‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 64 sur 98 · Suite · texte numérisé non relu

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3. D€ même que les donataires et légataires ne peuvent pas ttemander lé fép'

port, de m^me ilsn'y sont pas soumis s'ils ne sont pas héritiers Ugitinist»

4. Le rapport n'est pas dû au légataire, bien qu'il soit en même temps hén*

tier ab intestat.

5. La femme donataire i par contrat de mariage , d'une part <f enfant , a droit

au rapport de la donation faite A l'enfant d^un prtmier lit» 6« 1^ rapport riett pçs dû mw çréandeft. Motif.

CHAP. VI, m PARTAGE ET «PS RAPPORTS (AKT. 857). Ail

7. Les créanciers de la succession peuvent néanmoins exercer le rapport du

chef de l'héritier pur et simple.

8. Us peuvent , dans ce cas , exercer leurs droits , même sur les biens qui lu,

ont Hé donnée à titre de préciput. ^

d. L* entier b^fiçiaire n'est tensi au rapport ni envers les crévnf^exs, ni eii-

vftrs L^s Ufiatair,es.

10. Pareillenient , l'héritier bénéficiaire ne leur doit aucun compte (2e ce qu'il

prend dans les choses rapportées par son cohéritier, il. ii en est ainsi, même dans le casoU il fait l'abandon autorisé par l'ar*

ticle aOS.

12. les créqj^ers personnels de Vhéritief peuvent exercer le rapport de sfn{

chef, i3. L'art* 857 ne s'applique qu'aux donations et non aux legs,

1. On {^ vu» 4^s l'art, 84^9 que le donataire > q^i SQ trouve ç^ccessible du dooatepr et qui renonce à la çuccession, n'est pasi tenu de rapporter ce qu'il a reçu ; il n'y a donc que l'héritier qui soit obligé au rapport.

Cependant il doit souffrir |e retrancbemçnt de ce qui excède li( ^ portion disponible; mais ce n'est point par la voiç du rapport, c'est par la voie de l^ réduction qui est bieq différente.

Le rapport e^t la collation à une masse commune à laquelle le rapportant vient participer : la réduction» au contraire ^ est uq retranchement fait çiu donataire, pour être distribué exclusivemept à d'autres personnes.

2. On a vu encore que le rapport n'est ordonné que pour rétablir Vénalité entre les héritiers \ il ne peut donc être dû qu'aux bé-^ ritiers du donateur.

Ainsi, le çucçessible, qui renonce à la succession du donateur, n^a aucun droit au rapport , puisqu'il est réputé , suivant Tart. 785, n avoir jamais été héritier.

Le rapport , étant une collation faite à une niasse commune, ne peut évideinmeni profiter au ^accessible qvti refuse de preodre part à cette masse, et de venir au partage.

3. Le rapport n*est du que par l'héritier ab intestat : il n'est dû ' qu'aux héritiers pi intestçbt; on ne peut l'exiger, ni contre les hér ritiers institués, ni contre les légataires, ni contre les donataii'es, ^ qui ne sont pas héritiers légitimes, et il ne leur çst pas dû.

II çst évident ^ue 1^ loi, çn cherchant 4 étf4)lir l'égjalité, par \^

moyen du rapport, n^a eu en vue que les héritiers du sang, à qui la nature donne en riïet des droits égaux. Il ne peut y avoir aucun motif pour établir Tégalité à Tégard des héritiers institués, des légataires, des donataires, qui ne tiennent leurs droits, ni de la iiature, ni de la loi, mais uniquement de la volonté de Thomme.

Le défunt ne devait rien à ses non-successibles qu*il a gratifiés par de^ dons ou par des legs ; chacun d^euz ne doit donc avoir que la portion de biens que le défunt a voulu lui donner, et ne peut, contre la volonté du donateur, réclamer, par la voie du rapport, ni autrement, une portion égale à celle des héritiers légitimes^ ou des autres héritiers institués, légataires ou donataires.

Mais on ne peut aussi réclamer contre lui de rapport , parce qu^il ne peut être tenu de contribuer a une égalité qu^il n'a pas le droit d'invoquer en sa faveur.

S^il est obligé de souffrir le retranchement de ce qui excède la portion disponible, c^est par la voie de la réduction, comme on Fa déjà dit, et non par la voie du rapport.

Un père , ayant cinq enfans , a fait à Tun d^eux un don en avancement d^hoirie , et postérieurement il a institué un étranger son héritier ou légataire du quart de ses biens. Si Tenfant donataire vient à la succession, il fera le rapport de ce qu'il a reçu; mais ce rapport ne profilera qu'à «es frères et sœurs. L'héritier institué, ou le légataire, n'aura rien à prétendre dans la chose rapportée, et ne prendra son quart que dans le reste de la succession; en sorte que, si la succession vaut 4,000 francs, et que le don fait à l'un des enfans soit de 600 francs, Fhéritier institué, ou le légataire, n'aura le quart que de 3,400 francs : les trois autres quarts et les 600 francs rapportés par le donataire seront partagés également entre les cinq enfans.

