Observation générale
2. Mode de retranchement de VêxeédaxU de ta peHion éUâponihle. La réteniim
de l'immeuble entier, dctna le u^t du deuxième qlinéa de no^e article^ n'es! qu'une facilité dont on peut ne pas user»
3. Le donataire pon bérilier n aurait pas le droit de retenir Çimmeuble eu
totalité; il ij aurait lieu à licitation s'il était impartageakle.
4. Vart. 866 s'applique au eai où le donataire d'un imwieukU axêidatU k
quotité disponible a ét4 dispensé de rapporter %^ pâture.
1 . Les héritiers à qui la loi réserye une certaine portion de9 biens du défunt ont le droit d'exigé? cette portion en nature; comme elle leur est altribuée par la loi elle-même, et à titre de réserve, elle n'a pu être aucunement atteinte par les dispositioiM qu'a faites le défunt.
Toute donation quelconque, soit en faveur d^un béiitier, soit en faveur d'un étranger, ne peut dono jamais avoir d'effet que jus^ qu'à concurrence de la quotité dont la loi peraiet de disposer; À donc elle comprend une quotité plus considérable, Texcédant est censé n'avoir pas été donné, parce qu'il ne pouvait pas l'être valablement, et conséquemment il doit être retranché de la donation, pour être rapporté en nature à la succession.
Telle est la règle généjrale quant aux immeubles , et û elle o*a pas été également prescrite quant aux meu|>les, c'est parades raisons particulières qui seront bientôt expliquées.
2. Cependant il y a aussi une exception quant aux inuneuUes. Elle a lieu dans le cas où un immeuble ayant été donné à un héritier, avec dispense de rapport, mais se trouvant d'une valeur qui excède la portion disponible, le retranchement qu'il faudrait faire de cet excédant, sur l'immeuble donné, ne pourrait s'opérer conir modèment^
D'une part,, ce serait faire tort au donataire et mèsie dindouer dans ses mains la portion disponible, que de retrancher, sur l'immeuble qu'il aurait reçu, une portion quelcQoque, doiU la distraction pourrait nuire eonsidécaUeipeiil à rexpioitation et à ta valeur du reste de FimnieoMe.
GHAP. YI, DD PARTAGE BT DES RAPPORTS {JM. 666). 47> D'autre part, la distraction pourrait nuire aussi aux cohéritiers du donataire, puisque la portion distraite de Tinuneuble perdrait souvent de sa valeur.
Pans ce cas , Tancienne législation ordonnait la licitation de l'imnieuble ^ mais il en résultait que, lors même qu'il n*y avait qu'une petite part à déduire pour Vexcédant de la portion disponible, le donataire se trouvait entièrement dépouillé d'un immeuble que le donateur avait voulu lui assurer, et d'ailleurs la licitation occasionnait des frais assez considérables , surtout lorsqu'elle d<>n vait être faite judiciairement.
Le Gode civil a adopté un autre moyen plus facile^ moins db-* pendieux et qui ne lèse les intérêts de personne.
Lorsque le retranchement ne pourrait se faire commodément , c'est-à-dire sans nuire , ou au donataire, ou aux cohéritiers, le Code attribue la totalité de Timmeuble à celui qui a le droit d'es retenir ou d>n réclamer la plus forte portion.
Si l'excédant, sujet à retranchement^ est de plus de moitié de h valeur de l'immeuble qui a été donné, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité^ sauf à prélever sur la masse de la successioa la valeur de. la portion disponible; il ne peut donc demander la licitation, puisque la loi lui imposa l'obligation de rapporter Tini^ meuble entier.
Si, au contraire , la portion disponible excède la moitié de ia valeur de l'immeuble , le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prWre, pour sa part héréditaire, dans la masse de la succession, ou à récompenser ses cohéritiers, en argent, ou autrement, à raison de la valeur de Texeédant de la portion disposnible(l).
Mais on voit que, dans ce dernier cas, c'est une simple faculté que la loi accorde au donataire, et- non pas une obligation qu'elle
(I) Sireicédant est Juste de la moitié, le retnmchemeiit se itU en meîaf prenant. Cela résulte par « coratcario de rarlicle lui-même ; e( i'iptérét 4e9 tiers et celui de la stabilité de la propriété viennent à l'appui de celte conséquence. — S'il y a dans la succession d*autres immeubles de même .nature et ei^ quantité suffisante , le retranchement se fait toujours en moins prenant (ar- UdedSO).
lui impose comme dans le cas précédent ; il peut donc rapporter rimmeuble entier, quoique la portion disponible qu'il a le droit de garder excède la moitié de la valeur de,cel immeuble. La succession n'éprouve aucune perte, quelle que soit Toption qu'il fasse, puisqu'il ne peut toujours avoir que la valeur au moment del'ouverture de la succession, s'il se décide à rapporter Timmeuble en nature.
3. L'exception expliquée dans le numéro précédent ne peut être admise que lorsqu'il s'agit d'un don fait à un héritier. Puisque l'art. 866 ne parle que de cette espèce de don, on doit en conclure que ce n'est qu'en faveur de l'héritier que le législateur a voulu établir le privilège de retenir l'immeuble entier, dans le cas où le retranchement ne peut s'opérer commodément.
