‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 69 sur 98 · Droit du créancier ayant hypothèque. Développement · texte numérisé non relu

Droit du créancier ayant hypothèque. Développement

5. Si timmeuble rapporté tombe dans le lot du donataire, Vhypothètlue qu'il

avtdt constituée avant le décès du donateur continue d'ester, , 6. Les créanciers de la succession ne pourraient , par la séparation des patrimoines, être préférés au créancier hypothécaire du donataire inscrit avant le décès du donateur,

1 . On a VU que, lorsqu'il ft'agit d'une donaiioB d'ipameable faite sans dispense de rapport, le donataire n'est propriétaire de rimmeuble que sous uMe condition résolutoire) que la résolutioDa lieu dans le cas où le donataire, Tenant à la succession du donateur, se trouve encore détenteur de Timmeuble au moment de l'ouverture de la succession ; que la résolution remonte au temps de la donation, parce qu'elle dérive de Tobligation du rapport, qui se trouvait réellement imposée dans la donation même, à défaut de dispense prononcée par le donateur-, qu'ainsi, dans ce cas, le donataire est censé n'avoir pas eu la propriété, mais seulement la possession de Timmeuble ; qu'en conséquence, il en est débiteur envers la succession, et tenu de le rapporter en nature.

De là il résulte que les hypothèques qui avaient été consenties par le donataire ou prises contre lui, sur cet immeuble, sont également révoquées, et qu'en conséquence Timmeuble est réuni à la succession, franc et quitte de toutes hypothèques créées par le donataire.

(( Ceux, dit l'art. 2 125 du Code, qui n ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes eonditions ou à la même rescision. »

La disposition de Tart. 86ô n'est réellement qu'une application de ce principe.

Cependant elle souffrit beaucoup de difficultés dans la discussion au conseil d'état.

Pour la combattre, on disait que le donataire, ayant la faculté de vendre l'immeuble qui lui avait été donné, devait avoir, à plus forte raison, la faculté de l'hypothéquer-, que le donateur ne lui avait pas transmis seulement le droit de jouir, mais la propriété même de la chose, et qu'ainsi le rapport de l'immeuble ne devait

CHAP. VI, DO PARTAGE ET DES RAPPORTS (a!iT, 865). WS

se faire qu'avec les hypothèques oonlractées par le doniitàirc dopuis la donation.

Il fut répondu que la donation notant faite qu'à la charge du rapport, elle se trouvait conditionnelle jusqu'à Touverlure de la tuccession ; que les créanciers qui avaient traité avec le donataire n'avaient pas dû i^rer que sa propriété était résoluble ; que, si leurs hypothèques subsistaient msllgré le rapport, les cohéritiers en éprouveraient un préjudice notable, lorsquMl n'y aurait pâé; 4'autres immeubles dans la succession ; que le rapport pourrait même se trouver absolument illusoire, dans le cas où le donataire serait insolvable ; qu'une donation faite sans dispense de rapport, étant réputée faite par anticipation de succession, il eût été trop Tîgoureux d'interdire au donataire le droit de vendre la part faérè^ ditaire qu'il avait reçue à l'avance; que d'ailleurs c'eût été frapper les biens donnés d'une sorte d'inaliénabilité, depuis le moment de la donation jusqu'à l'ouverture de la succession du dotiateur, et exposer le donataire qui aurait vendu à des donmiages et intérêts envers les acquéreurs ; que c'était donc e» cèquo ^t fc)no, que, pour le cas de l'aliénation, il était fait une exception aut effets que doit produire, en règle générale, une condition révocatoire ; maïs qu'il n^y avait pas les mimes motifs pour étendre rexceplîon aux hypothèques créées par le donataire; que les créanciers ne pouvaient pas avoir plus de droits que leur débiteur ; que la propriété du débiteur étant résoluble, les hypothèques acquises aux créanciers devaient l'être également, et que la révocation de Tune devait entraîner néeessairement la révocation des autres.

Dans la séance du 23 nivôse an 11, l'article fut renvoyé à un nouvel examen de la section de législation ; mais, dans la séance du ô ventôse suivant, il passa sans contradiction.

Tels étaient, au reste, les principes admis dans l'ancien droit , ainsi que l^altestent plusieurs auteurs , notamment D* Argentré, Potbier et Lebrun.

