‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 84 sur 98 · Coneiliation des art. 871,874^ 1030 et · texte numérisé non relu

Coneiliation des art. 871,874^ 1030 et

1. On a VU, dans l'art. 871, que le légataire particulier nest pas tenu des dettes et des charges de la succession du testateur, et que , néanmoins , s'il est légataire d^un immeuble hypothéqué, il est tenu, par la force de l'hypothèque, d'acquitter la totalité de la dette dont cet immeuble est grevé; il doit donc avoir, dans ce cas, l'action en recours contre les héritiers et les successeurs à titre universel, qui sont obligés au paiement des dettes et des charges de la succession, ainsi qu'il a été précédemment expliqué.

Par ces mots, successeurs à titre universel, on entend les donataires et les légataires, universels ou à titre universel, qui, se trouvant appelés à prendre une universalité, c'est-à-dire, une quotité Gxe des biens de la succession, sont de véritables successeurs.

2. Pour que le légataire particulier, qui a été contraint d^aoquitter la dette affectée sur Timmeuble compris dans son legs, puisse exercer utilement son recours, la loi déclare qu'il demeure subrogé aux droits du créancier.

Il peut donc, comme l'aurait pu le créancier lui-même, exercer, soit l'action personnelle contre les héritiers et les donataires ou légataires> chacun pour sa part et portion, soit Faction hypothécaire contre ceux qui sont détenteurs d'un autre immeuble hypothéqué à la même dette*

li n'est pas même nécessaire que la quittance qui lui a été consentie contienne une subrogation expresse aux droits du créancier. La subrogation est de droit^ puisqu'elle est formellement accordée par la loi.

3. On a cru trouver une antinomie entre les art. 871 et 874 et la disposition de Tart. 1020, qui porte que, si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point 'fenu de la dégager^ à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Pour concilier ces articles, quelques jurisconsultes ont dit que les art. 871 et 874 ne doivent être appliqués qu'aux dettes pour raison desquelles il y a une hypothèque ^rcn^afe, c'est-à-dire, une hypothèque légale ou judiciaire*, queTart. 1020 doit être appliqué aux dettes pour lesquelles il y a une hypothèque spéciale^ et qu'ainsi, d'après cette distinction, le légataire particulier est bien dispensé d'acquitter les dettes affectées par hypothèque générale sur les immeubles compris dans son legs , mais qu'il est tenu de celles qui sont affectées par hypothi&que spéciale.

Cette opinion ne peut être admise, parce qu'elle porte sur une distinction purement arbitraire, qui n'est ni exprimée ni même indiquée dans aucun des trois articles, et qu'au contraire ces trois articles statuent tous également d'une manière générale et absolue, sans aucune distinction entre les diverses espèces d'hypothèques.

M. Grenier, dans son Traité des Donations et des Testamens^ tome I, page 556 et suivantes, a donné une autre opinion, qui' concilie très-bien les textes, sans rien y ajouter, et qui établit évidemment que la disposition de l'art. 1020 n'est relative qu'au mode d'application, dans certains cas, de la règle consignée dans les art. 871 et 874.

a L'art. 1020, dit ce savant auteur, ne fait point d'exception à la règle. 11 faut bien saisir le sens du mot dégager. Le législateur a prévu un cas qui arrive souvent, celui où une hypothèque serait établie pour une créance , ou éventuelle , ou conditionnelle , ou payable à une époque éloignée, et il a. voulu que, dans ce cas, celui qui devait acquitter le legs, ne fût point obligé de dégager la chose léguée, en prenant des mesures pour procurer au légataire l'avantage de jouir de cette chose léguée , sans les entraves de Thypothèque, lorsque le légataire demanderait la délivrance de son legs,

à moins que le testateur ne Teût ainsi voulu. Car cet art. 1020 a principalement trait à ce que doit faire celui qui doit acquitter le legs, lors de cette délivrance ; et ce que le législateur a voulu dans ce cas, il Ta également voulu dans le cas où la chose léguée aurait été chargée d'un usufruit envers un autre. Cet usufruit est une charge réelle qui suit de droit la chose qui y est affectée.