Mais aussi, quoique Fhéritier institué, ou le légataire, ait, pour sa part, 850 francs, et que chacun des enfans n'ait que 630 francs, ces enfans ne pourront exiger que l'héritier institué, ou le légataire, fasse rapport de l'excédant, pour établir l'égalité des parts. Cependant, si l'un des enfans avait reçu en don une somme de 800 francs, et renonçait à la succession qui ne vaudrait que 4,000 francs, pour s'en tenir au don qui, dans ce cas, excéderait de 200

francs sa part dans la réserve, Tétranger qui aurait été institué héritier ou légataire, pour une somme fixe de 1,000 francs, ne pourrait réclamer que 800 francs, le défunt n^ayant pu disposer, en tout, que du quart de sa succession, et même il ne pourrait demander que 200 francs, si le don fait à Tenfanl était entièrement imputable sur la portion disponible et non sur la réserve légale, ainsi qu^on l'a expliqué sur l'art. 843.

Mais, dans l'un et Tautre cas, ce ne serait point par la voie du rapport que Théritier institué, ou le légataire, serait réduit à une somine moindre que celle qui lui aurait été donnée ou léguée : ce serait un retranchement qu^il éprouverait par la voie de la réduction, aux termes des art. 913 et 923 du Code ; et il ne prendrait pas sa part dans la somme retranchée, comme on la prend dans la ^ somme rapportée. La somme retranchée appartiendrait entièrement aux enfans pour leur réserve.

4. Mais la disposition de Tart. 857, qui porte que le rapport n'est pas dû au légataire, doit-elle s'appliquer au légataire, qui est, en même temps, héritier ab intestat du testateur, et qui accepte la succession? Nedoitnlpas, au contraire, profiter, même comme légataire, du rapport auquel il oblige, comme héritier, ses cohé* ritiers donataires en avancement d'hoirie?

Résulte-t-il du texte et des motifs de l'art. 857 que les dons entre-vifis, faits à des successibles, sans dispense de rapport, ne doivent être rapportés et réunis à la masse de la succession, que dans rintérét des héritiers, et jamais dans l'intérêt des légataires ; qu'en conséquence le légataire du quart des biens, à titre de préciput , ne peut , lors même quil se trouve hèritiei* ab intestat du testateur, faire porter son legs sur les choses qui sont rapportées à la succession par ses cohéritiers donataires, et que ce n'est qu'en sa qualité d'héritier seulement qu'il peut prendre sa portion virile sur les choses rapportées; en sorte que cet héritier doive être réduit, en sa qualité de légataire, à prendre le quart des biens qui se trouvent dans la succession, non compris les choses rapportées, et que ce ne soit qu'après cette distraction du quart que les choses données doivent être rapportées à la masse, pour être également partagées; avec les biens reslans, entre tous les héritiers?

426 COjyilUENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

Ou bieo, au contraire^ ne résulte-t-il pas de la combinaison de Vart. 857 avec les vt. 828, 829, 843, 865, 913, 918, 919, 921, 9^2 et 929, que Théritier qui est en même temps légataire par préciput du quart des biens du défunt, a le droit de prendre, pour «on legs, le quart de la masse entière de la succession ? N^est-il pa^ fondé à soi^teuii: que la succession ne compose des biens sujeti^ à rapport, comme des biens non disposés ; que le qi^rt die If masse entière a pu lui être donné et lui a été réellement donné par le 4éfuat, et que d'ailleurs Théritier, qui est eu même temps légataire,^ ne doit pas être considéré, relativement à son legs, comme un légataire ordinaire et étranger ?

La cour d'appel de Pau a, par arrêt du 13 juin 1810^ d^idà que^ dans Tespècc, le légataire avait le droit de prendre le quart de la masçe entière de la succession. Voici les termes de l'arrêt :

(( Considérant que la succession de Jean Las s'est ouverte sous ^empire du Code civil, et qu elle est conséquemment partageable entre ses cinq Glles, par portions égales \

)) Que les cadettes ne contestent point à Talnée le 4roit 4e prélever le quart qui lui a été légué par préciput çt hors part \ mais qu^elles prétendent que ce quart ne doit point êlre pris sur les biens et les sommes qui leur furent constituées en dots par le père commun, prétention qu'elles fondent sur Tart. 857 du Code civil ;

JD Qu'il est sensible que les légatafres à qui cette disposition refuse le rapport sont ceux qui, d'ailleurs étrangers à la succession, n'y ont d'autre droit que celui résultant de leur titre de simples légataires ; mais qu'ici l'atnée, légataire pour le quart, est tout à la fois cohéritière pour le surplus ^

