‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 68 sur 98 · Des dépenses nécessaires · texte numérisé non relu

Des dépenses nécessaires

S. Si le donatcàre a dépensé plus qu'U ne devait , iî ne peut réclamer le tout, a. Les intérêts de ses dépenses lui sont dus à partir de Vouverture de la sue^ cession,

1 . Cet atticle contient une îègle différente de celle (|ui a été établie par l'article précédent.

Suivant Tart. 861 , il ne doit être tenu compte aii donataire des Impenses qui ont amélioré la chose, qu^eu égard à ce dont h valeur de la chose se trouve augmentée au temps de Touvertutô

(1) Lorsqu'il n*y a pas eu aliénation de Titnmeuble donné, , on conçoit que les améliorations résultant des impenses faites par le donatake dolrent 8*ap« préoier eu égard au temps du partage ; parée que, ainsi que nous yavons dit, pag^ 446, n. 1, la valeur de l'objet lui-même est calculée k la même époque» et que le donataire qui en reste détenteur jusqu'alors est par là bien plus intéressé à ^a conservation. Si, au contraire, il y avait eu aliénation, le même motif n>iistant plus , il serait contradictoire de se reporter au Jour du décès pour évaluer le capital et au jour du partage pour calculer la plus-value déterminée pa^ les impenses. — Au reste , dans le cas où la succession a droit aux fruits à partir de son ouverture , il est évident que les dépenses qui les ont augiâentés sont toujours à sa charge. Item de celles faites après le décès du ianateiir t elles wBi «barges des fruits*

de la succession ; mais l'art. 862 dit, au contraire, qu'il doit être tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient pas ami" lioré le fonds.

La raison de différence, c*est que dans Fart. 861 il ne s'agit que d'impenses purement utiles, qui n'ayaient pour objet que d*améliorer la chose, et qu'en conséquence il est juste que la succession ne les rembourse qu'eu égard à l'amélioration dont elle profite; mais que, dans l'art. 862, il s'agit d*impenses qui étaient nécessaires, et que le donataire ayant été tenu de les faire pour la conservation de la chose, il est juste aussi qu'elles lui soient remboursées intégralement , encore qu'elles n'aient pas amélioré le fonds.

On ne doit donc, à l'égard de Timpense nécessaire, considérer que le moment où elle a été faite, pour savoir si elle était réellement nécessaire , et dés lors peu importe qu'elle ait été détruite par un cas fortuit, mais sans la faute du donataire ; peu importe que la valeur de l'immeuble ne s'en trouve pas augmentée au moment de l'ouverture de la succession. Il suffit que le donataire ait été tenu de la faire, pour qu'il ne doive pas la perdre.

D'ailleurs, il est toujours vrai de dire que la succession profite, quoiqu'il n'y ait pas augmentation de valeur. « Si la donation n'avait pas été faite, dit Pothier, Traité des Successions, chap. IV, art. II, § YII, le donateur aurait lui-même fait cette impense, et ce qu'il en aurait coûté se trouverait de manque dans la succession-, conséquemment la succession profite de ce que cette somme, qui s'y serait trouvée de manque, s'y trouve. In tanium hcupletiorem donatoris hereditatem fecit, in quantum ejus pecuniœ pepercit. »

2. Cependant le donataire n'est pas toujours autorisé à réclamer tout ce qu'il lui en a coûté pour l'impense nécessaire : il ne peut réclamer que ce qu'elle a dû lui coûter. Si, par sa faute ou son inexpérience, il a dépensé plus qu'il n'en aurait coûté à un père de famille prudent et éclairé, il doit perdre l'excédant.

3. Le donataire étant tenu de rapporter, à compter de l'ouverture de la succession, les fruits et les intérêts des choses données, sans même qu'il soit besoin de demande judiciaire pour faire

courir les intérêts, il est juste que, par réciprocité, il ait le droit d'exiger , à compter de la même époque et sans qu'il soit besoin de demande judiciaire, les intérêts de ce qui lui est dû pour impenses utiles ou nécessaires, lorsqu^il rapporte la chose en nature.

Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence,

SOMMAIRE

i. Motif et développement de V article,

2. Le donataire est tenu des détériorations provenant du défaut de grosses ré«

parations.

5. C'est au moment de l'ouverture de la succession que se calcule Vindemnité

due pour détériorations,

d . Comme il doit être tenu compte au donataire des impenses qu'il a faites , il doit être , par les mêmes motifs , tenu compte par le donataire des dégradations et détériorations qui proviennent de ses faits.