)) Mais il y a une différence essentielle entre le cas où Tobjet légué est grevé d'un usufruit, et celui où il est grevé d'une hypothèque. Au premier cas, Tusufruit est une charge naturelle du legs , comme on vient de le dire. Au second cas , le paiement de la dette est toujours à la charge de celui qui doit acquitter le legs. Seulement, il n'est point obligé de dégager la chose léguée, de l'hypothèque, avant l'époque du paiement, ou avant l'événenoent

qui doit en opérer l'extinction

)) C'est dans ce sens que la cour de cassation, en présentant ses observations sur le premier projet de Gode civil, page 380, avait entendu cet art. 1020, qui était le 113* du projet. Celte cour était d'avis d'y ajouter : cr Sauf le recours du légataire contre l'héritier, en cas que ce légataire fût obligé de payer la dette hypothécaire ou de déguerpir, d Si dans la suite on n'a pas fait cette addition, ce ne peut être que parce qu'on la regardée comme inutile, d'après les articles ci-dessus cités et notamment l'art. 874. )>

Ainsi les art. 871,' 874 et 1020 doivent s'entendre en ce sens, qu'avant l'époque où devient exigible la dette qui est affectée par hypothèque sur l'immeuble légué à titre particulier, le légataire ne peut exiger que l'immeuble soit dégagé de l'hypothèque, à moins qu'il n'y ait une disposition contraire de la part du testateur ; mais que, s'il est obligé, par la force de l'hypothèque, d'acquitter la dette devenue exigible, ou de déguerpir l'immeuble, pour se dispenser de payer, il a un recours assuré contre les héritiers et autres débi« teurs du legs.

La même décision doit s'appliquer au légataire particulier en usufruit. L'art. 61 1 du Code dit également que l'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué , et que , s'il est forcé de les payer, il a un recours contre le propriétaire.

L'article ajoute , il est vrai , « sauf ce qui est dit à Tart. 1020, au litre des Donations entre-vifs et des Testamens; » mais on Tient de voir comment doit s'entendre et s^appliquer la disposition de l'art. 1020(1).

Le cohéritier où successeur à titre universel , qui , par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres tohéri tiers ou successeurs à titre universel , que pour

(1) Ces derniers mots de l'art. 611 ne sont pas suffisamment expliqués par ce qui précède. En effet , cet article , pris à la lettre » indique qu'il est des cas compris dans l'art. 1020 dans lesquels le légataire ne jouit pas du bénéfice de la subrogation, et cependant il n'en est aucun. Je pense néanmoins pouvoir concilier ces textes, et voici comment : l'art. 611 accorde au légataire de l'usufruit une subrogation contre le propriétaire i l'art. 1020 suppose le cas où l'hypothèque aurait été constituée pour une dette de la succession et le cas où elle l'aurait été pour la dette d'un tiers. Eh bien , c'est là l'exception à laquelle renvoie l'art. 611. En effet , dans cette dernière hypothèse^ ce n'est pas contre le propriétaire que le légataire sera subrogé , puisqu'il ne doit rien personnellement et qu'il n'était pas tenu de dégager l'immeuble légué; ce sera contre le tier^ débiteur principal de la dette hypothécaire qui a été acquittée.

A cette occasion , il naît une question très-grave : c'est celle de savoir si le légataire qui a payé la dette hypotliécaire est subrogé même contre les tiers détenteurs d'autres immeubles également hypothéqués pour la même dette , lors^ que ces tiers ne sont pas personnellement obligés,

La négative me semble devoir être adoptée. Autrement il y aurait un circuit d'actions trop désastreux ; et si l'on n'accordait contre ces tiers détenteurs qu'une subrogation fractionnelle , ce serait violer le principe de la subrogation, qui substitue au créancier ; en outre, comment se réglerait donc la proportion de ce que chacun devrait subir? serait-ce en raison du nombre des personnes ou en raison de la valeur des biens hypothéqués? Ni l'un ni Tautre de ces partis ne saurait se soutenir. En outre, l'art. 1252 ne subroge que contre les cautions et contre les débiteurs; évidemment, c'est parce qu'ils sont seuls obligés personnellement. — J'irais même jusqu'à reruser au légataire qui a arfranchi son immeuble l'action de gestion d* affaires contre les autres tiers détenteurs. En effet , il n'a payé que dans son intérêt , que pour éviter un dépouillement. Par le fait, il est vrai, les autres ont vu leurs immeubles dégrevés ; mais ils n*ont obtenu par là que la position à laquelle ils avaient le droit de prétendre ; et certes celui à qui ils la doivent était bien loin , en payant, d'agir en considération de leur avantage; il l'a fait pour lui et uniquement pour lui.

338 COMMENTAraE SUR LES SUCCESSIONS.

la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers j sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéûce d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle , comme tout autre créancier.

SOMlttAIRK

1. Vart, 875 exclut tout aussi bien la subrogation conventionnelle que la sub-

rogation légale. Seulement , dans le cas de la première l'héritier subrogé peut agir hypothécairement pour la part que doit supporter celui qu'U attaque,

2. // en est de même du recours de l'héritier contre les légataires universels,

3. L'art, 875 ne s'applique pas à l'héritier légataire à titre particulier d'un

immeuble hypothéqué,

4. Pareillement , Chéritier bénéficiaire créancier n'est pas soumis à sa dis-

position.

