‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 60 sur 98 · Suite · texte numérisé non relu

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3. Le successible qui profite du don ou du legs fait à son conjoint ne doitpûi

le rapport du profit qu'il en retire,

1. On était plus sévère dans l'ancien droit. Comnip onrépotttt fait en faveur du Q)$ Tavantage fait ai^ peti(*iils , o(i r^puli$4!^ P^

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 849). 385

reillement fait en faveur du sùccessible b don fait à son conjoint. Le (ils et le conjoint du sùccessible étaient également considérés comme des personnes interposées, et il faut convenir que la présomption est même plus forte quand le don est fait au conjoint du sùccessible, parce qull est en effet très-rare que, lorsqu'on donne à son gendre ou à sa belle-fille, ce ne soit pas en considération de sa fille ou de son fils.

Mais comme, dans les principes adoptés par le Gode civil, on ne peut donner au conjoint de son sùccessible, ainsi qu'à toute autre personne, qiie la portion disponible, et qu'on pourrait également la donner à titre de préciput au sùccessible lui-même, il ne peut plus y avoi]^ lieu aujourd*hui à la présomption qu'en donnant au conjoint, on a voulu donner indirectement au sùccessible. Ce moyen indirect de donner au sùccessible n'est plus nécessaire , puisqu'on peut, sans détour et sans moyen oblique , donner directemerU au sùccessible tout ce qu*on peut donner à son conjoint.

Ainsi, la disposition de l'art. 84p n'est qu'une conséquence des principes déjà établis \ et comme le don ou le legs fait au petit-fils est présumé fait avec dispense du rapport , celui fait au conjoint du sùccessible devait être traité de la même manière.

Il n'est donc besoin, ni dans Tun ni dans l'autre cas, que la dispense du rapport soit expressément prononcée par le donateur ou par le testateur, puisqu'elle est prononcée par la loi même.

2. Si le don ou le legs a été fait aux deux époux conjointement , sans distinction de ce qui est donné ou légué particulièrement à chacun d'eux, on présume qu'il y en a moitié pour celui qui est sùccessible, et il doit, en conséquence, le rapport de la moitié, s'il n^en a pas été dispensé.

Si le don ou le legs n'a été fait qu'à l'époux sùccessible, il est rapportable en totalité, lors même que Taptre époux en profiterait, soit comme commun, soit en vertu d'une donation faite par les époux en faveur du survivant. L'art. 849 ne fait aucune distinction à cet égard. ^

3. Mais le sùccessible qui profile du don ou du legs fait à son époux, n en doit-il pas le rapport en proportion du profit qu'il en retire ?

iM COMMENTAIRE SUR LES SUGCE9SiON&

Cette question peut sa présenter dans trois oas» V Aux termes de Part. 1401 du Code, les doss oukgssQ meubles ou effets mobiliers, faits à l'un des oonjoint», tombée dans la communauté légale; l'époux qui est sucœssible prott» donc, en ce cas, pour la portion qu'il a dans la communaiité, dn don ou legs fait à son conjoint ; le mari profite môme en= totalité , si la femme donataire ou légataire renonce è la ooromunaolé^ Ion de sa dissolution.

La même chose arriverait aussi dans la communanté oon?eo» tionnelle, qui comprendrait également les dons ou legs de mobilier*

â"" Suivant Tart. 1405, la donation d'immeubles, qui n'estfoîte^ pendant le mariage, qu'à Tun des époux, ne tombe point en cooh munauté et appartient au donataire seul, à moins que la donalm ne dise expressément que la chose donnée appartiendra à la oàa* munauté*, et, si elle est faite à cette condition, il est évident qtt*sib est faite conjointement aux deux époux.

Mais, sans celte condition, la donation d^immeuble» peut aussi tomber dans la communauté conventionnelle, si telle a é(é la stipalatioD, lorsque la communauté a été formée : les personnes qui si marient ont le droit de régler, ainsi qu'il leur plaît, leur assôciatioa conjugale, quant aux biens. ( Art. 1387 du Code. )

Lors donc que la donation d^mmeubles tombe dans laoomnnh naulé conventionnelle, le successible profite évidemment, pour la portion qu'il a dans cette communauté, du don fait à son conjoint, et le mari profite également de la totalité, si la femme donataire renonce à la communauté.

U en est de môme à Tégard du legs.

d"" Dans le cas même ou le don ne tomberait pas dans la oobk munauté, soit légale, soit conventionnelle, si les conjoints s'étaient fait par leur contrat de mariage une donation en propriété de tous leurs biens en faveur du survivant, le successible profiterait encore dn don fait à son conjoint, s'il survivait , sans qu'il y eût de descendans issus du conjoint donataire.

