait suffi de dire que le mot héritier, qui le trouve dans l'art. 924, ne doit pas plus être restreint qu^il ne Ta été dans tous les autres articles qui ont été précédenunent cités; qu'il peut s'appliquer aux successibles qui ont renoncé, comme i ceux qui ont accepté ; et qu'en effet, pour avoir droit à la réserve, il faut être successible.
d"" On cherche à contourner le sens de l'art. 921 y pour en éliH der Inapplication. Le législateur a cru, dit-on, qu'il était nécessaire d'établir, par une disposition formelle, que les créanciers do défunt ne pourraient profiter de la réduction des donations entrevifs. Il a donc pensé que, sans cette disposition, ils en auraient profité : or, à quel titre les créanciers de la succession auraient-ib pu poursuivre les biens provenant de cette réduction , dans les mains du légitimaire , s'il n'était pas héritier ? Mais, d'un autre câté, l'article ne peut considérer le légitimaire comme héritier par et simple : car alors rien n'empêcherait les créanciers du défunt, devenus, en ce cas, créanciers personnels de l'héritier, de poursuivre les biens provenans de la réduction, comme tous les autres biens personnels de Théritier. L'article suppose donc deux choses, et que le légitimaire est héritier, et qu'il est héritier bénéficiaire.
£h ! oui sans doute, si la première rédaction arrêtée par le conseil d'état avait été définitivement adoptée , il est incontestable que le légitimaire n'aurait pu réclamer sa légitime sans être héritier ; mais c'est là précisément ce qu'on n'a pas voulu admettre ;
c'est précisément pasce qu^on a reconnu que ce n'était pas à la qualité d'héritier, mais à la seule qualité d'enfant ou d'ascendant, qu'il fallait attacher le droit de légitime, qu'on a rejeté la première rédaction ; c'est précisément parce qu'on a voulu que Tenfant ou descendant ne fût pas tenu de se porter héritier, pour avoir droit à la légitime, qu'on a fait la nouvelle rédaction, qui forme l'art. 921 du Gode : toute la discussion le prouve évidemment -, et comment donc serait-il possible de croire qu^au contraire cet art. 921 suppose que le légitimaire est héritier?
Vainement on cherche encore à reproduire la distinction entre la qualité d^héritier pur et simple, et celle d'héritier bénéficiaire. Elle fut proposée lors de la discussion au conseil d'état et défini^ lîvement rejetée.
En un mot, le législateur s'est déterminé dans cette matière, par le motif que la légitime appartient au descendant ou à l'ascendant, en cette seule qualité, absir action faite , comme le disait le tribunat, de la qualité d'héritier qu'il peut prend7*e ou non, et ce motif suffit pour répondre à tout ce qu'on peut dire sur la néces« site de la qualité d'héritier.
4° On veut établir que de celte opinion résulteraient beaucoup d'inconvéniens, et Ton cite un exemple. Un enfant, dit-on, qui est fils unique, renonce à la succession de son père; cependant il demande et il obtient sa légitime sur les biens donnés entre-vifs. Un collatéral plus hardi, ou mieux instruit de Tétat des affaires du défunt , accepte la succession , et un navire que l'on croyait perdu arrive avec une cargaison. Certainement les donataires prétendront, avec raison, que leurs donations n'ont pu être attaquées qu'à défaut de biens existans, et qu'en conséquence, comme il y a dans la succession du père plus qu'il ne faut pour payer la légitime, ce qui leur a été retranché doit leur être restitué. D'un autre côté, le fils ne pourra attaquer les biens existans , parce qu'au moyen de sa renonciation ils sont dévolus irrévocablement au collatéral qui a accepté *, et s'iL oppose cette raison aux donataires, ils lui répondront, avec avantage, que c'est par son propre fait qu'il est privé de ces biens ; que, s'il n'eût pas renoncé, il eût eu amplement de quoi compléter sa légitime, et qu'il est en con-<
déquençe non receyabte à leur opposer un préjudice qu'il ne souffre qae J)àr reflet de sa seule volonté. Certainement, ajoute-t-on , le raisonnement des donataires est sans réplique, et prouTe, d'une maniéire invincible , qu*on ne peut former Faction en reti^dche^ meut sans se porter héritier.
La réponse à cette objection est facile.
