‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 71 sur 98 · Le rapport du mobilier en moins prenant est obligatoire · texte numérisé non relu

Le rapport du mobilier en moins prenant est obligatoire

2. Le donataire d'effets mobUiêrse^t propriétaire incomnnttakle, Conséçitenci

qwmt w» perte$*-

7ié Cwiformëment à Vopînion de Pothier, c*est la valeur au temps de la donO''

tion qui doit être rapportée.

4* L'état estimatif annexé à ta donation (art, 948) fait preuve ; mais si l^

cohéritiers prétendent qu'il n'est pas exact, ils peuvent faire estimer le

mobilier de nouveau, 5. Ne doit-on pas conclure de l'art. 668, qut suppose possible l'absence d'uu

état estimatif, que dans ce cas c'est une restitutUm et non un rapport qui

a lieu, vu que la donation est nulle?

6* te rapport des obligations, des effets et des rentes, s'opère conformément ^

l'art, 868.

1 . Ce n'est point en nature, comme pour les immeubles, c'est toujours en moins prenant que doit être fait 1e rapport du mobilier ; c^est-à-dire que, si les choses qui ont été données sont des choses mobilières, elles restent toujours au donataire, et que seulement il doit en rapporter la valeur.

L art. 868 ne dit pas seulement que le rapport du mobilier j9^t^ se faire en moins prenant; il dit d'une manière impérative et absolue que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant; il résulte donc de sa disposition que le donataire ne peut pas plus contraindre ses cohéritiers à recevoir le mobilier en nature, qu'il ne peut être contraint lui-même à le rapporter ainsi.

Telle était aussi la règle générale suivie dans les pays de droit écrit et dans les pays coutumiers.

Elle est fondée sur ce que l'obligation du rapport du mobilier en nature donnerait lieu à une foule de dilTicultés, soit pour vérifier si les objets que le donataire voudrait rapporter sont réellement les mêmes que ceux qui lui ont été donnés, soit pour constater s'ils ont été améliorés ou détériorés depuis la donation, soit pour constater l'utilité ou la nécessité des impenses, les causes des dégradations et la valeur réelle des unes et des autres. Ces opérations peuvent aisément se faire à l'égard d'un immeuble; mais elles seraient presque toujours excessivement difficiles, et souvent même impossibles , lorsque la donation comprendrait un grand nombre d'effets mobiliers.

2. De ce que le rapport du mobilier ne doit jamais être fait en nature, il résulte que le donataire de choses mobilières en est propriétaire à compter de la donation, et qu'il en est propriétaire incommutable], lors même qu'il ne les aurait pas aliénés avant

Touverture de la succession du donateur ; c'est ce qui constitue une différence essentielle entre le don de mobilier et le don d'immeubles, puisqu'aux termes de Tart. 859 le donataire d^immeubles est censé n'en avoir pas eu la propriété réelle et définitive, lorsqu'ils se trouvent encore dans ses mains lors du décès du donateor, et qu'en conséquence il est tenu de les rapporter en nature.

De là résulte encore une autre différence, c'est qu'on ne peut pas appliquer au donataire d'objets mobiliers la disposition de l'art. 855. Si, en effet, le donataire d'un immeuble est dispensé de tout rapport, lorsque l'immeuble a péri par cas fortuit et sans sa faute, s'il n'en supporte pas la perle, c'est qu'il n'en était pas propriétaire incommutable, c'est que, tant qu'il l'avait dans ses mains, il en était débiteur envers la succession : or, par la raison contraire, le donataire de choses mobilières en doit supporter la perte, quoiqu'elle ait lieu par cas fortuit et sans sa faute, parce qu'il en a élé propriétaire incommutable depuis le moment de la donation, et conséquemment il n'est pas dispensé d'en rapporter la valeur, lorsqu'il vient à la succession du donateur.

3. Mais quelle est la valeur que, dans tous les cas^ il est tenu de rapporter? Est-ce la valeur, à l'époque de la donation qui lui a été faite, ou la valeur, à l'époque de l'ouverture de la succession du donateur ?

A cet égard, les anciens auteurs n'étaient pas d'accord.

Suivant Ferrière, sur l'art. 305 de la coutume de Paris, toutes les choses mobilières, sans distinction, devraient être rapportées, d'après leur valeur, à l'époque de l'ouverture de la succession.

Lebrun disait, dans son Traité des Successions, liv. III, chap. VI, sect. III, n" 34, que les choses mobilières qui ne se détériorent point par l'usage, comme les perles et les diamans, devaient être rapportées suivant leur valeur au temps de l'ouverture de la succession, et que les autres devaient être rapportées suivant leur valeur au temps de la donation.

Pothier professait , au contraire, dans son Traité des Succèssions, chap. IV, art. II, § 7, que, dans tous les cas et sans aucune distinction, le donataire de choses mobilières devait être tenu d'en rapporter la valeur au temps de la donation.

CHAP. VI, DILPARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 868). 479

Cette dernière opinion, qui était la plus généralement suivie, a été consacrée par l'art. 868 du Gode civil.

Elle est la plus facile dans son exécution, puisqu'elle dispense d'examiner si les objets mobiliers ont été améliorés ou détériorés depuis la donation, et quelle est la valeur des améliorations et des dégradations ; au lieu qu'il faudrait se livrer péniblement à cette vériGcation, si les objets mobiliers devaient être rapportés suivant leur valeur à l'ouverture de la succession.