» Que les cadettes veqant au partage de la succession, au même titre de cohéritières, leur prétention est condamnée, et par Part» 343, et même par Tart. 857, puisque l'un et l'autre décident d'une manière absolue, sans distinction ni limitation, que le rapport est dû entre cohéritiers ^

» Qu'il est tellement vrai que l'^rt. 857 doit être ainsi enteodiii que l'art. 844 porte : a Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du ^apport, rbéritier, venant à paria^e^ ^e peut les retenir que jusq^'4 codeur-*

CHAP. VI , PU PARTAGE ET MS RAPPORTS (aat, 857). 487 renoe de la quotité disponible : Texcédant est sujet à rapport; »

» Que, puisque Théritier, légataire pour plus que la quotité disponible, ne doit, suivant cet article, rapporter que Texcédanti ia conséquence est quUl a droit de prélever et de retenir la quotité disponn)le, et départager, avec ses autres cohéritiers^ le smrpIuA de la succession, qui se compose des biens sujeta à rapport, comme 4e tous les autres délaissés par le défunt. »

Mais la cour royale de Gaen et la section civile de la cour 4^ cassation ont jugé en sens contraire. Je vais rapporter Tespèce sim^ laquelle sont intervenus les arrêts, et leurs niotifs.

Jean Decour, cultivateur en ^Normandie, avait neqf eofans^ trojn filles et six garçons.

Il maria ses trois filles dans le cours des années 1791, 17Q% et 1794^ çt leur constitua des dots qu^il déclara rapportahles, dans . le cas où elles voudraient venir au partage de sa succession.

Le 19 juin 1807, il fit un testament, par lequel il légua à ses enfans mâles, par préciput et avec, dispense de rapport, le quart de tous les biens qui composeraient sa succession ,( sans aucune exception.

Après sa mprt , ks filles ont formé demande en pa^rtage de la succession.

Les frères y ont consenti \ mais ils ont soutenu que les scei^s devaient rapporter les dots qu^elIes avaient reçues ^ que sur ces dotSy ainsi que sur les autres biens de la succession » ils dev^ie^t prélqver d'abord le quart qui leur avait été attribué par Iç testament de leur père, et que les trois autres quarts seulement, soit des dqts, soit des autres biens, devaient être partagés également (^ntre tous les frères et sœurs.

Il a été, au contraire, soutenu par les sœurs, que le préciput du quart disponible ne devait être pris que sur les seuls biens qui étaient dans les mains du père au jour de son décès, et non sur les dots qui ne faisaient plus partie des biens dont le père avait déclaré vouloir donner le quart en préciput.

$ur ce débat, la cour royale de Gaén, par arrêt du 20 avril 1814 , confirmatif du jugement de première instance , a adopté les concluons des ^c^urs* Yçiçi les mffûb dQ sça ar^ê^ ;

fiî8 COMMENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS.

(( Considérant que l'art. 857 du Code civil détermine , de la manière la plus positive, les cas et les personnes auxquels le rapport est dû ^ que cet article décide d* abord qu'il n*est dû que par le cohéritier à son cohéritier, d^où il résulte qu'avant tout partage le cohéritier a droit d'exiger le rapport de celui qui a reçu d'avance quelque partie détachée de la succession ; qu'ensuite cet article ajoute que le rapport n'est pas dû aux légataires ; d'où il résulte qu'en aucun cas celui qui se présente comme légataire ne peut exiger ce rapport ^ que celui qui réunit les deux qualités ne peut et ne doit les cumuler ni les confondre, pour réunir les droits de cohéritier et de légataire, que la loi a déclarés différens ; que la loi lui donne , comme héritier , des droits qu'elle lui refuse comme légataire* d'où il résulte qu'avant le partage il demande le rapport à ses cohéritiers, et qu'il ne le peut quand il se présente comme légataire, pour réclamer son legs; qu'on ne pourrait opérer la réunion de ces deux droits dans la personne qui réunit les qualités d'héritier et de légataire, sans ajouter une disposition nou- * velle à la loi , disposition qui répugnerait autant ù son esprit qu'elle serait opposée à son texte ;

» Qu'on ne peut appliquer les règles prescrites pour la réduction des donations et des legs aux dispositions de la loi sur les rapports, parce que les règles sur les rapports diffèrent essentiellement de celles prescrites pour les réductions, parce que l'art. 922 ne présente qu'une réunion fictive, parce que l'art. 921 porte textuellement que ni les donataires, ni les légataires, ni les créanciers, ne peuvent demander la réduction, ni en profiter ;

» Que l'argument tiré de la jurisprudence établie sur l'art. 1098 est ici sans application, puisque la loi qui donne au second époux une part d'enfant, l'assimile évidemment à un enfant héritier, et qu'il est dès lors compris dans la première partie de l'art. 857, d'où il résulte que ce n'est , ni par des argumens d'analogie , ni par des lois puisées dans un texte étranger, qu'on peut altérer la sanction d'une loi aussi positive que la disposition de fart. 857. »

