Mode du rapport
1 . L^argent étant meuble, le rapport qui s'en fait à la succession doit être soumis à la, règle générale établie par Fart. 868
(1) Anciennement, le donataire d*un office devait rapporter la valeur au temps de la donatioD. Aujourd'hui nous devons décider de môme. Tant pis pour le titulaire si sa charge a été supprimée , si sa valeur a diminué , etc. F. PoTH., c. IV, art. 2, § 7. -^
pour le rapport du mobilier, et comme, diaprés cette règle, le mobilier doit être rapporté sur le pied de sa valeur au temps de la donation, et non pas sur le pied de sa valeur à Tépoque de l'ouverture de la succession, il en résulte que, si le prix de Targent a éprouvé des variations, c'est toujours le prix qu'avait au moment de la donation l'argent donnée qui doit être rapporté en moins prenant.
Il faut rappeler ici que toutes les chances, même par cas fortuit, portent sur le donataire des meiibles, parce qu'il en est propriétaire, et qu'ainsi les pertes et les profits sont également à son ' compte.
2. D'après la disposition de l'art. 869, l'héritier qui avait reçu en don une somme d'argent, en fait le rapport en l'imputant sur la part qui lui revient dans le numéraire de la succession, et, si sa part dans ce numéraire n'est pas suffisante, il a le choix, ou de fournir de ses propres deniers l'excédant, afin de conserver en nature toute sa part héréditaire, ou d'abandonner, pour cet excédant, du mobilier de la succession , et mémç , à défaut de mobilier, des immeubles , jusqu'à due concurrence (1).