Èe rapport du mobilier eu moins prenant est obligatoire
2. Le datuuaàfô ft effets mobiiUr&eft propriétaire încommutaHe, Comé^c^
queam tm» pertef»^
S< Conformément à VofAnion de Potkiert c*eit la valeur au temps de la dona^
tion qui doit être rapportée, 4* Véiat estimatif annexé à la donation (art, 9tô) fait preuve ; mais si les
cohéritiers prétendent qu'il n'est pas exact, ils peuvent faire estimer le
mobilier de nouveau,
5. Ne doit-on pas conclure de l'art, 868^ qui suppose possible l'absence d'un
état estimatif, que dans ce cas c'est une restitution et non un rapport qui a lieu t vu que la donation est nulle?
6, Le rapport des obligations, des effets et des rentes, s'opère conformément ^
l'art. 868.
1 . Ce n'est point en nature, comme pour les imopeubles, c'est toujours en moins prenant que doit être fait le rapport du mobilier ; c^est-à-dire que, si les choses qui ont été données sont des choses mobilières, elles restent toujours au donataire, et que seulement il doit en rapporter la valeur.
L art. 868 ne dît pas seulement que le rapport du mobilier jt?^^ se faire en moins prenant ; il dit d'une manière impératiye et absolue que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant; il résulte donc de sa disposition que le donataire ne peut pas plus contraindre ses cohéritiers à recevoir le mobilier en nature, qu'il ne peut être contraint lui-même à le rapporter ainsi.
Telle était aussi la règle générale suivie dans les pays de droit écrit et dans les pays coutumiers.
Elle est fondée sur ce que l'obligation du rapport du mobilier en nature donnerait lieu à une foule de dilTicultés, soit pour vérifier si les objets que le donataire voudrait rapporter sont réellement les mêmes que ceux qui lui ont été donnés, soit pour constater s'ils ont été améliorés ou détériorés depuis la donation, goit pour constater l'utilité ou la nécessité des impenses, les causes des dégradations et la valeur réelle des unes et des autres. Ces opérations peuvent aisément se faire à l'égard d'un immeuble ^ mais elles seraient presque toujours excessivement diflicilçs, et souvent même impossibles , lorsque la donation comprendrait un grand nombre d'effets mobiliers.
2. De ce que le rapport du mobilier ne doit jamais être fait en nature, il résulte que le donataire de choses mobilières en est propriétaire à compter de la donation, et qu'il en est propriétaire incommutable], lors même qu'il ne les aurait pas aliénés avant
Touverture de la succession du donateur ; c'est ce qui constitue une différence essentielle entre le don de mobilier et le don d'immeubles, puisqu'aux termes de Part. 859 le donataire d^immeubles est censé n'en avoir pas eu la propriété réelle et déGnitive, lorsqu'ils se trouvent encore dans ses mains lors du décès du donateur, et qu'en conséquence il est tenu de les rapporter en nature.
De là résulte encore une autre différence, c'est qu'on ne peut pas appliquer au donataire d'objets mobiliers la disposition de l'art. 855. Si, en effet, le donataire d'un immeuble est dispensé de tout rapport, lorsque l'immeuble a péri par cas fortuit et sans sa faute, s'il n^en supporte pas la perte, c'est qu'il n'en était pas propriétaire incommulable, c'est que, tant qu'il l'avait dans ses mains, il en était débiteur envers la succession : or, par la raison contraire, le donataire de choses mobilières en doit supporter la perte, quoiqu'elle ait lieu par cas fortuit et sans sa faute, parce qu'il en a été propriétaire incommutable depuis le moment de la donation, et conséquemment il n'est pas dispensé d'en rapporter la valeur, lorsqu'il vient à la succession du donateur.
3. Mais quelle est la valeur que, dans tous les cas^ il est tenu de rapporter? Est-ce la valeur, à l'époque de la donation qui lui a été faite, ou la valeur, à l'époque de l'ouverture de la succession du donateur ?
A cet égard, les anciens auteurs n'étaient pas d'accord.
Suivant Ferrière, sur l'art. 305 de la coutume de Paris, toutes les choses mobilières, sans distinction, devraient être rapportées, d'après leur valeur, à l'époque de l'ouverture de la succession.
