‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 77 sur 98 · De la seconde disposition · texte numérisé non relu

De la seconde disposition

3. Ce n'est que comme conseil et non impérativement que la loi parle du rcm^

bout sèment des rentes,

4. // en est autrement de la seconde disposition , qui impose à l'héritier dans

le lot duquel tombe l'immeuble grevé L'obligation de servir seul la rente. Du reste , l'action personnelle du créancier subsiste toujours contre tes autres.

5. L'art. 872 s'applique aux rentes foncières comme aux rentes constituées

en argent.

6. // n'est pas applicable au cas de dettes exigibles à terme.

1. La première partie de cet article a pour objet de prévenir une foule d^actions qui pourraient avoir lieu, après le partage, soit contre les héritiers, soit même entre eux, si les rentes qui étaient hypothéquées spécialement sur des immeubles de la succession n'étaient pas remboursées avant le partage.

Lorsque les arrèrag;es de ces rentes ne seraient pas exactement payés aux échéances , les créanciers pourraient exercer Faction personnelle contre chacun des héritiers; ils pourraient encore exercer particulièrement Faction hypothécaire contre les détenteurs des immeubles hypothéqués.

Si les détenteurs avaient été chargés, par le partage , du service entier des rentes, les autres héritiers , actionnés personnellement , auraient à exercer contre eux des actions en recours.

S'ils n'avaient été chargés que de leur portion virile, comme ils pourraient être néanmoins contraints, en vertu de l'hypothèque, à payer le tout, ils auraient une action récursoîre contre leurs cohéritiers.

Et dans le cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs héritiers, il y aurait encore à recourir contre ceux qui seraient solvables.

Il en résulterait d(^ une série annuelle et perpétuelle d'actions TOM^n. 32

récursoires , qui pourraient souvent donner lieu à des conlesla* lions , et qui occasionneraient toujours beaucoup de frais.

Le moyen de prévenir tous ces inconvéniens , c^est d^ opérer , avant le partage de la succession, le remboursement des rentes qui Àont hypothéquées spécialement sur des immeubles dépendant dé rhérédité, et en conséquence Tart. 872 confère à chacun des héritiers le droit d'exiger que ce remboursement soit fait , avant qu^il soit procédé à la formation des lots.

2. Dans le cas où aucun des héritiers n^exigeralt c6 remboursement, la loi a pris un autre moyen qui a également pour objet de prévenir les actions qui pourraient avoir lieu contre tous les héritiers , s'ils laissaient indivis le service des rentes dues par la succession. La seconde partie de Fart. 872 dispose que rhéritiet dans le lot duquel tombera un immeuble spécialement grevé d'une rente, sera seul chargé de faire le service de cette rente, et qu'en censé* quence, sur la valeur de cet immeuble qui, pour la compositiou des lots , a dû d'abord être estimé au même taux que les autres immeubles , il sera fait ensuite déduction du capital de la rente , eo sorte que le lot dans lequel est compris cet immeuble doit être augmenté d'une valeur égale au capital de la rente dont il est chargé.

Par ce moyen, l'héritier, devenu propriétaire de Timmeuble par le partage, reste seul débiteur, à Tégard de ses cohéritiers, des arrérages et du capital de la rente , et il doit garantir ses cohéritiers de toutes actions et de toutes poursuites qui pourraient être exercées contre eux par le créancier.

3. La première disposition de l'art. 872 n'est pas impérative. C'est un sage conseil qu'elle donne aux héritiers et non pas une obligation qu'elle leur impose. Elle ne leur ordonne pas de faire le remboursement des rentes \ seulement elle confère à chacun d'eux la faculté d'exiger que le remboursement soit fait.r Us peuvent donc, s'ils sont tous d'accord, ne pas user de cette faculté, et il est

' possible, en effet, qu'ils trouvent quelquefois de l'avantage à ne pas; rembourser des capitaux qui ne produisent que des arrérages inCi^ rieurs au cours ordinaire de l'intérêt de l'argent. .

D'ailleurs, les rentes dues par la succession peuvent n être pas remboursables avant la formation des lots ^t le partage. Quoique

GHAP. n, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (AIT. 872). 49» toute rente , lors même qu'elle est établie à perpétuité, et quelle qu'en soit la cause, soit essentiellement rachetable , il est permii cependant, aux termes des art. 530 et 1911 du Gode, de stipuler qu'elle ne pourra être rachetée qu*aprè5 un certain terme.

4. Mais la seconde disposition de Tart. 872 n'est pas également facultative pour le cas où aucun héritier n^a exigé le rembourse^ ment des rentes. L'article ne dit pas seulement que l'héritier dana le lot duquel tombe l'iouneuble hypothéqué, peui être seul chargé du service de la rente ; il dit expressément que l'héritier en de^ meure seul chargé; la disposition est donc impérative , et consé» quemment les cohéritiers ne peuvent convenir entre eux que le service de la rente restera indivis.

S'il y a plusieurs immeubles hypothéqués qui tombent dans

plusieurs lots, les héritiers auxquels ces lots sont échus demeurent

' chargés conjointement du service de la rente, ou la division s'en

fait entre eux dails la proportion de ce que chacun d'eux recueille

dans les immeubles hypothéqués.

Néanmoins , dans tous les cas , les autres héritiers restent soumis à l'action personnelle des créanciers de la rente, sauf leur recours contre ceux qui ont été chargés de la servir, et , quoique les détenteurs des immeubles hypothéqués & la rente en aient fait la division entre eux , chacun d'eux n'en reste pas moins chargé , envers les créanciers , du paieihent de la totalité ^ en tertd de t'hy^ pothéque qui porte sur ehacttn des immeubles. (Voyez les observations sur l'art. 873.)

5. L'art. 872 s^applique aux rentes foncières comme aux rentes constituées en argent, puisqu'elles sont les unes et les autres également racfaetaUes , d'après les art. 530 et 1911, et que leurs capitaux sont fixés ou peuvent l'être; mais il ne peut s'appliquer aux rentes viagères qui , d'après l'art. 1979, ne sont pas remboursables , et qui d'ailleurs , à cause de leurs chances , pourraient être trop nuisibles ou trop avantageuses aux détenteurs des immeubles hypothéqués.

6. La disposition de Part. 872 est expressément restreinte au cas où des immeubles de la succession sont grevés de rentes pai^ hypothèque spéciale , on ne peut donc l'appliquer itt cas où dei

immeubles de la succession se trouvent greyés de dettes exigibles à terme (1).

Il n'y aurait pas, d'ailleurs, identité de motifs pour étendre Tapplication , puisque dans le cas où il s'agit de rentes, il pourrait y avoir chaque année et même à perpétuité', si les capitaux n'étaient pas remboursés, des actions, soit personnelles, soit récwsoires , à exercer, au lieu qu'à Tégard de dettes exigibles à terme, ce ne serait qu'une seule fois que ces actions pourraient avoir lieu. Dans ce dernier cas , Tinconvénient étant moins grave , il n'a pas été également nécessaire de prescrire des mesures pour le prévenir.

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels , à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

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