‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 57 sur 98 · TOM · texte numérisé non relu

TOM

86 concevoir, et Ton fait injure 9U législateur, ea supposant qa^il ait voulu consacrer une semblable injustice.

Mais, d'ailleurs, cette distinction étrange n*est établie par^uoQil article du Gode. L'art. 845, sur lequel on voudrait la fonder, p^a été fait que pour régler ce qui était ou non rapportable de la part du donataire ; il ne s'occupe aucunement de la réserve dont il b'i été traité qu^au titre des Donaiicms et des Tesiaa^ens^ ^t 4'&i|l6urs ses termes, n* autorisant le donataire à retenir que jusqu'à con(Surrence. de la portion disponible, ne suffiraient pas pour lui assurer la réserve, puisqu'elle ne se prend pas sur 1^ portion dispooiltle,

Le droit que Tenfant donataire peut avoir à la réserve, indépen-; damment de la portion disponible, n'est donc pas réellement établi par l'art. 845; il ne peut donc résulter que de la qualité d'en^t, que de la disposition de Tart. 921 , et conséquemmeot il uppartieot également, sous Tun et l'autre rapport, à tous les autres fxJjm du donateur.

. Enfin, il ne faut jamais oublier, dan^ cette matière, que larés serve, ainsi que Tancienne légitime, est accordée par hnaHix^A' même^ comme par la loi, quod nostra constàtuiio ad verecu^dkm vfiitarœ iniroduxit; qu'elle est un secours accordé aux aseendans et aux descendans, pour leur subsistance, debiium bononam sub4i dium ; qu'elle ne fait pas partie de la succession, puisque les ^réaih ciers de la succession n'y ont aucun droit-, qu'elle n^est pas m simple droit de succession, puisque les collatéraux ne peuvent h réclamer, lors même qu'ils sont héritiers; qu'en un mot, suivant }es propres expressions des rédacteurs du Gode, elle est attfdiél par la loi, comme par la nature, à la seule qualité d'ascendant, àb seule qualité de descendant-; qu'elle est attachée à la p$rwaiw même^ indépendamment de toute autre qualité, et qu'ainsi semblable, sous tous les rapports, à l'ancienne légitime, la remplaçiot entièrement dans notre législation , et n'en différant que de nom, elle doit être et se trouve effectivement régie par les mêmes pria* çipes, et doit jouir des mêmes privilèges et de la même faveur.

Seconde opirmn. Le descendant ou l'ascendant qui a renoncé i la succession ne peut réclamer sa part dans la réserve, par voie d'ftQtion, p'est-i-dire, en demandant la réduction dns dons «nlra-

GHAP. YI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (àXt. m). SSt yih faits à d'autres personnes ; mais il peut, par voie d'exception, retenir sa réserve sur les biens qui lui ont été donnés; il peut la retenir, en sus de la portion disponible qu'il conserve, comme donataire.

On voit que cette opinion contient deux propositions très-différentes ; il faut donc exposer séparément les motifs de chacune d'elles.

l"" Quelques auteurs ont soutenu que, même dans le droit ror main, il fallait être héritier pour demander la légitime contre les donataires du défunt.

En effet, disaient-ils, d'après la Novelle 115, ch. 3, inprincipio^ la légitime devait être laissée expressément à litre d'institution : Non hcere penitus pairi vel Tnatri, . . , fHvm vdJUiam. . . prœter^ ire, oui exkeredesinsuofaceretestamenio, nec siper quainhbet donoHonem^ vel legatum, vel Jideicommùsum, vel aMurn quem" eumquemodumy eis dederii legibu^ debitam portionem. La qualité de légitimaire et celle d'héritier étaient donc inséparables. On sait d'ailleurs que l'enfant émancipé qui Toulait attaquer le testament de son père, combie inofficieux, devait commencer par demander la possession des biens, qui était l'hérédité prétorienne.

Cependant il faut convenir que, dans les pays de droit écrit, on pensait généralement que la légitime n'était pas due à l'enfant, en qualité d'héritier, mais en qualité d'enfant, et qu'ainsi l'enfant qui renonçait à la succession pouvait néanmoins demander sa légitime.

Mais , dans les pays de coutume , c'était un principe constant qu'on ne pouvait réclamer la légitime sans être héritier. Non habet Ugifimam nisi qui Aer€$ e^, disait Dumoulin, sur l'art. IStô de Fancienne coutume de Paris. La renonciation à la succession emportait donc l'exclusion de la légitime.

Ainsi, pour réclamer la légitime, il fallait, au moins, se foriet héritier sous bénéfice d'inventaire. On peut consulter sur ce point Bicard, dans son Traité des DonationSy part. III, n*" 978 ; LeiMTun, dans son Traité des Successions j liv. II, chap. III, sect. I, n^ 9 et suivans \ Pothier, dans son TraïUé des DonaMons entre-^ifs, SJBCt. III, art. Y, § I, et Auroux des Pommiers, dans son Cornmeniaire de la coutvme du Bourbormais.

La diffiàrenee qm existait sur la maniera de ccwsidérer la réser^

dans les pays de droit écrit et dans les pays de coutume, tenait à la différence des principes sur le fondement des successions.

Dans le droit romain , la volonté de Thomme faisait les héritiers. Le père pouvait exclure ses enfans de la succession, en choisissant un héritier. La légitime accordée aux enfans fut donc considérée comme une grâce, plutôt que comme un droit ; ce fut un secours accordé aux enfans, une dette établie en leur faveur sur la succession.

Dans les coutumes, au contraire, c^ était la loi qui faisait les héritiers, et non la volonté de Thomme. Les institutions d^héritier n'étaient considérées que comme des le^s, valables seulement jusqu'à concurrence de la portion disponible. L'héritier du sang était saisi par la loi ; les légataires institués sous le nom d^héritiers étaient obligés de lui demander la délivrance de leurs legs. La ré- ' serve était donc réellement une portion de l'hérédité, à laquelle on ne pouvait avoir droit qu^en qualité d'héritier.

Ce sont ces derniers principes qu^a suivis le Code civil, dans les art. 1003 et 1004; c'est donc aujourd'hui une maxime certaine, comme sous l'empire des coutumes, que la réserve est une portion de l'hérédité, et que le droit à la réserve est un droit héréditaire , un droit attaché à la qualité d'héritier.

