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Les légataires ont droit à la séparation des patrimoines

9. Cette séparation peut être demandée contre tout créancier de l'héritier, 40. Elle s'exerce sur toute espèce de biens sans exception,

11. Cependant elle ne s'étend pas aux biens rapportés par un héritier donataire.

12. S'il reste des biens de l'hérédité, les créanciers de l'héritier en profitent,

13. Si les créanciers légataires ne sont pas entièrement payés sur le patrimoine

dit défunt dont ils ont demandé la séparation, ils arrivent sur les biens de l'héritier en concours avec ses créanciers personnels,

1. On a VU que, par racceplalion pure et simple d'une succession, les biens personnels de Théritier se trouvent confondus avec ceux qu'il a recueillis dans l'hérédité, et de cette confusion il résulte, en faveur des créanciers du défunt, qu'ils peuvent exercer leurs

CHAP. Vr, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 878). 649

droits sur les biens personnels de Théritier, comme sur les biens héréditaires qu*il a recueillis ; mais il en résulte aussi que les créanciers personnels de Fhérilier peuvent également exercer leurs droits sur îes biens héréditaires qui lui sont échus, comme sur ses biens propres.

Or, il pourrait arriver souvent que cette confusion serait nuisible aux créanciers du défunt. •

Ainsi, lo les créanciers chirographaires du défunt, qui pourraient être entièrement payés sur le prix de la vente des biens héréditaires, s^ils avaient seuls droit à ce prix, perdraient, par Teffet de la confusion, une partie de leurs créances, lorsque l'héritier aurait plus de dettes que de biens, puisque ces créanciers personnels seraient admis à venir à la contribution au marc le franc, sur le prix de la vente dés biens héréditaires.

2"* Les créanciers chirographaires du défunt pourraient même être primés sur les biens héréditaires, par des hypothèques que des créanciers personnels de Théritier se seraient empressé d'obtenir.

3° Ceux mêmes qui, avantTouverturedela succession, auraient acquis sur certains immeubles des hypothèques spéciales, mais qui ne trouveraient plus dans ces hypothèques des garanties suffisantes pour la totalité de leurs créances, pourraient encore être primés sur les autres immeubles du défunt par des hypothèques qu'obtiendraient les créanciers personnels de l'héritier.

Cependant n est-il pas dans la nature et dans Tordre des choses, que les créanciers du défunt soient toujours payés sur les biens de sa succession , par préférence aux créanciers personnels de Théritier ? Ceux-ci ne peuvent avoir, en effet, sur les biens de la succession, plus de droits que leur débiteur lui-même à qui la succession est échue *, or, Théritier n* a droit aux biens de la succession qu'à la charge de payer toutes les dettes du défunt : bona non intelliguntur, nisi deducto œre alieno; ses créanciers personnels doivent donc être, comme lui, soumis à cette charge, et, conséquemment, ils ne doivent être payés sur les biens de la succession qu^après les créanciers du défunt.

Toutefois, si les créanciers du défunt voulaient profiter de la

&hù COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

eoofusion légale du patrimoine personnel de Théritier a^ec le patrimoine du défunt, il serait juste, par réciprocité, qu'elle profitât aux créanciers personnels de Théritier ; mais les premiers ne doi- ¥ent-iis pas ayoir le droit de s'opposer à cette confusion, lorsqu'ils y ont intérêt, et de réclamer la séparation des deux patrimoines?

Ce droit leur fut accordé par Téditdu préteur, et il a été constamment admis en France, dans les pays coutumiers, conune dans ceui de droit écrit.

Le Gode civil a dû le maintenir.

d. La séparation des patrimoines a donc pour objet de conté* rer aux créanciers du défunt un privilège sur les biens de la suo* eession, de manière. à ce qu'ils soient payés sur ces biens, par préférence aux créanciers personnels des héritiers.

Mais, aux termes de Tart, 2106, les privilèges, en général, ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par des inscriptions sur les registres des conservateurs des hypothèques, et il fallait aussi fixer un délai dans lequel seraient prises les inscriptions pour conserver le privilège en faveur des créanciers du défunt, comme il en a été fixé à l'égard de tous les autres privilèges, puisque la publicité des privilèges est néces- ^ire, soit dans Tintérèt des tiers qui peuvent avoir des droits à exercer sur les mêmes biens, soit pour ne^as induire en erreur les personnes qui traitent avec les détenteurs de ces bieqs.

L'art. 2111a statué sur ce point. Voici ses termes :

« Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'art. 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou r^résentans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dam les six mois à compter de Vouverture'de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut èlre établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans, au préjudice de ces créanciers ou légataires. )>

Il faut donc, pour que les créanciers du défunt puissent jouir, relativement aux immeubles de la succession, du privilège qui leur est dc^îdé par la loi, qu'il» le fassent inscrire dans les wx mois à

compter de la mort de leur débiteur, et, en remplissant cette formalité, le privilège leur est acquis, lors même qu'antérieurement les créanciers personnels des héritiers auraient fait inscrire des titres hypothécaires. Pendant les six mois, il ne peut être porté aucuM atteinte à leur privilège.

Mais après ce délai, leur privilège non inscrit serait perdu, et ils ne pourraient plus prendre que de simples hypothèques, qui ne produiraient d'eiïet qu^à compter des inscriptions, et qui se trouveraient conséquemment primées par les hypothèques qu'auraient antérieurement fait inscrire les créanciers personnels des héritiers (1).