Les'frères Decour s' étant pourvus en cassation de cet arrêt, leur pourvoi a été rejeté par un arrêt de la section civile de la cour de cassation, du 30 décembre 1816, dont voici les termes :

a Attendu qu*en décidaDt qu'un héritier, qui est en même temps légataire, par précipul, du quart des biens du défunt, peut réclamer sa portion virile, comme héritier, sur les sommes qui soDt rapportées à la masse de la succession par ses cohéritiers, donataires en avancement d'hoirie; mais qu'il ne peut être admis, en qualité de légataire, à prendre une part quelconque sur les sommes rapportées, et qu'en conséquence il n'a droit, en ladite qualité de légataire, qu'au quart , par préciput , des biens qui appartenaient au testateur lors de son décès , Farrèt dénoncé a fait une juste application de l'art. 857 du Gode civil , et que d'ailleurs il n'a contrevenu à aucun des articles invoqués par les demandeurs, et qui étaient tous sans application à l'espèce , la cour rejette le pourvoi. »

5. Lorsqu'un père, ayant desenfans d'un premier lit, a donné à sa seconde femme, par leur contrat de mariage, une part d'enfant, conformément à Tart. 1098 du Code, la seconde femme doitelle profiler du rapport qui est fait à la succession de son mari, par l'un des enfans du premier lit, qui était aussi donataire ?

Supposons, par exemple, qu'un époux ait donné 1*" à sa seconde femme une part d*enfant, 2° à l'un de ses enfans une somme de 500 francs, et qu'il meure, laissant trois enfans et 4,000 francs de biens.

L'enfant donataire, s'il n'a pas reçu à titre de préciput, rapportera le don, pour avoir sa portion héréditaire qui est plus forte; et lors même qu'il aurait reçu à litre de précipul, il serait encore tenu de rapporter, si la libéralité faite à la seconde femme était la première, puisque le père, ayant épuisé, par celle libéralité, toute sa portion disponible , ne pouvait plus rien donner avçc dispense de rapport.

Dans les deux cas, la masse de la succession sera donc toujours de 4,000 francs.

La seconde femme prendra-t-elle sa part d'enfant, dans cette masse entière , de manière à profiter du rapport fait par l'enfant donataire, ou bien, ce rapport ne devant profiler qu'aux héritiers, ne pourra-t-elle prendre part que dans 3,500 francs?

En d'autres termes, aura-t-elle dans la succession de son mari 1,000 francs, ou n'aura-t-elle que 875 francs?

m GOlKMSNtÂlRfe StJR LES SUCCESSIONS.

Il est hors de doute qu'elle doit prendre part datis la !nas(S6 entière d&Ia succession, puisqu^en vertu de la disposition faite en sa fateur, et qui est spécialement autorisée par l'art. 1098, elle doit avoir une part d^enfant, et qu'elle n'aurait pas cette part entière, si elle ne prenait pas dans la totalité de la succession.

Le mari, en donnant à sa seconde femme une part d^enfàtit, à toulu qu^elle fût traitée dans sa succession comme un de n^es enfans, et qu^elle y eût les mêmes droits et la même portion ; elle doit donc être assimilée, quant à ses droits, à un enfant, à un béritier, et conséquemment elle doit, comme cbacmi des enfans, profiter des rapports qui sont faits à la succession pour avoir la même part que chacun des enfans.

Si , lorsqu^il y a moins de trois enfans , la seconde femme ne peut plus avoir la même part que chacun d^eux , si elle n'a le droit que d'exiger le quart de la succession , c'est que l'art. 1098 a dft formellement qu'elle ne pourrait avoir plus du quart lorsqu'il y a moins de trois enfans ; mais elle ne doit pas subir une plus forte réduction , et Conséquemment elle doit avoir, dans ce cas encore, lé quart de la masse entière de la succession.

Ainsi Ta décidé la cour royale dé Caen , par le dernier motif de son arrêt qui a été rapporté au numéro précédent.

S^il n^y avait qu'un seul enfant , la seconde femme pourrait encore le forcer à rapporter ou à précompter ce qu'il aurait reçu en simple avancement d'hoirie, à quelque époque que ce fût, et même ce qu'il aurait reçu à titre de prépiput , mais postérieurement au second mariage. Autrement , comme le faisait très-bien remarquer Potbier, dans son Traité des Successions , chap. IV, art. II , § YI , il serait au pouvoir du mari d'anéantir la donation faite à sa femme , en faisant des donations entre-vifs ou des legs à son (ils et ne laissant presque plus rien à sa succession.

