Motif de l'authenticité de l'acte. Conséquence
l. La disposition de cet article n'est qu'une conséquence du principe établi dans l'article précèdent.
ï)ès' qu'il n'y a pas lieu au rapport des profits que Théritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt , si ces conventions
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (a*T. 854). 406
ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites, il en résulte que pareillement il n est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude enlre le défunt et Tun de ses héri-. tiers, puisqu'il est certain que si elles ont été faites sans fraude,, elles ne contiennent aucun avantage indirect.
Pour cette association , comme pour toutes les autres conventions intervenues entre le défunt et Tun de ses héritiers , c'est tou-« jours le moment où l'association a été faite qu'il faut considérer uniquement pour savoir s'il y a eu fraude et avantage indirect. Les événemens postérieurs ne peuvent pas faire réputer frauduleuse une association qui, dans son origine, était réglée de bonne foi.
Il arrive tous les jours que le cultivateur ou le commerçant a besoin de prendre un associé qui l'aide à soutenir et même à étendreses exploitations ou son commerce. Pourquoi ne pourrait-il pas associer à sa communauté, à ses fermes, à son négoce, l'un de ses héritiers, aussi bien qu'un étranger? Il doit avoir naturellement plus de confiance dans son héritier, qui est doublement intéressé au succès de l'entreprise; l'association lui est d'ailleurs bien plus agréable avec celui-ci, qu'avec une personne étrangère pour laquelle il n'a pas la même aflection, et enfin, s'il y a du bénéfice à faire dans la société, pourquoi ne lui serait-il pas libre de le procurer à l'un plutôt qu'à l'autre ?
S'il associe son héritier aux mêmes conditions qu'il associerait un étranger, s'il ne l'admet pas à des profits déjà échus et certains, s'il ne le fait participer aux bénéfices que du moment de l'association, si en un mot, à Tinstant même où il forme avec lui la société , il ne lui fait aucun avantage particulier, et qu'il l'admette seulement à courir, comme lui, les chances souvent incertaines de la société, ' l'association ne peut, par elle-même, être considérée comme un avantage indirect, quoiqu*il soit dès lors présumable que la société procurera des profils à Théritier, et que l'événement réalise cette présomption.
Lors même que l'héritier serait associé, sans porter de fonds, si, par son industrie et son travail il pouvait être utile à la société, il ne recevrait pas encore d'avantage indirect, puisqu'il compenserait, d'une autre manière, ce qu'il n'apporterait pas eu fonds.
M«' commeîCtaire sur lés successions.
Mais, si rhéritier associé, qui ne ferait pas sa contribation k la masse, n'ayait pas Pindustrie propre à la société dans laquelle il serait admis , ou s'il n'était pas en état de travaillet, ou si quélqu'autre circonstance établissait clairement que Tassociation n'a été qu'un prétexte et un moyen déguisé pour couvrir un avatitage indirect, l'héritier pourrait être contraint à rapporter tous les profils que lui aurait procurés l'association.
9. L'art. 854 exige, en outre, que l'association soit faite pàf acte authentiqué, afin d'empêcher les avantages indirects qu'on pourrait aisément masquer, en antidatant un acte de société, pour faire jouir Théritier présomptif d^une affaire qui aurait déjà procuré des bénéfices considérables (1).
Il résulte de cette disposition, que les communautés iadies ({ui étaient admises, dans certains cas, par quelques coutumes, entre le père et les enfans, lorsqu'il y avait cohabitation , mixtion de biens et travaux communs, ne peuvent plus avoir lieu sous l'empire du Gode civil.
L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport.
SOMMAIRE
1. Explication. V héritier donataire n'est qu'un simple débiteur d'un corps
certain et déterminé,
2. Perte par cas fortuit ; application des art, 1753, 1735 et 1384. 5. Le donataire est tenu des cas fortuits s'il y a eu faute de sa part,
4. En cas de perte partielle , le donataire rapporte ce qui reste. La valeur des reconstructions qu'il a faites lui est remboursée.
d. Si la perte a été occasionnée par un tiers, le donataire ne rapporte que son action en indemnité contre ce tiers.
0. C'est la valeur au moment de l'ouverture de la succession que doit le donataire responsable de la perte de l'immeuble.
7. Le donataire d'une chose mobilière n'est pas libéré par sa perte,
1. Diaprés la maxime res périt domino, on pourrait conclure de la disposition de Fart. 855, que le donataire d'un immeuble sans
(1) Il suffit évidemment que l'acte ait une date certaine (V. art. 1338). le
but du tégtilfttettr le trottre «lori naettumit rempli i U fraud« ei t impoiilMii
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AtlT. 855). AW
dispense de rapport n'est pas propriétaire de cet immeuble, puisqu'il n'en supporte pas la perle qui arrire par cas fortuit.
Cependant il est dit, dans les art. 859 et 860, que le donataire n^eât pas tenu de rapporter Timmeuble en nature et qu*il est seule^ Aient tenu d'en rapporter la valeur, s'il Ta aliéné avant Touterture de la succession. Il a donc eu le droit de Talièner ; il en était donc propriétaire, et Ton a vu d'ailleurs, dansTart. 845, que toujours le donataire peut retenir l'immeuble, au moins jusqu'à concurrence de la portion disponible, s'il renonce à la succession du donateur.