Voici comment s'en explique Potbier, dans son Traité dèi Suô-

eession^, chap. IV, art. 11^ § VIII. « Lorsque l'héritage donné à

fun des enfans est par lui rapporté réellement et tombe au lot de

quelqu'un de ses cohéritiers , l'effet du rapport est que le droit

TOM. u. 30

Il66 COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

que le donataire avait en Théritage qu'il a rapporté se résout; ^u*il est censé être de la succession du donateur, comme s'il n^avait point été donné ; que le cohéritier au lot duquel il tombe , est censé succéder à cet héritage au défunt, comme s'il n'avait jamais appartenu à son frère qui Ta rapporté, et par conséquent sans aucune charge des hypothèques et droits réels que le donataire qui Ta rapporté y aurait pu imposer. Ces droits réels et hypothèques se résolvent, en ce cas, de la même manière que se résout le droit du donataire qui les a imposés, suivant la règle, solulojure dantii, solviturjus accipieniis, »

2. Néanmoins , pour faire une juste application du principe établi dans Part. 865, il faut distinguer le cas où Timmeuble qui est rapporté en nature passe aux cohéritiers du donataire, soit par le partage, soit par la licitation, et le cas où Timmeuble reste au donataire, soit par le partage ou la licitation , soit parce que les cohéritiers du donataire prélèvent d'autres immeubles sur la masse de la succession, conformément à l'art. 85Q.

Lorsque l'immeuble qui a été rapporté en nature tombe dans le lot de l'un des cohéritiers du donataire, par le partage qui se fait delà succession , ou qu'il échoit, par licitation, à Tun de ces cohéritiers, c^est le cas auquel s'applique la disposition de Tart. 865. Les hypothèques qui avaient été créées par le donataire ne peuvent subsister au préjudice de l'héritier à qui l'immeuble est échu, puisque le donataire est présumé , dans le cas dont il s'agit, n'avoir jamais eu la propriété de cetimmeuble.

Et vainement on dirait que l'immeuble qui est rapporté tombe dans la succession du donateur ; qu'il y est confondu avec tous les autres biens qui appartenaient au donateur, lors de son décès -, que le donataire, en venant à la succession, se trouve, comme tousses cohéritiers, propriétaire de tous les biens de l'hérédité, dès le moment où elle a été ouverte, et qu'ainsi la propriété qu'il avait eue de l'immeuble qui lui avait été donnée, loin d'avoir été révoquée, se trouve au contraire continuée.

Cette objection aurait pu avoir quelque force sous l'empire des lois romaines qui considéraient, en effet, chaque cohéritier comme ayant succédé à tous les biens dépendant de la succession, comme

ayant eu le droit de propriété sur tous ces biens, même sur ceux qui n* étaient pas compris dans son lot ; qui regardaient le partage comme une véritable aliénation que chaque héritier faisait, en faveur de ses cohéritiers, de sa portion dans les choses qui leur étaient assignées, et qui. décidaient en conséquence que les immeubles échus par le partage à Tun des héritiers restaient grevés de toutes les hypothèques qui avaient été constituées par les autres héritiers.

Mais le Gode civil ayant, au contraire, adofité, par Tart. 883, le principe que chaque cohéritier est censé avoir succédé sevl et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession, il en résulte, par une conséquence contraire à celle des lois romaines, que Thypothèque constituée par un héritier, sur Un immeuble dont il ne devient pas propriétaire par le partage ou par licitation, ne peut subsister au préjudice de l'autre héritier à qui cet immeuble est échu et que la loi en répute avoir été seul propriétaire dès le moment de Touverturede la succession.

3. Mais, au moins, Thypothèque constituée sur Timmeuble rap« porté par le donataire né passe-t-elle pas, de plein droit, sur les autres immeubles que le donataire prend, en qualité d'héritier, dans la succession du donateur ?

Il faut distinguer entre les hypothèques conventionnelles et les hypothèques judiciaires ou légales.

Suivant le système adopté par le Gode civil, toute hypothèque conventionnelle doit être spéciale, c'est-à-dire, qu'elle doit être établie sur un ou plusieurs immeubles, actuellement appartenant au débiteur, dont la nature et la sitution doivent être spécialement désignées dans le titre authentique de la créance, ou dans un acte authentique postérieur, et en outre dans rinscriplipn qui doit être prise pour donner effet à l'hypothèque. Il n'est plus permis, comme autrefois, ni d'hypothéquer, d'une manière générale et sans désignation, tous ses biens préséns, ni d'hypothéquer ses biens à venir, sauf l'exeeption énoncée dans l'art. 2130.