3. Il est important de remarquer qu^il ne suffit pas, pour que les créanciers du défunt puissent jouir du privilège résultant de la séparation des patrimoines, qu'ils l'aient fait inscrire dans les six mois, mais qu'il est encore nécessaire qu'ils forment expressér ment la demande en séparation des patrimoines.

Il est dit, en effet, dans l'art, ^lll, que les créanciers qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément & l'art. 878 au titre des Successions, conservent leur privilège, etc.; ce n'est donc qu'à ceux qui demandent la séparation du patrimoine du défunt que le privilège est accordé; ce n'est qu en leur faveur que le privilège est conservé par l'inscription dans les six mois.

Ainsi, le créancier qui aurait pris inscription dans les six mois, mais qui, soit avant cette inscription, soit après, aurait fait novation, ainsi qu'il sera expliqué sur l'art. 789, et qui en conséquence serait non recevablc à former la demande en séparation des patrimoines, ne pourrait plus réclamer aucun privilège, au préjudice des créanciers personnels des héritiers.

On verra, sur l'art. 880, dans quel délai doit être demandée la

séparation des patrimoines, quant aux immeubles (2).

(1) Remarquons bien que ce privilège n*existe au profit des créanciers de la succession que contre ceux de l'héritier, et non entre eux. Conséquemment, si l'un néglige de prendre inscription, de même que sa négligence ne peut nuire aux autres, de même elle ne doit pas leur proûter. Ils n'auront par rapport à lui que ce qu'ils auraient eu s*il eût été diligent. Secùs par rapport aux créanciers de l'héritier.

(2) Gomme c'est contre les créanciers de l'héritier que se demande la sépa-

4. L'art. 878 dispose, d'une manière générale, que les créanciers du défunt peuvent demander la séparation des patrimoines; il ne fait aucune distinction entre les créanciers ; il ne fait aucune exception ; tous ont donc également le droit de demander la séparation, quels que soient leurs titres.

Ainsi, la séparation peut être demandée par les simples créanciers chirographaires. « Le droit de séparation, disait Domat^ tome I, première partie, liv. III, lit. II, sect. I, est indépendant de l'hypothèque, et les créanciers chirographaires peuvent la demander ; car le simple effet de leur créance les fait préférer, sur les biens de leur débiteur, aux créanciers de son héritier, envers qui le défunt n'était point obligé, d

La séparation peut être aussi demandée par les créanciers hypothécaires ; et, en effet, on a vu précédemment que, lorsqu ils n'ont que des hypothèques spéciales et insuffisantes , ils ont besoin du bénéfice de la séparation des patrimoines, afin d'acquérir privilège sur ceux des immeubles de la succession qui ne sont pas hypothéqués à leurs créances.

Les créanciers peuvent encore demander la séparation, quoique leurs créances ne soient pas actuellement exigibles, et lors même qu'elles ne' sont qu'éventuelles ou soumises à des conditions incertaines qui ne sont pas encore arrivées. La loi 4 , in principio, ff. de séparât. , contenait à cet égard une disposition expresse.

Cependant, lorsqu'une créance se trouve soumise à une condition incertaine, les créanciers personnels des héritiers peuvent être autorisés à se faire payer sur les biens héréditaires, en donnant

ration des palrimoines /et qu'ils peuvent n'être pas connus, il est évident qu'il n'y a pas de forme spéciale pour celte demande. C'est donc par des actes de conservation ou d'exécution que le créancier de la succession peut réclamer l'avantage que lui confère l'art. 878. Ainsi, en provoquant une apposition de scellés, une vente de meubles, en faisant une saisie- arrêt, en prenant une inscription en vertu de l'art. 2111, etc. , etc., le créancier du défunt qui prend qualité dans cet acte qui y explique en vertu de quel droit il «git, demande suffisamment , je pense , la séparation des patrimoines. D'après cela , on voit qa*il peut en jouir à l'égard de certains biens et non ^ l'égard de certaiof autres. '

caution de rapporter, au cas où la condition s'accomplirait en faveur du créancier.

5. Le créancier du défunt, lors même qu'il se trouve son héritier , mais seulement en partie , ne confondant sa créance que pour sa portion virile, peut aussi demander, pour le surplus, la séparation des patrimoines. On a vu que Théritier, qui est en môme temps créancier du défunt, a, pour le paiement de sa créance, déduction faite de sa portion virile, les mêmes droits que tout autre créancier.

6. Lorsqu'un débiteur principal est devenu héritier de la personne qui l'avait cautionné, quoique le cautionnement se trouve éteint par la confusion, le créancier ne perd pas ses droits contré la succession du fidéjusseur, et, conséquemment, il peut demander la séparation des patrimoines. La confusion qui s'est opérée à regard du débiteur principal est absolument étrangère au créancier ; elle ne peut altérer ses droits en aucune manière ; elle ne peut faire qu^ayant été créancier du défunt, il ne soit pas créancier de la succession , et qu'il soit privé du droit qu'ont tous les créanciers de demander la séparation des patrimoines.

Cette décision était écrite littéralement dans la loi 3,^. de séparât.

