h^QxU 8Ô9 dit, d'une manière générale, que Tioimeubie est
m COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
dispensé du rapport en nature, lorsqu'il a été aliéné ; mais Tarticle 860 restreint cette dispense au cas où rimmeuble a été aliéné avant Touverture de la succession du donateur.
En effet, le rapport est dû par le seul fait que le donataire accepte la succession du donateur, et comme, suivant Tarticle 777, Tefiet de Tacceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, il s'ensuit que c^est au jour même de Touverture de la succès* sion qu'est dû le rapport. Ainsi, dés ce moment, le donataire a cçssé d'être propriétaire de l'immeuble, et en a été d^iteur envers la succession. Dés ce moment, Timmeuble a été confondu dans la succession, avec tous les autres biens laissés par le défunt, et, conséquemment, le donataire n'a plus eu le droit d^en consentir seul Paliénation, au préjudice de ses cohéritiers.
2. De ce que le rapport est dû à l'époque de Touyerture delà succession du donateur, il résulte encore que, lorsque Timmeuble a été aliéné avant cette époque, c'est la valeur réelle de l'immeuble, à cette époque, qui doit être rapportée, et non pas la valeur, soit au moment de la donation faite à l'héritier qui rapporte, soit au moment de Faliénation consentie par cet héritier.
Suivant quelques coutumes, le donataire était tenu de rapporter la valeur au temps du partage; mais, si le partage était retardé par de mauvaises contestations, ou par d'autres causes, la variation que pouvait éprouver la valeur des biens causait préjudice, ou au donataire, ou aux cohéritiers ; et, d'ailleurs, comme ce n'est pas seulement au temps dû partage que le rapport est dû , comme la valeur rapportable de Fimmeuble qui avait été donné a fait partie de la succession, dés le moment où cette succession s'est ouverte, il est bien évident que ce n'est point la valeur au temps du partage qui doit être rapportée (1).
(1) Lorsque le rapport ne se fait en moins prenant que parpe qu'il y a daas la succession d'autres immeubles de même nature , valeur, etc. , l'art. 860 est inapplicable : c'est la valeur au temps du partage qu'il faut considérer. Tels étaient les anciens principes, et le Gode les a sans doute adoptés. En eflèt, dans le cas qui nous occupe, l'immeuble n'ayant pas été aliéné, le rapport en moins prenant n'est que facultatif pour le donataire; il est débiteur d'un corps lertain dont la perte , si elle a lieu, est supportée par la succession (art. 855).
CHAP. YI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (aet. 860). 4A7
S. Par les mèrties motifs encore, Théritier ue serait pas admis à ne rapporter que le prix de la vente qu'il aurait consentie , avant l'ouverture de la succession, de Timmeuble qui lui avait été donné. C^est toujours la valeur réelle au moment de l'ouverture de la succession , qui est due et qui doit être rapportée.
On sent d'ailleurs que , si le donataire pouvait être quitte, en rapportant le prix de la vente quHI aurait consentie, souvent il ferait déguiser le prix réel, pour avoir moins à rapporter, et presque toujours il serait impossible aux cohéritiers de constater la fraude.
4. Il y a cependant exception pour le cas où ce n'est pas volontairement que le donataire a aliéné Timmeuble.
Si Taliénation a été forcée, par exemple, ditPotbier, « si le donataire a été obligé , par un arrêt du conseil , de vendre, pour la construction d*une place publique, la maison qui lui a été donnée , ou si on lui avait donné une portion d'un héritage indivis avec un tiers, qui, par la licitation, aurait été adjugé en entier à ce propriétaire, en ces cas et autres semblables, son obligation de rapporter la chose en essence et espèce se convertirait en celle de rapporter les sommes de deniers qu'il a reçues à la place. »
C'était là le droit commun , et il serait, en effet, injuste que le donataire qui a été dépouillé de la propriété de Timmcuble , par un fait qui ne lui est pas personnel, fût tenu de rapporter plus qu'il n'a reçu.
Dans le cas d'une vente forcée qui est légalement constatée, ou d'une licitation faite en justice, il ne peut plus y avoir les mêmes soupçons de fraude à Tégard du prix, que dans les cas d'une vente, Tolontaire.