La question fut vivement débattue au conseil d'état, et la discussion donna lieu à Tart. 921 : or, il résulte bien , sans doute, de cet article que le bénéfice de la réduction des donations entre-vifs, bénéfice que l'enfant ne peut réclamer qu'à titre de réserve, ne profite qu'à lui seul, et que l'enfant en profite comme enfant, et non comme héritier, puisqu'il peut le retenir sans être obligé de payer les dettes de la succession ; mais il ne résulte pas de l'article 921, que Tenfant peut demander la réduction des donations entre-vifs, afin d'avoir la réserve, lorsqu'il renonce à la succession.

Il faut tenir toujours à ce principe , enseigné par tous les auteurs, résultant de toutes les lois, parfaitement développé dans Fart. 34 de l'ordonnance de 1731, que la légitime, ainsi que le disait Furgole sur cet article, est considérée comme une charge de l'hérédité, et non pas de chaque effet en particulier. Voilà pourquoi il n'a jamais été permis au légitimaire de s'adresser , indistinctement et

à son gré, à tout possesseur quelconque de biens qui aient appartenu au défunt. D^abord, les biens laissés par le défunt, ensuite, en cas d'insuflisance pour la légitime, les biens donnés , en remontant des dernières donations aux premières, par ordre de date ; teHe est la gradation qui a toujours été suivie, et qui se trouve aujourd'hui formellement maintenue^par les art. 922, 923 et 930 du Code civil.

On ne peut pas soutenir que la réserve doive toujours être mesurée sur ce que le défunt a donné; il n'y aurait pas alors de donation qui ne fût illusoire, et ce principe serait évidemment dangereux. La réserve se mesure, et sur les biens donnés, et sur ceux que le disposant laissera à son décès. C'est seulement lorsqu'il n'en laisse pas, que la réserve se mesure sur les biens donnés.

Cela étant ainsi, comment l'héritier auquel la loi accorde une réserve pourra-t-il attaquer d'abord un donataire en réduction, sans prouver qu'il ne se trouve point dans la succession de quoi faire face à sa réserve ? Le donataire ne peut pas rechercher les effets de la succession ; il n'a point de qualité pour cela, et s'il s'en trouvait dans la suite, aurait-il le droit de les réclamer, puisqu'il ne pourrait agir que comme étant aux droits de celui qui l'aurait attaqué, qui n'en aurait pas non plus, lorsqu'il aurait renoncé à la succession ?

Il est donc démontré que celui qui a droit de réserve ne peut attaquer le donataire en retranchement ou réduction , sans s'être rendu préalablement héritier, au moins sous bénéfice d'inventaire. Héritier pur et simple, il devrait payer les dettes du défunt, cela est évident; héritier sous bénéfice d'inventaire, il conserve le droit de réclamer la réserve, comme enfant ou héritier privilégié pour cette réserve, sans payer les dettes, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui se trouve dans la succession. L'héritier bénéficiaire ne doit point personnellement les dettes de la succession ^ elles sont dues uniquement par les biens de cette succession. Le législateur a voulu, dans l'art. 921 , que la réduction tournât au profit seulement de ceux qui ont droit de réserve ; mais il n'est point allé au-delà.

(( Supposons, disait Espiard Desaux, dans une note sur Lebrun,

supposons qu'un enfant légitimaire, sans être héritier, ait obteni sa légitime, à défaut de biens extans de la successiony sur lei biens donnés antérieurement par les père ou mère de la successioii dont il s'agit. S'il vient dans la suite à paraître un effet de la succès^ sion, comme si, ayant la mort du défunt, un particulier, son parent, était décédé, sans que Ton n^en eût rien appris , et que sa suo^ cession fut échue à celui sur les donations duquel les enfans légitimaires veulent prendre leur légitime, que deviendront alors les effets de la succession nouvellement découverts? Car ils ne peuvent appartenir ni aux enfans donataires qui ont renoncé, ni à Tenfait légitimaire qu'on suppose n être pas héritier ; et il est certain que, quand il y a des biens extaus dans une succession, il faut première^ ment se pourvoir sur iceux pour la légitime, avant que de venir à la donation, et les enfans donataires seraient en droit d^obUger Tenfant légitimaire à se pourvoir pour sa légitime, sur les biens de la succession nouvellement découverts, et lui soutenir qu'ils sont en droit de ne lui rien rapporter sur leur donation pour sa légitime, qu'il n'ait premièrement épuisé les effets extans. Or, commoit Tenfant légitimaire pourrait-il se pourvoir sur les biens extaus d'une succession qu'il n^a pas acceptée? Tout cela prouve combien il est dangereux de s'écarter des règles , et que Lebrun a eu trèsgrande raison de soutenir que les enfans ne peuvent se pourvoir, pour leur légitime, sur les biens donnés, sans prendre préalablement la qualité d'héritiers bénéficiaires du défunt. )>

Cet argument est sans réplique, et dispense même de rappeler tous ceux auxquels on a vainement essayé de répondre dans la précédente opinion.

S"" Mais les mêmes inconvéniens et les mêmes motifs n'existent pas à regard de Tenfant donataire , pour l'empêcher, dans le cas . où il renonce à la succession, de retenir sa réserve, par voie d'exception , sur les biens qui lui ont été donnés , lorsque les autres enfans viennent réclamer contre lui l'excédant de la portion disponible.

Aussi c'était un principe consigné dans toutes les législations, constamment suivi dans les pays de coutume, comme dans les pays de droit écrit» et professé par tous Ids auteurs i que TmAHiil qui

renonçait i la succession pouvait retenir sur les biens qui lui avaient été donnés, et la portion de biens qui était disponible en sa faveur, et sa légitime tout entière.

La Novelle 92 de Justinien disait expressément : Licet aufein et gmiargitatem meruit ahstinere ab kereditatœ, dummodo suppléai ex doncUione, si opus sit, caterorum pottionem.