Ainsi quand le don a été fait à un étranger ou à un parent noD successible , on doit suivre les règles ordinaires qui sont établies pour les copropriétaires ; et il faut conséquemment procéder à une licitation , si le retranchement ne peut s'opérer commodément , à moins qu'il n'intervienne valablement entre les parties une convention contraire.
Le successible lui-même ne peut jouir du bénéfice de l'exception, s'il a renoncé à la succession du donateur. Par cette renonciation, il est devenu étranger à la succession , et quoique Particle 866 emploie l'expression successible^ sans aucune distinction, il ne peut y avoir d'équivoque, puisqu'il est dit, à la fin de Tarticle, que le donataire qui retient l'immeuble en totalité doit moins prendre ou récompenser ses cohéritiers. Le successible qui a renoncé, étant censé n'avoir jamais été héritier, n'a pas de cohéri* tiers dans la succession du donateur.
4. Mais la disposition de l'art. 866 est applicable au cas où l'héritier a été dispensé de rapporter en nature l'immeuble qui lui a été donné , et a été seulement chargé de rapporter une valeur quelconque. Cette dispense du rapport en nature étant valable jusqu'à concurrence de la portion disponible, ainsi qu'il a été expfiqué sur l'art. 859, il en résulte que, si la portion disponible que l'héritier est autorisé à retenir en nature excède la moitié de la valeur de l'immeuble qui lui a été donné, il peut retenir l'immeuble
CHAP. VI , DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 867). 475 en totalité, lorsque le retranchement de Texcédant ne peut s'opérer conoimodément. A ce cas, comme à celui où il y a eu dispense pure et simple du rapport , s'appliquent également toutes les raisons développées au n9 2:
Article 867.
Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble , peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
SOMMAIRE
1. Conséquences du droit de rétention accordé â l'héritier donataire.
2. // a le droit de conserver les jouissances qu'il a perçues depuis que ses co^
héritiers sont en retard de lui rembourser ses impenses; elles se compensent avec les intérêts de ce qui lui est dû»
I. La coutume de Paris, art. 306, et celle d'Orléans, art. 306, dispensaient. le donataire de rapporter Timmeuble en nature et T-autorisaient à ne rapporter que la valeur, dans le cas où ses cohéritiers étaient en retard de lui rembourser les sommes qui lui étaient dues pour impenses ou améliorations; il n'avait même, sui- Tant Pothier, que cette voie de rétention de l'immeuble , pour les impenses dont la succession devait lui tenir compte, en sorte que la succession pouvait se libérer du paiement de ces impenses, en laissant Pimmeuble au donataire.
L*art. 867 du Gode n'autorise le donataire qu'à retenir la possession de rimmeuble jusqu'au remboursement effectif de ce qui lui est dû pour les impenses, mais ne lui donne pas le droit de retenir définitivement la propriété.
Il en résulte qu'à l'instant où les cohéritiers du donataire offrent de lui rembourser ce qui lui est du pour impenses ou améliorations, il est tenu de rapporter Timmeuble dont jusqu'alors il avait retenu la possession, et qu'ainsi cette possession ne lui est accordée que comme un gage, comme une sûreté de sa créance.
II, en résulte encore qu'il n'est qu'un simple possesseur de l'immeuble , tant qu'il use de la retenue ; qu'il n'a le droit que d'en-
jouir et de l'administrer ; et qu'en conséquence il ne peut Ci&KXt aucun des droits qui appartiennent au propriétaire.
Mais Tart. 867, en lui accordant la faculté de retenir la pos^ session, ne lui en impose pas Tobligation ; il peut donc la refuser; il peut, en rapportant Tiinmeuble en nature, contraindre ses cohéritiers à lui rembourser les sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations, conformément aux articles 861 et 863. Les cohéritiers n'ont plus le droit de lui laisser Fimmeuble pour se libérer du paiement des impenses.
2. Lorsque les cohéritiers ont, laissé retenir la possession par le donataire, à défaut de paiement des impenses , ils n'ont pas le droit, au moment où ils effectuent le paiement, d'exiger que le donataire restitue les jouissances qu'il a perçues depuis Tépoque où ils ont été en retard de payer, lors même que cei jouissances seraient d'une yaleur beaucoup plus considérable que les intérêts de la somme par eux due pour les impenses. Le donataire a été possesseur de bonne foi ; c^est même en Tertu d'une disposition spéciale de la loi qu'il a possédé ^ il a donc fait les fruits siens, et les cohéritiers ne sont pas reeevables à s'en plaindre, puisque e^edt par leur retard à payer ce qu'ils devaient que le donataire a été autorisé à jouir.
Mais aussi le donataire ne pourrait exiger les intérêts des sommes qui lui étaient dues pour impenses, puisqu'il les trouve dans les jouissances qui )ui restent.
Le rapport du mobilier ne se feit qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte, et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
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