« Ce qui est dit, ajoute Domat, pour le cas où le débiteur succède à la caution, aurait lieu de même, à plus forte raison, dans le cas où la caution succéderait au débiteur, et le même créancier qui peut demander la séparation des biens du fidéjusseur, contre les créanciers du débiteur qui lui succède, peut demander sans doute la séparation des biens du débiteur, envers les créanciers du Gdéjusseur, héritier de ce débiteur. »

7. Par les mêmes motifs, il faut décider que, si un enfant qui a succédé à sa mère devient ensuite héritier de son père, quoiqu'il ait confondu de cette manière, en sa personne, les droits qu'avait sa mère pour ses reprises et conventions matrimoniales, néanmoins, les créanciers de la mère peuvent demander la séparation des patrimoines , et faire revivre ainsi ses droits, pour les exercer contre la succession du père.

L'action en séparation des patrimoines a précisément pour

objet d^empécber toute confusion , à Tégard des créanciers. Domat dit, d^une manière générale, en se fondant sur la loil, § 8,^. (i^ séparât,, que, si les biens d^une succession passent de Fbéritier à son héritier, et de celui-ci à ceux qui lui succéderoBi, et ainsi à d'autres héritiers successivement, de sorte que la première succession et les suivantes se trouvent confondues entre les mains des héritiers à qui elles passent, les créanciers de chaque succession en suivront les biens d'un héritier à Tautre, et pour-* ront en demander la séparation »

8. Les légataires ont aussi le droit de demander la séparation du patrimoine du testateur, pour être payés sur ce patrimoine, avant les créanciers personnels des héritiers.

Les légataires sont, en effet, des créanciers de la succession. D'ailleurs, en ne considérant les legs que comme de simples charges de l'hérédité, il est juste que les charges soient, comme les dettes, acquittées sur les biens du défunt, avant que les créao* ciers des héritiers puissent exercer aucun droit sur ces biens.

Telle était aussi la disposition du droit romain, suivant la loi 4, %lyff. de separaiionibus, la loi pénultième du môme titre, et les lois 1 et 2, C. de bonis micioriiaiejudicis pos8ide7idis (i),

9. Aux termes de Tart. 878, la séparaliçn des patrimoines peut être demandée contre tout créancier ; il n y a donc aucune distinction à faire entre les créanciers personnels des héritiers , soit quant à leurs titres , soit quant à leurs privilèges , ou à leurs

^ hypothèques. La séparation , disait Domat , peut être demandée contre toutes personnes privilégiées , mémo contre le fisc. Sed etiam adversus fiscum et municipes impeirareiur separaiio. L. 1, § ^y ff. de séparât.

Ainsi, quoiqu'un créancier eût acquis, avant l'ouverture de la succession échue à son débiteur, une hypothèque générale sur ses biens présens et à venir, il ne serait pas fondé à prétendre que son hypothèque se trouvant consolidée sur les biens de Thérédité, dés le moment où elle est ouverte, et avant que les créanciers cbi-

(1) L'art. 2111 suppose textuellement que les légataires peuvent demander la séparatk»n des patrimoines.

r(^aphaires du défunt aient pu acquérir privilège ou hypothèque sur ces biens, il ne peut être soumis à Taction en séparation des patrimoines. Toujours est-il certain que, comme son débiteur qu'il représente, il ne peut exercer de droits que sur les biens qui res* tent dans la succession, déduction faite des dettes et des charges. On voit d^ ailleurs, dans Tart. 2111, que, pendant les six mois qui sont accordés aux créanciers du défunt, pour conserver leur privilège sur les biens de la succession» aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens, au préjudice des créanciers dit défunt, par les héritiers ou par leurs représentàns.

10. Le droit de séparation s'exerce sur tous les biens qui composent la succession, meubles ou immeubles, sans aucune excep^ tion. Tous, en effet, sont également le gage des créanciers.

« Quiconque s*est obligé personnellement, dit Fart. 2093, est tenu do remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir.

» Les biens du débiteur, ajoute Fart. 209Sî, sont le gage com-mun de ses créanciers. ))

Aussi voit-on, dans l'art. 880, que le délai dans lequel doit être formée la demande en séparation des patrimoines se troqve réglé, tant à Tégard des meubles qu^à Tégard des immeubles.

11. Le droit de séparation peut-il s'exercer sur les biens. qui sont rapportés à la masse de la succession, par Tun des cohéritiers, conformément à l'art. 843?

Polhier, dans son Traité des Successions, chap. V, art. IV, répond que (( les choses données entre-vifs par le défunt à rhérilier, quoique sujettes à rapport, ne sont pas comprises dans les biens dont les créanciers de la succession ont le droit de demander la séparation ; car ces choses ne sont réputées biens dé la succession que par fiction, et vis-à-vis des cohéritiers du donataire qui leur en doit le rapport. Les créanciers de la succession ne peu** vent se prévaloir de cette fiction, qui n'a pas été faite pour eux(l).»

12. Il est sans difficulté que, si les créanciers de la succession et les légataires, qui ont obtenu la séparation des patrimoines,

(1) ^icêssêrum a persona heredis, V. urt. 857 et 921.

n'absorbeat pas entièrement les biens de l'hérédité , ce qui reste de ces biens est soumis aux droits des créanciers personnels des héritiers. Ce n*est que dans l'intérêt des créanciers de la succession et des légataires que la séparation des patrimoines a été introduite, et conséquemment, lorsqu'ils sont désintéressés, la séparation ne produit plus d*eilet. Ainsi le décidaient expressément la loi 1, § pénultième, et la loi 3, § dernier,^, de separationibm.