Mais il est à remarquer que si la seconde femme n'avait pas été gratifiée d'une part d'enfant par son contrat de mariage, et en avait été seulement gratifiée par une disposition testameqtaire^ elle ne pourrait rien réclamer sur les biens qui auraient été donnés entre-vifs à Tun des enfans , soit que le donataire les eût reçus à titre de préciput , soit que ne les ayant reçus qu'en avancement

CHAP. "A, DU iPàATAGE Et DES RAPPOfttS (aM. 857). «îl

d'hoirie , it eût renonbë h la successioti de son pèrè pottt s*en tettftan éàù. Dans Tiia et Taiitre cas, en effet, la seconde femme Ae pourrait exercer iK)n legs que sur les choses qui appartenaient au, tinari foM de son décès j que sur les choses dont il n'avait pas disposé par actes enlre-Yifs , et même elle né pourrait réclamer podt son legft ^ùe ce qui resterait dans la portion disponible après la déduetiokitlQ donefttre-vifs fait à Tun des ehfans.

6. Ce n'est pas seulement à Tégard des légataires » mais encore i Tégard des créanciers de la succession que Tart. 857 dispose que le rapport n^est pas dû : il y en a même raison à l'égard des tus et des autres ; c^est que lé rafpport n'e^t ordonné par la loi que pour rétabKr légalité entre les héritier^.

Ainsi , les créanciers de la successicm ne peuvent exiger le rapport, ni de la pprt de Théritier qui est donataire entre-vifs à titre de prèciput, ni de la part du successible qui a renoncé à la succesgi<m , pour s'en tenir au don qui lui a été fait sans dispense de rapport.

En effet , si leurs créances sont antérieures à la donation et s'ils avaient acquis hypothèque snr les biens donnés , ils n'ont pas beiôin du rapport, poisqu^ils peuvent suivre les biens en quelques mains qu^ils passent pour être payés suivant l'ordre de leur^ àtéaûces ou inscriptions (art. 2166).

Mais s^ils n'avaient pas acquis d'hypothèque et s'ils ont laissé transcrire la donation sans faire inscrire leurs titi^es dans les délais voulus par la loi, ils n'ont plus aucun droit sur les biens donliés, et, conséquemment, ils ne peuvent en exiger le rapport de ta part des donataires, de même qu'ils ne pourraient intenter au^ Odile actiohi en âésistement ou en paiement contre des tiers-acqué-^ teurs à titre onéreux, s'ils ù'avâient pas rempli les formalités prescrites pour avoir ou conserver hypothèque suï les biens vendus par leur débiteur (1 ) .

A plus forle raison encore ils ne peuvent exiger le rapport des

(4) En outre, si la donation était faite en fraude de leurs droits, les créanderô pouvaient l'attaquer, en vertu de l'art. Ii67. Us ne l'ont pas fait, ils ne (((Btmiit donc s'en plaindre sous aucun r&pport.

biens donnés si leurs créances sont postérieures à la donation, puisqu'ils n^ont jamais eu de droîls sur les biens qui n'apparte* naient plus à leur débiteur lorsqu'ils ont contracté avec lui.

7. Il y a cependant un cas où , par des motifs particuliers, les créanciers de la succession peuvent exiger le rapport.

aSifenfant donataire est héritier bénéficiaire , dit Pothier, dans son Traité des Successions, chap, III, art. II, § VI, et Feutre enfant , qui n'a rien reçu , est héritier pur et simple , et que ce. dernier, qui est insolvable, ne veut point , en fraude de ses créanciers, user du droit qu'il a de se faire rapporter par son frère la somme que son frère a reçue , les créanciers de la succession, qui, par Tacceptation pure et simple de cet enfant qui n'a rien reçu, sont devenus ses créanciers pour la moitié de leurs créances, aussi bien que les autres propres créanciers de cet enfant, pourront, comme exerçant les droits de leur débiteur, exiger de Tenfant donataire le rapport que leur débiteur aurait droit d'exiger ; car c'est un droit qui lui est acquis , qu'il ne peut remettre ,en fraude de ses créanciers.

)) Que s'ils ont reçu l'un et l'autre , ajoute Pothier, il se fait une compensation jusqu'à due concurrence, et celui qui a reçu le plus ne doit le rappoi't que de Texcédant. Par exemple, si le premier a reçu 30,000 liv. et le second 20,000, le premier ne doit rapporter que 10,000 liv., dont il doit 5,000 liv. »

Cette opinion doit être suivie sous l'empire du Code civil, puis* qu'il est dit dans l'art. tl66 que les créanciers ne peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à lexception de ceui qui sont exclusivement attachés à sa personne; dans l'art. 1167, qu'ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits , en sb conformant néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions, aux règles qui y sont prescrites; et enfin, dans l'art. 882, que les créanciers d'un co-partageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.

Mais il faut remarquer que dans le cas prévu par Pothier, ce n'est pas comme créanciers du défunt que les créanciers de la suc-*

CHAP. VI, DD PARTAGE ET DES RAPPOftTS (âKT. 857). ^Sl ^

ses»OD ont le droit d'eniiger le rapport; cest que, par Tacceptation pure et simple qu'a faite Tun des héritiers , ils sont devenus tes créanciers directs *, c'est que , dans cette dernière qualité , pou^ rant exercer toutes ses actions , ils ont le droit de prendre à sa place tous les droits qui lui appartenaient dans la succession qui lui est échue » et qu'ainsi c'est réelletnent comme représentant un héritier qu'ils exigent à sa place le rapport qui lui est dû (1).