Tel était encore le résultât de Tart. 307 de la coutume de Paris, qui faisait le droit commun de la France, a Néanmoins, disait cet article, où celui auquel on aurait donné, se voudrait tenir à son don, faire le peut, en s^abstedant de l'hérédité, la légitime réservée aux autres enfans. m

La disposition de fart. 34 de l'ordonnance de 1731 était encore plus positive. « Et en cas, disait cet article, qu'un ou plusieurs des donataires soit du nombre des etifans du donateur qui auraient eu droit de demander leur légitime sans la donation qui leur a été faite^ ils retiendront les biens à eux donnés, jusqu'à concurrence de là valeur de leur légitime, et ils ne seront tenus de la légitime des autres que pour Texcédant. >>

Or, de ce que les frélres et sœurs du donataire n'avaient pas le droit de réclamer leur légitime, qui était pour chacun d'eux une pGfrtion déterminée, il résultait bien clairerhent que^ dans tous les eas, le donataire avait le droit de retenir la sienne , et l'on voit que les lois citées ne Tobligeaient pas & prendre la qualité d'héritier^

Aussi tous les auteurs professaient unanimement qu'il n'était pas nécessaire d'être héritier, pour retenir la réserve, par voie d'exception, sur les biens donnés -, et cette doctritie était professée par ceux mêmes qui étaient d'avis qu'il fallait être héritier pour demander la réserve, par voie d*action, sur les biens donnés à d'au- Ures enfans.

Il suffira de ^iter l'opinion de Ricard. Ce savant auteur , après avoir dit , dans son Trdiié des donations, 3* partie, n° 979, que la renonciation à (a succession emporte indirectement la renonciation à la légitime, ajoute : « Cette résolution doit ètré'limitêé, lorsque les enfans demandent letir légitime contre leur frère donataire ëntre-vifs ou testamentaire de leur père commun ; car, témtilë il est eii pdssesiibn, en vertu d'un titre juste , de la part

qu il a le droit de prétendre en la légititne, il la peut retenir par exception , sans qu^il soit tenu de changer de qualité pour cet effet ; de sorte qu^il retiendra sa part ou la légitime, en qualité d'enfant. Après que la légitime aura été levée pour tous les enfansen général, le surplus lui demeurera comme étranger, en vertu dé sa donation ; et nous vsons de ce droit, sans contredit. »

Or, ce droit a-t-il été changé par le Gode civil ? non, sans doute, et on le trouve, au contraire, clairement établi par la combinaison de plusieurs articles du Gode.

Il faut remarquer, d'abord, que, suivant les art. 913 et 915, Thomme ne peut disposer librement que d'une certaine portion de ses biens; que l'autre portion est réservée par la loi à ses descendans ou à ses ascendans; qu'en conséquence ce n est que sur la portion disponible , qu'il peut faire des libéralités qui s'exécutent pleinement, et qu'il ne peut en faire sur la portion indisponible , qui produisent leur effet, au préjudice de ses descendans ou de ses ascendans.

Mais cette règle générale doit être entendue , et restreinte dans son véritable objet .^ et de ce qu'un père ne peut, au préjudice de ses enfans, faire une libéralité sur la portion indisponible, c'est-àdire, sur la portion de biens qui forme la réserve légale de ses enfans , il ne s'ensuit certainement pas qu'il ne puisse pas assurer d*avance à l'un de ses enfans la part que cet enfant doit avoir, en vertu de la loi, dans la portion indisponible.

Dans ce cas, en effet , ce n'est pas une libéralité qu'il fait à son enfant, puisqu'il ne fait que lui assurer à l'avance ce que la loi elle-même lui assure; ce n'est donc réellement que le paiement anticipé d'une dette , qui , à la vérité , n'était exigible qu'aa décès, mais qui n'en existait pas moins, lorsqu'elle a été acquittée.

D'ailleurs, on ne peut pas dire que , dans ce cas, le père dispose, au préjudice de ses enfans, sur la portion indisponible, puisqu'en assurant d'avance à l'un de ses enfans ce qui doit lui revenir dans cette portion, il ne touche point aux parts des autres enfans et ne leur fait conséquemment aucun préjudice.

De là il résulte nécessairement qu'un père peut donner à Tan de ses enfans une quotité de biens qui comprenne V sa portion dis-

ponible, qu'il pourrait donner môme à un étranger ; 2* la part que cet enfant doit avoir dans la portion indisponible, puisque, dans cette donation, il n^y a de don réel et de libéralité véritable, que de la portion disponible.

L'enfant donataire est donc autorisé, dans Tesprit et même dans les termes des art. 913 et 915, à retenir sur les biens qui lui ont été donnés, l"" sa part dans la réserve , 2^ la portion disponible.

Pour éluder cette juste interprétation des art. 913 et 915, qui se trouve d'ailleurs conforme à Tancien droit, on cherche à abuser des termes de l'art. 845. Cet article, dit-on > n autorise rhéritier qui renonce à la succession à retenir les biens qui lui ont été donnés , que jusqu'à concurrence seulement de la portion disponible ; il résulte donc des termes précis de cet article que rhéritier qui renonce à la succession ne peut retenir que la portion disponible, et qu'en conséquence il ne peut encore retenir la ré- SB've qui se prend sur la portion indisponible.

Cette objection n'est vraiment qu'une subtilité.

Et d'abord l'article ne s'explique pas , comme on l'annonce , en termes formellement restrictifs : il dit seulement que l'héritier qui renonce à la succession peut retenir jusqu'à concurrence de la por* tien disponible.

Et pourquoi ne parle-t-il que de la portion disponible? C'est qu'étant inséré au titre des Rapports, il n'avait à s'occuper que de ce qui était ou non rapportable ; c'est qu'il n'avait pas à s'occuper de la réserve , qui devait être réglée par des dispositions différentes , et dans un autre titre du Code ; c'est qu'il avait pour unique objet de régler que Tenfant renonçant pourrait profiler des libéralités qui lui auraient été faites par le défunt, quand même elles excéderaient sa portion héréditaire , et qu'il aurait le droit d'en retenir la portion disponible , ce qui était prohibé par plusieurs coutumes , notamment par celles de Touraine et d'Anjou.

On trouve dans l'art. 844 , comme dans l'art. 845, ces mots, jusqu'à concurrence de la portion disponible , et il n'y est pas plus parlé de la réserve que dans l'art. 845 : or, sans doute, Ton n'ira pas jusqu'à soutenir que cette omission prive le donataire , dans le cas préyu par l'art. 844 , du droit de retenir sa réserve^ outre

862 COMMENTAIRE StR LÈS SUCCESSIONS.

la portion disponible? pourquoi donc cette omission produirait^

elle un effet différent dans le cas prévu par Tart. 845?

