Transition
2. Le principe de la contribution proportionnelle aux dettes est très-équitable,
3. Bien que le partage s'opère par souches, ce n* est toujours que par tête que
chacun des héritiers est tenu de contribuer.
4. L'héritier ne doit contribuer aux dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'ils
prend comme héritier.
(1) Ce mode de rapport doit s*appliquer au cas de don de mobilier, puisque» d'après i*art. 868 , le donataire n*est débiteur que d*une sonmie d'argent.
4aA CÛUSIENTÂIRE SUR LES SUCCESSIONS.
5. Il contrièiue ^n proportion de ce qu'il a dû avoir, et non de ce qu'il a
réellement par suite de l'inégalité des lots,
6. Les héritière peuvent, en partageant, changer la proportion établie par
l'art. 870.
1 , Qo a ifu quels aûnt les héritiers appelés par la loi à \m suocession àb ink^tat, et comment se partageot entre eux lés biens de rhérédilé.
Alaiotenant ou Ta voir quelles personnes sont tenues du paien^ent des dettes et des cba?ges de la succession, comment die» ; sont respectivement obligées envers les créanciers , comment et dans quelle proportion elles doivent, entre elles, contribuer à cq paiement, et quels sont les droits et les actions que les créanciers peuvent e:>ereer,
> Il ne p^t y avoir aucune dilBculté ^ lorsqu'il n'y a qu'un se^l héritier* Il est tenu de la totalité des dettes et des charges de la Wccession^ puisquHI recueille seul Thérédité ; il en est tenu, mâiae sur ses biens personnels, lorsqu^il s'est porté héritier pur et simple, et jusqu'à concjorrence seulemeiKt de la valeur de^i bieiGis qn il a recueillis, lorsqu'il n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire.
Mais, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, il s'agit de savoir comment et pour quelle portion chacun d'eux se trouve respectivement obligé, envers les crécmeier», au paiement des dettes et des charges, comment et dans quelle proportion ils doivent, entre eux, contribuer à ce paiement. On verra que l'obligation des héritiers envers les créanciers et ta contribution entre les héritiers ne doivent pas être confondues et qu'elles sont soupii^es à des régies différentes.
Lorsqu'il y a des légataires ou des donataires contractuels , il s'agit de savoir encore s'ils sont tenus de contribuer, avec les hér ritiers, au paiement de^ dettes. et d^s charges*^ daAS quelle prçh poçtion ils y sont tenus '^ s'ils sont personnellement obligés envers les créanciers, et si les créanciers ne peuvent pas s^adresser aux mià\s héritiers, pour la totalité des charges et des dettes.
Enfin il s'agit de savoir si les créanciers de la succession ne doivent pas être préférés, sur les biens do l'hérédité, aux ci^éan-
CHAP. VI) DtJ PAhTAGE ET DES hAPlPORW (Aitt. 870). &86
Toutes ces questions se trouTe&t décidées par les articles que nous allons examiner.
L'art. 870, dont il s'agit en ce moment, règle d'abord la ma** nîèfe dont les cohéritiers doivent contribuer, entre eux, ati jpaiement des dettes et des charges.
8. Il est juste que chaque héritier ne cottlrîbue, àtec se* cohé^ ritiers, au paiement des dettes et des charges, qu'en proportion de ce qu'il prend dans la succession ; autrement l'égalité, Toulue par la loi, se trouverait violée.
Ainsi, lorsque le père et le frère gertiiaiu du défunt sont seuls héritiers, comme le père ne prend que le quart des biens, et que les trois autres quarts appartiennent au frère, survant les art. 74$ et 751, le père ne doit contribuer que pour un quart aU paiement des dettes et des charges, et le frère doit y contribuer pour les trois autres quarts. ^
Telle était la règle établie; par la loi des douze tables, iiiàts elle n'était pas généralement suivie dans les coutumes où l'on distinguait, dans chaque hérédité y diverses espèces de successions et diverses classes d'héritiers, soit quant' aux meubles ou aux immeubles, soit quant aux propres ou aux acquêts. Dans quelqUes-unes, on considérait la cause ou l'origine des dettes, pour les mettre à la charge des héritiers de certaines espèces de biens ; dans d'autres^ toutes les dettes mobilières étaient mises à la charge des héritiers des meubles.
Le Code civil ayant, comme le droit romain, confondu tous les biens indistinctement dans la succession et ordonné le partage entre tous les héritiers , sans aucun privilège entre eux, sans aucune distinction quant à la nature ou à l'origine des biens , il en résulte que tous les héritiers doivent également contribuer, chacun en proportion de sa part héréditaire, au paiement de toutes les dettes de la succession entière , sans aucune distinction quant à leur cause, à leur nature ou à leur origine. ^
3. Lors même que le partage de la succession se fait pca* touches, ce n'est point par souche que doit avoir lieu, respectivement à chacun des cohéritieVs, la contribution aux dettes et aux ehar^ ges ) ce n'est toujours que par tiie que chaque héritier peut être
tenu de contribuer, et en proportion seulement de la part qu'il recueille personnellement dans la masse totale des biens qui composent rhérédité.
Ainsi, lorsque trois neveux, comme représentant leur père,, suo cédent à leur oncle, conjointement avec un autre frère du défunt, quoique leur souche soit tenue de la moitié des dettes et des charges, puisqu'elle prend la moitié des biens, néanmoins chacun d'eux personnellement n'est tenu de contribuer que pour une sixième portion des dettes et des charges, parce que chacun d'eux ne prend personnellement qu'une sixième portion des biens ^ Tun d'eux ne pourrait être obligé de contribuer pour les deux autres héritiers dans sa souche , qui se trouveraient insolvables, sauf néanmoins rexécution des art. 875 et 876.