L'art. 860 ne parlé que du cas où le donataire a aliéné Vimmeu-
S*il préfère le retenir, il Tlmpute sur ce qui peut lui revenir, il se l'adjuge, et il serait ridicule et absurde que les objets que prélèvent ses coparlageang fussent évalués d'après le moment du partage et le sien lors de l'ouverture de la succession : il n'y aurait plus cette égalité que veut le législateur. Dans le cas de l'art. 860, au contraire , le bien ayant été aliéné, le donataire n'est débiteur que d'une quantité; c'est au temps où son obligation naît, c'est-à-dire à l'ouverture de la succession , qu'il faut se reporter pour l'apprécier. Si l'immeuble avait péri alors , il ne serait rien dû. F. art. 859. Y. Pothier, Success. , ebap. IV, art. 2 , § 8.
m GOMMBMTAIRB SUR tBS SKJGGBffilONSl
ble, et ces eipressions né désignent éYidémntent qu'une aliéliation tolontaire.
6. On a TU précédemment que, si Théritier est dispensé de rap^ porter en nature Timmeuble qu'il a aliéné avant l'ouv^ure deË succession du doniateur, c'est qu'il aeu,comi6edoiiataire|ledroit d'aliéner cet immeuble, puisqu'il en a eu la pinopriété rëeMt à contpter de la donation.
On doit donc conclure encote que l'aliÊnatiôn consedtie par le donataire est irrévocable à l'égard du tiers-aotuéreur , ce tien ayant acqui^ valablement du donataire qui avait le droit de vendre, et qu* ainsi, quoique le donatiiire, devenu insolvable , ne puisse pas rapporter à la successioil la valeur de Tidameuble ^u'il a aliéné, ses cohéritiers ne peuvent cependant pas exercer l'actioti en revu»» dicatioR contre le tiers-acquéreur.
Vainement ils diraient que fa propriété du donataire n^étaif que eonditionnelle, puisqu'elle était soumise au rapport, dans le cas où il viendrait à la succession du donateur; que, ce cas arrivant, la donation se trouve résolue, et qil' en-conséquence le droit du tiersacquéreur se trouve anéanti, en vertu de la maxime > solutojwte dantis, solvitur jus accipientis.
Mais il a été précédemment expliqué que^ diaprés les diq[K)8i^ tions précises des art. 859 et 860 , il est certain que là donétioD faite à Tun des^béritiers ne se trouve résolue, lors même qu'il vient à la succession du donateur, que lorsque Pimmeuble qu'il a reçu se trouve encore dans ses mains lors de l'ouverture de la sucées^ sion ; mais que, s'il l'avait aliéné antérieurement^ l'aliénation est maintenue, et qu'en conséquence le rapport en nature ne peuiéfarf exigé.
Or, puisque le rapport en nature ne peut être exigé, il ne peut y avoir Keu à revendication de l'immeuble contre le tiërs-acqOê-* i-éur ; car la revendication aurait nécessairement pour objet de faire rapporter en nature; elle produirait, sous un autre mode, ce que le législateur n'a pas voulu autoriser.
La seule action qui , dans ce cas , est accordée aux cohéritiers, étant Tacliori en rapport de la valeur de Timmeublè aliéné , il est évident que cette action est absolument étrangère au liers-acquè*
CHAP, VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 860). 4Û9
rear qui jastifie légalement avoir payé Teatier prix de raliénaiioU qui lui a été eonsentie.
Cependant il y a une exception à la règle qui vient d'être établie^, elle a lieu lorsque la valeur de Timineuble aliéné excède la portion 4Î9pmiibiedu denateur, au moment de son décès. Pour le rapport 4e cet skeédant, l'art. %M autoriie expressément Taction en remidieation contre les tiers-acquéreurs •
Et y pour bien faire sentir comment doivent être entendues et appliquées la règle et son exception y je vais distinguer quatre cas différens.
