Développement de V article. Exemples
2. De la constitution de la dot par les deux époux ou par un seul,
3. Si la dot est constituée par le mari seul en effets de la communauté , la
femme n'en est tenue qu'autant quelle accepte ladite communauté, et encore ne Vest-elle que jusqu'à concurrence de la part qu'elle y prend,
4. Dans ce cas, si la femme a une part moindre que la moitié, elle supporte
moins de moitié dans le paiement de la dot.
5. Si la dot a été constituée conjointement par le père et la mère en biens
personnels à celle-ci, le rapport se fait également à la succession de l'un et de l'autre.
1 . Le rapport ayant pour principal motif de rétablir Tégalitè entre les héritiers de celui qui a donné , c'est évidemment à la succession du donateur qu'il doit se faire.
11 faut donc toujours examiner avec soin à qui appartenaient )e^ biens donnés , et quel a été le véritable donateur, pour déter«miner la succession à laquelle est du le rapport.
Ainsi , le petit-fils qui a reçu un don de son aïeul n'est pas tenu d'en faire le rapport à la succession de son père , puisque son père n^est pas le donateur.
Ainsi y Tentant que ses père et mère ont doté conjointement n^est pas tenu de rapporter la totalité de la dot à la succession de celui de ses père et mère qui est décédé le premier; il ne doit le rapport à cette succession que de la portion de dot qui avait été réellement donnée par le prédécédé.
2. Maïs lorsqu'une dot a été constituée par deux époux con-« jointement , ou qu'elle a été constituée par un seul , soit en effets dépendant de leur communauté , soit en biens personnels à chacun d'eux, il peut s^élever des difficultés pour déterminer quelle est la portion de la dot dont chacun des époux doit être déclaré dona-
m GOMMËMTAme son lbb sdog&ssioks.
tenr, et n mdme Fépoux qui a seiri oonstiliié la dot n'en «xft pas abul AébiteQr, et conséquemment seal donateur.
Je crois avoir résolu les principales difficultés làtset égard dam le n" 6 des observations sur Tari. 747, page 226 et suivantes du 1^' volume ^ je me bornerai donc à ajouter ici quelques observations nouvelles.
3. Lorsque le mari a seul constitué la dot en effets de communauté , la femme est bien tenue , si elle accepte la communauté , d'acquitter une partie de la dot; mais elle n'en est tenue que jusqu'à concurrence de sa part dans la communauté , quoique le tnari ait déclaré , en constituant la dot , que sa femme y contribueraft pour une plus forte portion.
Ainsi , lorsque la communauté est légale , la femme ne peut être tenue que de supporter la moitié de la dot constituée pardon mari seul , et conséquemment elle n'est donatrice que de ceftte moitié.
Le mari peut bien s'engager pour une plus forte portion de h dot f et même pour le tout , en déclarant que les deux tiers de k dot ou même la totalité seront pris sur sa part dans ta oonamunaiité; mais il n'a pas le droit d'obliger sa femme , sans son cônsentemert exprés , à supporter plus que la moitié. - ^
Laiemme ne peut même être tenue de supporter ta moitié de k' dot constituée par le mari seul , que lorsque la eommunaulè ttt légale y ou que, dans la communauté conventionnelle, elle esta»^ «ociée pour moitié. Si elle avait une moindre portiondans fa communauté conventionnelle , elle ne pourraitètre tenue de vonlriboet à la dot que dans la proportion de son droit sur la chose commune.
II ne pourratt pas même être stipulé dans une association «odjugale que la femme supporterait, sur sa part dans rassociatioR) tlne portion plus considérable des dots qui seraient fournies aux enfans. L'art. 1521 du Gode civil déclare expressément mrile toute convention qui obligerait un des époux à supporter, dans les dettes de la communauté , une plus forte part que ceHe qu'il prendtians l'actif ou qui le dispenserait de supporter une part égalé. Or, IV Migation imposée à la femme d'acquitter, pour sa part , la dot que le mari seul a constituée , ne peut être considérée que eonuioe une dette ou charge de hi tommunMité , puisque la femiM pMt
CHAP. VI> DU PARTAGE ET Dfô RAPPORTS (am. 850). 3»t
s'y soustraire, en renonçant à la communauté, soit légale, soit eonventionnelie.
4. Il me semble que, par les mêmes motifs, il faut décider que, dans le cas où la femme n*est associée dans la communauté coBventionnelle que pour une portion moindre que la moitié , elle ne doit être également tenue de contribuer à la dot constituée en effets de la communauté , que dans la proportion de sa part daos la communauté, quœque la dot ait été constituée par elle et par son mari conjointement , et sans aucune désignation de la portion pour laquelle chacun d^eux entendait y contribuer.