8. Il faut remarquer encore que dans le cas même où les biens auraient été donnés à titre de préciput à un héritier , quoit^ue personne n'eût le droit d'en demander le rapport , cependant les créanciers de la succession, même postérieurs à la donation^ pourraient exercer leurs droits sur ces biens, si le donataire se portait héritier pur et simple du donateur ; mais ce ne serait point parce que les biens donnés tomberaient dans là succession , à Pégard des créanciers ; ce serait parce que l'héritier pur et simple est tenu, même sur sts biens' personnels , d*acqUitter toutes les dettes du défunt, et qu'ainsi les biens qui avaieiit été donnés , même à titre de préciput, se trouvent soumis, comme tous ses autres biens , à Fobligation qui lui est imposée , en sa qtialité d'héritier pur et simple , d'acquitter indéflniment pour sa part et portion virile tous les engagemens contractés par lé défunt.

Par le même motif, les créanciers de la succession pourraient également exercer leurs droits sur les biens donnés qui seraient rapportés aux cohéritiers, si ceux-ci avaient accepté purement et simplement.

il n'y a donc réellement que deux das où les créanciers de la

(1) Si Ton ifrenait Fart. 922 à la lettré, il seinblerait que lèli trëaiiciérk doiyeDt toujours profiler de la réduction, puis4uë les dettes devraient être déduites de la masse à laquelle on aurait réuni fictiYement les biens donnés par lé défunt. Cependant il est évident qu'il tae doit pas en élre ainsi, puisque tbttt ce qui i\\éni d'être dit stir le rapport s^apptique par â fortiori à la réduclion , dont le but est de parfaire la réserva Si donc les biens acluelleménît existant dans la succession ne suffisent pas pour pa^er les dettes, etque l'héritier ait accepté sous bénéfice d'inventaire, on efface le surplus, et c'est alors seulement que la réunion fifetive de céui dont le défunt avait disposé s'o^ père afin de calculer la légitime. Cette déieislon est, du reste, conformé à l'art. 9âi et aux Trais principes. '

m COMMENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS.

succession ne puissent exercer aucun droit sur les biens donnés : le premier est celur où le donataire, soit à titre de préciput, soit en simple avancement d'hoirie , renonce à la succession ; le second est celui où le donataire , ainsi que les autres héritiers ,. n'acceptent la succession que sous l^énéGce d'inventaire.

Dans le premier cas, le donataire garde, en cette qualité, les biens qui lui ont été donnés , et ne doit rien aux créanciers de la succession à laquelle il a renoncé.

Pour le second cas, on va voir dans les numéros qui suivent que les héritiers bénéficiaires conservent tout ce qui leur a été donné ou ce qui leur a été rapporté, parce qu^ils ne sont pas débiteurs personnels des créanciers de la succession , parce que le rapport ne se fait qu en leur faveur et non au profit des créanciers.

9. Ni les créanciers de la succession, ni les légataires ne peuvent exiger le rapport , même contre T héritier bénéficiaire. Cette proposition est fondée sur ce que Tart. 857 dit d'une manière générale , sans faire aucune distinction entre les héritiers purs et simples et les héritiers bénéficiaires , que le rapport n*est dû que par le cohéritier à son cohéritier, et qu'il n'est dû ni aux légataires , ni aux créanciers de la succession.

On le décidait ainsi constamment sous l'empire des anciennes lois , et comme les motifs' qu*en donnent les auteurs répondent parfaitement aux objections qu*on pourrait faire encore, il est utile de les rapporter.

(( On demande, disait Potbier, Traité des Successions, chapitre III , art. II, § VI, si Fenfant, héritier bénéficiaire avec ses frères et sœurs , est obligé de compter aux créanciers des sommes que son père lui a données entre-vifs. La raison de douter est qu'un héritier, quoique bénéficiaire, est vraiment héritier, et par conséquent sujet à la loi du rapport. La raison de décider, au contraire , qu'il n'est point obligé d'en compter aux créanciers , c'est qu'il est, à la vérité, sujet à la loi du rapport, mais envers ses cohéritiers seulement. Ce n'est qu'envers eux que les coulun^es l'y obligent pour maintenir l'égalité entre les enfans *, mais il n*y est point obligé envers les créanciers qui n'ont de droit que sur les biens de la succession dont les choses données entre-vifs ne font

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPOhTSf (ART. 857). 485 point partie, puisque le donateur s'en est dessaisi de son vivant. On dira que par le rapport les choses données sont censées rentrer dans la succession. La réponse est que , si elles sont cens.ées rentrer en la succession , ce ne peut être que par fiction ; que dans la vérité elles n^en sont point , puisque le défunt avait cessé d'en être propriétaire ; que les fictions ne doivent profiter qu'à peux pour qui elles sont établies*, d'où il suit que le rapport n'étant établi qu'en faveur des cohéritiers et non en faveur des créanciers, les créanciers ne peuvent en profiter. »