Encore une fois , il n'a été question dans ces deuiL artides qoè de la portion disponible ; ils n'ont eu d'autre objet que de tégie^ ce qui concerne cette portion , et , pouk* ce qui concerne la réserve, c'est uniquement les art. 913 et 915 qu'il faut consulter;

Il était indispensable que le législateur prévit le cas où la qiHH» tité disponible serait supérieure à la portion héréditaire y (fttisque cela peut arriter très-souvent ; or, dans Part. 845 y le législatèlr a seulement été affecté de cette idée que lorsque le don n'excède* rait pas la portion disponible , et qu'il excéderait néanilioins h portion héréditaire , celui des héritiers auquel il aurait été fait pourrait , en renonçant à la succession y jouir de TaTAUtâge y en ilè mettant à la place d^un étranger, c'est-à-dire en prenant tout eè qu'un étranger pourrait prendre. La position dé Tenfant qui pTeiri ainsi la place d^un étranger s'améliore^ et les autres enfahs y pr gnent aussi , respectivement à la supposition que le doti aurait été lait véritablement à un étranger.

En effet, à 24,000 fr. de fortune et six ënfans, un doiiA 6,000 fr. étant fait à un étranger, chacun des six enfans serait réduit à un sixième des trois-quarls , c'est-à-dire à 3,000 fr.; mais le don étant fait à un enfant ()ui renonce à la succession ^ cet enfant ne peut que retenir les 6,000 fr. qui lui ont été doniiéSi puisqu'il n'a pas d'action pour réclamer un excédant , et les dnq autres enfans qui se portent héritiers profitent dé sa renonciatÎQii , puisqu'au lieu de 3,000 fr. ils ont chacun 3,600 fr.

On sent encore que y pour que l'enfant ait intérêt à rendnêêr à la succession et à se tenir au don , il n*est pas nécessaire qiie h don s'étende exactement jusqu'à la quotité disponible. Il aura cet intérêt toutes les fois que le don , quoique inférieur à la quotité disponible , sera inférieur à la part héréditaire ; ainsi, dans l'hy-» pothèse qui vient d'être présentée , l'enfant aurait cet intérêt , et il pourrait profiter de la disposition de l'art. 845, justemeilt appliquée, quand même son don aurait été seulement de 5,000 fr^^ puisque sa part héréditaire eût été seulement de 4^000 fr.

Le législateur a craint que ^ dans le cas où le don attirait été

fait sans préciput, on n^induislt de Tart. 843 que le donataire ne pourrai! pas renoncer à sa portion de ce qui se trouverait dans la succession pour se tenir au don ou au legs qui n'excéderait pas hi portion disponible ^ et c'est cette faculté qu'il a voulu donner par Tart. 846.

Ce qui prouve que c'est dans cette seule idée qiie Tart. 845 Â été écrit, c'est qu'il se rapporte au cas où il n^y a point d'héritiet à réserve comme à celui où il y en a. Il existe seulement cette dif^férence que, dans le premier cas, l'héritier donataire peut, en renonçant à la succession , retenir indéfiniment son don ou son legs , puisque alors tout est disponible.

Supposons maintenant que la disposition surpasse, soit la portion disponible , soit la portion héréditaire ; que , par exemple , y ayant trois enfans, il ait été fait un don de 18,000 fr. à Tun des enfans^qui renonce à la succession, et qu^il ne reste dans la succession que 6,000 fr., déduction faite de toutes les dettes , ce qtti formerait une masse de 24,000 fr., dans laquelle la part de chaque enfant, s'il n'y avait pas eu de disposition, aurait été de 8,000 fr.

Dans ce cas , et toujours d'après les mêmes principes , l'enfant avantagé , renonçant à la succession , même quoique le don lui ait été fait sans dispense de rapport, pourra retenir son don, nonseulement jusqu'à concurrence de la portion disponible, qui est de 6,000 fr., mais encore jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve, qui est également de 6,000 fr., en sorte que , sur les ob^ jets qui lui ont été donnés , il retiendra 12,000 fr., et que sur ces objets il ne sera retranché que de 6,000 fr. qui , avec les autres 6,000 francs se trouvant dans la succession, formeront les réserves des deux atitres enfans.

Cette opinion est encore fondée sur la combinaison des art. 8S0 et 857 avec l'art. 845.

L^enfant donataire dira à ses frères et sœurs : il y a deux choses distinctes à considérer ; savoir : les objets dont il 9 été disposé, et la succession. Je renonce à la succession, qui est seulement comppsée de 6,000 fr., et la portion que j'y aurais eue vous accroît par ma Mionciation ; mais quant & la disposition qui m'a été faite , corn-

ment Tattaquez-vous ? ce ne peut être que par la voie de la réduction pour vous laisser votre réserve intacte , mais non par la voie du rapport qui n*a lieu qu'entre cohéritiers.

Je suis, à la vérité, avantagé , sans dispense de rapport; mais aussi je ne dois pas le rapport dans tous les cas *, je ne le dois qu'à la sîœcession du donateur, suivant Tart. 850 ; et de plus , suivant l*art. 857, le rapport n*est dû que par le cohéritier à son cohéritier : or, je ne viens point à la succession, puisque j'y ai renoncé, et, par la même raison, je n^ai pas de cohéritier ; donc je n'ai pas de rapport à faire , et je dois conserver tout ce qui m^a été donoé, sauf- la réduction pour vos réserves personnelles.

Ce n'est plus là le cas de Tart. 845. Le but de cet artide se borne à empêcher que Théritier avantagé sans dispense de rapport prenne tout à la fois et son avantage et sa part dans la succession. Cet article suppose donc que le don n'excèd<s pas la quotité disponible, et que celte quotité est supérieure à la part héréditaire. >

Mais dans la dernière hypothèse , il n*y a pour Tenfant avantagé ni succession ni héritiers. Cet enfant n'a qu'une seule qualité, qui est celle, ou de donataire ou de légataire. Or, Tenfant donataire ou légataire n'a jamais dû de rapport à une succession à laquelle il ne participe pas , à des personnes dont il n'est pas le cohéritier.