L'art. 1438 dit bien , à la vérité , que si le père et la mère ont doté coi^ointement Tenfant commun , sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié; mais il faut remarquer que cet article est inséré dans la première partie du chapitte II de la loi , laquelle est uniquement relative à la communauté légale, et qu'il a du statum: que, dans le cas d^une communauté légale, la dot constituée par le mari et la femme conjointement serait censée avoir été donnée par diacun d^eux pour moitié , puisque chacun d eux prend moitié dans la communauté légale. Mais ce motif n'est plus applicable au <»80û, dans une communauté conventionnelle, la part de la femme est fixée à moins de moitié , et Ton doit naturellement présumer que si k dot a été constituée en effets de communauté , la femme n'a ent^idu y contribuer que dans la proportion de sa part dans cette communauté.
Telle est Topinion de M. Grenier, dans son IVaiiè des Dona^ dons et des Testamens, tom. II , pag. 214.
a. Lorsque la mère a fourni seule , sur ses biens personnels , la dot qui a été constituée par elle et son mari conjointement , mais «ans aucune désignation de la part que chacun d'eux entendait donner, et si' la mère décède avant le père, les cohéritiers de Tenfant doté peuvent-ils le contraindre à rapporter la totalité de la dot à la succession de la mère , pour éviter l'action en indemnité contre le père encore vivant ?
Ld^run soutient Taffirmative, dans son Traité des Successions, livre III, chapitre YI, section II , n"" 72. Voici comment il établit son opinion.
a A moiQS que les frères niaient Gominencé par un partage de communauté, dans lequel on ait fait un remploi à la succession de la mère, de la moitié de son propre, le rapport se doit faire du to* tal de Phéritage à la succession de la mère, parce qu^il n est pas juste d^obliger les cohéritiers de poursuivre un remploi, tandis que Fun d'eux a dans ses mains le propre de la succession; et de fait, si le père était insolvable, il serait vrai de dire qu'encore que le père et la mère eussent donné conjointement, néanmoins toute la donation se trouverait faite aux dépens de la mère. G^est pourquoi, en ce cas, le total devrait être rapporté à la succession de la mère; et, quoique le père soit solvable, il est encore de Tordre que les biens du côté du père suivent la succession du père, et ceux du côté de la mère, celle de la mère ; pourvu que les biens soient extans, c'est-à-dire qu'ils soient dans la succession, ou dans les mains des héritiers qui sont tenus de les rapporter : car ce sont toujours des biens du côté de la mère. »
Celte opinion ne me parait pas conciliable avec les dispositions du Gode civil.
L'art. 1438 dit expressément que, si la dot a été constituée conjointement par le père et par la mère, chacun d'eux est censé avoir doté pour moitié, lors même que la dot a été prise entièrement sur les biens personnels à la mère. Le père est donc réputé donateur de la moitié, comme la mère Test de l'autre moitié ; la dot est donc rapportable, pour moitié, à la succession du père, comme elle Test, pour l'autre moitié, à la succession cfe la mère, puisque Tart. 850 établit, en règle générale, que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, et qu'il ne contient aucune ex* ception pour le cas particulier dont il s'agit.
Ge qui prouve encore qu'en ce cas le père est réellement donateur de la moitié, quoiqu'il ne fut pas propriétaire des biens donnés, c'est que, s'il décédait le premier, l'enfant doté serait tenu de rapporter à sa succession la moitié de la dot, et ne pourrait être autorisé à garder la dot entière, pour n'en faire le rapport qu'à la succession de la mère. Lebrun lui-même en convient à l'endroit cilé, n° 75. Pourquoi donc la survivance du père changerait-elle la nature du don?
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (akt. 851). 893
La mère, en fournissant ses biens personnels pour la totalité de la dot, s*est dessaisie de ces biens au profit du donataire. Elle ne s*est réservé, et Tart. 1438 ne lui accorde, qu'une action en indemnité sur les biens de son mari ; elle ne pourrait donc elle-même, si son mari était devenu insolvable, contraindre Tenfant doté à lui restituer la moitié de la dot; mais ses héritiers ne peuvent avoir plus de droits qu'elle ; ils n^ont donc pas le droit de contraindre Tenfant doté à restituer ou rapporter à la succession de la mère la moitié de ce qu'il a reçu. Gomme la mère qu'ils représentent, ils ne peuvent quVxercer Faction en indemnité contre le père.
Si, par Finsolvabilité de son mari, la mère se trouve privée de cette indemnité, elle s^y est exposée volontairement. Cette perte ne peut jamais l'autoriser à retirer des mains du donataire une partie de ce qui lui a été donné.