Sam doute, Tenfant sera tenu, dans le cas supposé, de restituer eé qu'il avait fait retrancher de la donation entre-vifs, puisqu'il sera prouvé que, d'après l'état réel de la fortune du donateur, an ttiothent de son décès, la donation entre-vifs n'excédait pas la portion disponible ; et, d'autre part, l'enfant ne pourra rien demankar au (collatéral qui s'est rendu héritier, puisqu'aux termes de l'art. 920 et suivans du Code civil, la réserve ne se prend pas sur te biéhs qui restent libres dans la succession, et ne s'exetcé que par voie de réduction des dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de Irtott, lorsque ces dispositions excèdent ta portion disponible.
Mais de tout cela que résulte-t-il ? rien autre chose, si ce n'est que, dans le cas supposé, l'enfant n'a pas de réserve à réclakuef, puisqu'il n'y a pas de disposition qui excède la portion disponible, et que , d'autre part , il ne peut rien prendre dans la succession ab intestat, puisquMI y a renoncé.
Mais tout cela est étranger à la question de savoir si , dans le CBS où il y aurait une disposition qui excédât réellement la portion disponible, l'enfant n'aurait pas le droit d'en demander la réductioti et dib réclamer sa Préserve, sans être tenu de se porter héritier.
Le prétendu inconvénient qu'on oppose pourrait égalemefil avoit lieu dans le cas où l'enfant aurait accepté ta succession sous bénéfice d'inventaire; après l'arrivée du navire, il n'en serait pai moins tenu de restituer aux donataires ce qu'il aurait fait retrancher, pour sa réserve, sur les biens donnés, et, si le produit du navire et de la cargaison était absorbé par les dettes de la Suecession, l'enfant n'aurait toujours rien.
5* Enfin, on a dit quMl existe une différence essentielle efttife Tanciennë légitime et la réserve établie t)ar le Code civil ; que l'aiH ciéntie légitime né consistait que déttn ràttribiitiôti faite à diaqM
CHAP. YI^ QÇ PARTAGE ET D£S RAPPORTS (^7. 845). I4t
çqfant per^nnellemeut de la portioQ déterminée qu'il aurait eue^ s'il ayait succédé ab intestat ; que la légitime, suivaut le^ exprès^ sionsî de Lebrun, n'était pas due en gros à tous les enfana, mais W détail à chaque enfant en particulier \ qu'aussi Von tenait gé<-« néralement que^ si un enfant renonçait, quoiqu'il fit nombre pour l^ détermination de Isi quotité des légitimes, à Tégard dea autres enfans, néanmoins sa renonciation ne profitait paa aux légitimaires, et tournait entièrement au profit de l'institué qui , ayant une dis-t position universelle en sa faveur, , devait fournir les légitimes ; mais qu^il en est autrement pour la réservé, d'après l'art. 913 du Gode -, que, suivant cet article, le patrimoine du père est divisé en deux masses distinctes, Tune dont le père peut disposer, et qui s'appelle portion dhpomUe, Tautre dont la disposition est interdite au père, et qui s'appelle en conséquence portion indit^ ponihU; que cette masse de la portion indisponible est la réserva i^urée à tous les enfans , qu'elle forme succession ab intestat, Ifuisqu'elle n'a pu être distraite du patrimoine du défunt, et qu'il ^ résulte deux choses : la première, que chaque enfant ne peut ^vpir sa part dans la réserve qu'en venant à la succession ; la se- <son4e,que, si l'un d'eux renonce, sa part accroît aux autres enfans.
A cette objection il faut répondre , en premier lieu , qu'elle n^est pa$ exacte en ce qui concerne l'ancienne légitime.
Il est bien vrai que Ricard et Lebrun oiit soutenu que kfi biens affectés aux légitimes des enfans ne formaient pas masse , et que chaque enfant n'avait qu'un droit personnel à une portion déter** loinée de ce qu'il aurait eu, s'il avait succédé ab intestçU.
Mais. Furgole a fait justice de cette opinion erronée» Dans son Xr(dlé des testamens^ ch. YIII, sect. Il, u9 144 et suivans, it a dj&mpntré que, suivant la Novelle 18 de l'empereur Jjustinien, çt notamment d'après^ l'art. 61 de l'ordonnanœ de 1735, la légitime n'était pas affectée à chaque enfant particulièrement, comme unç portioA de la succession ; mais que la quotité de biens, relevée pour former 1^ légitimes des enfans, était assignée à tous 1^ enfaijis, pour en four e la division entre eux par égalés parts et portions.
, K\ V^mQ9 df^ Fwgple» ^^^ ¥• Qreniier y d^ns son traité t>^
donations et des tesiamens^ tom. II, page 266, était suivie préfèrableroent à celle de Ricard, au moins dans les pays de droit écrit.
