Les livres entrent dans les frais d'éducation
7. Les frais d'équipement peu proportionnés à la fortune , ou fournis ù l'en-
fant qui avait des revenus suffisons^ doivent être rapportés,
8. Les frais de noces et présens d'usage ne sont pas soumis au rapport s'ils
ne sont ni excessifs, ni mentionnés au contrat de mariage,
9. L*art\ 893 s'applique à tous héritiers, même aux collatéraux.
1, Les père et mère qui fournissent les alimens, l'entretien et l'éducation à leurs enfans, ne font pas un don : ils acquittent une obligation sacrée qui leur est imposée par la nature.
Les époux, dit Part. 203 du Gode, contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
398 œBffittBMTASRE SClU £B» SOCCBSBIONS.
Liies ttsi» dç noiurriture, d'enlrelien, d'éducation et d*apprenti^ sage ne sont donc pas sujets à rapport; car il n^y a. quelles dons qui soient rapportables.
On trouve des dispositions semblables dans la loi 6ùy^.fam3iiÊ &mscundtBy et dans plusieurs de nos coutumes.
C'était le droit commun en France.
Il y a cependant quelques eiceptions qull f^ut expliquer.
2. Les frais de nourriture et d'entretien, faits pour un enfant qui avait personnellement des moyens ou des revenus suffisans pour acquitter ces frais, sont sujets à rapport, à moins que Tenfant ne les ait d'ailleurs compensés, en travaillant pour le compte du père ou de la mère qui les a fournis.
Il en est de même à Tégard des frais d^éducation et d'apprentissage, fournis à un enfant qui avait des moyens ou des revenus suffisans pour y pourvoir.
Gela est conforme à la loi 34, ff. de negotiis gestis, et à la loi vit, ff. de 'petit, hered»
Quelques coutumes en avaient une disposition expresse, notamment celles d'Auxerres, de Ghàlons et de Yermandois.
C'était aussi le droit commun, ainsi que l'attestent les auteurs.
Il est évident, eu effet, que, si Tenfant est en état de pourvoir aux frais de sa nourriture, de son entrelien , de son éducation et de son apprentissage, il n'y a plus d'obligation de les lui fournir, et qu'en conséquence si les père et mère s'en chargent ou les acquittent, à sa place, c'est un don ou un prêt qu'ils lui font \ il n'y a donc plus de motif pour dispenser du rapport.
Mais, si les revenus de l'enfant n'avaient pas suflB pour les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation ou d'apprentissage, l'excédant ne serait pas sujet à rapport, puisque cet excédant se serait trouvé dans les obligations des père et mère.
La coutume d'Àuxerre en avait une disposition précise, et cette disposition était généralement suivie.
Telle était aussi l'opinion de Lebrun , Traite des Successiem, liv. III, ch. VI, sect. III, n^ 47 ; de D'Argentré, sur rart.^526 de l'ancienne coutume de Bretagne ; de Perrière, sur l'art. 3ô4.dt la coutume de Paris, et de presque tous les ancioA^ikHsteoj^
GHAP. yi, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 852). 89»
3. Si le père et la mère avaient fait, pour l'éducation d'un de leurs enfan»^ des dépenses trop fortes en proportion de leur for^ tune, de manière que ces dépenses absorberaient une grande partie de leur palrimoine. et blesseraient considérablement l'égalité eih^ v^s les autres enfans, ce qui aurait été dépensé au-dielà d'une juste mesure, serait sujet à rapport.
Cette exception est dans Tesprit de la loi utrum, 47, f. de donationibus irUer virum et uxorerriy et de ta loi pénultième, § 1 , C« de coUat.
Elle se trouve écrite dans quelques coutumes, liotamment dans celles deVermandois et de Gbàlons, etc' était aussile droit commun..
(c II faut, dit Coquille, question 168, que ces frais soient mo^ dérés selon les facultés du père ^ car, si le père, étant de moyenne» lisjoultés^ voyant son fils de bon et aigu entendement, propre k comprendre les sciences, se parforce de Pavancer et fournisse pour hii de si grands frais, que vraisemblablement son revenu ne puisse porter, sans diminuer grandement son bien, je crois que cet enfant, qui aura fait cette grande dépense, sera tenu de rapporter ou précompter ce qu'il a dépensé de plus que vraisc»nblablement les facultés ne portaient. »
Lebrun est du même avis.
Il faut cependant laisser à cet égard une certaine latitude aux père et mère : on ne doit pas mettre des bornes trop étroites à ce qu'ils veulent faire pour Téducation d'un enfant qui a d'heureuses dispositions et qui peut devenir un jour le soutien de la fkmille : tout ce qui tend à améliorer Téducation des enfans doit être favorisé; le rapport ne doit donc avoir lieu que lorsqu'il y a excès dans les dépenses, ou qu'elles diminuent considérablement la fortune des pères et mère, ou que tout a été sacrifié pour un enfant, an préjudice des autres, dont Téducation a été beaucoup plus mal soignée, ou entièrement abandonnée.
Dans celte matière ies juges doivent se décider d'après les cir-> constances et l'équité.