4. Il faut bien remarquer que la disposition de l'art. 870 , qui porte que chacun des cohéritiers contribue aux dettes et charges de la succession, dans la proportion de ce qu'il y prend, ne doit pas s'entendre en ce sens , que chaque cohéritier doive contribuer en proportion de tout ce qu'il prend dans la succession, soit en qualité d'héritier, soit en vertu d'une autre qualité ou d^un autre titre; il ne doit contribuer que dans la proportion de ce qu'il prend, en qualité d'héritier seulement, c'est-à-dire, dans la proportion de'sa part ou portion héréditaire.
Supposons, par exemple, qu'un père qui a trois enfans et qui a fait à l'un d'eux, en le mariant, don d'une somme de 5,000 fr. , à prendre par préciput et hors part sur sa succession, laisse, en mourant, des biens qui valent 20,000 fr., mais qui sont chargés de 2,000 fr. de dettes.
L'enfant donataire, venant à succession, prendra d'abord, sur la masse de l'hérédité, le don qui lui a été fait de 5,000 fr., et qui n'excède pas la portion disponible ; il prendra ensuite, comme héritier, le tiers des 15,000 fr. qui restent dans la succession, et conséquemment il aura la moitié de la masse totale de l'hérédité.
Sera-t-il donc tenu de contribuer, pour moitié, au paiement des de la succession, parce qu'il prend, soit comme donataire, comme héritier, la moitié des biens ?
.. Non, sans doute. Comme donataire, if ne peut être tenu, à l'é-
CHAP, VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 870). 487
gard de ses cohéritiers, d'aucune portion des dettes de la succès* sion, parce qu'en déduisant le montant des dettes sur la masse des biens , il se trotive qtle le don qui lui a été fait n'excède pas la portion disponible, et que le père a pu valablement disposer de la totalité de cette portion , au préjudice de ses héritiers.
Ce ne sera donc qu'en qualité d'héritier que Tenfant donataire sera tenu de contribuer au paiement des dettes et des charges ; et comme, en sa qualité d'héritier, il ne prend que le tiers des biens de la succession, il n'aura à contribuer que pour un tiers.
11 en serait do même, s'il était légataire à titre de préciput et qu'il put également prendre son legs sur la portion disponible.
Dans le cas où il y aurait lieu à réduction, toujours ne serait-il pas obligé, sur ce qu'il conserverait du don ou du legs, de contribuer au paiement des dettes et de^s charges de la succession.
5. Il ne faut pas non plus conclure de ces expressions de l'article 870, chacun dans la prcrportion de ce qu'il y prend, que, si par un partage qu'on aurait voulu faire égal, mais pour lequel, en fait, les lots auraient été inégalement composés, Tun des héritiers avait eu une portion de bien plus forte que sa part héréditaire, il serait tenu de contribuer aux dettes et aux charges dans la proportion de ce qu'il aurait eu réellement, et non pas seulement dans la proportion de la part à laquelle il avait droit. Si l'égalité n'a pas été conservée dans le partage , les cohéritiers n'ont que le droit de se pourvoir en rescision, pour cause de lésion de plus du quart, ou pour cause de dol ou de violence ; mais, tant que le partage n'est pas rescindé, chaque cohéritier doit être présumé n'avoir eu que sa juste portion, et ne doit, conséquemment , contribuer aux dettes et aux charges que dans la proportion de cette part.
L'observalion faite dans ce numéro et celle qui se trouve dans le numéro précédent, prouvent qu'au lieu de ces mots, chacun dans la proportion de ce quily prend, il eût mieux valu dire : chacun dans la proportion de sa part héréditaire.
6. Les héritiers peuvent convenir, en procédant au partage de la succession, que l'un ou plusieurs d'entre eux contribueront aux dettes et aux charges, pour une portion plus forte que dans la proportion de leurs parts héréditaires. Par exemple , lorsque l'un
des héritiers ne devrait avoir dans son lot, pour sa part hérédi' taire, que les trois quarts d'un immeuble» et qu^on lui abandonne rimmeuble entier, pour en éviter la division ou le morcellement, 00 peut Tassujettir à payer, outre sa portion dans les dettes et les charges, un excédant qui soit égal à la plu^value de ce qui est ac* cordé en immeubles ; mais on voit que c^est à titre de soulte ou retour de partage, et en vertu d'une convention particulière, que rhéritier est tenu, dans ce cas, de contribuer au-deli de sa part héréditaire. ^
Le légataire à titre univei'sel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois Taction hypothécaire sur Fimmeuble légué.
SOMMAIRE
1 . Distinction et explication des diverses espèces de Ugê ou de donations,
2. Le légataire à titre universel contribue aux dettes, Secùs du légataire paV'
ticulier.
3. Cependant le légataire à titre particulier peut être tenu de contribuer In-
directement aux charges dans deux cas: celui de réduction et celui d'hypothèque»
4. Le testateur peut imposer au légataire particulier l*obUgation de contribuer
aux dettes.
5. Le légataire à titre universel contribue au paiement des legs particuliers. Q. Le testateur peut dispenser le légataire à titre universel de contribuer aux
charges.