Le donataire ne doit rendre, sans indemnité, que ce qu'il a reçu, sauf les augmentations et améliorations naturelles qui s'unissent à la propriété ; mais il doit rendre aussi tout ce qu'il a reçu, sauf les pertes, dégradations et détériorations qui n'ont pais été occasionnées par sa faute ou par sa négligence.

S'il a négligé de réparer et d'entretenir les héritages et bâtimens , et qu'il en soit résulté des dégradations et détériorations, s'il n'a pas interrompu les prescriptions pour les droits fonciers, dans tous les cas enfin où , par son fait , soit par faute , soit par négligence, la chose qui lui avait été donnée a éprouvé quelque dommage, il en doit indemniser la succession.

2. Le donataire est-il également tenu des dégradations et détériorations qui proviennent du défaut de confection des grosses réparations î

L'affirmative ne me parait pas douteuse.

On a vu, dans Farticle précédent, qu'il doit être tenu compte

469 GOMMEIfTAIRB SDR LES SUCCESSIONS.

au donataire des impenses nécesiaires qu'il a faites, quoiqu'elles n'aient pas amélioré le fonds, et que cette disposition est fondée sur oe que le donataire, étant tenu de faire les impenses nécessoh res^ ne doit pas les perdre, quoique la succession n en profile pas: or, les grosses réparations sont des impenses nécessaires ; A esi donc tenu de les faire, et conséquemment s'il les néglige, il doit supporter la perte que cette négligence peut occasionner.

Il est vrai cependant qu^elles ne sont pas à la chargé de l'usufruitier ; mais le donataire n'a pas un simple usufruit, puisqu'il a droit de vendre.

L'usufruitier peut s'adresser au propriétaire pour les grosses réparations ^ mais à qui pourrait s'adresser le donataire? Ce n*est point au donateur, qui n'est plus réellement propriétaire, puisqu'il s^est entièrement dessaisi de la propriété par la donation; ce n'est pas aux héritiers présomptifs du donateur, puisqu'ils n'ont aucun droit sur la chose, tant que la succession du donateur n'est pas ouverte : c'est donc le donataire seul qui peut être chargé des grosses réparations, puisqu'il représente le propriétaire jusqu'à son décès, puisqu'il tient la propriété dans ses mains, et n'est tea^ de la remettre qu'à l'époque de l'ouverture de la succession.

3. De la même manière que pour les impenses, les dégradations et les détériorations doivent être estimées eu égard à ce dont la valeur de l'immeuble s'en trouve diminuée à l'époque de l'ouverture de la succession. C'est toujours cette époque qui doit être prise pour la fixation des indemnités qui sont dues à la succession, comme de celles qu'elle doit elle-même (1),

Article 864.

Dans les cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précëdens.

(1) Il est évident qu'il faut appliquer ici la distincUon que nous STons admÎN peur les améliorationi dans la note i| p. 457«

i . bévetoppement de l'article,

9. Les opéraiions qui dérivent des artîeles ci^^essus et du présent mmI émm-

gères aux acquéreurs du bien dtmné.

S. Lef€ât d^un état de l'immeuble donné, légalement et fidèlement fait lors

de la donation , faciliterait beaucoup l'application de notre article et de§

trois précédens»

1 . La dispositioii de cet article est particulière au eas oà te dm»* Caire qui a aliéné l'immeuble, ne le rapporte paa en nature, mais en rapporte seulement la Taleur.

Gomme cette valeur est fixée d'après Tétat où se trouve rilwnei»- Me au moment de Touyerture de la succession, il est juste qu'on c» déduise, conformément aux artides prëcédeas, les améliera^ tions qui ont pu être faites par Tacquéreur, comme celles ^ avaient été faites antérieurement par le donataire, puisque la suc* eession ne doit pas plus profiter des unes que des autres, et qu'aussi ion tienne compte des dégradations commises par Tacquéreur, comme de celles commises par le donataire, puisque les unes et tes autres ont également diminué la valeur de Timmeuble^ dans Vé^ tat où il s'est trouvé lors de l'ouverture de la succession*

L'aliénation consentie par le donataire ne peut nuire, ni profiter à la succession. Que les dégradations et détériorations aient ét^ faites par le donataire ou par les acquéreurs, peu importe am cohéritiers t ils ont également le droit de les répéter, Gonformé>ment à Tart. 863, de même qu'ils doivent tenir compta des imrpenses, conformément aux art. 861 et 862, soit qu'elles aient été faites par les acquéreurs, soient qu'elles aient été fieûtes par le donataire, lui-même.