13. Mais les créanciers de la succession et les légataires, qui ont obtenu la séparation des patrimoines, et qui n ont pas été entièrement payés sur les biens de Thérédité, peuvent-ils ensuite réclamer, sur les biens personnels des héritiers, ce qui leur reste dû?

On voit dans le Traité des Successions, par Lebrun, liv. IV, chap. 11,^ sect. I, n°* 26 et 27, et dans le Traité des Successions, par Pothier, chap. V, art. IV, que la question fut controversée' par les jurisconsultes romains.

Ulpicn et Paul soutenaient que les créanciers du défunt , en demandant la séparation dés patrimoines, avaient restreint leurs droits aux biens de la succession.

Papinien décidait dans le sens contraire , et sa décision consignée dans la loi 3, § 2, /*. cfe separaiionibus, parait avoir prévalu; elle a été adoptée par Lebrun, par Pothier et par Domat.

« La séparation de biens introduite en faveur des créanciers de la succession, disait Pothier, ne doit pas être rétorquée contre eux; en la demandant, ils n'ont pas eu intention de libérer l'héritier de Tobligation qu'il a contractée envers eux, par l'acceptalion de la succession, mais seulement d'être préférés sur ces biens aux créanciers de Théritier. »

Mais aussi Papinien, Domat, Lebrun et Pothier étaient d'accord à soutenir que les créanciers de la succession, qui avaient absorbé les biens héréditaires, ne pouvaient venir sur le patrimoine de l'héritier qu'après que tous ses créanciers personnels avaient été payés.

<( Au moins, ajoulail Pothier, les créanciers de là succession ne doivent être payés sur les biens de l'héritier qu'après les créanciers personnels de l'héritier , quoiqu'ils puissent dire qu'étant aussi créanciers de l'héritier ils doivent venir en concurrence sur

les biens de Théritier, avec les autres créanciers; car, puisqu^on leur sépare ceux de la succession dans lesquels les créanciers de rhéritier pourraient demander une concurrence avec eux, comme étant lesdits biens de la succession devenus les biens de l'héritier, par Tacceptation de la succession , il est équitable qu'en consé^ quence les créanciers de la succession leur laissent les biens de l'héritier. )>

Je n*hési(e point à dire que cette dernière opinion, quelque grave que soit Tautorité des auteurs qui Pont professée, . ne peut être admise sous le Gode civil , parce qu'en la supposant même équitable, ce qui pourrait être très-raisonnablement contesté, elle n'en serait pas moins une dérogation expresse au droit commun, aux principes les plus incontestables de la matière, et que la dérogation, qui n'avait été prononcée que par la loi où se trouvait consignée la décision de Papinien , ne se retrouve dans aucune disposition de nos lois françaises.

Je pense, au contraire, qu'après que les biens héréditaires ont été absorbés par les créances et les charges de la succession, tous les créanciers quelconques, soit de la succession, soit de Théritier, doivent venir en concours sur les biens personnels de l'héritier; que, s'ils sont tous simples chirographaires, la contribution doit se faire entre eux, au marc le franc de leurs créances respectives; et que , s'il y en a d'hypothécaires , soit dans Tune , soit dans l'autre classe, ils doivent être préférés, en suivant l'ordre de leurs hypothèques.

N'est-ce pas, en effet, un principe unanimement reconnu, qu'en acceptant purement et simplement une succession qui lui est échue, l'héritier s'oblige personnellement envers les créanciers du défunt ; que son acceptation est une espèce de contrat qu'il forme -avec ces créanciers, is qui miscuit se, conirahere videtur ; qu'ainsi, par le fait seul de son acceptation, il est devenu le débiteur des créanciers du défunt, au moins pour sa part et portion virile, et même ultra vires; qu'ainsi , pour cette part et portion virile 5 ses biens personnels se t.rôuverit obligés, envers les créanciers du défunt, tout aussi bien qu'ils le sont envers ses créanciers per&onnels?

5M GOMHENTAIRE SUR LBS SUCCESSIONS.

Or, a-t-il été dérogé à ce principe, par Tartide 878 ? £st-41 dit, dans cet article ,* que les créanciers du défunt , en demandant la séparation des patrimoines, perdront les droits qui leur étaient acquis sur les biens personnels de l'héritier. Il n'y a pas un seul mot qui puisse seulement faire induire que telle ait été Tintentioa du législateur.

On a voulu, en' donnant à ces créanciers le bénéfice delas^ftration des patrimoines, non pas leur accorder, mais leur conserter un droit, de préférence sur les biens de leur débiteur, et de ce qu'on leur a conservé ce droit, il ne s'ensuit certainement pas qu'on ait voulu leur enlever les autres droits que Théritier lui-même leur avait librement donnés sur ses biens personnels.

Donc, en usant d'un bénéfice que l'art. 878 leur a conféré, sans aucune condition, sans aucune restriction, ils ne peuvent être privés du bénéfice des autres dispositions qui leur accordent d'autres droits.

On prétend que, par une équitable réciprocité, les créanciers personnels de l'héritier doivent être préférés , sur les biens personnels, aux créanciers du défunt, puisque ceux--ci ont la préférence sur les biens héréditaires.

