‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 72 sur 98 · Observation générale · texte numérisé non relu

Observation générale

S. Mode de retrûnchement de Visteédanê de la pertion dUponihle. la tétetUion

de l'immeuble entier^ dcfna le en» du deuxième alinéa de noire artidit n'cK

qii^une faculté doni on peut ne pas nser>

3. Le donataire non béritier n'aurait pas le droit de retenir V immeuble en

totalité; il y aurait lieu à licitation s'il était impartageahte.

4. Lœrt, 866 s*applique au eas où le donataire d'un hnmeukU exêêdaut fa

quotité dispomble a été dispensé de rapporter «Q nature.

1 . Les héritiers à qui la loi rèserye une certaine portion des biens du dôfunt ont le droit d'exiger cette portion en nature; comme elle leur est attribuée par la loi eDe^mème, et à titre de réserve, elle n'a pu être aucunement atteinte par les dispositions qu'a faites le défunt.

Toute donation quelconque, soit en faveur d^un héritier, soit eo faveur d'un étranger, ne peut donc jamais avoir d'effet que jusqu'à concurrence de la quotité dont la loi peraiet de disposer; si donc elle comprend une quotité plus considérable, Texcédant est censé n'avoir pas été donné, parce qu'il ne pouvait pas l'être valablement, et conséquemment il doit être retranché de la donation, pour être rapporté en nature à la succession.

Telle est la règle générale quant aux immeubles, et si elle n'a pas été également prescrite quant d^x meu})le5, c'est parades raisons particulières qui seront bientôt expliquées.

2. Cependant il y a aussi une exception quant aux immeubles. Elle a lieu dans le cas où un immeuble ayant été donné à un héritier, avec dispense de rapport, mais se trouvant d'une valeur qui excède la portion disponible, le retranchement qu'il faudrait faire de cet excédant, sur l'immeuble donné, ne pourrait s'opérer commodèmeni*

D'unei partjK ce serait faire tprl au donataire et même diiiÛDuer dans ses mains la portion disponible, que de retrancher, sur l'immeuble qu'il aurait reçu, une portion quelconque, dont la distraction pourrait nuire eonsidécabteipent i Texploitation et à ia valeur du reste de l'immeuble.

D'autre part, la distraction pourrait nuire aussi aux cohéritiers du donataire! puisque la portion distraite de rimmeuble perdrai! souvent de sa valeur.

Dans ce cas » Tancienne législation ordonnait la licitation da rimmeuble^ mais il e^ résultait que» lors même qu'il n'y avait qu'une petite part à déduire pour Vexcédant de la portion dispo-* nible, le donataire se trouvait entièrement dépouillé d'un immeuble que le donateur avait voulu lui assurer, et d'ailleurs la licitation occasionnait des frais assex considérables , surtout lorsqu'elle d<>^ vait être faite jodiciairernent.

Le Gode civil a adopté un autre moyen plus facile^ ukoiBÊ dis-* pendieux et qui ne lèse les intérêts de personne.

Lorsque le retranchement ne pourrait se faire commodément ,

c'est-à-dire sans nuire , ou au donataire, ou aux cohéritiers, le

Code attribue la totalité de l'immeuble à celui qui a le droit à^em retenir ou d'en réclamer la plus forte portion.

Si Texcédant, sujet à retranchement, est de plus de moitié de ia valeur de ^immeuble qui a été donné, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse de la successîoa la valeur delà portion disponible; il ne peut dope demander la licitation, puisque la loi lui impose Tobligation de rapporter l'inn meuble entier.

Siy au contraire, ia portion disponible excède la moitié de te valeur de l'immeuble , le donataire peut retenir l'immeuble en tcH taUté, sauf à moins prendre, pour sa part héréditaire, dans la matqe de la succession, ou à récompenser ses cohéritiers, en argent, ou autrem^t, à raison de la valeur de rexeédanl de ia pcurtion dispos nible(l).

Mais on voit que, dan» ce dernier cas, c'est une simple faculté que la loi accorde au donataire^ et* non pas une obligation qu'elle

(I) SiTeicédaDt est juste de la moitié, le retraiMÀeiBent se fait en inciQS prenant. Cela résulte par « cori^fario de rarlicle hii-méme \ e( Tiptérèt ^ tiers et celui de la stabilité de la propriété viennent à Tappui de celte conctéquence. — S*il y a dans la succession d*autres immeubles de même Jiature et ^ quantité suffisante , le retranchement se fait toujocrrs eo moins prenant (article «sa).

lui impose comme dans le cas précédent-, il peut donc rapporter rimmeuble entier, quoique la portion disponible qu'il a le droit de garder excède la moitié de la valeur de.cet immeuble. La succession n'éprouve aucune perte, quelle que soit Toption qu'il fasse, puisque ne peut toujours avoir que la valeur au moment de Vonverture de la succession, ' s'il se décide à rapporter Timmeuble en nature.