D'ailleurs, le donataire n'éprouve aucun préjudice de ce qu'on l'oblige à rapporter la valeur qu'avaient ces objets, au moment où il les a reçus , au moment où il en est devenu propriétaire incommutable , puisqu'il a réellement profité de cette valeur, sans y comprendre même les jouissances qui lui restent entièrement/ en vertu de l'art. 856. .

4. La valeur du mobilier, au temps de la donation, doit être fixée d'après l'état estimatif de ce mobilier, qui a dû être ailnexé à l'acte même de donation, suivant l'article 948 du Gode.

Cependant, si, dans l'état annexé à l'acte, le mobilier n'avait pas été estimé à sa juste valeur, les cohéritiers du donataire pourraient demander une estimation nouvelle, et exiger le rapport de toute la valeur qui serait fixée par cette nouvelle estimation , à moins que le donateur ne se fût formellement expliqué à cet égard , pour prévenir toutes difficultés, et n'eût formellement dispensé du rapport, pour Texcédant que pourrait avoir la valeur réelle.

ô. L'art. 868 ajoute qu'à défaut d'état estimatif annexé à l'acte de donation , la valeur qu'avait le mobilier lors de la donation doit être estimée par experts, à juste prix et sans crue.

Mais, dans ce cas, la donation n'est-elle pas nulle, et n'est-ce pas en conséquence à la restitution du mobilier, et non pas au simple rapport, qu'il y a lieu?

En effet, le rapport ne peut avoir lieu qu'à l'égard des biens présens, actuellement donnés par actes entre-vîfs. On ne peut rapporter que ce qu'on a reçu, que ce qu'on a dans sa possession. Lorsqu'on n'est donataire que de biens qui se trouveront au décès du donateur, ou qu'on n'aura droit de demander qu'après le décès, on n'a rien à rapporter, puisqu'on n a rien reçu.

ble est échu par le partage ou par Hcitation est bien censé en avoir été seul propriétaire, depuis le moment de l'ouverture de là succession; mais que son titre et son droit de propriété ne remontent pas aune époque antérieure; qu'il est donc toujours vrai qu'avant le décès du donateur, lorsquMI a constitué l'hypothèque, il n^avait qu^une propriété conditionnelle de Timmeuble qui était rapportable en nature ; que sa propriété a même été pleinement révoquée au décès du donateur , puisque Timmeuble était dans ses mains*, qu'en conséquence il n'a pu constituer irrévocablement l'hypothèque, et qu'elle s'est trouvée pleinement révoquée et entièrement éteinte au décès du donateur.

Cette opinion a été adoptée par M. Toullier, t. IV, p. 499.

Mais , l'ayant examinée de nouveau , je me suis convaincu que les raisons sur lesquelles j'ai voulu l'établir sont plus subtiles que solides.

Il suffit de répondre, pour Topinion contraire, qu'évidemnoent ce n'est qu'en faveur des cohéritiers du donataire qu'a été faite la disposition de l'art. 866, qu'elle n'a eu d'autre objet que d'empêcher que ces cohéritiers n'éprouvassent préjudice des hypothèques que le donataire aurait pu créer sur Timmeuble dont ils deviennent propriétaires par le partage, pu par licilalion ; qu'on ne peut pas supposer que la loi ait voulu dégager le donataire personnellement, et dans ses seuls intérêts, des engagemens qu'il a pris et des charges qu'il a créées sur un immeuble dont il reste définitivement propriétaire, et que d'ailleurs, puisqu'il est réputé, d'après l'art. 883, avoir été, comme héritier, et dès le moment du décès du donateur, seul propriétaire de l'immeuble qui lui avait été donné , la pro* priété qu'il a eue, dès l'instant de la donation, n'a pas été réellement résolue et n'a pas même été suspendue pendant un seul instant , puisqu'elle est toujours restée dans ses mains et qu'il la conserve définitivement.

On ne doit pas admettre de fictions, uniquement pour rompre des engagemens légitimes et pour donner aux débiteurs des moyens de fraude.

. Aussi Pothier , . dans le passage précédemment cité n° 1 , a en "[tbin d'expliquer formellement que c'est dans le cas où l'héritage

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 866). fl71

donné à l'un des enfans et par lui rapporté réellement Umibe au loi de quelqu'un de ses cohéritiers^ que le rapport fait rentrer l'héritage dans la succession, sans aucune charge des hypothèques que le donataire aurait pu imposer.

6. Mais les créanciers de la succession ne seraienl-iis pas fondés à prétendre que , puisque lUmmeuble qui est rapporté en nature fait partie de la succession et se trouve réuni à la masse des biens du défunt, ils peuvent, en demandant la séparation des patrimoines, conformément aux art. 878 et 21 1 1 , exercer leurs droits sur Timmeuble rapporté, par préférence aux hypothèques constituées et inscrites avant le décès du donateur ?

Celte prétention serait repoussée par la disposition de l'art. 857. . On a vu, dans les observations sur cet article, que ce n'est qu^ea faveur des héritiers, uniquement pour rétablir entre eux Tégalité, mais non pas dans lés intérêts des créanciers de la succession, que le rapport a été introduit; qu'en conséquence, ces créanciers ne peuvent ni exiger le rapport, ni même en profiter, soit au préjudice des héritiers ou de leurs ayant-cause, soit au préjudice de droits acquis ù des tiers (1).

Lorsque le don d'un immeuble, fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.

Dans le cas contraire , si Texcédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble , le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité , sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'ihimeuble , le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à

(i) Les créanciers même purement chirographaires du donataire ont, sans aucun doute , et par application de ce principe , le droit de primer les créan« ciers de la succession qui demandent la séparation des patrimoines.

moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

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