On doit encore remarquer à ce sujet les dispositions de l'article 919 du Gode : a La quotité disponible pourra être donnée, en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette mt rapport par le légataire ou le donataire venant à succession , < pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de prfrciput ou hors part. »

Il faut se fixer sur deux points importans :

P Le rapport n'a lieu , même quand il n'y a pas de dispense die rapport , que quand le légataire ou donataire vient à la succession. Donc, s'il ne vient pas à la succession , il n'est plus question de la loi du rapport ^

2^ Lorsqu'il y a un don ou un legs , et qu'il s'agit d'y dîstiogufir

la portion disponible , quelle est la partie, de ce qui serait revenu à Tenfant avantagé dans la portion indisponible , qui est sujette à rapport? G^est la quotité disponible. On ne peut donner d'autre sens à ces mots de Tart. 919 , sans être sujette à rapport, qui se réfèrent à ceux-ci , la quotité disponible.

Il est bien dit dans Tart. 844, que a dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, Théritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : Texcédant est sujet à rapport. »

Mais de ces termes il ne résulte rien de contraire à ce qui vient d'être dit. L'art. 844 est conçu dans Thypothèse où il y aurait une dispense de rapport , et où l'avantagé viendrait et comme donataire ou légataire , et comme héritier. Cet article a seulement Youlu limiter le don à la portion disponilîle , outre la part héréditaire de l'avantagé, pour que la part héréditaire des autres enfans fût toujours égale à la réserve dont ils ne pouvaient être privés.

La conséquence nécessaire de toute cette discussion , c'est que , d'après le texte et le véritable esprit de la loi , lorsqu'un don embrasse la portion disponible et la réserve qui reviendrait à l'enfant donataire dans la portion indisponible , et que le donataire ou légataire ne vient pas à la succession , le don ou le legs s'impute d'abord sur la réserve personnelle dont il est saisi par la loi elle- 4nème , et qu'à l'égard de la portion disponible , il n'en doit pas le rapport , puisqu'il n'y a pour lui ni succession , ni cohéritiers.

Pour établir de plus en plus la vérité de cette imputation , supposons qu'un père donne , même avec dispense de rapport , à son enfant unique, un objet valant 12,000 fr. ; qu'ensuite il donne à un étranger un autre objet de même valeur, et qu'à son décès il ne se trouve rien dans sa succession.

Cet enfant donataire, qui se rendrait héritier sous bénéfice d'inventaire , pourrait-il attaquer le second donataire pour avoir sa réserve , attaque dont l'objet serait d'avoir la totalité des biens donnés, puisque, dans ce cas, la réserve est égale à la quotité dis- ' ponible ? Cette prétention serait sans fondement. Le second donataire lui répondrait : vous avez votre réserve dans les 12,000 fr.

que TOUS conservez , et vous ne pouvez plus rien demander, pmsque la dispense du rapport vous donnait seulement le droit de vadr comme héritier dans la succession , et que ce droit s'évanouit dé» qu'il n'y a pas de succession.

Mais ce n'est pas tout , et l'on trouve dans le Gode nne tutre disposition précise de laquelle il résulte encore trés-cIairement f» l'enfant donataire peut retenir, tout à la fois , sur les t»ens qui hn ont été donnés, et la portion disponible et sa réserve. Cette disposition est celle de Fart. 1079^ qui porte que le partage fait par un ascendant ne pourra être attaqué que pour lésion du phis da quart.

Pour en faire l'application à Tespèce , on suppose qu'on père, qui a trois enfans , partage ses bieps entre eux, par un acte entrevifs , qui est soumis à toutes les formalités , conditions et régies prescrites pour les donations entre- vifs ; que par cet acte il dôme à l'ainé de ses enfans la moitié de tous ses biens, et qu'il partage l'autre moitié entre les deux autres enfans. Après cette donation, il contracte des dettes , et il meurt insolvable. Ses créanciers veur lant exercer leurs droits contre les enfans , l'ainé renonce à la suh cession pour se soustraire au paiement des dettes contractées postérieurement à la donation.

En cet état , les deux autres enfans qui se portent héritiers vofrdront-ils prétendre que Talné , donataire de la moitié des biim, ne peut, en vertu de Fart. 845, retenir que la seule portion disponible , et qu'en conséquence il doit être réduit au quart des bieas?

Mais Talné sera bien fondé à répondre qu'il a le droit de conserver le tout, c'est-à-dire et la portion disponible et la réserve, parce qu'il tient Fune et l'autre en vertu d'un acte de partage' qui ne peut être rescindable que pour une lésion de plus du quart , fi que , dans l'hypothèse , la portion disponible étant du quart et la réserve étant d'un autre quart , lé partage ne contient aucune lésion.

Or, on le demande, quelle différence peut*il y avoir entre une donation de la moitié des biens , faite à l'atné dans un aote de partage par lequel on aura donné l'autre moitié aux autres enbos, et une donation de la moitié des biens , faite à l'atné en eonservaai

CHAP. VI, BU PARTAGE ET DES RAPPORTS (aT. 845). 361

r {lUtre iQqitié poxix la réserve des puînés ? Dans Tun comme dans V^tïUe c^s , (es droits de Tainé et ses rapports avec les putnés ^nd nb^olunient les mêmes ; il n'a pas plus reçu dans un cas que dans l'autre. Dans le premier cas , il est devenu propriétaire , non en "vertu du partage qui par lui-môme n'est pas un litre translatif de propriété , mais en vertu de la donation qui Ta saisi , qui a d^. pouillé actuellement le donateur. Les deux cas sont donc absolulaent identiques et ne peuvent conséquemment avoir des résultats différons.

Enfin, pour ne rien laisser k désirer sur la question en général, pour démontrer que Topinion qui vient d'être développée est la «eule conforme à Téquité et i l'intérêt des familles, comme elle est h seule conforme au texte et à l'esprit de la loi, on va prouver eneope que le système contraire donnerait lieu à des injustices choqpantes , qu'il contrarierait presque toujours le vœu réel des don imteurs , et qu'il paralyserait , dans une foule de circonstauces , Twercice de la faculté de disposer. Quelques exemples suffiront.

