‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 76 sur 98 · Quid des donataires? Distinction · texte numérisé non relu

Quid des donataires? Distinction

9. Le donataire particulier de biens prescris ne contribue pas aux dettes. Si la »

donation est ù titre universel, il n*y a contribution que pour les dettes

existantes alors qu'elle a été faite, — Règle différente pour les dons faits

par contrat de mariage, iO. Contribution aux dettes lorsque les donations sont de bieîis présens et avenir. il. Celles de ce genre qui sont faites entre époux pendant le mariage ne sont

que de véritables legs, 12. Contribution des donataires ou légataires diusufruit.

1 . Les art. 1002^ 1003 et 1010 du Gode civil distinguent trois

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espèces de legs, ceux qui sont universels, ceux qui sont à titre universel, et ceux qui sont à titre particulier.

Le legs universel esi la disposition testamentaire par laquelle lo testateur donne à une seule personne , ou à plusieurs conjointe-ment, l'universalité des biens^ meubles et immeubles, qu*il laissera lors de son décès.

Le legs à titre universel ^si celui par lequel le testateur lègue à une ou plusieurs personnes, ou une quote part de tous ses biens, meubles et immeubles, comme la moitié, le tiers, les trois quarts; ou tous ses immeubles; ou tout son mobilier; ou une quotité fixe de tous ses immeubles ; ou une quotité fixe de tout son mobilier.

Tout autre legs, quels que soient les biens qu'il comprenne, n*est qu'un legs à titre particulier.

La disposition par laquelle le testateur aurait légué à Pierre la moitié de tous ses biens, et à Paul l'autre moitié, ne serait pas un legs universel, quoiqu'elle fût comprise dans le même testament; elle ne serait qu'un legs à titre universel, parce qu'elle n'attribuerait à chaque légataire que la moitié des biens. Il en serait autro^ ment, si le testateur avait donné à Pierre et à Paul, conjointement, Tuniversalit^ de ses biens, sans en faire la division entre eux, pulsqu'à défaut de Fun des légataires, la totalité des biens appartiendrait à l'autre , par droit d'accroissement , suivant l'art. 1044.

Le legs de tous les immeubles n'est pas un legs universel , parce qu'il ne comprend pas l'universalité des biens du testateur : ce n'est qu'un legs à titre universel.

Le legs de tous les bois, ou de tous les prés, ou de toutes les vignes, ou de tous les meubles meublans, n'est pas un legs à titre universel, quoiqu'il comprenne plusieurs choses d'une même espèce. Comme il ne comprend pas une quotité fixe, ou de tous les immeubles, ou de tout le tnobilier, telle que le tiers ou le quart de l'une ou l'autre espèce de biens qui composent la succession , ce n'est qu'un legs particulier.

Par la même raison, le legs de tous les meubles et immeubles qui sont situés dans un département n'est qu'un legs particulier : il ne comprend pas une quotité fixe de tous les biens, meubles ou immeubles en général.

Le legs d^une succession échue au testateur D*est aussi qu'un legs particulier, quelque considérable qu'elle puisse être y et quand même elle formerait la totalité de la succession du testateur au moment de son décès.

On distingue pareillement, suivant les mêmes principes, les donations universelles, celles à titre universel, et celles à titre particulier.

2. Le légataire à titre universel contribue, avec les héritiers, aux dettes et aux charges de la succession, au prorata de son émolument. Gomme il prend \ine quote part des chiens de la succession, il est juste qu'il acquitte les dettes et les charges dans la proportion de ce qu'il prend.

Mais le légataire à titre particulier n'est tenu de contribuer, ni aux dettes, ni aux charges, quoique la chose qui lui a été léguée puisse être plus considérable que la valeur d'un autre legs- fait à titre universel. On présume que le testateur , en faisant un legs particulier, sans l'assujettir expressément à aucune charge, a voulu que la chose léguée appartînt tout entière au légataire, et Ton a suivi, à cet égard, les principes du droit romain, qui ne considéraient les dettes que comme charges d'une universalité de la succession, mais non pas de quelques objets particuliers. Loi lô, au Code , c?e donationibus ( 1 ) .

C'était aussi le droit commun en France.