Lebrun disait, dans son Traité des Successions, liv. III, chap. VI, sect. III, n" 34, que les choses mobilières qui ne se détériorent point par l'usage, comme les perles et les diamans, devaient être rapportées suivant leur valeur au temps de l'ouverture de la succession, et que les autres devaient être rapportées suivant leur valeur au temps de la donation.
Pothier professait , au contraire, dans son Traité des SucceS' sions, chap. IV, art. II, § 7, que, dans tous les cas et sans aucune distinction, le donataire de choses mobilières devait être tenu d'en rapporter la valeur au temps de la donation.
Cette dernière opinion, qui était la plus généralement suivie, a été consacrée par l'art. 868 du Gode civil.
Elle est la plus facile dans son exécution, puisqu'elle dispense d'examiner si les objets mobiliers ont été améliorés ou détériorés depuis la donation, et quelle est la valeur des améliorations et des d^radations ; au lieu qu'il faudrait se livrer péniblement à cette vérification, si les objets mobiliers devaient être rapportés suivant leur valeur à fouverture de la succession.
D'ailleurs, le donataire n'éprouve aucun préjudice de ce qu'on l'oblige à rapporter la valeur qu'avaient ces objets, au moment où il les a reçus , au moment où il en est devenu propriétaire incommutable , puisqu'il a réellement profité de cette valeur, sans y comprendre même les jouissances qui lui restent entièrement, en vertu de l'art. 856.
4. La valeur du mobilier, au temps de la donation, doit être fixée d'après l'état estimatif de ce mobilier, qui a dû être aiinexé à l'acte même de donation, suivant l'article 948 du Gode.
Cependant, si, dans l'état annexé à l'acte, le mobilier n'avait pas été estimé à sa juste valeur, les cohéritiers du donataire pourraient demander une estimation nouvelle, et exiger le rapport de toute la valeur qui serait fixée par cette nouvelle estimation , à moins que le donateur ne se fût formellement expliqué à cet égard, pour prévenir toutes difficultés, et n'eût formellement dispensé du rapport, pour l'excédant que pourrait avoir la valeur réelle.
5. L'art. 868 ajoute qu'à défaut d'état estimatif annexé à l'acte ie donation , la valeur qu'avait le mobilier lors de la donation doit être estimée par experts, à juste prix et sans crue.
Mais, dans ce cas, la donation n'est-elle pas nulle, et n'est-ce pas en conséquence à la restitution du mobilier, et non pas au simple rapport, qu'il y a lieu?
En effet, le rapport ne peut avoir lieu qu'à l'égard des biens présens, actuellement donnés par actes entre-vîfs. On ne peut rapporter que ce qu'on a reçu, que ce qu'on a dans sa possession. Lorsqu'on n'est donataire que de biens qui se trouveront au décès du donateur, ou qu'on n'aura droit de demander qu'après le décès, on n'a rien à rapporter, puisqu'on n'a rien reçu.
m COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
Or, l'art. 948 du Code dit expressément que tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à l'acte de donation, et il eàt dit encore dans l'art. 1081, que toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, on & l'un d^eux, sera soumise aux 'régies générales prescrites pour tes donations faites à ce titre (1).
6. La première disposition de Tart. 868 , qui porte que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant, est-elle applicable aux dons qui ont été faits d^obligations, d'effets ou de rentes, dos par Tétat ou par des particuliers ? Si le donataire n'a pas reça les capitaux de ces obligations, de ces effets, de ces rentes, ne dolt-11 pas être admis à les rapporter en nature, en restituant les contrats et les titres qui lui avaient été remis par le donateur ? Ou bien est-il tenu de garder pour son compte personnel ces obligations, effets ou rentes , et de rapporter, en moins prenant , la valeur qu*elles avaient au moment de la donation ?
