‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 59 sur 98 · Législation ancienne · texte numérisé non relu

Législation ancienne

2. Justification de la disposition de cet article en ce qui concerne les dona-

tions indirectes,

3. Le don fait au fils du successible est sujet à la réduction»

1. Dans les pays de droit écrit, le fils du donateur, venant ft sa succession^ n'était pas tenu de rapporter le don fait à son enfant, à moins que l'aïeul n'eût déclaré qa'il donnait m nom de

son fils, ou qu^il ne s^agtt de la donation d'une dot, à laquelle le fils lui-même était obligé. L. (S,ff. de collatione.

Les coutumes de Paris, d'Orléans, et plusieurs autres, avaient, au contraire, expressément ordonné le rapport ; elles se fondaient sur ce que le don fait au fils devait être réputé fait au père luimême.

Parmi les coutumes qui n avaient pas de dispositions précises à cet égard, on distinguait celles où les cas non prévus étaient régis par les dispositions du droit écrit, et celles où ils étaient régb par les dispositions de la coutume de Paris. Le rapport n^avait pas lieu dans les premières ; il avait lieu dans les secondes.

On distinguait encore les coutumes qui autorisaient le père et' la mère à avantager Tun ou plusieurs de leurs enfans, au préjudice des autres : le rapport ne devait pas y être admis, puisque TavaiH tage qui pouvait être fait à Tenfant pouvait Tètre également i ses descendans.

Dans les coutumes mêmes qui défendaient expressément d'avantager aucun des enfans, comme le rapport du don fait au petit* fils n*étdit ordonné qu'à cause de la présomption que c'était UB avantage indirect en faveur du fils, on exceptait souvent du rapport le don que Taïeul avait fait \iQri\cu\'\èremeni en considératim du petit-fils, et cette distinction, qui prêtait beaucoup à l'arbitraire, était une source féconde de procès.

La règle adoptée par le Gode civil est bien plus simple et plus facile. Elle ne soumet à l'obligation du rapport que le donataire même, ou son représentant, qui est en même temps héritier du donateur ; et il en résulte P que le petit-fils n*est pas tenu de rapporter le don ou legs qu'il a reçu de son aïeul, s'il n'est pas sou héritier , S"" que le fils du donateur ou testateur, venant à sa succession, n*est pas tenu de rapporter le don ou le legs fait à son enfant, puisqu'il n'est lui-même ni donataire, ni légataire, ni-représentant de l'un ou de l'autre.

2. On ne peut pas dire cependant que ce soit là un moyen, pour les père et mère, de faire des avantages indirects à quelquesuns de leurs enfans , puisque le petit-fils ne peut toujours rec«^ voir de son aïeul que la portion disponible ; que les père et mère

peuvent donner cette portion à leur fils, comme à leur petit-fils; et qu'en conséquence, si leur intention est de donner à' leur fils, ils n'ont pas besoin de consentir la donation à une personne interposée.

Or, si Ton ne peut considérer le don fait au petit-fils comme un avantage indirect en faveur du fils, il serait injuste d'obliger celui-ci à rapporter ce qu'il n'a pas reçu.

En un mot , le petit-fils étant étranger à la succession du donateur, lorsqu'il n'est pas appelé à la recueillir, il doit être traité comme tout autre donataire qui n'est pas successible ; et puisqu'il ne doit pas le rapport , son péré ne doit pas le faire à sa place.

3. Mais, quoiqu'il soit dit, dans l'art. 847, que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport , il ne s'ensuit pas que le petit-fils ait toujours le droit de conserver ou de réclamer tout ce qui lui a été donné ou légué. S'il y avait déjà eu un don en faveur du fils ou de toute autrç. personne, celui qui serait fait au petit-fils ne pourrait com« prendre que l'excédant , jusqu'à concurrence delà portion disponible , et la réduction pourrait être demandée , même par le fils du donateur : autrement le fils du donateur serait privé d'une portion de sa réserve , et nous avons déjà vu qu'il ne peut en être privé dans aucun cas .

Pareillement , le fils venant de son chef a la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père , même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation 5 il doit rapporter ce qui avait été donne à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

SOMMAIRE

i . Pourquoi l'enfant qui vient de son chef ne doit pas rapporter ce qui a été donné à son père, tandis qu'il en est autrement s'il ne vient que par représentation.

2. Exemple du cas où det petits-fils viennent de leur chef à la sueeeukn et

leur aïeul.

5. Les petits-enfatis qui ont renoncé à la succession de leur père prédécéél

sont néanmoins soumis au rapport.

4. L'aïeul héritier de son petit-fils ne doit point rapporter ce que celùM lOfA

donné à son père renonçant.

5. Le petit-fils héritier de son aïeul , par représentation, est obligé derappor»

ter l'excédant de la quotité disponible sur ce que son père avait reçu pm préciput.

6. Ce n'est que comme représentant du donataire que le rapport est dâ. FMf-

quoi est-il dû dans ce cas?