<i Les créanciers de la succession, disait encore Lebrun, Traiié des Successions, liv. III, chap. lY, n"* 28 , ne peuvent obliger l'héritier bénéficiaire, même en directe , au rapport des donations entre-vifs que le défunt lui a faites, parce qu'il peut être à leur égard donataire, sauf à eux d'intenter les actions qui leur sont propres, même l'action révocatoire fondée sur le titre de his quœ in fraudem. Ils pourront aussi saisir le legs fait par le défunt à l'héritier bénéficiaire, et soutenir que le titre onéreux doit prévaloir sur le titre lucratif, et qu'il faut payer les dettes avant les legs. Mais, encore un coup, le rapport n'a pas été établi pour eux; et il ne faut pas dire que ce soit une chose favorable que de rap*» porter aux créanciers ; mais que c'est une chose fort juste que de les satisfaire lorsqu'ils intentent les actions qui leur sont propres. »

Ces motifs s'appliquent également aux légataires qui ne peuvent avoir de droits que sur les biens de la succession, et qui par conséquent n'en ont aucun sur les biens donnés entre-vifs dont le rapport n'est dû qu'aux cohéritiers.

10. L'héritier bénéficiaire ne doit-il pas au moins faire compte aux créanciers et aux légataires de la portion qu'il prend dans les choses qui sont rapportées par son cohéritier ?

La négative résulte encore évidemment des principes établis. Dans aucun cas , le rapport n'est dû aux créanciers 4ii aux légataires ^ dans aucun cas ils ne peuvent profiter, par cette voie, des choses qui avaient été données à un héritier, et qu'il ne rap-* porte qu'en faveur de ses cohéritiers.

L'héritier bénéficiaire doit bien compte aux créanciers et aux légataires de ce qu'il recueille dans la succession ; mais les biens

m GOMUmTAlRI SUR £BB SUGQBBSHMS.

qtri avaienl été donnés à son eobétitier et dont ii esigé te rapport ne tombent pas dans la sucoession , du du moins th n*f tombetiff qa'à son proBt^ et non pas an pro6t des créanciers m des légataire»;

Quand des créanciers n^avaient aucun droit sur d^S bientf dôâ^ aés ^ soit parce que leurs créances sont postérieures à la denartitm^ aoit parce (|tie la donation a été tratiscrite sans qu'ils ai^r pris inscription dans les délais fixés par la loi , le rapport des bietis donnés ne peut pas leur attribuer sur ces biens un droit qu'ils n'ont jamais eu ; autrement le rapport se ferait réellement à leur profit, et si le rapport detait être foit à leur profit , ils devraient avoir le droit de l'exiger.

a On pourrait opposer, dit Pothier, Traité dè9 Saccmësiônê , oiMp. m, artw II, § YI, que l'héritier bénéficiaire à qui soii ^ohéritiei^ a rapporté une soitime qui lui a été donilée, li-a part eH cette somme rapportée qu'à cause de la succession , que parce ^'il est héritier. La raison de décider, au contraire, est que cette somme n'est point véritablement de la succession, puisqtië le défunt ne la lui a point laissée , ce qui suffit pour que les créatif ciers n'y puifirient prétendre aucun droit , n'eu ayant ^ au moyétt du bénéfice d'inventaire, que sur les biens de la successiod; Il eè résulte que, si deux enfans héritiers de leur père le sont l^un et l'autre sous bénéfice d'inventaire, les créancier de la siu^ cession n'ont rien à prétendre sur ce qui a été ddnfié ei^i^^vifs parole défunt, soit à l'un, soit à l'antre. »

1 1 • Par les mêmes motifs , on doit décider encore avec Lebrun ^ dans son Traité des successions , lit. III f chap. lY, n* 34, que l'héritier bénéficiaire , lors même que, pour se dêchar^r du paiement des dettes^ il abandonne tous les biens de la sfUccession aux créanciers et aux légatlsiired , n'est pas tenu de rapporter à leur profit ce qui lui avait été donné entre-vifs , m de leur faire compte de la portion qu'il a prise dails tes choses rapportées par son ce^ héritier. L'art. 80S du Gode^ qui l'autorise à faire c^ abandon^ se l'oUigé qu'à abandonner les biens de la succession, et nom avons déjà vu que les choses données entre-vifs par le défunt ne sont pas ^ à l'égard des eréaneier» ou des légataire , dea bieba de

GHAP. VI, DU PiATAGI ET DM RidPFORT» (itt». 857). 4X7

12. Les ctée^ncierB personnels ie Tun des béritiefs aout-iib e%r f)lu8 y dans les mêmes cas que les créanciers de ta succession ^ du <lroit de demander le rapport?