Mais, d'autre part, il est dit dans l'art. 865, que, lorsque l'immeuble est rapporté en nature, il est réuni à la masse de la succession, franc et quitte de toutes les charges créées par le donataire, et de cette disposition on pourrait conclure encore que le donataire n'était pas réellement propriétaire de Timmeuble, puisqu'il n'a pas en le pouvoir de le grever irrévocablement des charges qu'il a créées.
11 peut, d'ailleurs, paraître bien singulier que le donataire ait eu le droit de vendre définitivement l'immeuble, et que cependant il n'ait pas eu le droit de Thypothéquer irrévocablement.
Pour concilier ces divers articles, on doit reconnaître que le donataire est réellement propriétaire de l'immeuble, dés le moment de la donation^ mais qu'il n'en a la propriété que sous une condi-* tion résolutoire ;
Que, s'il aliène Timmeuble avant l'ouverture de la succession, il est censé en avoir eu la pleine et entière propriété, puisque l'aliénation qu'il en a consentie est valable, et que dans ce cas il n'est tenu que de rapporter la valeur ;
Qu'il est enéore censé ayoir eu la pleine propriété depuis le moment de la donation, quoiqu'il n'ait pas aliéné l'immeuble , s'il renonce à la succession du donateur , puisqu'en ce cas il retient Timmeuble et n'en rapporte pas même la râleur ;
Mais que, si, avant l'ouverture de la succession, il n'a pas aliéné l'immeuble, son- droit de propriété est résolu, dès le moment où la succession du donateur s'est ouverte, lorsqu'il accepte la suc^ cession ; qu'en conséquence, il est tenu de rapporter l'immeuble ea natare, comme s'il n'en avait eu qu'tine simple possession, et
qu'aussi l'immeuble entre dans la masse de la succession, franc et quitte de toutes les charges créées par le donataire.
D'après ces explications qui seront plus amplement dévelop» pées dans la suite, la disposition de Tart. 855 se conçoit aisément.
Pour que le donataire fut tenu de rapporter Timmeuble qui a péri par cas fortuit et sans sa faute, il faudrait qu'il eu eût été propriétaire au moment de la perte*, mais il est censé n'en avoir pas été propriétaire, lorsqu'il ne Ta pas aliéné et qu'il vient à la succession, puisqu'il serait tenu de le rapporter en nature ; il ne peut donc en supporter la perte.
On ne peut le considérer que comme un simple débiteur de rimmeuble qu'il est obligé de rapporter en nature ; c'est un débiteur d*un corps certain et déterminé, et conséquemment on doit lui appliquer la règle établie par Part. 130S du Code civil, qui porte que le débiteur d'un corps certain et déterminé, est libéré de son obligation, lorsque la chose a péri sans sa faute.
La loi 1 7, f. de obligaiionibus et actionibus disait aussi : obligor tio speciei extinguitur rei debilœ inteHta,
2. Les cas fortuits sont des évènemens occasionnés par uae force majeure.
Il y a des cas fortuits qui sont produits par la nature, ou, comme le disaient les jurisconsultes romains., par une force divine, telle que les tempêtes, les orages, le tonnerre, les débordemens, les volcans, les tremblemens de terre, les mortalités de bestiaux.
D'autres sont produits par des causes différentes, telles que la chule des édifices, les incursions de l'ennemi, les attaques faites par des pirates ou des brigands.
Les incendies ne sont pas toujours mis au rang des cas fortuits. On distingue entre ceux qui sont occasionnés par une cause extérieure, et ceux qui le sont par une cause intérieure.
Si le feu prend à une maison, parce qu'il y a été communiqué par une maison voisine, ou parce qu'il a été mis par des incendiaires, ou parce qu'il a été produit par le tonnerre, cet accident doit être rangé dans la classe des cas fortuits^ mais si, au contraire, le feu a pris dans la maison même, sans aucune cause extéjrieure^ l'événement n'est plus considéré comme un^as fortuit.
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 855). Zi09
Il n'y a donc pas à distinguer, pour la responsabilité du dona- ^ir6, s*il habitait, ou non, la maison.
S'il rhabitait, il répond de Tincendie, aux termes des art. 1733 et 1735.
SUI ne Thabitait pas, il doit encore répondre de Tincendie , parce qu'il est garant des fautes des locataires qu il a placés luimême dans la maison. Suivant Tart. 1384, on est responsable, Qon-seulement du dommage qu'on a causé par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Ainsi , dans les deux cas , le donataire est également tenu de rapporter à la succession du donateur la valeur de la maison incendiée, à moins qu*il ne prouve que Tincendie est arrivé par cas fortuit, ou par force majeure, ou par un vice de construction qu'il n'ait pas connu ou pu faire réparer, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
3. Pour que l'immeuble qui a péri ne soit pas sujet à rapport, il ne suffît pas qu'il ait péri par cas fortuit : il faut encore qu'il n'y ait eu aucune faute du donataire (1).
Il y a des cas fortuits qu'on pouvait prévoir et éviter.
