Cet article s'applique également aux legs
1. L'art. 844, qui oblige au rapport rhëritier dtt donateur^ aurait pu suffire pour décider que le donataire qui n'était paé successible au moment de la donation , mais qui s'est ttoHTé Sil^ cessible au moment de la succession , et qui a pris la qualité d'héritier, est tenu du rapport, s^il n'en a pas été dispensé. L^art. 844 ne fait pas de distinction, et d'ailleurs on ne eonnaK pas d^autre héritier que celui qui est siK^oessible dU tnotiieBl étt décès , et qui accepte la succession.
. Cependant, comme on aurait pu dire que celui qui a donné i une personne qui n'était pas alors son héritière présomptive atait rintention de la dispenser du rapport, et qu^il n'avait pas besoia d'exprimer formellement cette dispense , puisqu'elle se trouyttl^ au moment de la donation, prononcée par la loi elle-même, le législateur a cru devoir faire une disposition précise ponr obliger . au rapport, dans ce cas.
La disposition de Tart* 846 est fondée sur c6 que le donateur n'aurait peut-être pas fait la libéralité, s'il avait eu la certitude que le donataire profiterait, à un autre titre, d'une partie de ses biens -, que , pouvant prévoir ce cas, il aurait expressément prononcé la dispense du rapport, s'il avait été réellement dans son intention que le donataire, devenant héritier, retint le don par préciput, et qu'enfin le principal but du rapport étant de rétablir l'égalité entre les héritiers, ce motif s'applique également à tous tes donataires qui acceptent la succession, lorsqu'ils y sont appelés.
2. Ainsi, le petit-fils qui, du vivant de son père, a reçu un don de son aïeul, doit en faire le rapport, si, par le prédécès on l'incapacité de son père, il se trouve héritier de son aïeul, à moins que le don n'ait été fait expressément avec dispense du rapport.
De même, si un homme qui a des descendans a fait un don i son père, sans dispense de rapport, et que toad ses deseendans
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AM. 847), iH
meurent avant lui, le père, qui devient son héritier, atec d'autres ascendans, ou des collatéraux de la ligne tliaternelle, doit rapporter le don à la succession de son fils.
3. Ce n'est donc pas le moment de la donation , mais celui dé Touverture de la succession, qu'il faut considérer, pour savoir s'il y a lieu au rapport.
Il ne peut y avoir sur ce point ni erreur, ni surprisé; Celui qui fait un don à une personne qui peut devenir son héritière, ësé bien averti, par la disposition de Tart. 8^46, que, s^il ne prononce pas expressément la dispense du rapport, le donataire, détenant son héritier, sera tenu de rapporter -, et comme il a le droit de là prononcer, il est évident que, s'il ne le fait pas, c'est qu'il veut, comme la loi elle-même, que le donataire ne retienne pas le don par prëciput, dans le cas où il viendrait à sa succession, comme héritier.
4. D'après la règle générale établie dans l'art. 843, là disposa tion de Fart. 846 s'applique également au légataire, c'est-à-dîre, qoe le légataire ne peut réclamer le legs qui ne lui a pas été fait par précipul ou hors part, s'il se trouve, au momeiit du décès, successible du testateur et qu'il accepte sa succession.
Article 847.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de Totiverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
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