Supposons d'abord qu'il existe deux enfans à l'un desquels le défunt aurait fait donation d'un immeuble valant 24,000 francs^ et qu'il n'y ait rien dans la succession. L'enfant non avantagé, qui se rendrait héritier sous bénéfice d'inventaire, attaquerait Teufant fivaatagé, et lui dirait, dans le système que UQus coinbattops : vpus a¥e9 renoncé h la succession, et conséquemment à la qualité d'héritier ; vous ne devez donc prendre que la portion disponible, qui, dans le cas de deux enfans, est d'uu tiers; je dois avoir le^ deuii nôtres tiers, comme héritier. Aiusi vous ne garderez que 8,000 fr.» 6| vous me rendrez 16,000 fr., que je garderai seul'

Mais cela ne serait-il pas évidemment injuste, puisqu'en ce cal un seul enfant prendrait les réserves de deux, et aurait plus, quoir que wm avantagé par le père, que l'autre enfant que le père auffiit voulu £|vantager?

Dir^itron, pour parer è^ cet inconvénient, que, dans l'hypothèse, Teiifant avantagé ne doit pas faire nombre contre lui-même ; qu'il jfk^ faut voir en lui qu'un étranger; qu'il ne doit pas figurer, gj^mme enfant, pour la fixation de la portion disponible, et qu'en conséquence il gardera la moitié des biens , ce qui fait di^parattMi rinjustice ?

Mais ce serait là dénaturer entièrement, dans Tart. 845, le sens de ces mots, portion disponible ^ qui signifient seulement la portion ou quotité disponible, lelle que la prendrait un étranger ; et il est d'ailleurs de principe constant que la quotité de la portion disponible est toujours .irrévocablement déterminée par le nombre des enfans existans au décès, soit qu ils viennent à la succession, soit qu'ils y renoncent.

Ainsi, l'objection où Ton reconnaît l'injustice du résultat, et où Ton cherche un remède qui serait la violation d'un principe coih stant, ne sert qu'à prouver que, lorsqu'on abandonne les règles, on tombe dans le vague et dans un arbitraire dangereux.

Il faut encore remarquer que, dans ce système, on proposerait de partager des biens donnés, qui sont hors de la succession, comme la succession même; qu'on voudrait admettre, dans une masse qui n'est susceptible que de réduction , le principe du rapport^ comme daus une succession qui se distribue par portions afférentes. Mais tout cela est hors des principes de la législation actuelle, comme de la législation ancienne.

Il n'est pas moins évident que ce système serait en opposition directe avec le vœu du donateur et paralyserait presque entièrement la faculté de disposer.

Un père, qui a trois enfans et une fortune de 200,000 francs, marie Tun de ses fils. Il consent, pour lui procurer un établissement avantageux, à lui faire un don en avancement d'hoirie; mais il veut conserver, en totalité ou en partie, sa portion disponible, pour en gratifier ceux de ses enfans qui se rendront les plus dignes de ses bienfaits, ou pour exercer un acte de gratitude ou de bienfaisance envers des personnes qui lui auront rendu des services importans ou qui auront mérité son affection.

Dans notre opinion, cette double intention du père peut ais^neot s'exécuter. Il donne à son fils, en avancement d'hoirie, une somme de 60,000 fr. , et, le don étant d'abord imputable sur les 50,000 fr., qui forment la part appartenante au donataire dans la réserve, il n^y a de pris sur la portion disponible qu'une sonime de tO,000 fr.; le père conserve donc le droit de disposer encore, en faveur de qui bon lui semble, d'une somme de 40,000 fr.

II en résulte que, le père élapt décédé, si renfant donataire renonce à la succession, pour s'en tenir aux 60,000 fr. quil a reçus, la disposition que le père avait faite de 40,000 fr. au profit d'une autre personne, n^est pas sujette à réduction, puisque les deux enfans qui se portent héritiers trouvent encore dans la succession ah iniesfat la valeur de 100,000 fr., et que cette valeur leur donne leurs réserves entières.

Mais, dans le système contraire, ces arrangemens, dictés par la prudence et par Faffection, restent sans exécution. Si le don fait k titre d'avancement d'hoirie n'est pas imputable d'abord sur la réserve, s'il doit être imputé tout entier sur la portion disponible^ il en résulte que, dans l'hypothèse, ce don aura entièrement épuisé la portion disponible.

Ainsi, le père aura-t-il cru pouvoir disposer encore de 40^,000 f.? Après sa mort, Tenfaut qui avait reçu 60,000 fr. en avancement 4'hoirie renoncera è la succession, et en imputant sur la portion ^bponible la totalité de ce qu'il a reçu , il fera tomber la dispositiûp des 40,000 fr., sauf à en partager secrètement et frauduleu- «^nent l'objet avec ses frères et sœurs.

S'il n'était pas d'accord avec ses frères et sœurs, il ne pourrait PAS même garder la totalité des 6p,000 f|r. : car la portion disponible n'étant que de 50,000 f., il serait tenu de restituer 10,000 f., dansf le système qu'il ne pourrait rien retenir pour sa réserve , outre la portion disponible, et il en résulterait que l^s deux autres tnfans profiteraient seuls des 50,000 fr., qui forment la portion ^îsponiUe.

Dira-t-on qu'en ce cas l'enfant donataire ne renoncerait pas à la succession ? Mais , en venant au partage, il serait tenu de rapports les 60,000 fr., et, dans ce oas, la portion disponible ne se trouvant plus entamée par le don qu'il jurait reçu et qu'il rapporterait, la disposition de 40,000 fr. que le père aurait faite en faveur d'une autre personne s'exécuterait en entier ^ l'enfant donataire n'aurait donc qii'un tjrèsrpetit intérêt à accepter la succession , et il en aurait un bien plus grand à se concerter avec ses frères et sœurs, pour fajr^ tomber, par sa renonciation, toutes dispositions faites 9^ profit de tierat

Au moins, est-il incontestable que le père qui aurait fait à Tud de ses enfans un simple don en avancement d'hoirie, dont la valeur égalerait la portion disponible, ne pourrait plus' disposer de ^ rien à litre gratuit , si le don devait être entièrement imputé sur la portion disponible.

Et quelle en serait la conséquence? C'est que le père qui ne voudrait pas se dépouiller de son droit de disposer, qui croirait nécessaire de se le conserver, pour maintenir ses enfans dans la ligne du devoir, ou qui aurait enfin de justes motifs pour exercer des libéralités , ne consentirait plus à faire des dons en ayancement d'hoirie, ou ne constituerait que des dots très-modiques^ pour se réserver une portion disponible.