5. l)e même, l'héritier pur et simple, créancier hypothécaire du défunt ,peu{

exercer son recours pour le tout contre son cohéritier détenteur de l'im-'

meuble hypothéqué à son profit.

G. Même décision à l'égard du légataire à titre universel créancier hypothécaire^, 7. L'art. 875 est applicable ù tous les cas où, pour une cause quelconque, l'un

des héritiers ou des successeurs à titte universel a été forcé de payer toui%

la dette,

1 . Oq a long-temps agité la question de savoir si l'héritier qui, par l'effet de l'hypothèque établie sur un immeuble à lui échu par le partage , avait été contraint à payer la totalité d'une dette de la succession, et qui s'était fait subroger aux droits du créancier, avait un recours solidaire contre ceux de ses cohéritiers qui étaient détenteurs d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, et si en conséquence il pouvait contraindre chacun d'eux hypothécairement à lui rembourser tout ce qu'il avait payé au-delà de sa portion virile, ou bien s'il n'avait de recours contre chacun de ses cohéritiers que pour la part dont chacun d'eux était tennpersonnellement.

Il paraît que Tancienne jurisprudence avait adopté le recours solidaire, ainsi que l'atteste Gharondas, en ses Rép. , lîv. YI, chap. XI; mais elle fut changée, et l'on jugeait constomment,

dans les derniers temps , qu'il n'y ayait liea à recours contre chaque cohéritier, que pour sa part et portion virile, quoiqu^il fût détenteur d'une partie des immeubles hypothéqués à la dette, quoique l'héritier qui avait été forcé de payer la totalité , se fût fait expressément subroger aux droits du créancier.

Cette dernière jurisprudence se trouve définitivement consacrée par Fart. 875 du Gode civil, et même le Gode en a fait une règle générale pour toutes les dettes solidaires. Il est dit dans Tart. 1^14, que le codébiteur d'une dette solidaire , qui Ta payée en entier, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux.

On dira peut-être qu'il serait plus juste que l'héritier qui n*a été contraint que par l'efTet de l'hypothèque à payer la totalité de la dette , pût également faire valoir cette hypothèque contré ceUx de ses cohéritiers qui sont détenteurs d'autres immeubles également hypothéqués à la même dette, et qu'au surplus , lorsqu'il s'est fait subroger aux droits du créancier, il devrait avoir, en vertu de cette subrogation , le droit de contraindre hypothécairement pour le tout chacun de ses cohéritiers , comme l'aurait le créancier lui-même.

Mafs on a reconnu qu'il en résulterait des inconvéniens notables, en ce que le premier des cohéritiers qui serait assigné en recours solidaire et hypothécaire, pourrait à son tour exercer le même recours contre un second , celui-ci contre un troisième , et successivement les uns contre les autres , en sorte qu'il y aurait entre les cohéritiers un long circuit d'actions , qui occasionneraient des frais considérables et troubleraient la paix des familles. (Lebrun, Traité des Successions , liy. IV, chap. II, sect. III, n* 20.)

Cependant la subrogation que se fait consentir l'héritier qui est obligé de payer la totalité de la dette, ne lui est pas entièrement inutile. S'il ne peut se servir de l'hypothèque qui appartenait au créancier, à l'effet de contraindre chacun des cohéritiers hypothécairement pour le tout, il peut au moins s'en servira l'effet de contraindre, sur les biens hypothéqués, chacun des détenteurs pour sa part et portion , et il est ainsi préféré sur ces biens aux créanciers chirographaires^»

jk

3. L'héritier qui , par TeOet de Phypothèque, a payé la totalité de la dette , n'a également de recours contre les successeurs ù titre universel que pour la part et portion dont chacun d'eux est personnellement tenu de la dette.

Et de même , si c^est un successeur à titre universel qui ait été contraint de payer toute la dette hypothécaire , il n*a aussi de recours, soit contre les autres successeurs, soit contre les héritiers, que pour la portion virile de chacun d'eux.

3. Mais la disposition de Fart. 875 n'est pas applicable au cas où l'héritier qui se trouve en même temps légataire particuUer à titre de préciput , est contraint de payer la totalité d'un dette affectée hypothécairement sur un immeuble compris dans son legs.

En ce cas , cq n'est point comme héritier, mais comme légataire, qu'il a droit d*exercer un recours contre ses cohéritiers et contre les successeurs à titre universel. Or, l'art. 875 ne parle que durecours exercé par l'héritier, et l'art. 874 dit généralement que le légataire particulier est subrogé aux droits du créancier qu'il a payé , sans distinguer si ce légataire est ou n'est pas héritier.