Ainsi, lorsqu'une terre n'a été emportée par un fleuve que parce qu'on n'a pas fait ou. entretenu les digues qui étaient nécessaires pour la garantir, lorsqu'un bâtiment n est tombé que parce qu'on n'y a pas fait clés réparations suffîsantes pour Tentretenir, il y a faute du donataire, et il est, en ce cas, tenu de rapporter la valeur de l'immeuble qui a péri.
Le donataire doit avoir, pour les biens qu'il a reçus à la charge d^ rapport, tous les soins d'un père de famille.
Il serait également tenu au rapport, dans les cas où l'immeuble aurait péri par la faute des personnes dont il est responsable.
4. Si l'immeuble n'a pas entièrement péri, s'il a été seulement diminué ou déprécié par cas fortuit et sans la faute du donataire,
(1) Application des art. 1806 et 1807. Du moment qu*il y a eu cas fortuit, c'est aux cohéritiers k prouver que le donataire a commis une faute qui l'a précédé et qui a déterminé la perte.
ce qui reste doit être rapporté en l'état où il se trouvé. ^>ecies débita solvi débet qualis est. S'il s'agit d'une maison qui Soit tombée, le donataire n'est tenu que de rapporter le sol et les matériaux. Ainsi le décidait expressément la loi mulier 22, § sedenim 3, ff, ad genatusc. TrebelL
Mais si le donataire avait fait réparer la perte, s'il avait fait construire un nouveau bâtiment à la place de celui qui avait péri sans sa faute, il aurait le droit d'en répéter la valeur au moment du décès du donateur. Gela est conformé à la loi frvjctun 7, § t^; ff. solut matrim.y où il est dit : plane si novam villani necessario extruùcerit, vel veterem totam sine culpa sua collapsam resHfumt, erit ejus impensœ peiitio.
Et même, si la maison étant tombée par la faute du donataire, il avait fait construire un bâtiment d'une plus grande valeur, il aurait le droit de répéter la plus value, au moment du décès dû donateur. La succession ne doit pas s'enrichir à Ses dépens : Né Thinem aêquum est îocupletari cum alterius detrimenfo.
5. Quand l'immeuble a péri par la faute des personnes dont le donataire n'est pas tenu de répondre, le donataire ne doit pas le rapport de la valeur dé l'immeuble , mais il doit le rapport de Taction en indemnité qu'il a droit d'exercer contre les auteurs de la perte, ou de l'indemnité qu'il a reçue légitimement et sans fraude. Lorsque la chose est périe sans la faute du débiteur, dit l'article 1303, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité, par rapport ft cette chose, de les céder à son créancier.
6. Dans le cas où le donataire est tenu de rapporter la valeuf de rimmeuble qui a péri par sa faute, ou par celle des personnes dont il est responsable, c'e^t la valeur à l'époque de l'onverture de la succession du donateur, et non pas la valeur au moment de la perte, qui doit être rapportée.
L'art. 860 dit expressément que, si le rapport n*a pas Heu en nature, il est dû de la valeur de l'immeuble, à l'époque de Tou-* verture de la succession.
D'ailleurs, depuis le moment de la perte de l'immeuble jusqu'à celui du décès du donateur^ la valeur de l'immeuble a pu varter, suivant que le prix des biens de même nature a diminué ou aof*
CHAP. Vl, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 856.) 411
mente. Si le prix des biens a éprouvé quelque diminulion, il serait injuste de contraindre le donataire à rapporter une valeur plus considérable que celle qu'aurait eue Timmeuble, à Tépoque de Touverture de la succession ; de même que, s'il y avait eu augmen-^ tation, il serait injuste de la faire perdre aux cohéritiers, qui ne doivent être privés d'aucune portion de leurs droits, par la faute du donataire.
Oh verra, dans les articles qui suivent, que c'est toujours le moment de Touverture de la succession qu'il faut considérer pouf l'appréciation des choses qui doivent être rapportées.
7. L'art. 855 ne parlant que de Timmeuble, il s'ensuit que, si la chose donnée, qui a péri, est une chose mobilière, le donataire n'en est pas libéré. En effet, puisque le donataire d'une chose mobilière n'est pas tenu de rapporter la chose en nature, mais seulement la valeur, aux termes de l'art. 868 , c'est qu'il en est propriétaire, dans tous les cas, à compter de la donation; il doit donc en supporter la perte.
Article 856.
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
SOMMAIRE
i. Motif et développement de l'article.
S, Pour le règlement des fruits et des intérêts, renvoi au tUre de Ciuufruit*
3. Les fruits civils échus avant la mort du donateur appartiennent au dona^
taire, quoiqu'ils soient encore dus,
4. Les fruits des choses sujettes au rapport et les intérêts des tommes prêtées
par le défunt sont dus à compter de l'ouverture de la succession , quoi'^ quil n'y ait pas eu de demande judiciaire à cet égard,
5. Le donataire de jouissances ou de pensions annuelles est dispensé de plein
droit de rapporter les jouissances , arrérages, intérêts, rente ou pension échus ou perçus avant la mort du donateur. Cependant, dans le cas d'ex* ces y les juges peuvent réduire l'arriéré. ,
1. Lorsque les choses données sont sujettes au rapport, tes fruits et les intérêts que ces choses ont produits appartiennent-ils au donataire qui est héritier i et jusqu'à qtielle époque lui apparu
tiennent-ils? Telle est la question sur laquelle statue Tarticle 856.
