Application du rapport fictif
5. Dans ce cas, pour que les lots soient égaux et puissent être tirés au sort , les cohéritiers prélèvent la valeur de l'objet donné,
4. Renvoi pour les cas de rapport en nature ou en moins prenant,
1 . Le rapport se fait en nature , lorsque la chose même qui avait été donnée est remise , par Théritier donataire , à la masse de la succession, pour être partagée, comme tous les autres biens, entre tous les héritiers.
Le rapport se fait en moins prenant ^ lorsque le donataire impute , sur sa portion héréditaire , la valeur de la chose qu'il ne rapporte pas en nature.
2. Dans ce dernier cas , on xdi^^ofiQ fictivement à la masse de la succession la valeur de la chose donnée , pour déterminer le mon«tant de la masse entière , et fixer la quotité de la pari que chaque héritier doit avoir dans cette masse. Ce rapport fictif ^tant fait , le donataire impute ou compense sur sa part dans ta masse , la valeur de la chose qu'il ne rapporte pas. Chacun des autres héritiers a sa part entière.
Par exemple, s'il y a quatre héritiers qui aient des droits égaux, et que la masse de la succession, en meubles et en immeubles, s^élève à la somme de 35,000 fr., on réunit fictivement à cette somme celle de 5,000 fr., valeur supposée de la chose qui n'est pas rapportée en nature par Tun des héritiers, donataire; la masse de la succession se trouve donc portée à 40,000 fr., et la part de chacun des héritiers dans cette masse est de 10,000 fr. ; mais rhéritier donataire doit imputer sur sa part la somme de 5,000 fr., puisqu'il ne rapporte pas la chose qui lui avait été donnée, et qu'il en a dans S3S mains la valeur; sa part se trouve donc réduite à 5y000 fr.9 et comme chacun des autres héritiers prend 10,000 fr..
m GOiMM£NTAIR£ SUR LES SUCCESSIONS.
]'égalité , qui esl Tobjet du rapport , se trouve pleinement UAM%.
3. Mais, pour opérer de celle manière, il faudrait composer, pour le cohéritier donataire , un lot particulier qui lui seraitdonné par attribution , et qui , dans l'exemple précédent, ne comprendrait que la moitié de la valeur de chacun des trois autres Ms^ ou, si Von voulait faire de ce qui resterait quatre lots égaux en biens meubles et immeubles, il faudrait admettre le donataire à rapporter en argent à ses cohéritiers les trois quart§ 4^ \^ yale^r <i^ F^bj^t qui lui aurait été dopné.
Or, cet arrangement ne pourrait avoir iieu , diaprés les articles 826, 831, 834 et 838, si parmi les héritiers il y avait des aon présens , ou des mineurs , ou des interdits , et il faudrait , en ce cas, opérer conformément à Tart. 830, qui dispose que, àk rapport n'est pas fait en nature , les çothéri tiers à qui il .est dùpr^ lèvent une portion égale sur la masse de la succession , et que ks prélèvemens se font, autant que possible , en objets de même nature , qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. ^ ne peut y avoir d'exception à cette régie que dans le cas où elle ferait exigée par Tintérèt commun de tous les héritiers , et où elle serait autorisée par le tribunal.
4. On va vpir, dans les articles qui suivent, quels sont les cas où le rapport doit être fait en nature, et quels «ont ceux où il peut ou doit être fait en moins prenant.
Il peut être exigé en nature , à F égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté,
dont on puisse former des lots à peu près ég^jjx pour les autres cohéritiers.
SOMMAIRE
1. Principes qui ont dicté les art, 855, 856, 859, 360 et 865.
2. Que ^aliénation soit à titre onéreux ou gratuit, le rapport se fait toujours
êu moins prefumt.
CHAP. n, DU PAllTi.GE ET I>E9 RAPPORTS (ÀaT. 859). m
9. Qçmt^iPtf' AM^ U^gMê^l^ timmwkht même Uon dkéMé, M*a$ rapptvtié
qu'en moins prençit^t, 4. Le donataire peut toujours dispenser du rapport eq nature; mais là ré'
serve doit demeurer intacte, 6. L'immeuèle rapporté ennature comprend les améMorations naturelles, sans
qu*U êQif d^ indenmité,
% . AUX Jtermes de Fart. 8Q4, la doùalion enlre-vifs dépouille Iç doaateur, actuellem^Dt el irrévocablemeot, delà propriété de^ choses Joauées, et transfère, actuellement et irrévocableonent , cette propriété au donataire ; . il est donc incontestable que , dès Je Biomenl où la donation est parfaite, le donataire a le droit d'aliér ner ce qui lui a été donné.
liais aussi la loi a le droit de n^admettre le donataire à prendre pafi , eomme héritier ab intestcU , dans la succession du donateur, qu'à la condition qu'il rapportera ce quHI a reçu , si le don ne lui a pas été fait par préciput et hors part. Puisque c'est la loi seule qui défère Jes successions ab intestat y elle a le droit de régler les con? dîtions de la vocation à la qualité d'héritier.