S «Mais les acquéreurs demeurent absolument étrangers à cette opération qui ne doit avoir lieu qu'entre le donataire et ses cohén j

ritiers, et qui ne change rien aux conventions entre les a0(|uérefirs et le donataire qui leur a consenti les ventes.

Ce n'est pas à eux que doivent être restituées les irnpensea, quoiqu'il lésait faites à leurs dépens, comme ils ne sont pas chargés du montant des dégradations et détériorations^ quoiqu'ils en

soient les auteurs ; ils n^entrent pour rien dans tout ce qui concerne le rapport : ils n*ont rien à régler a^ec les héritiers.

Si leurs faits deviennent personnels au donataire au moment du rapport, s'il répète, à Tégard de ses cohéritiers, les impenses faites par les acquéreurs, comme il tient compte des dégradations qu'ils ont commises, c'est qu^à son égard la succession ne doit pas profiter de ces impenses, qui ont augmenté la valeur donnée à Timmeuble, d'après son état actuel, et qu'aussi elle ne doit pas souffrir de ces dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble.

3. Je crois devoir faire observer sur cet article et sur les trois précédens, que, si l'état de Timmeuble domié avait été légalement et fidèlement constaté lors de la donation, il y aurait un moyen trèssimple de fixer la valeur qui devrait être rapportée, sans qu'il fût besoin de fixer particulièrement la valeur ni des impenses utiles, ni des dégradations faites par le donataire ou par les acquéreurs.

Il suffirait de déterminer ce que vaut à l'époque de Touvertore de la succession, Timmeuble pris en F état où il se trouvait au moment de la donation^ et d^ajouter la valeur des augmentations et améliorations naturelles^ survenues depuis la donation jusqu^au décès du donateur.

Le donataire ne peut rien devoir de plus, et il est évident qu'en ce cas il n'y aurait point à s^occuper des impenses utiles, ni des dégradations qui proviennent des faits du donataire ou des acquéreurs, puisqu'on prendrait Timmeuble en l'état où il se trouvait lors de la donation. Ce serait faire une opération absolument oiseuse que d'estimer ces impenses pour les ajouter à la valeur de l'immeuble en faveur de la succession, et pour les déduire ensuite en faveur du donataire, et d'estimer de même les dégradations, pour les déduire d'une part et les faire rapporter de l'autre ; il serait bien plus simple d'estimer l'immeuble, dans l'état même dont la valeur, au moment de l'ouverture de la succession, se trouve être le seul objet du rapport.

Cependant le donataire pourrait, même en ce cas, avoir àrépé^ ter des diminutions.

1^ S'il avait été fait des impenses nécessaires depuis la donation jusqu'au décès du donateur, leur valeur, au moment où elles ont

été faites, deyrait être déduite, quoiqu'elles n'eussent pas amélioré le fonds, parce qu'elles sont une charge de la propriété.

2<^ S*il y avait eu des pertes et détériorations qui eussent été occasionnées par des cas fortuits, et non par la faute ou négligence du donataire ou des acquéreurs, leur valeur devrait être également déduite, parce qu'elles sont à la charge du propriétaire.

Supposons, par exemple, que Timmeuble, tel qu il a été donne j soit de la valeurde 10,000 fr., à Tépoque de l'ouverture delà succession, et que les augmentations et améliorations naturelles soient estimées à 1,000 francs. Peu importe qu'il ait été fait des impenses utiles, ou des dégradations, à l'immeuble qui n'est pas rapporté en nature à la succession. Qu'on les estime, ou non, il est certain, dans tous les cas, que le donataire devra rapporter à ses cohéritiers une valeur de 1 1 ,000 francs *, mais, s'il y a eu pour 1 ,000 fr. de réparations nécessaires, quoiqu'elles n'aient pas réellement augmenté la valeur du fonds, et s'il y a eu, en outre, pour 1 ,000 fr. de pertes ou détériorations, occasionnées par cas fortuit, et sans la faute, ou du donataire, ou des acquéreurs, ou des personnes dont ils sont responsables, le donataire ne devra plus rapporter qu'une valeur de 9,000 francs : car la succession n'aurait eu que cette valeur en biens-fonds, déduction faite de toutes impenses, pertes et dégradations, si l'immeuble avait été rapporté en nature.

Article 865.

Lorsque le rapport se fait en nature , les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage , pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

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