On a vu précédemment que l'héritier est considéré comme étranger à la succession , quant au legs particulier qui lui a élé fait , puisqu'il n'est pas tenu de contribuer aux dettes à raison de la chose qui lui a été léguée ; et d'ailleurs on ne peut pas dire que le recours de la part du légataire , qui est en même temps héritier, donne, lieu à un circuit d'actions , puisque l'héritier ou le successeur contre qui ce recours est formé , ne peut ensuite exercer, d'après l'art. 876, que l'action personnelle contre chacyn des autres héritiers ou successeurs (1).

4. L'art. 876 contient aussi une exception en faveur de l'héritier sous bénéfice d'inventaire; et en effet, puisqu'aux termes de l'art. 802, cet héritier conserve le droit de réclamer contre la succession le paiement de ses créances personnelles, et que même il n'en confond aucune portion dans l'hérédité, il a certainement le droit de les réclamer entièrement , soit par actions personnelles, soit par actions hypothécaires , comme tout autre créancier. Quant

(1) F. la note 1 sous le n» 6.

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 875). 5Ai

à ses créances personnelles , il est aussi considéré comme étranger à la succession (1).

ô. Mais en doit-il èlre de même à Tégard de Théritier pur et simple , qui se trouve en même temps créancier personnel et hypothécaire du défunt? Peut-il également contraindre hypothécairement pour le tout , et sous la déduction seulement de sa portion virile, les cohéritiers ou successeurs à titre universel, qui sont détenteurs dMmmeubles hypothéqués ?

Il en avait le droit, d'après la disposition précise de la loi 1, C. de heredit action, (4, 16); et ainsi Font jugé plusieurs arrêts rapportés par Bouguier, lettre A, nomb. 2, et par Brodeau sur Louet , lettre A, nomb. 20.

<r L'on en peut alléguer celte raison , disait Lebrun , Traité des Successions^ liv. IV, chap. II, sect. I, nomb. 43, que l'héritier n'est point obligé de communiquer celle créance à ses cohéritiers , parce que ce n'est point une aflaire qu^il ait négociée, en qualité d'héritier, avec un étranger, mais qu'il était créancier de celui de cujtis bonis ^ avant son décès, ce qui fait une différence essentielle de cette espèce et de celle où l'on suppose que l'un des héritiers a payé une dette de la succession à un créancier qui l'a subrogé. »

Mais , au même endroit, Tannotateur de Lebrun , tout en convenant que l'opinion qui vient d'être rapportée se trouve fondée sur la rigueur du droit , sur les arrêts , et sur l'avis de Gharondas, on ses Réponses, liv. VI, chap. XI, conclut cependant pour la négative. « La raison est , dit-il , que le créancier ex supervenientia facti, et per casum delatce successionis, quasi incidit in sodetatem] il devient héritier, et par conséquent il entre dans une espèce de société avec ses cohéritiers. Dès -lors il est soumis à la loi de Tégalité , qui est la loi souveraine des partages , et à la règle de l'action , qui s'appelle en droit, actiofamilice erciscundœ; il ne se peut plus prévaloir de la rigueur de l'action solidaire et hypothécaire : il doit épargner également ses cohéritiers , et ne pas

(1) y. aussi l'art 1251, n° 4, qui est formel pour le cas où il a payé des dettes de la succession.

ià% GOMUfiNTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

faire tomber tout le faix de son action sur un seul , ni susciter une guerre domestique par un circuit d'actions récursoires entre ses cohéritiers.

M. Toullier, qui a adopté ce dernier a\is , t. lY , page 546, ajoute , particulièrement pour le Gode civil , que l'art. 875 n'a iait d'exception que pour Théritier bénéficiaire, et qu'on né doit pas suppléer une exception qui ne se trouve pas dans la loi.

A la première objection , je réponds a\ec Lebrun que rhypiH thèque appartenant à l'héritier, qui est en même temps créanmer du défunt , n'est pas un ayantage qu'il retire ex re heredUaria et qu'il doive communiquer à ses cohéritiers , puisqu'il l'avait avant l'ouverture de la succession, puisqu'elle ne provient pas d'une affaire qu'en sa qualité d'héritier il ait négociée avec un étranger, mais d'une obligation que le défunt lui-même avait con* traotée envers lui.