On a YU d'ailleurs précédemment que c'est par des jnotifs bien légitimes que le donataire , qui n'a pas été dispensé du rapport par le donateur lui-même, est soumis à l'obligation de rapporter, lorsqu'il veut venir, comme héritier, à la succession du donateur.
Au reste , on ne peut pas dire que la loi anéantit le don, en imposant au donataire l'obligation du rapport , puisque le donataire est absolument le maître de conserver etntièrement la chose qui lui a été donnée , au moins jusqu'à concurrence de la portion disponi- Ue \ que, pour la conserver, il suffit qu'il renonce à la successiop du donateur, et qu'en conséquence il n'est soumis au rapfiort que danf Iç cas où il préfère bien volontairement de venir à la succesmn, parce qtt*il trouve plus avantageux d'avoir une portion hé- -Uéditaire que de s'en tenir au don qui lui a été fait.
lAloi respecte même, dans tous les cas, l'aliénation que le donataire peut avoir consentie de l'immeuble qui lui avait été donné. ijix termes des art. 859 et 860, s'il avait aliéné l'immeuble avant le décès du donateur, U ne serait tenu que d'en rapporter la valeur, et iee n'est que dans le cas où l'immeuble se trouve encore dam «as iqains^ lors de i'oumarture de la aucoesaion du dQ«a)6ur>
/i42 COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
qu'il est soumis à la condition de le rapporter en nature ^ pour être admis, comme héritier, à la succession ab intestat.
Si le donataire fait ce rapport en nature, il en résulte que la donation se trouve réellement résolue, dès le moment où la succession du donateur s'est ouverte, puisque, dès ce moment, jellene produit plus son effet ; que même elle est considérée comme n'ayant pas existé» la condition résolutoire imposée par la loi ayant un effet rétroactif au moment même de la donation, conformément i Fart. 1183-, qu'ainsi le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble qu'il rapporte, mais seulement en avoir eu la jouissance, et en effet il ne rapporte pas les fruits.
Tels sont les principes d'après lesquels ont été rédigés les articles 855, 856, 859, 860 et 865. Ce ne sont pas des principes nouveaux *, ils formaient le droit commun dans les pays coutumiers.
2. Le donataire est dispensé de rapporter Timmeuble en nature, soit Iprsqu'il Ta aliéné à titre gratuit, soit lorsqu'il Ta aliéné à titre onéreux ; les art. 859 et 860 ne font à cet égard aucune distinction, et il n'y en avait pas à faire, puisque le donataire qui était devenu propriétaire, dès le moment où la donation entre-vifs a été parfaite, a eu, dès ce moment, le droit de disposer à titre gratuit, comme d'aliéner à titre onéreux.
3. Il est un autre cas où le donataire, quoiqu'il n'ait pas aliéné Fimmeuble avant la mort du donateur, est encore dispensé du rapport en nature ; c'est lorsqu'il y a, dans la succession, d'autres iinmeubles de même nature, valeur et bonté, que celui qui a été donoé par le défunt, et dont on peut former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
On voit que c'est là une faveur accordée au donataire, puisqu'en principe rigoureux la donation qui lui a été faite se trouve résolue, par son acceptation de la qualité d'héritier, et qu'en conséquence il devrait rendre l'immeuble qui se trouve dans ses mains.
Cependant cette faveur n'a rien que de légitime. Lorsqu'il se trouve dans la succession d'autres immeubles de même nature, valeur et bonté, qui peuvent être attribués aux cohéritiers du donataire, ces cohéritiers seraient sans intérêt à exiger le rapport en nature, et la loi n'a pas voulu que, sans intérêt réel^ ils passent inb-
lester le donataire qui désire retenir un immeuble qu*il affectionne. Hes non sunt amare tractandœ inier conjunctas personas.
Mais aussi la faveur ne doit pas être au préjudice des cohéritiers, et, en conséquence, la loi exige, dans Tespéce, deux conditions pour la dispense du rapport en nature.
La première, qu^l se trouve dans la succession d'autres immeubles de même nature, qualité et bonté, que celui que le donataire veut retenir.
L'égalité serait blessée, disait Pothier, s'il était permis au donataire de conserver ce qu'il y a de meilleur, pendant que ses cohéritiers auraient de mauvais biens.
La seconde, que les immeubles qui se trouvent dans la succession, puissent former, pour les autres héritiers, des lots à peu près égaux à celui que veut retenir le donataire.
Si le défaut de rapport en nature de l'immeuble donné et non aliéné pouvait rendre le partage difiicile, comme s'il fallait morceler les héritages et diviser les exploitations, ou, s'il n'était pas possible de faire entrer, dans chaque lot, à peu près la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de mêmes nature et valeur, conformément à ce qui a été dit sur l'article 832, le rapport devrait être fait en nature. Autrement il y aurait préjudice à l'égard des cohéritiers, et il y aurait pour le donataire un avantagé que le donateur n'a pas voulu lui faire, puisqu*il ne l'a pas dispensé du rapport.