Mais cette réciprocité n'a pas de base ; elle ne porte que sur une fausse supposition.

On n'enlève aux créanciers personnels de l'héritier aucun droit réel, et conséquemment on ne leur fait légalement aucun tort, en donnant aux créanciers du défunt la préférence sur les biens héré- , ditaires, puisqu'en équité naturelle, comme en principe de droit, les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent avoir sur la succession qui lui est échue plus de droits qu'il n'en a lui-même, et qu'il n'a de droits que sur ce qui reste dans la succession, déduction faite des dettes et des charges^ mais, au contraire, on enlèverait aux créanciers du défunt les droits réels qui leur sont acquis sur les biens personnels de fhéritier, si Ton donnait la préférence sur ces biens aux créanciers de l'héritier, quoique ceux-ci n'eussent aucune cause légitime de préférence, soit par privilège, soit par hypothèque, et l'on violerait ainsi formellement les art. 2093 et 2094 du Code.

CHAP. VI> DU PARTAGE ET DE* RAPPORTS (ART. 879). Ht

Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsque! y a novation dans la créance contre le défunt, par Facceptation de l'héritier pour débiteur.

SOMMAIRE

i • Raison de l'article,

2. Comment s'opère la novation de la créance contre le défunt,

3. La question de savoir quand il y a eu novation est toute d'interprétation.

4. La réception d'intérêts, la signification d'nn titre, l'assignation de l'héri-

tier, etc., n'emportent pas novation, Secùs de la réception d'un gage, d'une caution , etc.

5. La déchéance de l'un des créanciers ne peut nuire aux autres.

1. Suivant rarticle 1234 du Gode civil, les oblîgations â^étei-^ gnent par la novation. Ainsi les créanciers du défunt^ qui font no-* yation de leurs créances, éteignent volontatrement les obligations qu ils avaient contre le défunt ; ils ne sont plus ses créanciers; iliS ne sont plus créancier!^ de sa succession.

Ils ne peuvent donc plus demander la séparation des patrimoifies, puisque le droit de la demander n'est accordé qu'aux créanciers du défunt.

Sous ce rapport, la disposition de Tart. 879 est conforme aux paragraphes 10, 11 et 15 de la loi 1,^. cfe separationibus.

2. Mais entre les lois romaines et Tart. 879, il existe unedif* férence, quant à la manière dont s'opère la novation de la créance

contre le défunt.

Suivant les lois romaines, il y avait novation dans la créance, lorsque le créancier avait fait avec Théritier du défunt une stipulation par laquelle il suivait la foi de cet héritier, avec le desseiri de faire novation. Illud sciendum est eos demum creditores posse impetrare separationem, qui non novandi animo ab herede stipvr hUi sunt. Cœterum, si eum hoc anima secuii sxmi, amiserunt se^ parcUionis commodum, § 10 de la loi citée.

L'art. 879 détermine, d'une manière plus précise, qu'il y â novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation d(è l'héritier pour débileur.

C'est là une' espèce de novation, qui est particulière à la matière des séparations de patrimoines ; car elle n'a aucun des caractères que Tari. 1271 exige pour la novation en général.

En effet, lorsque le créancier du défunt se borne à accepter Théritier pour débiteur, il n*y a pas substitution d'une dette non* yelle à une dette ancienne ; il n*y a pas substitution d'un nouveau créancier-, il n'y a pas, non plus, substitution d*un débiteur à un autre, puisque Théritier est le représentant du défunt et est considéré comme ne faisant qu'un avec lui.

Aussi, dans une affaire où le créancier, qui avait fait un traité avec l'héritier, soutenait que dans ce traité il n'y avait eu novation opérée d^aucune des trois manières indiquées par Fart. 1271, la cour de cassation, jugeant que la novation s'était opérée par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, a déclaré expressément dans les motifs de son arrêt, du 7 décembre 1814, que Tacceptationde l'héritier pour débiteirr était qvdifiée, par le législateur, de novation en cette matière,

3. Il est à présumer que l'art. 879, en faisant dépendre d'un fait positif la novation dans la créance contre le défunt, a voulu faire cesser toutes les difficultés qui s^élevaient sur l'intention de faire novation.

Cependant ces difficultés se reproduiront d'une autre manière *, car Tart. 879 ne doit pas être entendu et appliqué dans le sens restrictif, qu'il n'y ait novation de la créance contre le défunt que lorsque le créancier a, par une déclaration expresse elfoi'^ melle, accepté Thérilier pour débiteur.

Suivant Fart. 1273, quoique la novation ne se présume pas, il suffit que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, et aussi dans l'affaire énoncée au numéro précédent, quoique le créancier n'eût pas expressément déclaré qu'il acceptait l'héritier comme débiteur, la cour de cassation a décidé qu'il y avait eu acceptation de rhéritier pour débiteur, en ce que, dans un traité du 11 floréal an 10, rhérilier avait hypothéqué tousses biens personnels pour assurer le paiement de la créance contre le défunt, et que, d'ailleurs, cette créance, qui était remboursable à la volonté du créancier, avait été convertie en une rente remboursable à la volonté de l'héritier

CHAP. VI, DU FARTAGE BT DE& RAPPORTS (art. 879). 561

U Y: ^^^ doue encore à mlerpïéter; d'après les termes des actes, si le créancier a eu réellement la volonté d'accepter l'héritier l^ur débileiu:*

4. Le créMMr iftA Wèçmk i^ rhéviti^ k» intésM» oa art èra?r 9ift4obiii dt^dtk cr^aMO! o^esk pat otmsè^ fftr «elà seiilv a^ok ac^ cepté rhéritier pour débiteur ; ain» Vo^ décidé imïïntiû»\ k eow d'appel de Paris, du 1*"^ nivôse an 13.