Il prononce que ces fruits et intérêts ne sont (lus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, et conséquemment il décide, 1^ que tous ceux qui sont échus avant le décès du donateur, appartiennent au donataire ; 2^ que ceux qui échoient postérieurement au décès, appartiennent à la succession.
En effet, le rapport des choses données n'étant dû qu^à Tépoque du décès du donateur, il en résulte que jusqu'à cette époque le donataire doit profiter des fruits et des intérêts. Lorsque les choses données n*ont pas été dispensées du rapport, la donation ne peut avoir eu pour objet que les jouissances, et il est évident que la donation se trouverait sans objet et complètement inutile, si le donataire était tenu de restituer et les choses données et les jouissances.
Mais aussi, comme c'est au moment même de la mort du donateur que le rapport des choses données est dû et que la propriété de ces choses entre dans la succession du donateur, dès ce moment la donation se trouve résolue, elle ne peut plus produire d'effets, et conséquemment c'est à la succession qu'appartiennent, dès ce moment , les fruits et les intérêts des choses qui avaient été données.
Ainsi, d'une part, le donataire, quoiqu'il soit tenu de rapporter les choses qui avaient été données, n*est pas également tenu de rapporter les fruits et les intérêts qui étaient échus avant l'ouverture de la succession du donateur.
Mais, d'autre part, si, depuis l'ouverture de la succession, il a continué à jouir des choses qui lui avaient été données, il doit compte à la succession de la valeur de ces jouissances -, il en est débiteur, puisque elles ne lui appartiennent pas, et conséquemment il doit en faire rapport à la masse de la succession, lors du partage, conformément aux art. 828 et 829.
2. Pour savoir quels sont les fruits et intérêts qui sont échus avant le décès du donateur, et qui appartiennent en conséquence au donataire, il faut consulter- les règles établies dans la première section du titre de Yusufruii, liv. Il du Code civil ; car le donataire, qui rapporte les choses qui lui ont été données, n'en a été réellement qu'un simple usufruitier.
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 856). 41 »
Ainsi, par exemple, conformément à Part. ô85, les fruits naturels ou industriels, pendans par branches ou par racines, au moment du décès du donateur, n'appartiennent pas au donataire ; ils appartiennent à la succession.
Quant aux loyers des maisons, aux prix des baux à ferme, aux intérêts des sommes exigibles, aux arrérages des rentes constituées ou viagères, qui sont des fruits civi's, c'est d'après les dispositions des art. 586 et 588, qu'on doit régler la portion qui en appartient . an donataire, et celle qui tombe dans la succession.
3. Mais, à l'égard des fruits civils, s'élève la question de savoir si le donataire peut réclamer, après Fouverture de la succession du donateur , ceux qui étaient échus antérieurement et qui lui étaient attribués par les art. 586 et 588, mais qu'il n'avait pas perçus ou qui ne lui avaient pas été payés, avant le décès du donateur.
Dans quelques coutumes qui exigeaient une égalité parfaite entre les héritiers, et notamment dans celle de Bretagne, l'héritier donataire n'était expressément dispensé que de rapporter les fruits et les intérêts reçus durant le vivant de celui de la succession du-qitel il s'agissait : or , il résultait de ces expressions restrictives, que rhéritier ne pouvait demander les fruits et les intérêts qui restaient à percevoir, parce qu'il aurait été obligé de les rapporter.
Cependant M. Toullier atteste, d* après Duparc-Poullain, que sur ce point l'usage avait introduit une distinction en Bretagne.
Si le défunt avait donné des héritages ou des rentes foncières ou constituées , l'héritier à qui étaient dus les revenus ou arrérages et qui ne les avait pas reçus avant Touverture de la succession, avait le droit de les réclamer; mais si le défunt n'avait donné qu'une rente ou une pension annuelle , on appliquait à ce cas la disposition de Fart. 597 de la coutume de Bretagne : les arrérages perçus du vivant du donateur n'étaient pas rapportables ; mais les arrérages non perçus n'élaient pas exigibles.
A cette première distinction s'en joignait une autre encore.
Même à l'égard des rentes ou pensions annuelles, il était généralement reçu que, si le défunt les avait constituées sur des tiers, les arrérages ou intérêts non perçus avant l'ouverture de la succès-
sion pouvaient être réclamés par le donataire, et qoe œ n^ètait qu'à regard des rentes ou pensions annu9llcs que le défunt avait coQStitutes sur lui-mêmç^ que les arrérages ou intérêts ^oo peifUf atant son décès ne pouvaient être exigés par le donataire. . 3aqs qu^il soit besoin d*établir que toutes ces distinctions B^étaient fondées, ni en justice, ni en raison \ que^ même contre leur objet, elles établissaient entre les héritiers des inégalités cbo^ quantes, et qu'elles forçaient les donataires à persécuter les do*nateurs , pour ne pas laisser arriérer les arrérages et intérêts de leurs dots , il suffit aujourd'hui de faire remarque^ qu'elles n*ODt pas été admises par le Code civil; quUl a statué, d*une manière générale, sans aucune distinction, sans aucune exception quekoii^ que, que les fruits et les intérêts des choses données ne sont dos Vff^i^ compter de l'ouverture de la succession, et qq'U soit nécessairement de cette disposition, que tous ceux qui sont échus avsQt la mort du donateur, qu'ils aient été, ou noq, perçus pu payés, ^ppartieni^ent au donataire.