Lorsqu'il s'élève des contestations relativement au rapport, et dans tous les cas où, parmi les héritiers, il y a des non présens, ou des mineurs, ou des interdits, c'est d'après l'avis d'experts que les tribunaux doivent décider si le rapport doit être fait en nature, ou s'il peut l'être en moins prenant.
4. Le donateur peut-il valablement ordonner que l'immeuble par lui donné sera dispensé du rapport en nature, même hors des deux cas déterminés par l'art. 859, en chargeant seulement le donataire de rapporter une somme déterminée, ou en lui laissant Toption à cet égard ?
Cette dispense de la part du donateur était permise par la loi 1 , ' J 12,/*. de collai, bon.
44A (X)MBfB9rTAIRB SUR iSS SUÇ^EgaONSI.
£ii^.était spécii^lemeutautorisée par la coutume de $eDS,aFt.3(7; par celle d'Auxerre, art. 225 ; par celle de Bar, art. 13$l, el jpar quelques autres.
Mais Lebrun soutenait que dans les autres coutumes , et iiatamment dans celles où il n'était pas permis d'ayantager un liéfi^ lier, le donataire devait être toujours tenu de rapporter, ou Hmmeuble en nature, ou la valeur à l'époque dçlaauoceaaion.
Sous l'empire du Code civil , qui ne défend pas d^ avantager an héritier, mais qui ne le permet qu'avec certaines conditioas, il faut wamiper ai la dispense du rapport en nature ne contient pas an avantage réel, et si le donateur pouvait faire cet avantage»
.Quand la somme qui a été fixée par le donateur, pouc la valeur é^ l'immeuble qu'il dispense de rapporter en nature, se trouve inférieure à la valeur de cet immeuble, au moment de Touverturedb k succesaion, il y a un avantage réel pour le donataire ; mw cet avantage est licite, s'il peut être pris sur la portion diapii|iiUe du donateur, et dans le cas où il excède la portion disponible , l'excédant seulement est sujet à ri^port, et doit être ajouté à la somme fixée par le donateur.
Il est, en effet, évident que le donateur, en dispensant le àosof taire de rapporter en nature , et ne le chargeant que de nqpporter U^e somme déterminée, a voulu lui donner, sans rapport, ia différenœ qui peut exister entre la valeur fixée par la donation et b valeur réelle au moment de l'ouverture delà succession.
Mais ai le donateur avait déjà épuisé toute sa portion diâ{)onibIe, il ne pourrait plus, par une donation postérieure, dispenser ii ivapport en nature, puisqu'il n'a plus le droit de faire aucun avantage quelconque.
Ces observations sont respectivement applicaUes fiu cas où le donateur aurait dispensé du rapport en nature, en d^argeant seulement le donataire de rappoirter la valeur de l'immeuble , soit à l'époque de la donation, soit k l'époque de l'ouverture ide Umcession.
ô. Quand l'immeuble est rapporté en nature, il doit Vétre avec toutes lea augo^ntalions et améliorations naiwelUa qu'il a r^ues jusqu'au moment du rapport , et sans aucune ijoideipi^té^ k 91^ égârdf pour le donataire.
GHAP: Vf ,00 »AlltA6B fit 6É8 RA»»dïl¥3 (Aft<r. 860). m
Aînsi lé iédMt lâ loi 16, /. de légat 3, la loi plèrufnqitè^ 10^
%tfj^. dejnrêdoiiimiy et la loi sifurulus^ lÔ?^- depiyn. etkgpi
Celait aussi le droit domtntttai en France, attesté par les auteurs^
Le9 atignieiitatioDS d améliorations naturelles sont oëlléft qui
n'ôiit rien coûté au donataire, qui ne résultent pas de son indus^le,
et qui soilt iurrenues par accessioii, ou par prescription, coMInéëi
ime ailuirion s'est formée à un héritage, ou si une rente foncière)
établie sur cet héritage, a été prescrite.
Le donataire qui rapporte un immeuble en nature, étttnt censé B*e& avoir pas été propriétaire, ainsi qu'on Ta vu précédemment^ îl ne peut profiter des augmentations naturelles que cet immetible afttecpiises^ pendant qu'il en jouissait; comme la perte qui serait arrivée par cas fortuit et sans sa faute ne serait pas à sa chargé^ de même il ne doit pas avoir les profits. Lucrum etpêrictihiM circa Êpteiemdebiiemspeciantcreditorem.
Quant aux augmentations et améliorations industrielles, il Aiut viHJr ks dispositions des articles 861 et 862.
ARTitLÉ 860.
Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant , quand le donataire a aliéné Pimmeuble avant l'ouverture de Id siiccession ; il est dû de la valeur de rimitteuble à Vépoqftë de Fouterture.
SOMMAIRE
i-. Ce n'est que l*aliénation antérieure à l*ouverture de la succeêtion qui dis^
pense du rapport en nature, $. C%i la valeur réelle cTalors que l*on doit rapporter, 3: Le rappai^ï du prit de la trente ne suffirait paè.