Peut-on croire que le Gode civil ait adopté des résultats aussi contraires , et aux intérêts des enfans , et aux droits des pères et mères.

Ce fut pour les empêcher, que, dans tous les temps, le don en avancement d'hoirie fut déclaré imputable sur la légitime : on a va que le droit romain, que les coutumes, que l'ordonnance de 1731 contenaient à cet égard des dispositions précises. Il faudrait doue trouver dans le Gode une disposition qui statuerait formellement en sens opposé , pour supposer qu'il ait réellement voulu faire une innovation aussi funeste ; mais il a été bien démontré qu'au con^ traire l'ancien principe se trouve très-clairement confirmé, soit par le texte, soit par l'esprit d'une foule d'articles.

Troisième opinion. Dans tous les cas , il faut être héritier, soit pour réclamer la réserve par voie d'action, soit pour la retenir par voie d'exception.

Cette opinion se trouve développée dans tes motifs des deux arrêts, l'un de la cour royale de Bordeaux, l'autre de la section civile de la cour de cassation, que je vais rapporter.

Voici d'abord l'espèce sur laquelle ils sont intervenus.

La mère du sieur Laroque de Mons lui avait fait donation, par son contrat de mariage du 28 messidor an 3, de plusieurs immeubles et autres objets désignés.

Elle est morte sous l'empire du Gode civil, et son fils a renoncé à sa succession pour s'en tenir à la donation qui lui avait été faite*

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 845). 371

Mais cette donation excédait la portion disponible , et en conséquence les frères et sœurs du sieur Laroque de Mons se sont pourvus contre lui en retranchement de la portion indisponible.

En défense à cette demande, le sieùr Laroque de Mons a prétendu qu'il avilit le droit de retenir sur les biens qui lui avaient été donnés, non-seulement la quotité de biens dont la mère avait pu disposer, mais encore sa portion afférente dans la réserve légale.

Ses frères et sœurs ont soutenu, au contraire, qu'attendu qu'il avait renoncé à la succession, il ne pouvait avoir aucun droit sur la ' réserve légale, et que c'était à eux seuls, qui s'étaient portés héritiers, que devait appartenir la réserve tout entière.

Par arrêt du 30 janvier 1816, la cour royale de Bordeaux a rejeté la prétention du sieur Laroque de Mons, quant à la réserve. L'arrêt est ainsi motivé :

(( Attendu que Tart. 913 du Gode ne permet à Tascendaut qui laisse trois enfans, ou un plus grand nombre, de disposer, à titre gratuit, que du quart de ses biens ;

» Que les trois autres quarts réservés par la loi appartiennent aui^ enfans qui se portent héritiers et qui ne peuvent y prendre ^part qu'en cette qualité ; qu'elle leur est attribuée par les art. 917, 1004, 1006, 1009 et 1011 du Code 5

» Que, suivant l'art. 785, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ;

» Que l'art. 786 fait accroître sa portion à ses héritiers au même degré, et, s'il est seul, au degré subséquent ;

» Qu'après avoir déterminé, pat les art. 843 et 844, les obligations et les droits de l'héritier donataire, simple ou par préciput, qui vient à la succession du donateur , le législateur décide , par l'art. 845, que l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs, jusqu'à concurrence de la quotité disponible ;

» Que Tart. 924, en statuant que, si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s*ils sont de même nature, prouve évidemment que celte retenue ne peut pas être faite par le

a7t COMMENTAIRE SUR LES SUCGESSIQNa.

sucoeaaible, qui, ayant répudié la succession du donateur, est censé ïi'aToir jamais été héritier ;

» Que, s'il en était autrement, il conserverait, malgré sa répurdiation , les droits d^héritier à sa part héréditaire , qui cependant doit accroître à ses héritiers ;

» Qu*un semblable résultat blesserait la nature des choses et les dispositions textuelles du Gode \

» Que le sieur Laroque aîné , ayant répudié la succession de sa mère, ne peut donc retenir sur ses biens que le quart dont elle pour^ vait disposer, et qu'il ne peut rien prendre sur les trois quarts hh disponibles, qui forment la succession, à laquelle il a renoncé. »

Sur le pourvoi contre cet arrêt, M. le conseiller Porriqitet dif^l un rapport très-lumineux que je regrette de ne pouvoir insérer m en entier, mais dont on trouvera la substance dans les motifs de Tarrèt qui a été rendu par la section civile de la cour de cassation, le 18 février 1818. Yoici ces motifs :

or Considérant qu'il résulte de la combinaison et du rapproche» ment des divers articles du Code civil relatifs à la légitime des enfans, et notamment des art. 785, 786, 843, 844, 845, gÔ8, 850, 913, 917,920, 921,924, 1024, 1006, 1009, etc., etc. 5

)) Que la loi divise en deux portions distinctes les biens des fèm et mères ; qu'elle lai^ia Tune à leur disposition, et rése^Ye Tautre aux enfans pour leur légitime ;

M Que la quotité de la première est fixée invariablement par le nombre des enfans exjstaos au moment du décès du disposant;

jo Qu'elle est toujours la même, soit qu'il ait disposé à titre ooiyersel ou particulier, en faveur d'étrangers ou de ses enfans, et ea * faveur de ceu^rci, avec préciput et hors part, ou sans dispense d| rapport 5

M Qu'elle est la seule chose dont il puisse avantager Ton de lai enfans en la lui donnant expressément par préciput et hors par);

^ Qu'enfip, lorsque ses libéralités excèdent cette quotité ^ispoiMhlc, elles sont, sur la demande de ceux qui ont droit à la réserve, sujettes à réduction ou rapport, et que cet excédant fait nécessairement partiQ de sa succession réservée aux enfena pour leur lè^