C'est ainsi que Ta décidé la section civile de la cour de cossa^OB, après upe discussion très-approfondie, par un arrêt de cossatipii, du 31 mars 1818, dont voici les termes :
« Considérant , V qu'aux termes de Fart. 584 du Code civil, ks l^*? érages d'une rente perpétuelle ne peuvent être considéré^ qœ çomma des fruits civils ; qu'ainsi Tarrèt attaqué a cpntrevequ à cette dispositiop , en jugeant que les arrérages de la rente doi^t il f^'agit constituaient uu capital ;
» 2"* Que la section du Code civil , intitulée des rapports^ foniia, sur la iqatiére , une législation coipplète , qui seqle doit servir de r^glei aux tribunaux ;
)> Qu'aux termes de l'art. 856, les fruits et intérêts des ebpsof sujettes k rapport ne sont dus qu'à oompter du jour de l'ouvertun d^ la succession ;
» Que, si la succession ne peut réclamer, ccmme oko^e â efk due ^ que les fruits échus postérierirement à son ouverture, il suit qu'elle u'« aucun droit sur ceux écbys (mtériewremerU ;
j» Que ceux-ci , par conséquent , sont |a propriété exclusive ^ rb^i(iei^ donat$|jre; qu'ils ne peu^^en^^ e^^U^ua ç^^ f£|ir« pfp^ de la masse héréditaire, ni entrer en partage;
GHAP. Ylf VO PARTAGE BT DES RAPPORTS (àXT. 856). AU
]t Qw les coif^équences nécessaires de ce principe • sont :
9 Que rbéritier donataire qui a perçu ces fruits n'est pas tenu & m foire le r^ipport ;
V Qu9, s^il ne les a pas perçus , il a droit d'en exiger les arrér Wges i
V » Qu'il a le droit de les exiger, soit quand ils sont dus par le donateur lui-même , soit quand ils sont dus par des tiers ;
» Car Tart. 856 est conçu en termes absolus, qui n^admettent aucune distinction , qui par conséquent écartent toutes celles que les défendeurs proposent , et que la jurisprudence de quelques parlemens n'avait introduiteïf que d'après la disposition de coufumes qui n'existent plus ;
Il Considérant 3"" que l'art. 856, accordante l'héritier donataire 1^ droit de percevoir les fruits dont il s'agit , lui permet nécessair remei^t de cum^Iery quant à la perception de ces fruits, |a qualité 4'béritier et celle de donataire ; ce qui écarte » dans Tespèce , tout p^ que les défendeurs opposent contre le cumul de ces deux qualités ;
)> l.a cour casse et annule l'arTét de la cour royale de Vàfi9 » dtl26c|écembré}815. n
i. Suivant la coutume d'Qrlé^n^ , art. 309, les fruits et les intéf rÊt^ dçs choses sujettes à rapport n'étaient dus qu'& comptei: di} jour de kl provocation à partage -, ils n'étaient dqs > suivant lii çou« tqmf» de Bretagne t ^rt. ^67, que 4u joqr de 1$^ deuiçinde en par-^ lage , faite en jugement *) mai^ sqivant la^coutume de Parif , ^rti-. dfi 3Q9, e( celle de Calais , qrt. 101 ^ ils étaient dus à compter du jqqr dç l'ouverture de la succession du doniiteur ; et la disposition de ces ^eux dernière^ coutuqi^S formait le droit comiqun.
Ainsi , dans les coutumes qui ne contepaient pus ^e dispositioi^l ^ntf aire^ , il n'était pas besoin d^ former une deiuande en justice, npur faire courir, depuis l'Qi^verture de la succes^ioq , les int^r^t» ^ss^ S0Q)(nes qui avaient été dpni^ées à l'un des héritiers ; ces in(^ l^ts (^)i^|raient de plein droit 4cpuis la fnpr| du donateur.
^ S'il y a deniers taillés , disait la qQ.utu^t^ de Paris, (es profitf se rappQrlerpi:^t depuis )ç jour de ^ succç^ion, <t rf\i$on 4u 4çntÇ¥ ^Wgt. »
Ç^WP^aÇl J^WlÇWîa itt^% ^'fi\»i av» ^^ «lispoiiliQB ^Y«t
être limitée aux dots , et il en donnait deux raisons ; la première, que , si les deniers ou meubles non dotaux s'étaient trouvés dans la succession, ils nW auraient produit aucun intérêt jusqu'au partage ; la seconde , que le fils donataire ne devait pas être de pire condition qu*un étranger qui serait débiteur de la succession , et à la charge duquel il ne courrait pas dMntérèts, sans demande judiciaire.