7. Les petits-enfans ne doivent pas à la succession de leur meul paternel U

rapport du don quil avait fait à leur mère* De même, les enfans du second Ut ne sont pas tenus de rapporter à la succession dé leur mère le don fiai par elle à leur père décédé.

8. Que les petitsenfans concourent ou non avec des oncles ou tantes^ lertf»

port est dû.

1 • Cet article contient deux dispositions distinctes.

Le petit- fils vient-il de son chef à la succession de son aieol? il ne rapporte pas le don qui a été fait à son père , soit qu'il 9e^ cepte la succession de son père, soit qu'il y renonce.

Vient-il par représentation de son père à la succession de Wt aïeul? il rapporte le don fait à son père , lors même qu'il aurait renoncé à sa succession.

La raison de différence, c'est que , dans le derniet cas j Je petitfils n'étant appelé à la succession du donateur que comme représentant du donataire , il ne peut prendre qu aux mêmes conditions qu'aurait pris le donataire lui-même, et qu'il est de principe que le représentant , qui occupe la place du représenté, doit supporter les mêmes charges , comme il a les mêmes droits; auliefl que y dans le premier cas, le petit-fils venant de son chef, ettiod comme représentant du donataire , à la succession du donateoTi ne peut être tenu des obligations qui étaient imposées au donataire, puisque ce n*est pas sa place qu'il occupe et qu'il ne tient rien de lui.

J'ai expliqué, dans les observations sur les art. 740 et 744, quels sont les cas où les petits-fils viennent, par représentation, à la succession de leur aïeul , et ceux où ils viennent de leur chef.

2. Un père a laissé deux fils , à l'un desquels il avait fait un

éon : ils renoncent à sa succession , ou bien l'un renonce , et Tautre est déclaré indice. Les enfans de Tun et de Fautre venant de l^ur chef à la succession de leur aïeul , il résulte de Tart. 848 que les enfans de celui qui avait été avantagé ne rapportent pas le don.

Dira-t-on qu'en ce cas il n'y a plus d^égalité entre les souches, fit que les enfans du fils qui a f eçu Tavantage ont une portion plus forte que les enfans de l'autre fils , surtout s'ils ont accepté la succession du donataire j dans laquelle ils ont trouvé le don fait par l'aïeul?

Mais, quand les petits-fils viennent de leur chef k la succession de leur aïeul , le partage ne se fait pas entre eux jpar souches ; il se fait par tètes , suîviant la règle établie par Fart/ 740 \ on ne 4ait donc pas considérer, en ce cas , les diverses branches, pour le partage qui est à faire entre les petits-fils , et dès lors Fégalité ^tre les souche» n'est pas requise.

3. Lorsqu'un aïeul décède après ses enfans , ses petits-fils ne viennent à sa succession que par représentation de leurs pères; Chacun d'eux doit dope rapporter respectivement ce que son père avait feçu de Faïeul, en avancement d'hoirie, et même à titre de prêt.

Ils ne peuvent s'y soustraire en renonçant à la succession de kuF père. Cette renonciation n'ispupèche pas qup ce ne soit toujours par représentation de leur père qu'ils sont appelés à la suoeession de Taïeul donateur ; et, compie représentans du donataire, ils sont tenus d'exécuter toutes ses obligations. Ils ne peuvent airoir plus qu'il aurait eu lui-même , quoiqu'ils n'acceptent pas sa succession personndle-, et, comme i] n'aurait recueilli sa part dans la succession de l'aïeul qu'en rapportant ce qu^il avait reçu, ges enfons , qui le représentent , doivent pareillement le rapport.

G*est dans ce dernier cas que l'argument pour l'égalité entre les sciocbes a toute sa force, parée qu'en effet, dans ce cas, le partage a lieu par souches et non par tètes.

4. Qn doit décider, par les mêmes motifs qui ont fait adopter la ' disposition de Farticle 848, que, si le père renonce à la succession de son fils décédé sans postérité, et conserve un don qu'il en avait HÇUf Taleiil paternel qui succède |i son petit^ls ne doit pas aux

héritiers materoels le rapport du don fait à son fils , attendu qoe c'est de son chef, et non par représentation de son fils donataire, qu^il vient à la succession de son petit- fils, la représentation n^ayant pas lieu en ligne directe ascendante, aux termes de Tart. 741 du Gode.

ô. Le petit-fils qui vient, par représentation de son père, à h succession de son aïeul , doit même , si le don fait à son père par préciput excède la portion disponible , imputer cet excédant sur sa part dans sa réserve, et il souffre cette imputation, lors même qu'ayant renoncé à la succession de son père, il ne profite aucunement du don.

Se plaindrait-il que Taïeul ait entamé la réserve à son préjudice Z Mais le don fait à sou père , qu^il représente , est censé fait à lui-même , et il ne peut d'ailleurs user du bénéfice de la représentation qu'en rapportant ou en imputant tout ce qui a été reça par celui qu^il représente , comme le représenté lui-même aurait dû le faire. Or, le représenté aurait imputé sur sa part dans la réserve Fexcédant de la portion disponible; le représentant est donc soumis à la même obligation sur la part qu^il prend à Id'plaoe du représenté : il ne peut, en un mot, avoir plus qu'aurait eu cdoi qu'il représente.