1^ Lorsque la valeur de l'immeuMe qui a été aliéné pHr le donataire se trouve inférieure ou égale, soit à la portion dont le donatcar pouvait disposer, soit à la portion héréditaire que je donataire doit avoir dans la succession du donateur, les cohéritiers du donataire n'ont aucun intérêt à exercer Taction eu revendication contre le tiers-^ucquéreur, quoique le donataire ne puisse rapporter la va-r léar de l'immei^le; ils imputent cette valeur sur sa portion héréditaire, et le rapport se fait ainsi, en moins prenant, conformément à la disposition de Tart. 860; ou bien les cohéritiers prélèvent sur la masse delà succession, conformément à Part. 830, d'autres im- Boœabies de même nature, qualité et bonté, que celui qui n'est pas rapporté par le donataire.
fi*> Il en est de même ^ quoique la valeur de Timmeuble aliéné excède fai portion disponible du donateur y si elle se trouve infé^ rieorè ou égale à la part que le donataire, venant à la succession du donateur, a le droit de prendre dans cette succession, en qualité d'héritier. L'imputation se fait dans ce cas^ comme dans le préeédent.
â** Lorsque la valeur de l/immeubla que le donataire a aliéné tNceèdé la part qu'il aurait, comme héritier, dans la succession du donateur, mais n'excède pas la portion dont le donateur a pu disposer en m feveur, il a évidemment intérêt à renoncer à la succès- §wm du donateur, pour s'en tenir au don qui lui a été fait , et, en fenbnçant, il n'a rien à rapporter.
Cependant, s il accepte la succession, soit parce qu'il n'en a pas hien connu l'état, soit par toute autre cause, il doit remettre à la TOM. n. 29
Zi50 COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
succession, sur le don qui lui a été fait, ce qui excède sa part héréditaire , et lorsqu'il se trouve insolvable , ses cohéritiers voudraient avoir un recours, à raison de cet excédant, contre Facquèreur de Timmeuble.
Mais contre cette prétention s'élèvent toutes les raisons précé* demment exposées, que le donataire a pu vendre Timmeuble, puisqu'il en avait la propriété ; qu'il a pu le vendre en entier, puisque Timmeuble n excédait pas la portion disponible du donateur, et qae le rapport en nature ne pouvant être exigé contre lui , Faction en revendication ne peut pas avoir lieu contre Facquéreur.
Il faut ajouter que le donataire ne peut, par son fait personnel, nuire à l'acquéreur; qu^en acceptant la succession, il est biende^ venu personnellement débiteur, envers ses cohéritiers, de la somme qu'il s'est obligea rapporter *, mais qu'il n'a pu donner aucun droit contre son acquéreur, et que, s'il en était autrement, ce serait souvent par une connivence frauduleuse avec ses cohéritiers, qu1l accepterait la succession, quoiqu'il fût évidemment dans ses intérêts d'y renoncer, pour s'en tenir au don,
4'* Lorsque la valeur de l'immeuble aliéné par le donataire etcède la portion de biens dont pouvait disposer le donateur, et qu'en outre la portion disponible excède la part héréditaire que le donataire pourrait avoir dans la succession du donateur, évidemment le donataire doit renoncer à la succession du donateur ; mais, soit qu'il accepte la succession, soit qu'il y renonce, l'action en revendication doit être admise contre le tiers-acquéreur, pour Fexcé* dant que doit rapporter le donataire.
Les raisons de différence entre ce cas et les précédens sont que, l^" il résulte des art. 843, 844, 845, 859, 860 et 866, que le rapport de l'excédant de la portion disponible doit être fait en nature, à l'égard des immeubles, sauf Fexception prononcée par le dernier article ; 2** que, dans le dernier cas, la réserve légale des cohéritiers du donataire se trouverait entamée, si, le donataire n'ayant pas d'autres biens sur lesquels pourrait être exercée la réduction de l'excédant de la portion disponible. Faction en revendication n'était pas ouverte, à raison de cet excédant, contre Facquérear de Fimmeuble donné ; mais que la réserve légale des cohéritiers
ne se trouve entamée dans aucun des trois premiers eas.
Aussi, le législateur n'a pas oublié d'autoriser, pour le dernier cas, l'action en revendication, et Ton remarquera que c^est uniquement pour ce cas qu'il l'a autorisée, puisqu'il ne l'a admise que lorsqu'il y a lieu à l'action en réduction, et que l'action en réduction n^a lieu que lorsque le don excède la portion disponible.
G^esl dans Tarlicle 930 que se trouve la disposition faite à cet égard.