Voici comment Perrière lui répondit : « Il est yraî que l'argent prêté ne produit pas d'intérêts sans demande et condamnation; mais les réformateurs de la coutume de Paris ont cru que , pour garder Tégalité entre les héritiers en ligne directe^ il était nécessaire d'obliger ceux qui ont reçu des sommes de deniers de leur père , de les rapporter, avec les intérêts , du jour de la succession ouverte , parce qu'autrement il arriverait que ceux qui les auraient reçues , profiteraient des fruits des héritages qui auraient été donnés à leurs cohéritiers, et qu'ils profiteraint encore des deniersqui leur auraient été donnés, et retarderaient le partage autant qu'ils pourraient , pour en profiter plus long-temps. II n'y a pas plus de raison pourquoi les intérêts de la dot soient rapportés, que ceux qui ont été donnés à un fils en avancement d'hoirie, ou prêtés, élant censés donnés aux enfans , in antidpationemfiiturœ sicccessionis , le fils ayant pu faire profiter ces deniers , de même qu'un mari les deniers dotaux de sa femme; et ces intérêts ne doivent pas se regarder comme une usure illicite , puisqu'ils ne viennent pas en conséquence d*une convention, mais en conséquence d'une équitable disposition de la loi , et ceux qui se chargent eux-mêmes de ce rapport , en se portant héritiers du donateur, peuvent se décharger de ces intérêts , en faisant la consignation. »
Cette opinion de Perrière est applicable à Part. 856 du Code civil, puisque cet article dispose, comme la coutume de Paris, que c'est à compter du jour dé l'ouverture de la succession que sont, dus les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport, et qu'aussi il n'exige , pas plus que la coutume de Paris, qu'il y ait une demande judiciaire pour faire courir ces intérêts.
Il en résulte que , si la chose donnée consiste en une somme d'argent, ou en effets mobiliers qui ont été mis à prix dans l'acte
CHAP. yi, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 856). 417
de dooatioQ , Théritier donataire en doit les intérêts , à compter da jour même de Pouverture de la succession jusqu'au partage^ quoiqu'il n'y ail pas eu de demande judiciaire à cet égard.
Par les mêmes motifs , s'il reçoit ou perçoit , depuis la mort du donateur, des fruits civils ou autres revenus provenant des choses qui lui avaient été données , et que ces fruits appartiennent à la succession , il en doit les intérêts , sans demande judiciaire, mais seulement à compter du jour où il a reçu. Il ne peut en profiter jusqu'au partage , au préjudice de la succession à qui ils appartiennent.
La même décision s'applique encore aux sommes qui lui avaient été prêtées y même sans intérêts , par le défunt. Gomme il en doit le rapport dés Pouverture de la succession , il en doit aussi les intérêts depuis cette époque jusqu'au rapport ou au partage.
5. La disposition de l'art. 856 est-elle applicable à de simples donations de jouissances ou de pensions annuelles?
En d^autres termes, lorsque le défunt avait donné, non pas un héritage , mais seulement la jouissance ou l'usufruit d'un héritage, ou lorsqu'il avait donné, soit les arrérages dune rente, soit les intérêts d'un capital , sans donner les capitaux eux-mêmes ; ou enfin lorsqu'il avait donné seulement une rente ou pension annuelle, le donataire qui vient à la succession est-il dis-; pensé de plein droit de rapporter les jouissances , arrérages, intérêts, rente ou pension, qu'il a reçus avant la mort du donateur?
Pour la négative, on oppose la loi in œdibus 9, § \^ ff, de donaiionibîLs ^ dans laquelle le jurisconsulte , distinguant si la donation porte directement sur les fruits , ou si les fruits ne sont que des émanations du bien qui a été donné , décide, pour le premier cas , qu'ils doivent être rapportés , et , pour le second , qu'on ne peut les mettre en supputation. Ex rébus donaiis fnictus per'» ceplus in rationem donaiionis non computatur ; si verb non fun^ dum^ sedfruciûs percepiioTiem tibi donem^ fructus percepH vendent in compuiationem donaiionis.
On dit encore que l'art. 856 n'excepte de Tobligation générale du rapport que les fruits et les intérêts des choses qui ont été données; que cette exception, devant être restreinte à ses termesi TOM. u. 27
ils GOMMJBNI'ÂIRE SUR LBS BOËCE^SIWd.
ne peot être éltendue à des fruits et A des intérêts ^^i ^Mt l'ttVifqQe objet de la donation, et qu'ainsi «es fraits «t iniérMiSMtatiôtulih à la règle générale établie par Tèrt. 843.
Mais, il faut remarquer d'abord que la h)i M tà^^ ft^ètftH pas suivie dans les pays coutumriers, et pas raéttiè dav^s M ^ètMtVèixM dites d égalité parfaite ; c'est ce qu'attestent uotàirntiilent BfiMafè Èvhr Tart. 334 de lacotrttriM de Normandie^ Dupftfc-PoAlhfft, Principes de Droit^ tome IV^ et Ferrièrô sur l'art. 80® éë la 'éoé-^ tume de Paris.
L'art. 95 des placilés de Normandie disait Mêitie expfèssébMtt que la pension ou jouissance donnée par te pèfè olË flMre âMëbdant tie 'devait pas être mise en partage.