A la deuxième , je réponds qu'il n'est pas vrai que l'action hypothécaire de la part de Théritier qui réclame la totalité de sa créance , puisse donner lieu à un circuit d'actions récursoires entre les héritiers , puisqu'aux termes de la première disposition de l'art. 875, comme suivant l'ancienne jurisprudence, celui des héritiers qui a été contraint hypothécairement à payer la totalité de la dette, ne peut exercer de recours contre chacun de ses cohéritiers ou des successeurs à titre universel , que pour sa part et portion virile.

A la troisième, je réponds que, si dans la deuxième disposition de l'art. 875, qui contient une exception à la première, il n'a pas été parlé de Théritier pur et simple qui est en même temps créancier hypothécaire du défunt, c'est qu'évidemment la première disposition ne peut , d'après ses termes, être appliquée à cet héritier.

En effet, il y est dit que le cohéritier qui , par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commuTiej n'a de recours contre les autres cohéritiers que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter : or, dans le cas parti^ çujier que nous examinons en ce moment , ce n'est pas un cohéritier, ayant payé au-delà de sa part de la dette commune, qui veQt

exercer un recours ; c^cst un cohéritier qui réclame une créance qui lui est personnelle* Ce n'est pas un cohéritier qui a payé plus qu'il ne devait pour sa part et portion ; c'est un cohéritier qui demande à être payé de ce qui lui était dû par le défunt , de ce qui lui est dû par la succession. Les deux espèces sont absolument différentes, et la disposition de Fart. 875 ne peut pas être arbitrairement étendue à un autre cas que celui qu'elle a prévu , à un autre cas auquel ne peuvent s'appliquer les motifs qui Tout fait adopter^ puisqu'il ne donnerait pas lieu au circuit d'actions récursoires[que l'article a eu pour objet de prévenir.

Qu'on en tire la conséquence que, dans Tart. 875, il était inutile de faire une exception particulière à l'égard de l'héritier sous bénéfice d'inventaire qui réclame une créance personnelle , cela est vrai , et surtout d'après la disposition déjà existante de l'art. 802 ; fnais ma réponse n'en est pas moins exacte et conforme au texte de l'art. 876.

6. Par les mêmes motifs , il faut décider que l'un des successeurs à tilre universel , qui est en même temps créancier hypothécaire du défunt, peut contraindre hypothécairement chacun des autres successeurs et chacun des héritiers qui sont détenteurs d'immeubles hypothéqués, au paiement de la totalité de sa créance , déduction faite de la portion virile qu'il doit personnellement en supporter, en qualité de successeur. C'est comme créancier, et sous ce rapport, étranger à la succession , qu'il peut exercer l'action hypothécaire, ainsi que tout autre créancier (1).

7. L'art. 875 n'a réglé l'étendue et les effets du recours qu'à regard de l'héritier qui , par V effet de l'hypothèque , a payé au-delà de sa part de la dette commune ; et aucun autre article du Gode

(1) L*opinion émise par Tauteur dans les n. 3, 5 et 6 de ses observations sur ^et articte est au moins contestable. En effet, outre le circuit d'actions auquel donne lieu ta solution , circuit inévitable , outre que inter personas conjunciâs res non $unt amarè tractandœ, est-ce que Vhéritier qui attaque son cohéritier ne doit pas déduire la part qu il se doit à lui-même? Est-ce qu*en le poursuivant pour le tout, il ne Vévînce pas de ce qui excède la fraction quMl doit per- «Minellettient? Et alors ne peut-on pas lui objecter la maxime : Quem de evietUme tenet actio agentem repeUit exceptio ?

m COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

ne s'est expliqué sur l'étendue et les effets du recours qu'a le droit d*exercer celui des héritiers qui, en vertu des art. 1221 et 1223, a été contraint à acquitter la totalité d'une dette qui est indivisible de sa nature , ou dont les héritiers ne peuvent demander la division. Les art. 1221 et 1225 se bornent à dire que cet héritier qui a payé la totalité de la dette , a un recours contre ses cohéritiers. Peut-il donc exercer contre chacun d'eux le recours solidaire pour le tout , déduction faite de sa portion virile , lorsqu'il a été subrogé aux droits du créancier, ou ne peut-il demander à chacun d'eux que la part dont chacun est tenu personnellement ?

Il me semble que la question est résolue par les motifs qui ont fait adopter la disposition de Tart. 875. Dans le cas qui vient d'être énoncé, comme dans celui qui a été prévu par Tart. 875 , le recours solidaire donnerait lieu à un long circuit d'actions entre les héritiers; il faut donc appliquer la disposition de l'art. 875, par identité de motifs, pour prévenir également les inconvéniens qu'entraînerait ce circuit d'actions.

Article 876.

En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à litre universel j sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

SOMMAIRE

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