L^article est conçu en ces termes : a L*action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés ^
par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant Tordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. »
6. Il y a sur cette disposition quatre observations importantes à faire.
La première est que le donataire d'un immeuble ne pourrait se soustraire au rapport en nature de l'excédant de la portion disponible, ni Tacquéreur empêcher l'action en revendication, en offrant de rapporter jusqu'à due concurrence la valeur de T immeuble, à l'époque de Fouverture de la succession du donateur.
Le donateur n'ayant eu le pouvoir de disposer quQ de la portion dont la loi lui a laissé la libre disposition, il en résulte que la donation qu'il a faile n^a pu conférer aucun droit irrévocable sur l'excédant de la portion disponible, et qu'ainsi cet excédant reste toujours soumis au rapport en nature, ordonné par la loi.
Ni le donataire, ni Tacquéreur ne pouvaient l'ignorer, et, conséquemment, le premier, en recevant un immeuble dont la valeur pouvait excéder la portion disponible, et le second, en achetant cet immeuble, se sont soumis sciemment au rapport en nature de l'ex*cédant.
Néanmoins, si la portion disponible formait la portion la plus
considérable de Timmeuble aliéné par le donataire, et si le retran-
«chement de cet excédant ne pouvait s opérer commodément, il
faudrait décider , conformément à Fart. 866, que le donataire, ou
45» COMMINTAIRB 80R LES flOCGlSatC»».
l'acquéreur qui ie représente, pourrait se dispenser de rapporter rexcédant en nature, sauf à récompenser les cohéritiers, en argent ou autrement.
L'art. 866 ne parle, il est yrai , que du cas oà le don qui ex* cède la portion disponible a été fait ayec dispense du rapport \ mais, lorsque Timmeoble donné, même sans dispense de raf^port, se trouve aliéné avant l'ouverture de la succession , il y a pareillement dispense du rapport en nature pour la portion disponible; il ^iste donc, dans Tun et Tautre cas, même motif pour décider que l'excédant doit rester réuni à la portion la plus considérable que le donataire a eu le droit d^aliéner irrévocablement.
La seconde observation à faire sur l'art. 930 est que Faction en revendication contre les tiers détenteurs des biens donnés ne doit être exercée que de la même manière et dans le même ordre que l'action en réduictiou ou retranchement devrait être exercée contre les donataires eux-mêmes, s'ils avaient conservé les biebs; et qu'ainsi , conformément à l'art. 923 , Faction en revendication ne peut être exercée contre les tiers détenteurs des biens compris dans les donations les plus anciennes, qu^autant que cette action, déjà formée contre les tiers détenteurs des biens compris dans les do^ nations plus récentes , n'a pu faire rentrer, dans la masse de la succession , la totalité de l'excédant de la portion disponible.
La troisième observation est que l'action en revendiealion doit être encore exercée suivant l'ordre des dates des aliénaticNtis , en commençant par la plus récente , en sorte que si le donataire de plusieurs immeubles les a aliénés successivement , Faction en revendication doit être dirigée d'abord contre les derniers acquéreurs, et ne peut l'être contre ceux qui ont acquis antérieuretnent qu'en cas d'insufiisance de ce qui a été rendu par les derniers.
La quatrième observation , très-importante pour les tiers dér tenteurs , est que Faction en revendication ne peut être exereée contre les acquéreurs de biens compris dans une donation qu'a^èl^ discussion des biens du donataire, en sorte que, s'il reste des biens au donataire, les héritiers à réserve doivent d'abord exoreersar ces biens leur action en réduction et en revendication, et que c(f B'est qu'ea^sd'imuffisctnoe qu'ils peuvent agir contre les acquéreurs.
GHAP. yi, DU PARTAGE ET DBS RAPPORTS (aht. 860). A(l
C'est là 9 sans doute, une exceptbn au principe que la réserva légale doit être prise sur les biens du défunt \ mais, d^une part , . elle est trés-équitable, puisqu'elle prévient le circuit des actions en garantie de la part des acquéreurs contre les donataires , et que , d*autre part, elle ne porte auciAi préjudice aux héritiers à réserve, puisque s'ils ne retrouvent pas, dans les mains des donataires, une quotité de biens suffisante pour les remplir de leur réserve , ils peu* Yent toujours recourir contre les acquéreurs.