Le créancier qui fait signifier à Théritier les titres qui étaient eséeuiibire» contre lè défont, celui cpA fitit assener rtbérifîer en condamnation, personnellement pour sa part et portion eè bypoi^ ;. liétiîceBieMk ponr kitwft^eeliii qjiii fait exéotter contre l^^ritîer, ou le jugement, qi^'i^ a obtenue «oi^olui^ ottses:(îtres:exéctttoire9 contre le défunt, ne doivent pas être considérés, en agissant ainsi, comme ayant accepté Théritier pour débiteur. Les art. 873 et 877 autorisent ces poursuites contre Phéritier, en sa qualité d'héritier , et d*ailleur3 elles sont nécessaires pour que le créancier puisse s^faîffe payer siu le& Imu^ méays^de la saocessioa, sans qu^il ail la moitidre^ volonté de kke novation% Ainsb le décidait également Ri loi 7, jf. de separationiàiis.

On peut conclure aussi , pac aji^gumerit tiité de l'art. ^39 du Go(fo , que \» crieaKnef n'a pa» 1» vokxité de faire novation et d^aecepter Théritier pour débiteur, en hii accordant de simples délais pour le paiement*

Mai» si , doBS un« tmÊk feiè avee i^bémtier, le ^^ësnckp chan-geait fe mode on les conditions âa paiement de la créance y s*il substituait une nouvelle dette à Tancienne, s'il prenait un titre nouveau , s^if recevait des gages ou des cautions , lors même qu'ils seraient insuffîsans , il serait censé avoir accepté 1- héritier pour débiteur, et il y aurait novation. Cette décision est conforme aux § 11 et 1 S de la Toi 1 ^ff. de separatiœiibus.

5. Si,, parmi les créaniciers. du défunt, il y en a qui aient fait ^ovation , les SHJti:es ne sont pas moins fondés à demander la séparation des paiffimoines^^ leur droit à cet égard ne peut être conipcomis par le bit d*autruL 11 ne pourrait même y avoir d^obstacle de la part des créanciers qui ont fait novation , puisqu'ils ne sont

^ TOM. n. 36 .

plus que créanciers de rbéritier, et qu^ainsi Tart. 879 est deyeua

applicable contre eux.

De même , si un créancier a fait novation à Tégard de l'un ou de plusieurs des héritiers , rien ne l'empêche de rédanoer le bénéfice de la séparation contre les autres héritiers, mais seulement pour leurs portions respectives.

Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. .

A regard des immeubles , Faction peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

SOMMAIRE

i. Cet article déroge au droit romain,

2. La séparation peut n'être demandée que retativement à certains biens.

3. C'est à partir de l'ouverture de la succession que datent les trois ans, après

lesquels l'action en séparation quant aux meubles est prescrite,

4. La confusion des meubles avec ceux de l'héritier éteint l'action en sépara'

tion. S'il y a eu inventaire , cette confusion ne peut s'opérer,

5. La vente des meubles ou des immeubles rend inadmissible la demande en

séparation. Sauf le cas de fraude,

6. Cependant , après la vente des immeubles, mais avant le paiement du prix,

la séparation des patrimoines peut encore, être demandée,

7. Mais, pour cela, il faut, lo que le privilège ait été inscrit dans les six mois

{art. 2111) ; 2« que le prix soit encore dû à l'héritier. S, La demande en séparation n'enlève* pas à C héritier la faculté d'aliéner, 9. Même après les six mois accordés par l'art, 2111, la faculté de demander

la séparation des patrimoines subsiste à l'égard des créanciers chirogra-

phaires de l'héritier, Secùs par rapport à ses créanciers hypothécaires déjà

inscrits,

1. Suivant la loi 1, § li^ f. de separaiionibusy la séparation des patrimoines devait être demandée rebiis integris^ c^est -à-dire, avant que les biens du défunt fussent mêlés avec ceux de Théritier, et au plus tard dans les cinq ans , mais on ne suivait pas en France cette disposition du droit romain. Il n*y avait pas de temps limité pour rexercicc de la demande en séparation ; elle était admise, tant que les biens de la succession pouvaient se distinguer d*avec ceux de l'héritier.

Le Gode civil n'admet que pendant trois ans Faction en séparation relativement aux meubles; mais il veut qu'à l'égard des immeubles , elle puisse être exercée tant que les immeubles existent dans la main de l'héritier.

S. Cette distinction prouve qu'il n'est pas nécessaire que Faction en séparation des patrimoines embrasse la totalité des biens meubles et immeubles. Il est permis de ne l'exercer que relativement aux meubles ; il est permis de ne l'exercer que relativement aux immeubles ; et Ton peut aussi , après ne l'avoir exercée qu'à Pégard des uns , l'exercer ensuite à l'égard des autres.