La seconde disposition de Tact. 857 dit seulement que le wfn port n*e8t pas dû aux oréanoiers de la succession -, elle ne patk pas des créanciers personnels des héritiers.

Cependant la première disposition de Tartiole d^^ue le riipport ii'^tdi!k qu^ par ]e cohéritier à son cohéritier ; et de ces e^pr^joof, qui sont en çffet restrictives , on veut tirer la conséquence que le rapport n'est dû qu'aui^ cohéritiers seulenœnt et non à (eurs créanciers , Bièope personnels.

Mais , pour répondre à cette objection , il suffit de rappel^ ee qui a été dit au n*" 7, que les créanciers d un héritier peuvent, conformément aux articles 1166, 1167'et 882, exercer tous «f» droits dans la succession , qu'ils le représentent réellemei^l, et eopséquemment qu'ils peuvent exiger le rapport qu'il aurait pu Jui* ipème demander.

Il faut distinguer deux cas :

1* Si up débiteur a renoncé , en fraude des droits do sçs créani^ers , i une succession qui lui eat échue , le^ créanciers se (bpt autoriser par la justice, copformément à Tart. 7^%^ h accepter la çiue()ession , du chef de leur débiteur, et dans ce cas ils peu^ept ^]|iger que le cohéritier donataire rapporte oe qu'y a r^u ep sîm- ^e livanoement d'hoirie^ ils peuvent l'exiger, comme l'aurait pu tour dateur lui-même , s'il avait accepté la suecessiop, puisqu'ils ont été autorisés à accepter de son chef, puis^qu'ils tifwnept sa place d'héritier, et qu'ils sont considérés comme héritiers eux-pièipes^ au moins jusqu'à concurrence du mqntantde leurs créances.

%^ Si le débiteur n'a pas renoncé à la succession qui lui ^st échue , et que cependant il né^ige , cp fraude de ses créanciers , d'exiger le rapport qui lui est dû par son cohéritier, ou qu'il ait pris pveç lui des arrangeipens secrets , popr soustraire la qhqse qu'effectivement il a fait rapporter^ aas créapeiers n'ep ont pas. moins le droit d'exiger le rapport, parce qu'ils sont admis àescereer ses droits.

Ou Toit foe, dam Xm ^ Tratre «ia« c*e9tiKuiyuerfir#aiiint

un héritier que ses créanciers personnels exercent , à sa place et de son chef, le rapport; et, conséquemment , ce droit qu'exercent les créanciers n^a rien de contraire à la règle qui n'établit le rapport qu'entre cohéritiers -, il est même une application très-équitable de la règle, et il empêche qu'elle soit éludée au préjudice et en fraude de créanciers légitimes.

13. Une dernière observation à faire sur l'art. 857, c'est que la disposition de cet article n'est applicable qu'aux dons entre-vifs qui sont sujets au rapport, mais non pas au simple legs, et qu'ainsi un légataire qui se trouverait en même temps héritier, ne pourrait pas prétendre que d'abord il a le droit de prélever sur la succession tout ce qui lui a été légué ; que ce n'est que sur ce qui reste que les autres légataires peuvent exercer leurs droits , et que ce n'est qu'à ses propres cohéritiers qu'il doit le rapport de ce qu'il a pris pour son legs.

On a déjà vu qu'en matière de legs, il n'y a pas de rapport à faire , puisque le légataire qui n'a rien reçu avant l'ouverture de la succession , ne peut rien avoir à rapporter.

Aux termes de l'art. 843, l'héritier à qui il a été fait un legs sans dispense de rapport ne peut le rédamer contre ses cohéritiers.

Il ne peut pas plus le réclamer au préjudice des autres légataires , puisqu'aux termes de l'art. 926, tous les légataires doivent venir, par contribution au marc le franc , sur les biens qui se trouvent dans la succession , jusqu'à concurrence de la portion disponible, sauf néanmoins l'exception prononcée par l'art. 927.

Et lors même que ce serait par préciput et hors part qu'un legs aurait été fait à l'un des héritiers , cet héritier n*aurait encore, rien à prendre, par préférence aux autres légataires, à moins que, conformément à l'art. 927, le testateur n'eût expressément déclaré qu'il entendait que ce legs fût acquitté de préférence aux autres.

Seulement , l'héritier qui se trouverait légataire par préciput , pourrait, à l'égard de ses cohéritiers , retenir sans imputation sur sa portion héréditaire, ce qu'il aurait eu pour son legs, par concurrence avec les autres légataires , sur la portion disponible.

Mais toujours est-il certain que, dans aucun cas, sous le prétexte que le rapport n'est pas dû aux légataires ^ l'héritier ne serait

autorisé à prendre avant les légataires , sauf Texception énoncée dans Tart. 927, ce qui lui aurait été légué à lui-même.

Article 858.

Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

SOMMAIRE

i • Du rapport en nature et du rapport en moins prenant .

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