Les raisons que donnaient à cet-^^aM to amè^i^s, c'ëât ^ lé dons de jouissances, dé rentes ou de pensioKift , étaiefit yMsttiidM faits pour alimens, comme les don^ de choses qui pIroMsIriènt des fruits ou des intérêts; c^t qu'à Pégàrd des Ms, ëoÉfiYrïe ft Vé{^r€ des autres, les donataires auraient épfCtivé un pirégudicé lïëHèbk des donations mêmes qui leur aurartettt été faites, s'ils avâSent êlé tenus de rapporter les fruits, intérêts , jotiîÈsaiioes ou {MnsiiMis-; qu'ils auraient reçus et consommés de bonne foi.
Or, c'est aussi par ces mêmes motifs qâ'a été faite !a <lisj[K)si^ de l'art. 856-, pour les fruîts'et lés intérêts des choses d(kméès;éHê est donc évidemment applicable aut simples dotis de jouijÀtfti^^ de reintes ou de pensions ; et, daâs tous l6s cèrs, ce^ dc^s^e trocTterMent encore exemptés du rapport, par la disposition de Tart. 862, puisqu'ils doivent être toujours présumés faits pour tenir fica d -alimens , de même que ceux qui sont parttculièremèkit édotiMS dans l'art. 856.
Et d'ailleurs les résultats de l'opiniob coâtrèi^e feraient absoHi'* ment intolérables.
Ne serait- il pas en effet bizarre que, si l'hérhier ôvàît reçu tn don en immeubles produisant un revenu annuel dé ^,000 ft., ilit^ fût pas tenu de rapporter les revenus qu'il aurait perçus jirsqtt'à h mort du donateur, et que cependant, s'il n'avait reçu qb'ttne'rebte ou une pension annuelle de 1,500 fr., il fût oblige de rappdrte^ tout ce qu'il aurait reçu, quoiqu'il eût moibë reçu dans Ce dcJiPlrfi^ cas qu'il û'aurait eu dans le premier?
CHAP. n, WS PARTAGE ET DES RAPPORTS (aKT. 856). 411)
Ne serait-il pas souverainement injuste, et même évidemment contraire, soit à la volonté du donateur , soit à Tintention da législateiir, que, si un père avait donné à l'un de ses epfans un immeuble produisant 2,000 francs de revenu, et à Tautre la simple jofirissance d'un autre immeuble produisant un revenu égal , ou bien une pension d'égale valeur , le premier conservât toutes les jouimances échues jusqu^à la mort du père, et que le second fût tk\igé de tout rapporter? La loi n'a admis le rapport que pour rétablir Tégalité entre les héritiers, et cependant le rapport serait ordonné, dans Tespèce, précisément pour rompre entre les deux enfans l'égalité que le père avait voulu établir ! On ne peut ainsi mettre la loi en contradiction avec elle-même.
Il arrive souvent qu^un père, en mariant sa fille, et voulant lui Mstdrer les moyens de contribuer, pour sa part, aux frais du ménage, préfère de lui donner une pension annuelle ou de simples jouissances, plutôt que de lui donner un immeuble qu'elle pourrait vendre et dont elle pourrait dissiper le prix ; mais ce moyen ne serait plus praticable, si en définitif le don devait se trouver annulé, de manière que la fille fût tenue de rapporter, lors du décès de son père, tout ce qu'elle aurait reçu ; car ce n'est pas ainsi qu'un père Tentend, lorsqu'il assure des alimens à sa fille; il veut les donner, et non pas en faire une avance sujette à restitution.
IKra-t-on que, dans ce cas, le père peut prononcer la dispense du rapport?
Mais d'abord pourquoi la dispense du rapport ne serait-elle pas de droit pour les jouissances qui sont l'objet direct d'une donation, comme pour les jouissances d'un immeuble qui est donné? Puisque les unes et les autres sont également présumées données pour alimens, elles doivent jouir de la même faveur et des mêmes avantages.
ïln second Ueu, lorsqu'un père aurait déjà donné à Tun de ses "enfans la totalité de sa portion disponible, ne lui contesterait-on ^8 le droit de donner ensuite à un autre enfant, avec dispense de rapport, des jouissances ou une -pension annuelle? Ne dirait-on pas, en principe, que, puisqu'il a déjà épuisé toute sa portion dispooiUle, il ne peut plus rien donner avec dispense de rapport?
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Le second enfant donataire sérail donc obligé de rapporter, malgré la dispense que le père aurait prononcée, et ainsi tel serait le résultat déplorable de la manière dont on veut restreindre Tapplication de Vart. 856, qu'un père qui aurait donné à Tun ou plusieurs de ses enfans sa portion disponible, ne pourrait plus donner aux autres, même de simples jouissances pendant sa vie.
Il y aurait cependant exception pour le cas où il donnerait un immeuble qui serait rapportable ; il pourrait encore, par ce moyen, donner les jouissances de cet immeuble, même sans prononcer la dispense du rapport; mais s*il ne prenait pas cette tournure, s^il donnait directement les jouissances de ce même immeuble, le rapport devrait nécessairement avoir lieu, quoiqu^il en eût formellement prononcé la dispense.