4. Le père lui-même, qui a fait des dépenses considérables pour réduealion de l'un de ses. enfans, peut ordonner le rapport de ce qui excède une juste mesure, ou accorder à ses autres enfans une
indemuité; et comme cette indemnité n'est pas une libéralité réelle, puisqu'elle ne fait que rétablir Tégalité entre les enfans, elle nVst ni sujette à rapport, ni même imputable sur la portion disponible.
Tel était Tavis de Lebrun , Traité des Successions, liv. III, chap. VI, sect. III, n* 51.
La loi siita legcUum 12,^. decondit. et demonstr.y approuvait expressément la disposition que faisait le père, pour indemniser ses autres enfans.
Elle est aussi conforme à Tesprit du Code civil, qui tend toujours à établir Tégalité entre les enfans.
5. Les frais de nourriture, dVntretien et d'éducation ne sont dispensés du rapport que lorsqu'ils sont fournis du vivant des père et mère. Si le père ou la mère avait donné ou légué, à un de ses enfans, une pension alimentaire, ou des fonds pour soneih tretien et son éducation, il y aurait lieu à rapport de tout ce qui aurait été reçu postérieurement au décès de celui qui a donné ou légué.
L'obligation de fournir les alimens, l'entretien et Téducation, n'est que personnelle aux père et mère : elle ne s'élend pas à leurs successions, ni à leurs héritiers.
Telle était la disposition de la loi omnimodo, 30, §2, C deinoffic, testant .
C'était Tavis de Lebrun et de Pothier.
Cependant si , après la mort du père ou de la mère , Fenfant n'avait pas de quoi pourvoir à sa nourriture, à son entretien et à son éducation, le survivant des père et mère en serait tenu, suivant ses facultés.
6. Les livres nécessaires pour .les études sont compris dans les frais d'éducation, et restent à celui qui les a reçus, lors même qu jIs existeraient en nature, au décès de celui qui les a fournis.
La coutume d* Anjou était la seule qui en ordonnât le rapport.
Néanmoins si les livres étaient en grande quantité, et formaient un corps de bibliothèque, Pothier décide, avec raison, qu*il y aurait lieu au rapport. Ce serait, en effet, un don réql : un corps de bibliothèque n'est pas nécessaire pour les études*
7. L'arl. 852 dispense encore du rapport les frais d'équipement, c'est-à-dire, ce qui a été dépensé pour équiper un enfant qui entre au service militaire; et cetle dispense était également admise dans Tancienne législation.
Mais il faut appliquer à ces frais d'équipement les observations déjà faites sur les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation. Lorsque Fenfant avait des revenus suffisans, ou que les dépenses ont été beaucoup trop considérables, en proportion des facultés des père et mère, il y a lieu au rapport. Aussi Part. 852 ne parle que des frais ordinaires d'équipement, et il en résulte clairement que s'il a été fait, à cet égard, des frais extraordinaires, ils sont sujets à rapport.
8. Les frais de noces et les présens d'usage sont aussi dispensés du rapport.
Les frais de noces ne profitent pas à lenfant qui se marie: ils n'ont pour objet que de manifester la joie des deux familles nouvellement alliées. Quandles dépenses à cet égard seraient trop considérables, l'enfant ne serait donc tenu à aucun rapport, puisqu'il ne profite de rien.
Quant aux pfésens qui se font à cette époque , si on en fait mention dans le contrat, c'est une preuve qu'on veut les soumettre au rapport : mais les habits de noces , les bijoux et autres effets qui ne sont pas mentionnés dans le contrat , et qu'on peut regarder comme des présens d usage ^ ne sont pas sujets à rapport , à moins qu'ils ne soient trop considérables en proportion des facultés des père et mère. Dans ce dernier cas , on ne pourrait les considérer comme de simples présens d'usage, mais comme de véritables dons et des avantages indirects.
Plusieurs coutumes , notamment celles de Troie , de Sens et de Reims , soumettaient au rapport les babils de noces et les bijoux : dans les autres coutumes , la jurisprudence variait beaucoup à cet égard ; mais le plus souvent on dispensait du rapport les présens qui n'étaient pas considérables.
9. La dispense du rapport n'a pas été seulement prononcée, par Tart. 852 , en faveur des enfans et des descendans ; elle s'applique à tous les héritiers , sans distinction , puisque l'article la prononce
TOM. n. 26
m COUMENTAIRE SUR LBS jSUCGESSIONS.
d^uqe manière générale; et d'ailleurs on a vu , sur Tarticle 843, que les règles relatives au rapport concernent les héritiers «a ligne collatérale , commç les }iéritiers en ligne directe.
Ainsi , rhéritier en ligne collatérale > coiQOie Théritier en ligas directe , est dispensé de rapporter ce qu'il a reçu du défunt pour ppurriture, entretien, éducation, apprentissage, équipement or** dinaire , frais de noces et préseos d'usage.