D Mais, ajoute-t-il, les jurisconsultes les plus versés dans le droit, indépendamment des motifs donnés par Furgolé, et de la grande faveur que les enfans légitimaires avaient dans ce cas, se décidaient encore par la raison qu'il se faisait accroissement, en faveur des autres enfans, du droit de celui qui renonçait. Furgolea, en eiïet, enseigné, dans quelques parties de son ouvrage, que cet accroissement avait lieu entre les enfans, en cas de renonciation d^un ou de plusieurs à la légitime. )>
La première partie de l'objection à laquelle on répond en ce moment porte donc sur une supposition fausse.
La seconde partie n'est pas plus exacte, puisqu'elle suppose eiH core que, d'après les dispositions du Gode civil, toute la portioD indisponible forme succession ab intestat. La proposition contraire est formellement consacrée, ainsi qu'on la vu précédemment, par la disposition de l'art. 921. La portion de biens qui est retranchée des donations entre-vifs , pour la réserve des descendans ou des ascendans, n'entre pas dans la succession ab intestat ^ puisqu'elle n'est pas soumise au paiement des dettes , puisque les créanciers du défunt ne peuvent exercer de droits sur les biens que les descendans ou ascendans font retrancher des donatiQns entre*vifs poor avoir leur réserve.
Après avoir répondu aux objections principales, il faut lermiiMf par des observations qui sont pèremptoires et décisives.
Quels motifs pourrait avoir eu le législateur, pour faire dépendre de la qualité d'héritier le droit de demander la réserve? Ces motifs, qu*on ne doit pas supposer purement arbitraires ^ ne poor^ raient résulter que de la nature des choses ou de l'intérêt des tiers.
Mais d'abord, la nature des choses n'exige pas que le légitimaire prenne la qualité d'héritier.
Si la port^ion indisponible qui est retranchée des donations entrevifs, pour soutenir la réserve, tombait dans la succession ab »h testai y sans doute il serait dans la nature des choses qu'on fût obligé de venir à la succession, c'est-à-dire, de se porter héritier, pour réclamer la réserve , par voie de réduction des donations
entre-vifà; mais, si la portion indisponible, qui est retranchée des donations entre-vifs, pour fournir la réserve, est hors la succession, si elle est dévolue, par un privilège spécial, aux successibles qui ont droit à la réserve, et si, en conséquence, elle n'est pas soumise aux actions des créanciers de la succession , il serait ridicule que, pour avoir cette portion de biens, on fût tenu de venir à la succession, puisqu'il n^y aurait entre Tune et Fautre aucune cou* nexité.
Or, n^est-il pas maintenant démontré jusqu'à la plus haute évidence qu'il résulte nécessairement et de l'esprit et des termes de' l'art. 921 que les biens retranchés pour la réserve ne fout pas partie de la succession ab intestat?
Mais veut-on encore une nouvelle preuve à cet égard? Elle se trouve écrite dans les art. 746, 750, 915 et 916 du Gode civil.
Aux termes des deux derniers articles, si le défunt qui a laissé tin ascendant et un frère germain avait disposé, par des donations contractuelles, de la totalité de ses biens, Tascendant aurait le droit de faire retrancher de ces donations un quart de biens qui lui appartiendrait à titre de réserve ; et ce droit ne pourrait lui être contesté par le frère germain , puisque le Gode civil n'accorde point de réserve aux frères et sœurs.
Mais comment l'ascendant pourràit-il exercer son droit de réserve, s'il ne pouvait prendre la réserve que dans la succession oA intestaty s'il ne pouvait avoir la réserve qu'en venant à la succession en qualité d'héritier? Aux termes des art. 746 et 750, il est exclu de la successiob par les frères et soeurs du défunt, en sorte que, ne pouvant être héritier, il ne pourrait avoir la réserve, qui cependant lui est formellement accordée par l'art. 915, sans aucune exception pour le cas où il y a des frères ou sœurs.
Et ce qu'il y a de remarquable encore, c'est que les frères ou sœurs eux-mêmes n'auraient aucun intérêt à ce que Tascendant fût privé de la réserve, puisque, dans le cas même où il en serait privée ils n'auraient rien à réclamer dans les biens du défunt que Ton suppose avoir été entièrement donnés par des donations contractuelles.