Tout cela est trop déraisonnable, trop bizarre, trop injuste pour qu^il ne soit pas inutile de s'y arrêter plus long-*temps.
Le véritable esprit de l'art. 856 et la lettre de Tart. 852 répondent à tout.
Voudrait-on encore rappeler ici la distinction entre ce qui a été reçu pendant la vie du donateur et ce qui reste à recevoir? Déjà il a été établi, dans le il<' 3, que cette distinction n a pas été admise par le Gode civil, et il n'y a pas plus de raison pour que Phéritier, donataire d'un immeuble, puisse réclamer les jouissances qui étaient échues avant la morl du donateur, et qu'il n'avait pas encore perçues, qu'il n'y en a pour que Théritier, donataire de'simples jouissances ou d'une pension annuelle, puisse également réclamer ce qui a été échu et non payé. On ne saurait trop le répéter, l'égalité, qui est le vœu particulier de la loi dans cette matière, exige que Tun et Vautre des donataires aient, dans Tespèce, un droit égal sur ce qui n'est pas perçu ou payé.
Enfin, dira-t~on qu^au moins, si les jouissances ou la pension annuelle, qui ont été données, s'élèvent au-delà de ce qui était convenablement nécessaire pour la nourriture et l'entretien du donataire, elles doivent être réduites, parce qu'elles sont évidemment des avantages indirects, et qui pourraient même aller jusqu'à absorber la réserve des autres héritiers?
Cette objection est la seule qui peut avoir quelque fondementi
CHAP. VI, DD PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 856). 421 mais non dans tous les cas, et il faut en conséquence les distinguer.
1"* Si un père avait donné à Tun de ses enfans des immeubles considérables, mais sans dispense de rapport, Tenfant donataire n'en conserverait pas moins tous les revenus que ces immeubles auraient produits et qu^il aurait perçus jusqu'à la mort du père, quoique ces revenus se soient élevés bien au-delà de ce qui lui était convenablement nécessaire pour sa nourriture et pour son entretien. L'art. 856 ne contient à cet égard aucune restriction; il n'ordonne de réduction dans aucun cas; il dit généralement, et sans aucune exception, que les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de Touverlure de la succession.
La raison est que tout individu est toujours entièrement le mat* tre de ses revenus ; qu'il peut les employer comme il lui convient; qu'il peut en disposer comme il lui plaît, pour le temps où il existe, et que la prohibition qui lui est faite de disposer au-delà d'une certaine portion de ses biens ne porte que sur la propriété mômê des biens et sur les revenus qui doivent échoir après son décès.
Or, par les mêmes motifs, Tenfant qui est donataire de simples jouissances, ou de rentes, ou de pensions annuelles, doit conserver tout ce qu'il a perçu ou reçu, avant la mort de son père, quoiqu'il ait perçu ou reçu bien au-delà de ce qui lui était convenablement nécessaire pour sa nourriture et son entretien.
Entre les deux cas, il n'existe pas de ditlérence, et la décision doit être la même.
Aussi Ton a vu précédemment que le parlement de Normandie, qui était si sévère sur l'obligation de rapporter, avait néanmoins établi^ parVart. 95 de son règlement de 1666, sans aucune limitalion,' que la pension ou jouissance donnée par le père ou autre ascendant ne devait pas être mise en partage.
2^ Par les mêmes motifs, et encore parce que l'art. 856 ne fait, à l'égard des fruits et intérêts échus avant la mort du donateur, aucune distinction entre ceux qui étaient perçus et ceux qui étaient dus, Tenfant donataire de simples jouissances d'immeubles, ou d'intérêt de capitaux dus au père joar des tiers, a aussi le droit de réclamer, après la mort du père, ce qui était échu avant cette épo-
que, et qu'il n'avait pas encore perçu, quelle qu'en soit la quotité, parce qu'il ne s'agit toujours que de simples revenus dont Le père pouvait disposer sans réserve, et qui étaient échus avant son décès.
y Mais il peut en être autrement lorsqu'il s'agit d'une rente cm pension que le père s'est chdirgé personnellement ie payer, chaque année, à l'un de ses enfans.
La quotité annuelle de la rente ou pension peut excéder les rêve* nus annuels du père , et les arrérages qu'il ne paie pas peuvent former, à son décès, une masse considérable qui absorberait II majeure partie de sa succession.
Ou bien encore, lors même que la rente ou pension n'excéderait pas ses revenus, il est possible qu'il ne retire pas de quittances des arrérages qu'il paie, et cela dans l'intention de donner à son enfant le droit de prendre encore ces arrérages dans sa succession.
Il faut donc que, pour empêcher ces moyens frauduleux de faire des avantages excessifs, les tribunaux aient le droit de réduire à une juste mesure les arrérages arriérés, de manière que ces arrérages ne puissent jamais dépasser la portion disponible du donateur, et même que les tribunaux aient aussi le droit déjuger, d'après les circonstances, si les arrérages réclamés sont réellement dus.
Mais cette exception est la seule qui, suivant moi,, doit être 9d* mise à la règle générale établie par l'art. 856.
Article 857.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son coh^ ritier; il n'est pas du aux légataires ni aux créanciers de la succession,
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