3. L'exception expliquée dans le numéro précédent ne peut être admise que lorsqu'il s'agit d'un don fait à un héritier. Puisque l'art. 866 ne parle que de cette espèce de don, on doit en conclare que ce n'est qu^en faveur de l'héritier que le législateur a voulu établir le privilège de retenir l'immeuble entier, dans le cas où le retranchement ne peut s^opérer commodément.

Ainsi quand le don a été fait à un étranger ou à un parent non successible , on doit suivre les règles ordinaires qui sont établies pour les copropriétaires ; et il faut conséquemment procéder à une licitation , si le retranchement ne peut s'opérer commodément , à moins qu'il n'intervienne valablement entre les parties une convention contraire.

Le successible lui-même ne peut jouir du bénéfice de l'exception, s'il a renoncé à la succession du donateur. Par cette renonciation, il est devenu étranger à la succession, et quoique Parlicle 866 emploie l'expression successible^ sans aucune distinction, il ne peut y avoir d'équivoque, puisqu'il est dit, à la On de rarticle, que le donataire qui retient l'immeuble en totalité doit moins prendre ou récompenser ses cohérUiers. Le successible qui a renoncé, étant censé n'avoir jamais été héritier, n'a pas de cohéritiers dans la succession du donateur.

4. Mais la disposition de l'art. 866 est applicable au cas où l'héritier a été dispensé de rapporter en nature l'immeuble qui lui a été donné , et a été seulement chargé de rapporter une valeur quelconque. . Cette dispense du rapport en nature étant valable jusqu'à concurrence de la portion disponible, ainsi qu'il a été expliqué sur l'art. 859, il en résulte que, si la portion disponible que l'héritier est autorisé à retenir en nature excède la moitié de la valeur de l'immeuble qui lui a été donné, il peut retenir l'immeuble

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 867). 475 en totalité, lorsque le retranchement de Texcédant ne peut s'opérer commodément. A ce cas, comme à celui où il y a eu dispense pure et simple du rapport , s'appliquent également toutes les raisons développées au n^ ^.

Article 867.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble , peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

SOMMAIRE

1. Conséquences du droit de rétention accordé à l'héritier donataire.

2. H a le droit de conserver les jouissances qu'il a perçues depuis que ses co^

héritiers sont en retard de lui rembourser ses impenses; elles se compensent avec les intérêts de ce qui lui est dû.

1. La coutume de Paris, art. 305, et celle d'Orléans, art. 306, dispensaient le donataire de rapporter Timmeuble en nature et T-autorisaient à ne rapporter que la valeur, dans le cas où ses cohéritiers étaient en retard de lui rembourser les sommes qui lui étaient dues pour impenses ou améliorations ; il n'avait même, suivant Potbier, que cette voie de rétention de Timmeuble, pour les impenses dont la succession devait lui tenir compte, en sorte que la succession pouvait se libérer du paiement de ces impenses, en laissant Pimmeuble au donataire.

L'art. 867 du Gode n autorise le donataire qu'à retenir la possession de rimmeuble jusqu'au remboursement effectif de ce qui lui est dû pour les impenses, mais ne lui donne pas le droit de retenir définitivement la propriété.

Il en résulte qu'à Tinstant où les cohéritiers du donataire offrent de lui rembourser ce qui lui est dû pour impenses ou améliorations, il est tenu de rapporter Timmeuble dont jusqu'alors il avait retenu la possession, et qu'ainsi cette possession ne lui est accordée que comme un gage, comme une sûreté de sa créance.

Il en résulte encore qu'il n'est qu'un simple possesseur de l'immeuble , tant qu'il use de la retenue ; qu'il n'a le droit que d'en-

|ouir et de radministrer ; et qu'en conséquenee il ne peut eiercor aucuQ des droits qui appartiennent au propriétaire.

Mais Tart. 867, en lui accordant la faculté de retenir la po»^ session, ne lui en impose pas Tobligation ; il peut donc la refuser; il peut, en rapportant Tiinmeuble en nature, contraindre ses cohéritiers à lui rembourser les sommes qui lui sont dues pour impenses ou ahiéliorations, conformément aux articles 861 et 863. Les cohéritiers n^ont plus le droit de lui laisser Timmeuble poqr se libérer du paiement des impenses.

2. Lorsque les cohéritiers ont, laissé retenir la possession par le donataire, à défaut de paiement des impenses , ils n*ont pas le droit, au moment où ils effectuent le paiement, d'exiger que le donataire restitue les jouissances qu'il a perçue» depuis Tépoque où ils ont été en retard de payer, lors même que cei jouissances seraient d'une yaleur beaucoup plus considérable que les intérêts de la somme par eux due pour les impenses. Le donataire a été possesseur de bonne foi ; c^est même en Tertu d'une disposition spéciale de la loi qu'il a possédé \ il a donc fait les fruits siens, et les cohéritiers ne sont pas recevables à s'en plaindre , puisque e^est par leur retard à payer ce qu^ils devaient que le donataire a élé autorisé à jouir.

Iktais aussi te donataire ne pourrait exiger les intérêts des sommes qui lui étaient dues pour impenses, puisqu'il les trouve dans les joiiissaoces qui lui restent.

Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte, et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

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