3. Cependant, Fart. 871, après avoir dit que le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, ajoute, sauf toutefois V action hypothécaire sur V immeuble légué, et il est dit encore, dans l'art. 1024, que le légataire à litre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du

(1) Hors le cas de bénéfice d'inventaire , je ne pense pas que l'on doive appliquer la disposition de l'art. 809^ qui accorde aui créanciers un. recours pendant trois ans contre les légataires. En effet, lorsqu'il y a acceptation pure et simple y il n'y a plus séquestration de patrimoine; ce n'est plus la succession, mais l'héritier qui doit. La délivrance du legs a fait évanouir le gage des créanciers; il y a dessaisissement, ils ne peuvent plus demander pour cet objet la séparation des patrimoines (art. 880). Pourquoi n'ont-ils pas agi plus tôt? — La place de l'art. 809 , sous la section du bénéfice d'inventaire , vient confirmer cette opinion.

legs , s'il y a lieu , et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Il y a donc deux cas où le légataire particulier peut être tenu de contribuer, au moins indirectement, aux dettes et aux charges de la succession.

1° Lorsqu^à raison des dettes et charges dont la succession se trouve grevée, le montant du legs particulier excède la quotité de biens dont le testateur avait le droit de disposer, alors il y a lieu à réduction, conformément aux art. 9W et 92^ du Gode-, le légataire subit donc un retranchement pour l'acquit des dettes et des charges, jusqu'à concurrence de ce qui excède la portion disponible.

Ainsi, quand la portion disponible n'est que du quart des biens, si la masse de la succession est de quarante-huit mille francs, et qu'il y ait des dettes et charges pour huit mille francs , le legs particulier qui s'élève à douze mille doit être réduit à dix, puisque la valeur nette de la succession n'est que de quarante mille ; et le légataire éprouve, par cette réduction, un retranchement de deux mille francs, pour le paiement des dettes et des charges; il contribue donc indirectement à ce paiement.

"2^ Si le bien qui a été légué à titre particulier se trouve grevé d'une hypothèque, le créancier hypothécaire, ayant le droit, aux termes de l'art. 2166, de suivre le bien hypothéqué , dans quelques mains qu'il passe, pour être payé de sa créance, peut, couséquemment, le suivre dans les mains mêmes du légataire à titre particulier, et contraindre ce légataire ou à payer la créance , ou à déguerpir le bien. Mais, en ce cas, le légataire n'a-t-il pas tou-jours une action en recours contre les héritiers et les successeurs à titre universel ? c'est ce qu'on verra sur l'art. 874.

4. Le testateur peut aussi imposer au légataire à titre particulier l'obligation de contribuer aux dettes et aux charges de la succession, pour une sommé déterminée, ou dans la proportion de ce qu'il prend. Cette obligation étant une condition du legs , le légataire ne peut s'y soustraire. Le testateur a le droit de mettre à sa libéralité une condition qui en restreint 1^ valeur, et sa volonté doit être exécutée , telle qu'il l'a prononcée.

ô. Au nombre des charges que le légataire à titre universel est tenu de supporter par contribution avec les héritiers, se trouve Ta

condition de contribuer à l'acquit des legs particuliers faits parle testateur. L'art. 1013 du Gode contient à cet égard une disposition précise.

Cependant, si les legs particuliers, réunis au legil à titre Uttiversel, excédaient la portion disponible, le légataire à titre tmiyersel et les héritiers ne seraient pas tenus d'acquitter la totalité des legi particuliers. Dans ce cas, et conformément à Tart. 926, la réduc-* tion serait faite au niarc le franc, sur tous les legs sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, et il en résulte toujours que le légataire à titre universel supporterait en partie la charge des legs particuliers, puisqu'il en éprouverait un retranchement ; mais, après avoir subi cette réduction , il ne coa- Iribuerait plus à l'acquit des legs particuliers *, tous seraient éga^ lement pris sur la portion disponible qu^ils épuiseraient, et il ne resterait aux héritiers que la réserve.

6. Malgré la disposition de l'art. 871 , le testateur peut diih penser le légataire à titre universel de contribuer aux dettes et charges de sa succession, pourvu néanmoins que le legs à titte universel n'excède pas la portion disponible, déduction faite des dettes et des chargés.