3. C'est à compter du jour où la succession est ouverte, et non pas seulement à compter du jour où elle est acceptée par l'héritier, que commencent à courir les trois années après lesquelles l'action en séparation se trouve prescrite relativement aux meubles.

Il est de principe que la prescription commence à courir du jour où l'action peut être exercée : or, l'action en séparation peut être exercée dès le moment de l'ouverture de la succession, puisque dès ce moment l'héritier est saisi par la loi de tous les biens de l'hérédité, et que d^ailleurs, en vertu de l'art. 777, l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

Ainsi l'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 9 avril 1810.

4. L'art. 880 n'exige pas, comme l'exigeait la loi romaine, que l'action en séparation soit exercée avant que les meubles de la succession soient mêlés avec ceux de l'héritier ; cependant, s'ils étaient tellement confondus qu'il ne fût plus possible de les distinguer et de les reconnaître, évidemment il ne pourrait y avoir lieu à l'action en séparation.

Lorsqu'il a été fait un inventaire légal des meubles de la succession , la confusion ne s'opère pas. L'héritier doit rapporter les meubles compris dans l'inventaire , ou leur valeur, et le créancier du défunt peut en demander la séparation, dans les trois ans.

5. L'action en séparation ne se prescrit pas , relativement aux immeubles, par le laps de trois ans; elle est admise tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Mais aussi, comme les immeubles cessent d'exister dans la main de l'héritier dès le moment où il les a aliénés , dès ce moment l'acte.

tiofi m 8épjar«t¥Hi «'est phii adotwaiU» , »mit W». «xc^fticHU ^ui ypot èijce expliquées.

Et U eq est d^ méitae, à plus forte raisop , 4 1* ^gGif4 deMB^mUâi^ puisqu'en général ils n^onl pas de sivie»

S« efie^ rhéiUi^r a le droit d'Apec toystV^lNWftlWiil^ inmeu]»!^ dj^ la mKsession , dès FioatOAt où ktsumssûo»^ o^ Qt^ ncar^y puisque <jLès cet iastaut il eaest saisi par la loi, piû^q^e dâsi Odii instant il en ?st propfiétaira,. et a çonséqiieimptieijki lo pouypw 4'eD dispdl^er. Le bénéfice de s^p^alioA accordé au:^ GréaBflH^ISt<)9j défunt ne peut leur doQne^ le droit,, ni d'eiii^pécberriiéçitîer 4'uSfii[ de sa propriété y en aJjiiÊnaut, ni de fake (évoqua leS: aUép^tioos qa'U 2^ coo^ieiiities.

Il ea résulte^ bien c^t iiiconiféiiient qujB Fli^îtier peiirt Cai^orisQi^ sçs créaaciecs pessonnels et priver les créanciers dii; dëfuat dud^ iiéfice de la, séparalÂon , en senopjsessant d'alîénef les hîm^ de ïbérédiKé.

Mais l^s. créanciers ^ défunt peuvent aussi demander la sépara ratipn, aussîj|6t que la succ^siouc ^ ou.verte , et s'il^. négligent oiA diffèrent d'intenter la deu^arule» il ne faut pas ^e Thérilmsait privé du droit de disposer de sa chose : c'est aux, q^£uiciei« 4 veiller à leurs ijQtéi^ôts.

D'ailleurs y s'il était établi , par dea. circonstances graves, que rhéritier n'a aliéné ses inu^^eubles qu'en fraude des. (^éaoï^ers de h iiuccession et par connivence avec ses héritiers per^soun^^-, les créanciers. de la succession auraient le droit, ou de (aire révoquée raliénation , sites acquéreurs étaient aussi de mauvaise foi, ojObde formel encore à Tégard du prix la demande en séparation, et OAÔme de faMçe re&titijber ce qui aui;ait été reçu pac les créanciers personn€J^. La fraude est un vi<?e résolutoiire d^ tpjus les contr^ats» La loi 2, ff. de s^arationibus , qui maintenait égaleoîient les aliénations faites par rbéritier, avant la demande en séparatiouy s'e%pirimaiten ces termes : Nom qzue bona^ fl4emçdio i^mpore fer hei'edem, g esta sunt , conservari soient.

Enfin on va voir qu'il y a encore des ca^ ou, mdm& après la \^ip dea immeubles , la sépacatipapeutéti;eencore/d9n»dadée.

6. TiiJ^m après, la. vei»t^ dc^immaubleiSi. \m créaiic«m du àih

GHAP. Yt^ VB PKKTket ST DBS RfAlP]raK19 {ikt. 880). Ml

faut peuvent demander la s^ataHon, pontrVu'qtteià'deinftndegoift formée avant la distribution du prix de ta Vente. Ainsi l'a décidé 4à cour ée cassation , par arrêt du 1 7 oetot^^ 1809, reldtivemeni à xioe vente faite sous l'empire des lois romaines.