Lors donc que le donataire a consenti une hypothèque sur Fimmeuble qui lui a été donné sans dispense de rapport, Thypothèque,

' qui se trouve éteinte par le rapport de cet immeuble en nature et par la transmission à un autre héritier , ne peut passer de plein droit sur un autre immeuble èefau au donataire, parce qu'elle est spéciale à Timmeuble sur lequel elle a été particulièrement établie et inscrite, parée qu'elle ne pourrait être étendue sur on autre im^ meuble qu'en tertud^une conTention et d'une inscription nouTeHes, ou en vertu d'un jugement. .

Si , outre l'hypothèque spéciale sur l'immeuble donné, le donataire avait encore hypothéqué , conformément à l'art. 2130, chacun des biens qu'il acquerrait dans la suite, ou s'il avait été acquis contré lui une hypothèque, soit légale, soit judiciaire, le créancier pourrait, sans doute, exercer ses droits sur les immeubles qui écherraient au donataire, ou par le partage de la succession du donateur, ou par licitation, en prenant néanmoins inscription conformément à la loi.

Mais aussi, il pourrait être primé, soit par tous les autres créanciers qui auraient inscrit avant lui, soit par les. créanciers delà succession et les légataires, qui demanderaient la séparation des patrimoines, conformaient aux art. 878 et 2111 , soît par les eohéritiers du donataire, qui, pour garantie des partages faits entre eux des soultes et retours de lots, ou du prix de licitation, auraient acquis privilège, conformément aux art. 2103 et 2109.

4. Toutefois, 1(B législateur a pris des précautions pour prérenir les fraudes qui pourraient être pratiquées au préjudice des créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble que le donataire offre de rapporter.

Ces créanciers sont spécialement autorisés, par l'art. 865 et par l'art. 882, à intervenir au partage de la succession du donateur, pour s'opposer à ce que le partage et le rapport de l'immeuble hf' pothéqué soient faits au préjudice de leurs droits.

Si le rapport n'est pas dû, ou n'est pas dû en nature, ils ont le droit de s'opposer à ce que le donataire se dessaisisse de rhumeuble, pour le mettre dans la succession.

S'il y a, dans rhérédité, d'autres immeubles de même nature, Valeur et bonté, que celui qui est sujet à rapport, et dont on puisse feiHiier des lots égaux pour les cohéritiers du donataire, ils ont le

droit de s'opposer au rapport , en vertu de Tarticle 859*

Déplus, comme ils ont intérêt à ce que leur débiteur ait, par le partage y des immeubles sur lesquels ils pourraient, ou acquérir hypothèque en vertu de Tart . 2 1 3 1 , ou faire valoir les hypothèques qui leur seraient déjà conférées en vertu des art. 2122, 2123 et ^130, ils ont le droit de s'opposer à ce quîl soit, par attribution, donné à leur débiteur ua lot dans lequel il n^y aurait que des effets mobiliers, ou dans lequel il y aurait plus de ces effets que dans lef autres lots.

Par les mêmes motifs, ils peuvent s^opposer encore à ce que le9 lots, qui devraient être tirés au sort, ne soient pas également com^ posés conformément à Tart. 832.

lis peuvent s'opposer également à ce que les immeubles soient licites sans nécessité.

Enfin, ils peuvent s'opposer à tout ce que, soit dans les opéra*^ tions préparatoires du partage, soit dans le partage même, on vou-< drait faire en fraude de leurs droits,

5. Reste maintenant à examiner si, dans le cas où l'immeuble rapporté eu nature échoit au donataire, en qualité d^héritier, soit par le partage de la succession, soit par licitation , les créanciers du donataire perdent également, en vertu de la disposition de l'article 865, l'hypothèque quUls avaient acquise sur cet immeuble, avant le décès du donateur.

J^ai soutenu l'at&rmative dans mon premier ouvrage, et je m'étais fondé ,

V Sur ce queTart. 865 dispose d'une manière générale, sans distinguer aucun cas et sans aucune exception;

2<> Sur ce que Timmeubie qui est rapportable en nature tombe dans la succession, dès le moment où elle est ouverte, et se trouve de plein droit réuni à la masse des autres biens, franc et quitte de toutes charges créées par le donataire ; qu'ainsi, dès le moment de l'ouverture de la succession, toutes les hypothèques qui avaient été créées par le donataire sur cet immeuble, sont éteintes, coÀme si elles n'avaient jamais existé, et qu'une hypothèque qui est éteinte^ ^e peut pas revivre, mats peut seulement être renouvelée \