On dira que, dans tous les cas, il est juste que le successible faise le rapport de la portion dont il profite*, qu'autrement ce serait os avantage indirect en sa faveur ) que le don fait au coujoint qui est

CHAP. VX» m PARTACE ET DESRAPFOBI» (iM^ 849). M7 commun a^ec le suocesnble, doit être considéré comme ayant été fait conjointement aux deux époux ^ quUI est donc rappoztable pas le saccessible, pour la portion dont il profite , conformément ai;^ deuxième paragraphe de Tart. 849 -y et qu'enfin le don profite en entier au mari successible, à cause de la renonciation de sa femme : on- doit lui appliqner le dernier paragraphe de Tarticlek

La réponse à cette objection se trouve dan& la discussion mèmet

qui a eu lieu au conseil-d'état, séance du, 21 nivtee an xi, pagi» 29%

" du procès-yerbal : ou y voit que Tobjection a été faite dans let

mêmes termes , mais qu'elle n a pas eu de succès , et que L'article

a été rédigé de manière à ce qu'elle ne doit plus être reproduite..

L'article présenté par la section de législation du conseil^^'éUt étail ainsi conçu : Les. dans et les legs faits au coycmU d'un époux miccessiAle ne sont pas rapportables»

Cet article fut attaqué. Ce serait , dit M. Tronchet, ouvrir la porte aux fraudes. Le père qui voudrait avantager un enfant ao préjudice des autres, pourrait, si cet enfant était marié et en cooh munaoté , donner à l'autre conjoint , et l'enfant préféré prendrait ainsi la moitié du don , à titre de partage dans la communautés

M. Tronchet fit remarquer encore que le premier projet du Code avait adopté une règle différente et bien plus équitable, em disant que le rapport ne devait avoir lieu de la part de Tépoux suo^ cessible , que dans le cas où il profiterait du don , et pour la por^ fiott dont il profilerait par l'efiet de lai communauté. KMé le conseiller d'état Treilhard répondit que la section avwt cru cette règle inutile , attendu que le père n'avait pas besoin de Biasquer Tavantagequ'il voulait faire auconjointsucoessible^ poisfu'il pouvait ouvertement le dispenser du rapport.

M. Tronchet sentit la force de la réponse , et n'insista plus>sw Tobjection*, mais il fit observer que la sectioa établissait la pré-« aenif^on qu^il y avait, de la part du donateur, dispense da rapport , et qu'il valait mieux l'exprimer.

On reconnut aussi la justesse de cette observation , et rarticle fut définitivement rédigé en ces termes : Les dons et legs faits oak amfQini d!vn époux successible sontrépiUés faits avec dispeme^dà rapport.

Il résulte évidemment de cette discussion , qu'il a été dans Tintention du donateur, que le don, fait au conjoint du suceessiUe, ne fût jamais sujet à rapport , lors même que le successible en profiterait, à cause de la communauté, ou par tout autre moyeo.

Aussi f Tarticle est rédigé en termes généraux ; sans aucune eiception , et si Ton eût voulu distinguer le cas où le successible profite du don fait à son conjoint , il est certain que , d'après les observations de M. Tronchet, on n'eût pas manqué d'exprimer la distinction en termes positifs.

Sans doute , le successible a , dans ce cas , un ayantage ; nurâ on ne peut pas dire que ce soit là un avantage indirect , puisqu'il pouvait être fait directement au successible.

Il est encore vrai que le successible relient l'avantage , quoique le donateur n'ait pas expressément dispensé du rapport ; mais aussi c'est pour lever toute difficulté à cet égard, qu'il a été ajouté , dans l'art. 849, sur la demande de M. Tronchet, que le don était i^ puté fait avec dispense du rapport. La loi prononce elle-même h dispense , parce qu'elle présume que telle était Tintention du donateur.

Si le successible avait été tenu de rapporter le don fait à soo conjoint pour la portion dont il aurait profité, il eût fallu, parle même motif , dans le cas où le don fait au successible serait tombé dans sa communauté et aurait profité à son conjoint , ne l'obliger qu'à rapporter la portion dont il aurait profité seul -, mais l'art. 849 l'oblige à rapporter ce don en entier, et sans aucune distinction de la part dont il peut ou non profiter.

On n'a donc considéré dans cette matière que la personne même à laquelle le don est fait , sans s'occuper des résultats que le don peut produire , ni de la division qui peut en être faite par des actes ou des événemens étrangers.

Au reste , dans aucun cas les cohéritiers du successible ne sont fondés à se plaindre , puisqu'ils ne peuvent toujours être privés que de la portion disponible , et que cette portion pouvant être donnée au successible, comme à toute autre personne , il leur est fort indifférent qu'il en profite indirectement où qu'il la reçoive d'une manière directe.

Ce dernier moyen sera toujours une réponse sans réplique à toutes les objections qu^on pourrait faire contre les dons faits au fils ou au conjoint du successible.

Article 850.

Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

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