Il résulte même de ces expressions générales de Tarticle 930, discussion préalablement faite de leurs biens^ que cette discussion préalable à laquelle sont soumis les héritiers à réserve doit porter, non-seulement sur les biens provenus de la donation, qui peuvent rester dans les mains du donataire soumis à la réduction , mais encore sur ses biens personnels.
Cependant , je ne pense pas que les héritiers à réserve soient tenus de faire porter cette discussion sur les meubles et effets mobiliers du donataire, lorsqu'il s'agit du rapport d'immeubles. Il en résulterait que, par le fait du donataire qui aurait aliéné tous les immeubles donnés, et qui d'ailleurs n'en aurait pas de personnels , les héritiers à réserve seraient réduits à n^avoir que du mo-« bilier, quoiqu'ils aient un droit réel à la portion des immeubles du donateur qui n'était pas disponible.
Ces mots de l'art. 930, discussion préalablement faite de leurs biensy ne doivent s^appliquer^ en principe et aussi d'après l'équité, qu'aux biens de même nature que ceux dont le rapport en nature peut être exigé.
Je crois mèfne que les héritiers à réserve ne peuvent être tenus de faire porter la discussion préalable sur des biens , personnels aux donataires, qui sont grevés de charges et d'hypothèques, ou qui sont litigieux , ou qui sont beaucoup plus éloignés des domiciles des héritiers que les biens donnés , ou qui enfin ne peuvent pas se diviser commodément , de manière à former une quotité d'une valeur à peu près égale à celle que les héritiers ont le droit de réclamer. Il serait injuste que ces héritiers éprouvassent un préjudice notable de la faveur qu'où veut accorder aux donataires et aut acquéreurs ) il faut donc ^ au moins , appliquer, à l'espèce
de discassion dont il s'agit dans Fart. 930, les règles établies par Tart. 2023, pour la discussion en matière de cautionnement.
Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donar taire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
SOMMAIRE
i . Des impenses fautes par de donatmre,
2, Dépenses d'agrément : rien n'est dû; nuds l'enlèvement est permis pourtm
que ce soit sans détérioration.
5. Dépenses d'entretien^ non sujettes ù répétition. 4. // est évident que la plus-value résultant des impenses s'apprécie eu égaré
au temps de l'ouverture de la succession,
1 . Le donataire doit rapporter l'immeuble en nature ou en valeur en l'état où se trouve cet immeuble au moment de l'ouverture de la succession : species débita sohi débet qualis est. Il est donc juste que, dans Tun comme dans Tautre cas, il lui soit tenu compte des impenses qu'il a faites pour améliorer Timmeuble, puisque la succession en profite.
Cependant il ne doit pas lui en être tenu compte à raison de ce qu'elles lui ont coûté, mais seulement eu égard à ce dont la valeur de l'immeuble s'en trouve augmentée.
Kt même, ce n^est pas Taugmentation de valeur au moment où les impenses ont été faites , qu'il faut considérer ; le remboursement no doit être fait qu'eu égard à ce dont la valeur de l'immeuble so trouve augmentée, au temps de Vouverture de la succession.
Ainsi , quoiqu'une impense eût augmenté de mille francs la valeur de Pimmeuble au moment où elle a été faite, si la valeur no s'en trouve augmentée que de 500 francs au moment où la succession s'est ouverte, la succession ne doit compte que de 500 francs, parce qu'elle ne doit rembourser que jusqu'à concurrence du profit qu'elle trouve, quatenus locvpletior facta est.
Il en résulte encore que Ips impenses, lors même qu'elles auraient été réellement utiles au moment où elles ont été faites, et
qu'à cette époque elles auraient augmenté la valeur de rimmeuble, ne peuvent cependant être répétées par le donataire, si elles ont été détruites par cas forfuit, ou par toute autre cause quelconque, quoiqu'il n'y ait pas eu faute ou négligence de la part du donataire, et dans tous les cas enfin où il ne se trouve .pas d'augmentation de valeur, à l'époque de l'ouverture de la succession.
2. La. succession ne doit tenir aucun compte des impenses de pur agrément, qui n'ont pas augmenté la valeur réelle de Timmeuble; elle n'en tire aucun profit. Mais lorsqu'elle refuse de les rembourser, il est permis au donataire d'emporter ce qui a été l'objet de ces impenses, pourvu qu'il prisse enlever sine rei deiri^ menio, et en rétablissant les choses telles qu'elles étaient au moment de la donation.