I| n^y a pas, il est vrai , les mêmes motifs de dispense pour les héritiers en ligne collatérale que pour les héritiers en ligne di* recte, puisque l'obligation de fournir les alimens et Tentretieq n'existe qu'enlre les ascendans et les descendans; mais, & Tégard des collatéraux , la dispense du rapport est fondée s^r ce qu^oa présume que c'est par affection , et non à titre d*avantage , qud le défunt a fait, pour son héritier présomptif, les frais désignée (^oi Tart. 852.
Articw 853.
Il en est de même des profits que l'héritier a p^ retirer de conventions passées avec le défaut? si ces çouyentions ne présentaient aucun avantage indir^Qt, lorsqu'elles ont été faitf^s,
SOMMAIRE
1. ^:jpplic(ftion de t article. Il ri est pas dâ de rapport si le'dêfunt rCa rien s^iJL
de son patrimoine. Exemple.
% Vart. 918 apporte vne exception à i^art, 855.
1. l'art. 843 déclare sujets ^ rapport tou§ avaotaçej ipdirççfe faits par le père à son enfant , ou par toute autre perçpuqç & son héritier ; mais on (le doit pa$ toujours considérer çoiflinç avantages indirçcts Içs profits qui ont pu résulter, m fayeqr dQ l'hérilieri de^ conventions qu'il avait fait^ avec le défunt.
Si le défunt n avait rien sorti de sop patriipoipe ^ pour Iç ftàn entrer dans celui de son héritier ; s'il avait traité avçc lyi, çQpiffie il aurait traité avec un étrapg;er ;; ^ la convention pe présentait, au Hioroept où elle a été faite, apcup avantage açtpel et çerti^n eq f%n vçur 4^ l'héritier, il ii'e;^isterajt j^u réejiIen^e|it^ç.(loi»ti9i!, {^qh.
que des suites de \a, convention il pût résulter et qu'il fût résulté, en effet, des profits pour Théritier.
JUp défunt aurait bien , par cette convention , procuré à son héritier l'occasiop de gagner ; mais il T^qrait fait , sass rien perdre lui-même , sans rien donner actuellement » et n'y a d'avantage in-direct que lorsqu'il y a réellement un don au moment même où la conventi(Hi a été faite. Les promis éventuels et presque toujours incertains qui peuvent survenir ne constituent pas une donation réelle.
Un père , vieux ou infirme , ne pouvant plus administrer ses biens, est forcé de les donner en ferme. Pourquoi ne pourrait-il .pas les affermer à Tun de ses enfans comme à un étranger ? Sans dput^ la ferme, lors même qu'elle est faite à juste prix, doit pro«curer un bénéSce au fermier ; mais cq bénéfice est le prix des soins (|u'exige l'administration : ce n*e$( pas un avantage indirect fait à rbéritier, puisque l'étranger l'aurait également , puisqu'il ne se trouverait pas de fermiers , si les fermes ne devaient procurer aucun profits et ijue d'ailleurs les bénéfices d'une ferme sont toujours incertains.
Mais si la ferme avait été eonsentif) à l'héritier pour une somme qui serait inférieure au juste prii^ ^ suivant le taux commun du prix des baux ou des denrées dans le canton, au moment où le baU aurait été conclu , alors il y aurait évidemment un avantage indirect, puisque le défunt aurait réellement sorti de son patrimoine la somme qui formerait annudlement la différence entre le juste prix et celui convenu.
Ou peut appliquer cet exemple à toutes les autres conventions.
Il faut réprimer tout ce qui est réellement un avaptage indirect en faveur d'un héritier ; mais aussi les traités qui avaient été faits entre le défunt et l'un de ses héritiers doivent être respectés , lorsqu'ils sont sans fraude et ne contiennent rien de contraire à la volonté de la loi. II importe à la tranquillité et aux intérêts des fafpÂlles qu0 les parens puissent faire entre eux, de bonne foi, toutes les conventions qui sont licites , pour qu'ils ne soient pas forcés d'introduire dans leurs afiaires des étrangers qui p'y portent que Irop imvent la division et le trouble.
' On suivait constamment ces principes dans Tancienne législation.
. ^. Il y a cependant une exception à la règle établie par l'article 853; elle se trouve dans Tart. 918 , qui dispose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés , soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve cT usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et que Texcédant, s^il y en a, sera rapporté à la masse.
Il serait bien rare, en effet, que dans ces espèces de ventes il n y eût pas d'avantage indirect, et la loi le suppose réel. Il y a, dans ce cas, ce que les Romains appelaient dolus re ipsa.
Mais encore faut-il remarquer, l® que la loi ne suppose l'avantage indirect et n'ordonne l'imputation et le rapport que lorsque la vente a été consentie à un successible en ligne directe, d'où il suit que , si la vente a été consentie, à un successible en ligne collor iéraJe, la disposition de l'art. 918 n'a pas lieu, et qu'on doit rentrer dans la règle générale établie par l'art. 853 ; 2* que , dans le cas même où la vente a été consentie à un successible en ligne di^ recte , la valeur en pleine propriété des biens aliénés doit s'imputer d'abord sur la portion disponible, et qu'ainsi il n'y a d'avantage indirect , sujet à rapport , que de l'excédant de la portion disponible.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers , lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
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