Il y aurait donc une antinomie réelle , dans le système qui est
352 GQMMENTAII^ SUR LES SUGGBS^K^NS,
combattu, entre les dispositions des art. 946, 950, 9^1 â et 9^^; mais comme celte antinomie ne peut se supposer, il résulte ^écessairement de la disposition de Tart. 915, qui est générale 0 sain aucune exception, qu'il n'a pas été dans Tinteatioi^ du (égislateor que le droit de réclamer la réserve, par voie deTéductipn des donations entre-vifs, fût dépendant de la qualité d'héritiersL,
Maintenant il reste à examiner si, dim$ rintérêfde qtùelgpi^ f&f" sonnes, le législateur aurait pu vouloir cette dépendance.
Serait-ce dans l'intérêt des créanciers de Ja Siucc^ssioin? Non, sans doute, et il est aisé de prouver que les créanciersi ne peuvent y avoir intérêt.
On convient, en' effet, que, pour avoir le droit de réclamer s^ réserve sqr les biens dont il y aurait eu disposition, \l suffirait de se porter héritier sous bénéfice d'inventaire. On convient encore que, dans ce cas, l'héritier béuéficiaire aurait seut, aux termes de l'art. 921, les biens qu'il aurait fait retrancher des donations entre* vifs, et que les créanciers de la succession ne pourraient exercer leurs droits sur ces biens ; il résulte enfin de l'art. S02, que l'ké^ ritier bénéficiaire ne serait pas tenu, sur ses biens persoimeby dei dettes de la succession.
Les choses étant ainsi, quel intérêt pourraieAt donc awir le$ créanciers de la succession, à ce que le successible ne pût réclamer, qu'en prenant la (]|ualité d'héritier bénéficiaire, la réduction des donations en(re-vifs, pour avoir sa réserve? Qu^l av^tage leiff procurerait cette qualité d'héritier bénéficiaire, que le s^ccttStsiblft serait tenu de prendre? évidemment auciin.
En dernier résultat, malgré cette qualité pri^par Iç dçscendwil^ ou l'ascendant qui voudrait avoir sa réserve sur ^^ bien» dew^ les créanciers ne pourraient toujours exercer leurs^ droita ^e fur les biens restés libres dans la succession, que sur \eshi&^^doni t/m'y aurait pas eu de dispositions entre-^vifs.
Mais ils pourraient également exercer leurs droits $ur ceà biens, lors même que le descendant ou l'ascendant obtiendrait sa réserve sans se porter héritier bénéficiaire.
Us n'ont donc aucun avantage, aucun intérêt à ce qu'il preDB# cette qualité.
Or, peut-on admettre que, sans aucun intérêt quelconque , ils aient le droit de contraindre le descendant ou Tascendant à se charger d*une administration bénéficiaire qui ne lui convient pas?
Serait*ce dans Tintérèt du donataire du défunt qu^on voudrait que le droit à la réserve dépendit de la qualité d'héritier?
Mais si le donataire est un étranger, que lui importent que les enfans du donateur viennent réclamer Texcédant de la portion disponible, soit en leur qualité d'enfans, soit en qualité d^héritiers? Il n'a, et ne peut avoir personnellement aucun intérêt à ce qu'ils prennent cette dernière qualité^ elle ne peut lui procurer aucune espèce d'avantage.
Est-ce un des enfans du donateur qui se trouve donataire, à titré de précipuiî II aura aussi le droit de prendre ou de retenir sa réserye sur l'excédant de la portion disponible, sans être forcé de prendre la qualité d'héritier, qui pourrait lui être nuisible. Gomment donc pourrait-il être fondé a se plaindre de ce que les autres enfans auraient, quant à la réserve, le même droit que lui, et pourraient, comme lui, se dispenser de prendre la qualité d'héritier?
Si Fenfant est donataire, sans dispense de rapport ^ il ne pourra conserver la portion disponible quen renonçant à la succession; il ne sera donc pas héritier, et cependant on convient qu'il aura encore le droit de prendre ou de retenir sa réserve, sur l'excédant de la portion disponible-, mais pourquoi donc ses frères et sœurs ii*auraient-ils pas le même droit que lui, quant à leur réserve, en renonçant, comme lui, à la succession? Le privilège exclusif qu'on voudrait lui faire attribuer à cet égard serait en raison inverse de la justice.
Quoi ! parce que Tun des enfans sera donataire, parce qu'il aura seul la totalité de la portion disponible, il faudra lui donner encore le droit spécial, le droit exclusif, de prendre, sans être héritier, sa réserve , comme enfant , sur les biens non disponibles ; et les autres enfans auxquels il n'a rien été donné, qui ne peuvent avoir qu'une faible réserve sur lés biens non disponibles, n'auraient pas également le droit de la réclamer, comme enfans , et en seraient privés y s'ils ne se portaient pas héritiers! En vérité ^ cela ne peut