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AUt. 845). tH

» Que cette seconde portion des biens des pères él mères est assurée à tous les enfans collectivement, et leur est donnée en qua* lité d'héritiers, pour être partagée entre eux également, ainsi que la portion disponible le serait , si les pères et mères n'en avaient pas disposé, ou n*en avaient disposé qu'au profit d'un ou de plusieurs de leurs enfans, sans les dispenser du rapport ;

x> Qu'à ce titre d'héritiers, ils sont saisis collectivement de tbtJlè les biens et actions du défunt, et investis du droit de former contre tous les donataires , sans distinction , la demande en réduction des donations qui excèdent la portion disponible ;

t Que ceux d'entre eux qui renoncent sont censéà n'avoir jamais été héritiers, et que la part qu'ils auraient eue en cette qualité accroît à leurs cohéritiers pour le tout, sans y distinguer la partie des biens existans en nature au jour du décès de celle comh prise dans des donations faites à des étrangers on aux enfanâ renonçans, et sujettes à retranchement pour ce qui excède la quotité disponible;

)i En telle sorte, que, si l'un des enfans restait seul héritiéi", il aurait aussi seul droit à la totalité de la légitime ou réset've légale ;

» Que, si l'enfant donataire veut renoncer à la succession pboi* sW tenir à son don , il le peut, soit que le don lui ait été fait pà^ préciput ou sans dispense de rapport, à titre Universel ou autte^ ment, mais qu'alors, et comme donataire, il ne peut jaiosaîs |)rofit€r que de là quotité disponible ;

y> Que toutes ces dispositions du Gode , relatives à la tatniHè donnée aux pères et mères de disposer d'une portion de leurs biens, et à la nécessité pour les enfans d'être héritiers pour conserver leur part dans la réserve légale , qui , par l'effet de leur renonciation , accroîtrait pour le tout à leurs cohéritiers , sont claires , concordantes entre elles, et conçues en tertaes géttéraul qui n'admettent ni distinction, ni exception ;

» Qu'en vain, pour en éviter l'applfcation, on voudrait, eta tot*tiirant les expressions de quelques-tins des articles du Code, pré^tendre que lé législateur a permis aux enfans de prendfe , ou iàù moins de retenir , une partie des biens de lettrs pères et mères y antr^neirt qu'à l'un des dettx trli^ de doMtaite ott d'hèHltèr;

» Que cette faculté est contraire au système général de la législation nouvelle, et n'est écrite nulle part ;

» Qu'elle ne résulte, quoiqu'on Tait supposé , ni de Fart. 921 qui interdit, à la vérité, aux donataires, légataires ou créanciers du défunt le droit de demander la réduction des donations entre-vifs, mais qui ne dit pas que les enfans pourront partager la portion excédant la quotité disponible, sans être héritiers;

» Ni de Fart. 924, qui, conformément au droit établi pour les rapports à faire entre cohéritiers, par les art. 858 et 859, auto- ^ rise le donataire succéssible à retenir sur les biens donnés sa part dans les biens indisponibles-, mais qui, loin de Ty autoriser, lorsqu'il cesse d'être héritier, ne lui donne cette faculté que s'il y a dans la succession des biens de même nature, ce qui signifie bien clairement s'il vient à partager avec ses cohéritiers;

)) Qu'en vain encore on voudrait argumenter de ce qui aurait eu lieu, si la succession de la dame de Mons avait été régie parles principes de la législation antérieure à la publication du Code civil;

» Qu'il est vrai qu'alors , dans les pays même où il fallait être héritier pour demander la légitime, on décidait que l'enfant donataire pouvait , en renonçant à la succession pour s'en tenir à son don, retenir sa légitime sur les biens dont il avait été saisi par la donation, et conserver, en outre, tout ce qui excédait la légitime due à ses frères et sœurs ;

» Qu'il devait en effet en être ainsi, lorsque , d*un côté , la légitime étant considérée comme une dette, une pension alimentaire due par les pères et mères à leurs enfans , on pouvait supposer qu'en leur faisant une donation ils avaient eu pour but principal de se libérer de cette dette, de même que les enfans, en l'acceptant, avaient voulu, sans doute, l'imputer sur ce qui leur était dû;

)) Lorsque, d*un autre côté, la quotité dont il est permis aux pères et mères de disposer, soit au profit d'étrangers, soit en fa^ veur de leurs enfans, n'étant pas limitée , la donation, à quelque somme qu'elle montât, n'était sujette à retranchement que jusqu'à concurrence de ce qui était nécessaire pour fournir à chacun des enfans sa légitime personnelle ;

» Lorsqu'enfin la légitime de l'enfaut qui renonçait, profitait aa

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 846). 375

donataire universel, et n*élait pas dévolue, par droit d'accroissement, aux cohéritiers du renouçaut ;

)) Mais que les principes de cette ancienne législation sont évidenfiment inconciliables avec ceux du Gode civil, qui, au lieu de ne donner à chacun des enfans , pour sa légitime , qu'une créance personnelle affectée sur les biens, leur donne à tous collectivement la succession tout entière, veut qu'ils n* y aient part qu'en qualité d'héritiers-, que, s'ils renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don, ce don reste fixé, pour eux, comme pour les étrangers, à la quotité déclarée disponible *, et qui, par Tart. 845, bornant à cette quotité ce que Tenfant qui renonce à la succession a le droit de retenir, annonce bien clairement qu'il ne peut en même temps retenir aucune partie de la réserve légale;

» Que de tout ce qui précède, il faut conclure en dernière analyse qu'en jugeant , l"" que la dame de Mons , qui , à son décès, a laissé six enfans , n'avait pu disposer au profit du demandeur, son fils aîné , que du quart de ses biens ; 2® que la donation qu'elle lui a faite, Teùt-elle èlé par préciput, ou à titre universel, devait être, sur la demande des héritiers ayant droit à la réserve , réduite à la quotité disponible *, S"" enfin , que le demandeur, ayant volontairement renoncé à la qualité d'héritier, pour s'en tenir à la donation , ne pouvait prétendre qu'à la portion disponible, et avait perdu sa part dans la réserve ou légitime que la loi ne donne qu'aux héritiers ;

» La cour royale de Bordeaux s'est conformée au texte et à l'esprit du Gode civil. ,

» Par ces motifs , la cour rejette , etc. » (1).

Article 846.

Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport , à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

(!) Item Toulouse, 27 juin 1821 et 11 juin 1829 ; Grenoble, 30 juin 1826; Riom , 26 juin 1824; Malpel, n« 270; Vazeillb, sous Tart. 84§; Coin- Delisle, sous l'art. 919, m 15.

376 COMMENTAIRE SDR I^S SUCCESSIONS.

SOMMAIRE

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