>3. Quant aux impenses usufruitières et d'entretien, elles ne peuvent, en aucun cas, être répétées contre la succession. Elles sont à la charge du donataire qui a perçu les jouissances : surU onerafruciuum.
4. J'ai dit, jusqu'à présent, qu^il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée, au temps de V ouverture de la suc^ cession, et cependant l'art. 861 dit : au temps du partage; mais il est évident que ces dernières expressions contiennent une erreur de rédaction.
En effet, le rapport de l'immeuble étant dû à l'époque de l'ouverture de la succession , et l'immeuble devant être rapporté en l'état où il se trouve à cette époque, il en résulte que, dès l'instant du décès du donataire, l'immeuble donné rentre, en entier, dans la succession, avec toutes ses augmentations et améliorations naturelles ou industrielles *, que, dès cet instant, la succession en est seule propriétaire; et que le donataire n'a plus rien à y prétendre, en cette qualité. Il est donc incontestable que^ dès cet instant, Taugmentation qui peut survenir à la valeur du bien appartient à la succession, et que la succession doit aussi supporter la diminution que peut éprouver cette valeur : la perte, comme les profits, doivent être pour le propriétaire.
Cependant il résulterait de la disposition de l'art. 861, en y
Zi56 COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
maintenant ces expressions, au temps du partage, que, si ia y(H leur des impenses acquérait de l'augmentation depuis Touvertaie de la succession jusqu'au partage, cette augmentation profiterait au donataire, qui pourtant devrait le rapport de Timmeuble eiH tier, au moment de Touyerture de la succession, et qui, dte cette époque, a cessé d*ètre propriétaire de ia chose rapportée} il ea résulterait aussi, que, s'il y ayait perte, il la supporterait.
Ainsi, dans le premier cas il aurait plus que la valeur desiiH penses au moment où elles ont été acquises à la succession : daas le second cas il aurait moins, et il courrait les risques d'une cboie qui ne lui appartiendrait plus.
Ce serait là, sans doute, une injustice évidente, et une violation manifeste des principes les plus certains en matière de rapport et de propriété.
L'art. 867 autorise bien le cohéritier, qui fait le rapport m nature d'uh immeuble, à en retenir la possession jusqu'au reoH boursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses et améliorations ; mais ce cohéritier ne conserve la possession que par voie de rétention, comme le disent les auteurs, et pour ga* rantir ce qui lui est dû; il ne la conserve pas à titre de propriétaire de rimmeuble; il ne la conserve pas même à titre de donataire, puisque l'effet de la donation a cessé au moment du décès du donateur.
Si, dans Tintervalle entre l'ouverture de la succession et le partage, le donataire a fait quelques impenses sur le bien sujet à rapport, il doit en être remboursé, comme le serait tout autre cohéritier qui aurait fait des impenses sur un autre bien delà succession. Il faudrait, d'ailleurs, en exécutant à la lettre Tart. 861, qu'il fût fait deux estimations distinctes et séparées, dans le cas où l'iaimeuble aurait été aliéné par le donataire ; Tune de la valeur des impenses au moment de Touverture de la succession, pour fixer la valeur totale de Timmeuble, qui doit être rapportée à cette époque, et l'autre, de la valeur de ces mêmes impenses à l'époque du par* tage, pour déterminer ce dont la succession doit tenir compte au donataire. Il en serait de même à Fégard des dégradations ; et Ton voit combien il en résulterait d'embarras, si, pour cause de
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AllT. 862.) A57
BÙdorhé, ou d^absence, le partage était différé pendant long-^temps* Il parait donc trèg-eertain qu'il y a eu erreur de rédaction dans remploi des mots, au temps du partage. Ce qui a pu donner lieu à cette erreur, c'est que , dans Tancien droit, le rappoit n'étant dA de la taleur de rimmeuble qu^à Tépoque du partage, t'estiaiation de la ?aleur des impenses ne devait pareillement avoir lien qu'à cette époque, et que les rédacteursidu Gode civil, aprè» avoir chaqgé la législation sur le premier point, auront omis de la Ranger paiement sur le second (1).
Article 862.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conser-^ Talion de la chose , encore qu^elles n'aient point amélioré le fonds.
SOMMAIRE