2fi ^r ce que» suiY^nt l'art. 883» le dQiiatairci è qui Tifiaoïeii-

ble esléchu par le parlage ou par licitalion est bien censé en avoir été seul propriétaire, depuis le moment de l'ouverture de la suecession ; mais que son titre et son droit Ac, propriété ne remonlent pas à une époque anlërieure; qu'il est donc toujours vrai qu'avant le décès du donateur, lorsqu'il a constitué l'hypothèque, il n'avait qu'une propriété conditionnelle de l'immeuble qui était rapportable en nature ; que sa propriété a même été pleinement révoquée au décès du donateur , puisque l'immeuble était dans sa mains ; qu'en conséquence il n'a pu constituer irrévocablement l'hypothèque, ei qu'elle s'est trouvée pleinement révoquée et ei>tièremeut éteinte au décès du donateur.

Cette opinion a été adoptée par M. Toullier, t. IV, p. 499.

Mais , l'ayant examinée de nouveau , je me suis convaincu que les raisons sur lesquelles j'ai voulu l'établir sont plus subtiles que solides.

Il suffît de répondre, pour l'opinion contraire, qu'évidemment ce n'est qu'en faveur des cohéritiers du donataire qu'a été faile la disposition de l'art. 865, qu'elle n'a eu d'autre objet que d'empêcher que ces cohéritiers n'éprouvassent préjudice des hypothèques que le donataire aurait pu créer sur l'immeuble dont ils deviennent propriétaires par le partage, ou par licitalion; qu'on ne peut pas supposer que la loi ait voulu dégager le donataire personnellement, et dans ses seuls intérêts, des engagemens qu'il a pris et des charges qu'il a créées sur un immeuble dont il reste définitivement propriétaire, et que d'ailleurs, puisqu'il est réputé, d'après l'art. 883, avoir été, comme héritier, et dès le moment du décès du donafeuf, seul propriétaire de l'immeuble qui lui avait été donné, la prov priété qu'il a eue, dès l'instant de ta donation, n"a pas été réelle. ment résolue et n'a pas même été suspendue pendant un seul jn^ stant , puisqu'elle est toujours restée dans ses mains et qu'il )^ conserve définitivement.

On ne doit pas admettre de fictions, uniquement V^ut lon^ des engagemens légitimes et pour donner aux débiteurs ia moï», de fraude.

Aussi Polbier, dans le passage précédemment <iiVt*'^i»w soin d'expliquer formelleniMi* «Im- r i^t dans le cas où l'ViWap '

donné à l'un des enfans et par lui rapporté réellement tomie au loi de quelqu'un de ses cohéritiers^ que le rapport fait rentrer l'héritage dans la succession, sans aucune charge des hypothèques que le donataire aurait pu imposer.

6. Mais les créanciers de la succession ne seraient-ils pas fondés à prétendre que , puisque Timmeuble qui est rapporté en nature fait partie de la succession et se trouve réuni à la masse des biens du défunt, ils peuvent, en demandant la séparation des patrimoines, conformément aux art. 878 et 2111, exercer leurs droits sur Timlïieuble rapporté, par préférence aux hypothèques constituées et inscrites avant le décès du donateur ?

Celte prétention serait repoussée par la disposition de l'art. 857. . On a vu, dans les observations sur cet article, que ce n'est qu'en faveur des héritiers, uniquement pour rétablir entre eux l'égalité, iTiais non pas dans lés intérêts des créanciers de la succession, que lô rapport a été introduit; qu'en conséquence, ces créanciers ne peuvent ni exiger le rapport, ni même en profiter, soit au préjudice des héritiers ou de leurs ayant-cause, soit au préjudice de droits «cquis ù des tiers (1).

*-orsque le don d'un immeuble, fait à un successible

vec dispense du rapport, excède la portion disponible,

''apport de l'excédant se fait en nature, si le retran-

^'^en t de cet excédant peut s'opérer commodément.

'f^Us le cas contraire , si l'excédant est de plus de

'^'e cJo la valeur de l'immeuble , le donataire doit

^PPortox* l'immeuble en totalité , sauf à prélever sur

* 5^asse la valeur de la portion disponible : si cette

^Wn ^ accède la moitié de la valeur de l'iftimeuble ,

peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à

même purement chirographaires du donataire ont , sans m »* •t^ nplr .application de ce principe , le droit de primer les créan« '^ qui demandent la séparation des patrimoines.

473 COMMENTAIRE SUR IiES SUCCESSIONS.

moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

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