Le testateur a le droit de disposer de cette manière^ comme de toute autre^ de la totalité de sa portion disponible, et* ses héritiers ne sont jamais recevables à se plaindre de la disposition quHI a faite, lorsqu'elle n'entame pas leur réserve. Il suffit donc qu'après la déduction des dettes et charges de la succession, ils aient leur réserve entière , pour qu'ils ne puissent pas contraindre le légataire à litre universel à contribuer^ s'il en a été formellemeot dispensé ; autrement , le testateur n'aurait pas eu le droit de disposer, dans la forme qu'il aurait jugée la plus convenable, de la totalité de la portion disponible , et il est évident d'ailleurs que c'est la même chose pour les héritiers, ou que le testateur ait disposé de la totalité de la portion disponible, auquel cas le légataire i titre universel serait tenu d'acquitter toutes les dettes et les ges, ou qu'il l'ait dispensé de toute contribution, en lui donune moindre portion de biens, de manière à ce que le iégan^ait pas plus que la portion disponible sur la masse de la

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succession , après le ^ prélèvemeut des dettes et des charges.

7. L'art. 871 n'imposant qu'au légataire à titre universel Toblîgatîon de contribuer aux dettes et aux charges de la succession, CD pourrait en conclure que le légataire universel en est dispensé ; mais si le légataire universel ne se trouve point en concours avec des héritiers ayant droit à |a réserve, il prend tous les biens de la çuccession, et il ne peut prendre les biens, sans acquitter les dettes et les charges ; bona non irUeUiguntur, nisi dediicto œre alienom

D'ailleurs, dans ce cas, le légataire universel est un véritable héritier, puisqu'il est saisi par la loi conformément à Tart. 1006 du Gode, sans avoir besoin de demander délivrance aux parens légitimes ; il doit donc être tenu , comme tout ^utre héritier , d'acquitter les dettes et les charges de la succession.

Le l^ataire universel en est également tenu, lorsqu'il se trouve en concours avec des héritiers ayant droit it la réserve. La disposition de Tart. 1Û09 du Gode dit expressément que le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité de biens, sera tenu des dettes et des charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part el porUon, et hypothécairement pour le tout.

Le légataire universel est même tenu, suivant cet article, d-acH quitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux ait. d26 et 927, en sorte qu'il ne contribue pas seulement au paiement des charges au prorata de son émolument, et voitii pourquoi les art. 870 et 871 ne Tont pas placé au nombre de ceux qui ne contribuent qu'au prorata de leur émolument, au paiement des dettes et des charges. i

8. L'art. 871 garde également le silence à Tégar^ des dona-«> taires, qui cependant sont aussi tenus, dans certains cas, de contribuer, avec les héritiers, aux dettes et aux charges delà succession ; mais cette lacune se trouve remplie par d'autres di^[K>sitions du Gode, au titre des Donations et des Testamens, notamment par les art. 945, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086 et 1093, que je vais rapporter, pour faire connaître à la fois tous ceux qui sont tenus, d'une manière ou de l'autre, de contribuer aux dettes et aux duyrges des successioni.

Il faut distinguer entre les donataires de biens présens et les donataires de biens présens et à venir.

9. Quant aux biens présens, le donataire d'objets particuliers n'est tenu d'aucune dette ni charge, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé par la donation.

Le donataire universel, ou à titre universel, ne peut être tenu que des dettes et charges qui existaient à l'époque de la donation. Aux termes de Tart. 945, la donation serait nulle, si elle contenait la condition d'acquitter d'autres dettes et charges.

Le donataire de biens présens ne peut donc, dans aucun cas, être tenu de contribuer à l'acquit des legs. Vouloir l'y contraindre, ce serait anéantir Tirrévocabilité des donations entre-vifs, puisque le donateur pourrait en détruire tout l'effet, en faisant des legs qui en absorberaient toute la valeur ; et même, suivant la disposition de l'art. 944, qui déclare nulle toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, il est évident que, si le don de biens présens n'était fait qu i la condition, par le donataire , d'acquitter les legs, ou seulement d'y contribuer pour la moindre partiq., la donation serait nulle, puisqu'il est évident, en ce cas, que son exécution dépendrait de la seule volonté du donateur.