Enfin, ce qui doit trancher la question, c'est que Tenfant doté est autorisé, par Tart. 845, à retenir ce qu^il a reçu de son père, en renonçant à sa succession, et qu'il se trouverait privé de ce droit si on lui faisait rapporter à la succession de sa mère la totalité de la dot qu'il aurait reçue de ses père et mère conjointement.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour rétablissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
SOMMAIRE
1. Différence des frais d'éducation avec ceux d'établissement. Exemples,
2. Distinction quant aux dettes des fils, mineurs ou majeurs, acquittées par
le père.
3. La femme qui accepte la cofjimunauté est obligée de restituer à la succes-
sion de son père la moitié des sommes prêtées par celui-ci à son mari.
4. Généralement le fils doit le rapport des sommes employées pour le rache^
ter du service militaire.
1. Celte disposition, qui est absolument conforme aux anciens principes, ordonne le rapport de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ; mais, d'autre part, l'art. 852 exempte du rapport les frais d'éducation et d^apprentissage -, il faut
éenc distinguer avec soîb ce qui a été employé pour Tétafalissçnent, et ce qui a été employé pour Téducation et Tapprentissage.
Les dépenses faites pour Féducalion et l'apprentissage ont bien pour objet de procurer par la suite un établissement ; mais cdlesne ledonnent pas encore.
il n'y a donc de sujet à rapport que ce qui a été «nqdoyé ponr rétablissement tuî-wèrae, ou, en d'autres termes, |>our acheter un état et les choses nécessaires à la pratique de cet état. Tcnitce qui a «été dépensé antérieurement pour rendre ThéritieT capi^le de faire valoir rétablissement ou d'exercer l'état n* est pasrapportable.
Ainsi, le rapport est dû de ce qui a été employé pour acheter la dienteile et les recouvrçmens d'un notaire ou d'un avoué, pour obtenir la démission d'un titulaire ou une présentation de la |>art de ses héritiers, pour acquitter le cautionnement qui doit être fourni au gouvernement, pour les frais de réception et généralement pour tout ce qui peut être relatif à Texercice de la profession.
Mais le rapport n'est pas dû des dépenses qui ont été faites pw un héritier pour obtenir des grades de bachelier et de licencié. Ces grades seuls ne font pas un établissement, ils sont seulement des moyens pour y parvenir.
Le même motif s'applique aux dépenses pour le grade de docteur.
On doit les considérer, les unes et les autres, comme des frais d'éducation, et il faut aussi leur appliquer le n"* 3 des observations sur Tart. 852.
2. Le cohéritier dont les dettes avaient été payées par le défunt doit en rapporter le montant à la succession; car, en payant ses dettes, le défunt lui avait fait un prêt ou un don, et dans Tan et l'autre cas le rapport est ordonné par les art. 843 et 85i (1).
(i) Le parent qui veut se réserver un recours contre son succcssible dont il paie la dette, doit se faire subroger aux droits du créancier ; car, sauf manifestation d'intention contraire , il est en cela réputë faire un don. Si ce sont des intérêts, arrérages ou loyers payés en son acquit, le successible doit les rapporter, bien qu*il ne rapporte pas les revenus ou intérêts des capitaux qui) a reçus. £n effet , dans ce dernier cas , le donateur n*a donné ces capitaux que iMircef[a'il1e pouvait; s*il ne s*enfùt psB dépouillé, il en eût consoramé tes revenus I Itmtm vmBiet, Au c(»itraire, lei iotérèts qull a {Myéi pour le
GHAP.YI> AU PARTAGE ET DES RAPPORTS (an. 851). M5
Mats ne ^ok^il pas y avoir exoeption à cette règle , 1* dans le cas où le fils aurait fait , pendant le cours de ses études , des dépenses mutiles que le père aurait aoqifittées, et sans qu'il y eût, à cet égard, d'autre preuve que des mentions qui se trouveraient dABS les papiers douiestiques du père; 2° dans le cas où le père aurait eu la faiblesse d'acquitter des dettes que son fils » m^çore mineur f aurait contractées «ans aucun motif raiisonnd)le?
U y a eU) sur ces deux points, une longue discussion au loonsefl d*état. (Voyez le procès-verbal, séance du 23 nivôse an 11, pages 392,293 et 294.)
On prétendait que le rapport ne devait être ordonné que contre le fils «iiyeur, ou tout au plus contre le mineur qui était étaUi. Autrement, disait-on, le père pourrait ruiner son enfant mineur^ «Il acquittant des dettes qu'il aurait contractées au jeu, ou par de XoHes dépenses, ou par des emprunts faits à des usuriers.