Une réponse décisive se présente, d'abord, à ces questions; c'est que, d'une part, Tart. 629 du Code déclare meubles, par la détermination de la loi , les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, et les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur Tétat, soit sur des particuliers; que, d'autre part, suivant l'art. 536, celte expression, mobilier, comprend généralement tout ce qui est censé meuble ; et qu'il résulte de ces deux articles, que la disposition de Tart. 868, qui dit généralement, sans aucune distinction, sans aucune exception, que le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant, comprend les obligations» les effets et les rentes, dus par l'état ou par des particuliers.
On objecte que l'art. 868 ne peut s'appliquer qu'aux meuhh corporels, puisqu'il porte que la valeur du mobilier dont il ordonne le rapport en moins prenant sera réglée d'après l'état estimatif an*
Ik
(1) Le défaut d*état s'explique aussi en supposant qu'on a pu le perdre, PQ <iu*ii s*agit de dons manuels. F. DELYiircotJRT, t. Il, p. 70.
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 868). m
oexé à Facte de donation, et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts.
MaiSi d'abord, lorsqu'il s'agit de donations de créances ou de rentes sur Tétat, ou d'autres effets publics, ou d'actions dans des compagnies de finances, on peut et Ton doit même y annexer des états estimatifs, pour fixer la valeur au taux actuel, puisque la valeur de ces effets est très-variable.
En second lieu, quand bien même la seconde disposition de Tart. 868 ne serait particidièrement applicable , en ce qui con« oerne Tétat estimatif, qu'aux donations de meubles corporels, il n'en résulterait pas que la première disposition qui parle do mo*** bilier en général, et sans excepter aucune espèce de meubles , ne eomprend pas les obligations, les effets et les rentes.
Kemarquons, d^ailleurs , que, dans la section des rapports , le législateur a eu évidemment Tintention de régler le mode de rap* port de toutes les espèces de biens ;
Qu'en effet, après avoir dit, dans l'art. 843, que tout héritier, venant à la succession, doit rapporter tout ce quil a reçu par donation» etttre-vifs, directement ou indirectemeiit, après avoir statué, dans Tart. 858, que le rapport se fait mi nature on en iboîbs prenant, il a, dans les articles qui saivent jusqu'au 868% réglé le mode de rapport des immeubles; qu'ensuite il a réglé, dans l'art. 868, le mode de rapport dumobiliei\ et qu'enfin, dans l'art. 869, il a réglé le mode de rapport c?e T argent donné.
Or, les obligations, les effets et les rentes ne peuvent être rangés dans la classe des immeubles; ils ne sont pas, non plus, identiquement de l'argent donné \ ils se trouvent donc nécessairement compris dans la disposition de Fart. 868, qui statue sur le mode de rapport du mobilier : ou bien, il faut dire que Id législateur a omis de statuer sur le lUQdQ de rapport de ces objets.
Mais, d'abord, cette omission n'est pas vraisemblable, et même elle ne peut être alléguée , puisqu'elle se trouverait démentie par la disposition de l'art. 868 y puisque l'expression mobilier, employée dans cet article, comprend généralement tout ce qui 4||it meuble» soit par sa nature, soit par la détermination de la loi.
On insiste, et l'on dit qu'il faut appliquer^ par identité de motifs,
au rapport des obligations, effets ou rentes, la disposition de Tart. 1 567 du Gode, qui porte que, si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente, qui ont péri, ou souffert des retrancbemens qu'on ne puisse imputer h la négligence du mari , il n^en sera pas tenu, et qu^il en sera quitte, en restituant les contrats.
Oui sans doute, et je crois poufoir aussi le dire franchement, il eût été plus équitable de n'ordonner le rapport des obligations, des effets et des rentes, que conformément à Tart. 1567; mais ce n'est pas là ce qu'a fait le Gode; il a fait précisément le contraire par Fart. 868, et il ne peut être permis de déroger à la disposition textuelle de cet article, pour y substituer, par motif d'équité, une disposition différente.
La cour de cassation pourrait-elle annuler , pour violation de la loi , un arrêt qui , en se conformant scrupuleusement au texte de l'art. 868, aurait ordonné que des obligations, des effets ou des rentes, seraient rapportés en moins prenant (1) ?
Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence , du mobilier , et , à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
SOMMAIRE
1. L'argent se rapporte, comme le mobilier, d'après le prix qu'il "avait an
temps de la donation.