Il y a cependant, à l'égard des donations de biens présens faites par contrats de mariage , ou entre époux , une exception à ces règles. Suivant l'art. 947, la disposition des art. 944 et 945 n'est pas applicable à ces sortes de donations ; elles peuvent donc être soumises à toutes les conditions qu'il plaît au donateur d'imposer, et, conséqucmment, le donataire peut être chargé d'acquitter les legs, même postérieurs à la donation comme toutes autres charges et dettes non existantes à cette époque.

10. Quant aux donations de biens présens et à venir, il y a d'autres principes.

Suivant l'art. 1084, lorsqu'une donation, faite par contrat de mariage, comprend cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, et qu'il est annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur, existantes au jour de la donation, il est libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux

biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur , et dans ce cas il n^est tenu de contribuer qu^aux dettes et charges antérieures h la donation , qui sont comprises dans Tétat annexé à Tacte : il ne peut être tenu des dettes et charges postérieures, puisqu'il renonce aux biens que le donateur a pu acquérir, ou qui lui ' sont échus depuis la donation.

Il n'est pas même obligé de contribuer à celles qui ne sont pas comprises dans l'état annexé à Tacte , quoiqu'elles soient antérieures à la donation ; et s'il est contraint de les payer aux créanciers par la force de Thypothèque, il a un recours à cet égard contre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel.

Mais, suivant Tart. tOdô, si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à Tacte contenant donation des biens présens et à venir , le donataire est obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout, et dans le cas d'acceptation, il est soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession, sans distinction aucune.

Les dispositions des art. 1084 et 1085 s^appliquent également, suivant fart. 1093, à des donations de biens présens et à venir , faites entre époux par contrat de mariage , qu^elles soient simples ou réciproques.

Suivant les art. 1082 et 1083, lorsque, par contrat de mariage, il a été fait, au profit des époux, ou de Tun d'eux seulement, une donation de tout ou de partie des biens que le donateur laissera au jour de son décès, le donateur ne conserve le droit de disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, que pour sommes modiques, à titre de récompense, ou autrement.

Dans ce cas, le donataire n'est donc tenu que des dons et legs modiques qui ont été faits postérieurement à la donation qui lui a été consentie, et cette disposition s'applique également , suivant l'art. 1093, aux donations de même nature, simples ou réciproques , faites entre époux par contrat de mariage.

Nonobstant toutes les distinctions qui viennent d'être établies, le donateur peut encore imposer à tout donataire de biens présens et à venir la condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession. L'art. 1086 s'exprime en ces termes:

A96 GOMMEIO'AIRE SUR LES SUGGE^IOMS.

(( La donation, par contrat de mariage, en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite , à con** dition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou.sous d'autres conditions dont Texécch tion dépendrait de sa volonté, par quelque personne quels donation soit faite : le donataire sera tenu d^accomplir ces conditions, s'il n aime mieux renoncer à la donation. r>

Cet article est encore applicable aux donations faites entre étfom par contrat de mariage.

1 1 . Quant au]^ donations de biens prësens et k venir ^ faites entre époux pendant le mariage, comme elles ne sont réellement ^ aui termes de Tart. 1096, que do véritables legs, puisqu'elles sont révocables à volonté, Fépoux donataire est tenu des dettes etchar^ ges de la succession, comme le serait un légataire.

13. Jusqu'à présent, je n'ai parlé, quant à la contribution aux dettes, que des dons ou legs qui portent sur la propriété ^ mais on peut aussi faire des dons ou legs en simple usufruit , et ils peuvent être aussi, ou universels, ou à titre universel, ou à titre particulier.

L'ancienne jurisprudence était fort incertaine sur la manièfe dont CCS dons ou legs devaient contribuer aux dettes et aux ebarget.

Mais toutes les difficultés ont été tranchées par ParL 612 du Code civil. Seulement il faut remarquer que cet article ne règle le mode de contribution qu'à Tégard de l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, parée qu'en effet l'usufruitier d'objets parti* euliers ne doit pas plus être assujetti que le légataire partieuliar en propriété, à la contribution aux dettes et aux charges»

ARTICI^E S72,

Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles, rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la Sttficession dans l'état où elle se trouve. l'inuneuMe

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grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ^ il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; Théritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente , et il doit en garantir ses cohéritiers.

SOMMAIRE

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