M. le conseiller d'état Treilhard répondit , sur le premier cas> 4qu*il fallait se décider par les circonstances ; que le rapport ne de- ¥ait pas avoir lieu, lorsqu'il ne s'agissait que de sommes modi* >qttes acquittées par le père, au-dessus de ce qu'il avait fixé pour les Irais d'entretien, nourriture et éducation ^ mais ^que le rapport devait être fait^ s'il s'agissait de sommes formant une partie con« «dérabte au patrimoine du père.
Sur le secoiHd cas, M. Re^naud de Saînt-XeanKl'Angely disait que, si le mineur avait un état, il était émancipé; qu'il pouvait disposer de ses meubles, et s'obliger pour des sommes mobilières; «qu'en <x>nséquence il devait le rapport du montant de ses dettes Acquittées par son père ; que, s'il n'avaH point d'état, s'il n'était pas émancipé, s'il était encore soùs la puissance paternelle, il arriverait rarement que le père acquittât des eugâgemens nuls que aOft fils ne serait pas civilement obligé de remplir ^ mais que, si le père, par tendresse pour son fiJs, ou pcmr lui éviter des afiaires désagréables, acquittait les dettes, le fils serait encore tenu au rapport^ parce qu'autrement ses frères et soeurs supporteraient ses
donataire ne sont peut-être pas à beaucoup près en harmonie avec sa fortune, et, ipotif péremptoire, pour lui ce sont des capitaux qu*il a déplacés : 4 ya flMt Uèti au tappott.
folles dépenses^ et qu'il ne pouvait leur opposer la nullité de ses en- ^agemens.
C'est dans ce sens que doit être entendue et appliquée la dispo- . sition de Tart. 851.
3. La fille mariée est-elle tenue de rapporter les sommes prêtées par son père à son mari ?
S'il s'agissait d'un don , elle ne pourrait , d'après Fart. 849, être obligée au rapport \ mais il s'agit d'un simple prêt, et celui qui ne fait que prêter n'entend p^s donner.
Lebrun, dans son Traité des successions, liv. III, chap. YI, section II, n"" 5, discute longuement celte question, et les priucipes sur lesquels il se fonde, pour la résoudre, ne peuvent plus se concilier avec les dispositions du Gode.
Il faut décider aujourd'hui , 1^ que, si la femme s'est obligée avec son mari, elle doit, non pas rapporter, mais restituer à la succession de son père, la part dont elle est tenue dans la somme qui a été prêtée, et que même elle est tenue de restituer la totalité de la soinme, si elle s'est obligée solidairement avec son mari; S*" que , dans le cas même où elle ne serait pas obligée, si elle était commune avec son mari, et si elle avait accepté la communauté, elle serait tenue de restituer, en proportion de son droit dans la communauté ; mais que si elle avait renoncé à cette communauté, elle ne devrait rien, et qu'en conséquence tant que la communauté avec son mari ne serait pas dissoute, elle ne pourrait être contrainte sur ses biens personnels.
4. La somme payée par un père ou par une mère, pour faire remplacer dans les armées leur fils qui y était appelé en vertu des lois sur la conscription ou le recrutement , est-elle sujette à rapport ?
Pour résoudre cette question, il suffit de considérer que Tobli" gation de servir dans les armées est personnelle au fils; que c'est une dette dont il est personnellement tenu envers l'état, et qu'en conséquence ce qui a été payé par ses père et mère, pour Texempter de cette obligation , se trouve réellement employé pour le paiement de ses dettes.
Peu importe que le fils fût mineur; on a vu précédemmeot
que les principes sur les rapports sont indépendans de Tâgè de renfant avantagé.
Cependant il pourrait y avoir des circonstances particulières d'après lesquelles les tribunaux seraient autorisés à ne pas ordonner le rapport, dans le cas, par exemple, où les père et mère auraient eu un intérêt personnel à faire remplacer leur fils, qui leur était utile pour leur état, pour leur commerce.
Ainsi Ta jugé un arrêt de la cour royale de Gaen, du 5 janvier 1811.
Article 852.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés.
SOMMAIRE
i. Obligation des père et mère envers leurs en/ans,
2. Les frais d'entretien, d'éducation et d'apprentissage des enfans qui ont des
revenus suffisons pour y subvenir , doivent être rapportés^ à moins qu'ils ne les aient compensés par leur travail,
3. Les frais d'éducation trop disproportionnés avec la fortune des père et
mère doivent être rapportés, à moins de circonstances que les juges doivent apprécier,
4. Dans ce cas, le père peut lui-même ordonner le rapport ou accorder une
indemnité aux autres enfans,
5. Ce qui a été rççu pour alimens, éducation, postérieurement au décès du
donateur ou du testateur, est rapporté,