6. On n'est pas tenu de rapporter le don à la succession da donateur, si ce n'est point par représentation du donataire qu'oa vient à cette succession , quoiqu'on le représente dans une autre succession, et que même on soit son héritier.

Ce n'est , en effet , que parce qu'on représente le donataire dans la succession même à laquelle il aurait dû le rapport , qu'on est obligé de rapporter à sa place. Gomme on prend tous ses droits dans la succession , on doit y remplir également toutes ses obli-' gâtions \ mais quand on vient personnellement et de son chef à la succession du donateur, comme on n'y occupe pas la place du donataire et qu'on n'y prend rien pour lui , on ne peut être tenu d'y rapporter ce qu'il aurait rapporté lui-même , s'il eût été héritier, quoiqu'on soit d'ailleurs son représentant dans une autre saccessioii, et même son héritier personnel.

i'béritier du donataire , n'ayant pas reçu personnellement le

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 848). 38â don , ne peut être tenu , en son propre et privé nom , d'en faire le rapport , et il ne peut en être tenu comme héritier du donataire, puisque la succession du donataire et celle du donateur forment deux patrimoines distincts et séparés , et que le donataire luimême n'étant obligé au rapport que dans le cas où il se porte héritier du donateur, son héritier personnel ne peut être également soumis à cette obligation qu'autant qu'il prend, à sa place et comme le représentant , la succession même à laquelle est du le rapport.

Lorsque le fils vient, par représentation de son père, à la succession dix donateur, il doit le rapport, à la place de son père , qiunquil ne soit pas son héritier ; ce n'est donc pas la qualité d'héritier du donataire qui constitue l'obligation du rapport, maiâ ^ miiquement la qualité de représentant du donataire, dans la suc- ' cession du donateur ; celui qui n'a pas cette dernière qualité ne ^ doit donc pas le rapport, quoiqu'il soit héritier du donataire.

L'art. 848 s'explique à cet égard en termes très-positifs (1).

7. Ainsi, quand le beau-père a fait à sa belle-fille un don en immeubles, quoiqu'après la mort de la belle-fille ses enfans soient ses héritiers, et qu'ils la représentent même dans les successions de leurs aïeux maternels , ils peuvent venir à la succession de leur aïeul paternel, qui est le donateur, sans être tenus de rapporter le don fait à leur mère. La raison est qu'ils viennent à la succession de cet aïeul, non comme représentant leur mère, mais comme représentant leur père qui n'était pas donataire , et qui , s'il était vivant, ne serait pas tenu lui-même de rapporter le don fait à son épouse.

On doit décider de même, avec Lebrun, que, lorsqu'une femme ayant des enfans d'un premier lit a fait un avantage à son second mari, les enfans du second lit ne doivent pas rapporter à la succession de la mère le don fait à leur père, lors même qu'il serait ' aussi décédé, et qu'en acceptant sa 'succession ils profiteraient réellement de la donation entière. Les enfans du sçcond lit, venant de

(I) Par suite du motif d*éga1ité qui a dicté le rapport, et vu les termes de rart. 843, le petit-fils Tenant à la succession de Taïeul, même par représen" tation, doit le rapport de ce qu'il a reçu de lui. Nec obstat l'art. 739 fin.

leur chef à la succession de la mère, ne peuvent Mre tenus de rapporter ce qui a élé reçu par leur père, puisqu'ils ne le représeiH tent pas dans cette succession.

8. La loi 19, C. de collaiionibua^ ne consacra forBielleiBeal Tobligation du rapport que pour le cas où les petits-enfons con« courraient avec des oncles ou tantes, ce qui était un cas eu la représentation avait lieu, et Ton doit en conclure que la loi romains n^ordonnait pas le rapport, lorsque les petits-enfans venaient de leur chef à la succession de Taïeul. C'est en effet ce que dépide expressément Yoët sur le Digeste, titre de coUatùme.

Mais plusieurs de nos coutumes ordonnaient le rapport daaf tous les cas, et cette disposition était presque généralement soivis dans les pays coutumiers, sur le fondement qu'en ligne directa descendante il devait toujours y avoir égalité entre les brancàei , lors même qu'il n'y avait pas lieu à représentation, ainsi que l'enseigne Lebrun, Traité des Successions, livre III, chapitre TI, section U, n** 50 *, mais on sait que ce motif ne peut plus se eonpilier avec les dispositions du Gode civil , qui n'ordonne le parta|i par souches et Tégalité entre les branches que dans les cas oè il f a lieu à représentation.

Article 849.

Les don$ et legs f£(its ^u conjoint d'im ëpoi;x suceeft- 3i])le sont réputés Êiits avep dispense du rapport.

Si les dons et legs sont Êtits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, çelu}-ci ea rapporte la moitié ; si les dops sont faits à l'époux successible , il les rapporte en entier.

SOMMAIRE

t. Généf alités sur L'article.

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