‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 85 sur 98 · Observation sur la disposition de l'article · texte numérisé non relu

Observation sur la disposition de l'article

2. La règle établie ici s'applique également aux successeurs à titre universeL

3. En cas de négligence de l'héritier dans l'exercice de son recours, si, dam

l'intervalle f quelques-uns deviennent insolvables, lui seul en subit les conséquences.

4. L'art, 876 s'étend au cas de dette indivisible payée par un seul des cohé-

ritiers,

1. Si la loi a voulu que l'héritier ou le successeur, qui, par l'effet de l'hypothèque , aurait été contraint à payer la totalité de la dette, n'eût de recours contre chacun des autres héritiers ou successeurs, que pour sa portion virile , c'est uniquement, comme il a été précédemment expliqué , pour éviter un long circuit d'actions récursoires entre les héritiers et les successeurs ; mais on se-

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 876). 545 rait allé beaucoup trop loiu , et Ton aurait évidemment violé les règles de la justice et de Tégalité, si Ton avait mis tous les risques des recours personnels à la charge de Théritier ou du successeur qui aurait tout payé , si on lui avait fait supporter entièrement la perte qui aurait pu résulter de Tinsolvabilité de quelques-uns des cohéritiers ou des successeurs.

Il a donc été statué, par Tart. 876, que la perte serait supportée proportionnellement par tous les héritiers et successeurs, et qu'à cet effet les parts dont les insolvables étaient tenus personnellement dans la dette hypothécaire acquittée, seraient réparties sur tous les autres héritiers ou successeurs, et seraient réparties au marc le franc, c'est-à-dire en proportion de ce que prend dans la succession chacun de ces héritiers et successeurs.

2. II est à remarquer que ïa régie est établie, tant à Tégard des héritiers qu^à Tégard des successeurs à titre universel , sans aucune distinction entre eux , en sorte que , soit que la dette hypo-* thécaire ait été entièrement acquittée par un héritier, soit qu'elle l'ait été par un successeur, les parts des insolvables, soit héritiers, soit successeurs , sont réparties entre tous les autres héritiers et successeurs, au marc le franc.

Supposons, par exemple, que le défunt ait légué à deux perr sonnes différentes à chacune le quart de ses biens ; qu'il ail laissé pour héritier son père et un frère ; qu'un des légataires ait été contraint hypothécairement à payer seul une dette de 60,000 fr., et que le frère , qui devait personnellement contribuer au paiement de celte délie, pour la somme de 22,500 fr., soit devenu insolvable.

Dans l'hypothèse , cette somme de 22,500 fr. ne doit pas être entièrement perdue pour le légataire qui a été contraint de payer toute la dette -, elle doit être répartie sur le père et les deux légataires, mais elle doit être répartie au marc le franc. Or, le père n^ayant qu'une huitième portion de la succession de son fils, et chacun des légataires ayant un quart de celle succession, il s'ensuit que la somme de 22,500 fr. doit être divisée en cinq portions, dont quatre sont à la charge des deux légataires, et la cinquième seulement à la charge du père,

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Le përo n^est donc lenu de supporter, pour la part do frère insolvable, que 4,500 fr., et chacun des deut légataires en stippotte 9,000 fr.

Mais le père doit, en outre, de son chef et pouf sa portiôti Virile et personçelle, à celui des légataires qui a payé la' dette entière, le remboursement de la somme de 7,600 fr. ^ formant le fauitièttié de la dette , parce qu'il prend un huitième de la suddestfon de son fils.

3. Si rhéritier ou le successeur, qui a été contraint hypothécairement à payer la totalité de la dette, néglige de suivre Son action

is^,;. en recours, et qu'à défaut de poursuites en temps utile il petùé les moyens de se faire rembourser par des héritiers oti ëuccessëtirft qui deviennent ensuite insolvables, la perte tout entière dort toittber sur lui seul. Il ne serait pas juste que les autires fussent vietimes de sa négligence, et peut-être aussi de sa connivence airefe qtlëiqiies héritiers ou successeurs.

4. La disposition de Fart. 876 est évidemment applicable an cas où l'héritier ou successeur, qui a été contraint de payer la totalité d*une dette, ou indivisible de sa nature, ou non divisible à Végéta des héritiers, ne peut exercer un recours utile contre dés héritiers ou successeurs devenus insolvables.

Article 877.

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareîllerttent exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

SOMMAIRE

i . Justification de l'article,

î. // est équitable de signifier les titres attx héritiers» Fàrcè de tette signification,

5. Elle peut être faite pendant les trois mois et quarante jours pour faire i»ventaire et délibérer.

1. C'était une règle admise généralement dans les pays coutu-

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miers, que le titre authentique souscrit par le défunt, et qai èUk eiécutoire contre lui, n'était pas cependant exécutoire de plein droit contre les héritiers, et qu'en conséquence les héritiers ne' pouTaient être contraints à Texécution du titre qu'en yerta d'un jugement qui Teût déclaré exécutoire contre eux personneUeiaeni^ comme il Tétait contre le défunt.

Mais cette formalité, qui ne servait qu'à occasiomier des fra» et à donner aux débiteurs de mauvaise foi dek moyens pour diffé»* rer et même pour éluder, dans certains cas, l'exécution du titre, était d'ailleurs évidemment en opposition avec ce principe, que l'héritier représente entièrement la personne du défunt et succède à tous ses droits passifs, comme à tous ses droits actifs^ elle était également en opposition avec cet autre principe, non moins incontestable, que la force d'un titre authentique ne peut être altérée par l'événen^ent du décès de la personne qui l'a souscrit.

C'est donc avec raison que le Code civil l'a supprimée, en décrétant que les titres exécutoires contre le défunt seraient pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement (1 ) • '

2. Cependant , comme il peut arriver souvent que rhériti^r n'ait aucune connaissance des titres souscrits par le défunt, il est juste qu'il ait un certain délai pour les examiner, avant qu'on puisse en poursuivre contre lui l'exécution. L'art. 877 y a pourvu, en ordonnant que le créancier ne pourrait poursuivre l'exécution des titres qu'il avait contre le défunt, que huit jours après la signi-^ fication de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

Cette signification doit être pure et simple, et ne peut valoir comme commandement ; car le commandement est un commencement d'exécution, et l'exécution ne peut être commencée que huit jours après la signification des titres.

Les huit jours doivent être francs. Dies termini rum con^U" tantur in termino.

3. L'art. 877 ne fixant pas l'époque à laquelle doit être faite la

(1) Ainsi, comme le légataire universel , hors le cas de Tart. 1006, n*<i pat la saisine, les titres exécutoires contre le défunt ne le sont pas contre lui, puisqu*îl n*est pas le continuateur, le représentant de la personne. Il eii est de même des autres suecessears à (Rre aniverêel.

signification des titres, rien ne s'oppose à ce qu^elle soit faite, même pendant les délais accordés à l'héritier présomptif pour faire inventaire et pour délibérer. Le but delà loi est rempli, lorsque les titres ont été notifiés à Théritier huit jours avant le commencement de l'exécution.

Mais, quoique les huit jours soient expirés, l'héritier ne peut, aux termes de l'art. 797, être contraint à l'exécution, pendant les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer.

Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier , la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

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