On opposait contre la éemande en séjparation que ta toi 2 ^ au fNgeste, ék separa^Hon/ûn^y dimi expressément : Ab herede venihtaAerèdtiêUêifSepartxtioJmsiradesiderabit^ Mais'lafurispl'iidenee avait modifié cette disposition trop rigotnneuse.

a Considérant ^ porte Tarrèt de la cour de cassation^ que dans l^espèce , les choses étaient entières quand a été formée la demande de distraction et de séparation xles patrimoines , puisque celle-ci « été faite dans Tinstance d'ordre et de distribution du prix de i'immeuble dont fl s'agit. ib

dette décision est applicable sous le Gode civil , puisque Tarti^ de 880 ne s'explique pas même en termes si impératifs que la loi Tomaine , et que d'ailleurs il suffit que le prix de la vente soit en^ core dû à Tacquéreur, pour que les créanciers puissent exercer mkv ce prix tous tes droits qu'ils avaient sur les immeubles, et que, fiom ce rapport , les immeubles doivent être considérés , au moins fictivement, comme étant encore dans la main du débiteur^ A i'égard des créanciers, le prix delà chose représente la chose dleméme.

7. Toutefois , il est bien important éè remarquer que cette fatuité , accordée aux créanciers du défont > de demander la séparation des patï-imoines , même après la vente des immeiri)les, màfe «vaut la distribution du prix aux créanciers, est soumise à deux -conditions.

1<> Il faut que , conformément à l'art. 21 1 1 , les créanciers aient Ait inscrire leur privilège dans les six mois de Touvarture Sd la succession. On a vu , sur Tart. 878, que ce n'est qu'à cette condition que les créanciers peuvent obtenir la séparation des patrimoines.

2"" Il faut que le prix de la vek^te consentie par Théritiisr liijl(pit eiicore dû. Si le prix avait été payé , soit à l'héritier hn-rCfiême, soit à ses créanciers^ avat^t la demande en séparation ^ léë ctkoses m seraient plâs ^tièf^> l'immeuble aurait entiéremekit disparu.

et , conséquemment ^ il ne pourrait plus y avoir lieu à la séparation.

Et lors même que les créanciers de Théritier feraient contraindre Tacquéreur à leur rapporter ce qu'il a payé, les créanciers da défunt ne seraient pas fondés à intervenir dans Titistance d'ordre , pour y former la demande en séparation.

Ainsi Ta jugé un arrêt de la cour royale de Paris ^ du 29 août 1811. «Attendu, dit cet arrêt , que la séparation des patrimoines ne peut être demandée que lorsque les choses sont encore entières, et que Théritier a entre les mains Timmeuble dépendant de la succession , ou que le prix lui en est dû; que , dans l'espèce, le sieur Baroy et sa femme, propriétaires de la maison dont il s*agit, l'avaient vendue dès le 27 thermidor de l'an 3, et en avaient touché le prix intégral ; que , si un ordre se poursuit actuellement, relativement à ladite .maison , c'est par l'effet d'une circonstance particulière , savoir, l'obligation où se sont trouvés les acquéreurs de payer une seconde fois , faute d'avoir pris les précautions indiquées par la loi. »

On s'était pourvu en cassation contre cet arrêt , mais, le 27 juillet 1813, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, par le motif que le droit de séparation des patrimoines est éteint par le paiement du prix de la vente , fait aux héritiers , sans dol et fraude, et en l'absence de toute réquisition afin de séparer.

8. La demande en séparation des patrimoines n'empêche pas l'héritier d'aliéner les immeubles de la succession ; elle ne le prive d'aucun des droits attachés à la propriété; elle n'a d'autre objet que d'assurer aux créanders du défunt une préférence sur les biens de la succession , contre les créanciers personnels de l'héritrer.

Et comme ils ne peuvent obtenir cette préférence, aux termes de Tart. 2111, qu'en inscrivant leur privilège dans les six mois de l'ouverture delà succession, ils sont tenus d*inscrire, lors même qu*ils auraient formé la demande en séparation avant qu^aucune vente eût été consentie par l'héritier, puisque, d'une part, la demande en séparation ne peut empêcher de vendre, et que, d^autrc part, elle ne suffit pas pour conférer privilège sur leà biens.

9. Il reste à examiner si les créanciers du défunt, qui n'ont pas

fait inscrire leur privilège dans les six mois de la succession , sont encore recevables à demander la séparation, relativement aux immeubles.

Ce qui donne lieu à cette question, c*est que, d*une part, aux termes de Tart. SI 1 1 , les créanciers qui demandent la séparation, sont tenus de faire inscrire leur privilège dans les six mois, mais que, d*autre part, suivant Tart. 880, les créanciers peuvent exercer Faction eu séparation relativement aux immeubles, tant que les inmieubles sont dans la main de l'héritier.

Yoici comment l'auteur du Répertoire, au mot séparation de patrimoines, concilie les deux articles.

c( De là que résulte-t-il ? Une chose fort simple ; c'est qu'à compter de la promulgation de l'art. 2111, les créanciers du défunt ne peuvent plus exiger la séparation de son patrimoine , envers les créanciers hypothécaires de Théritier, qu'autant qu'ils en forment la demande dans les six mois de sa mort et qu'ils joignent à cette de-* mande la précaution de s'inscrire sur chacun de ses immeubles.

)) Observons, en effet, que Tart. 2111 n'accorde la faculté, comme il n'impose le devoir de s'inscrire sur les immeubles du défunt, qu'aux créanciers qui demandent la séparation de son patrimoine. Il est donc dans son intention que l'inscription ne puisse avoir lieu ou produire son effet que dans le cas où elle est, soit accompagnée, soit précédée, d'une demande en séparation. Si l'on pouvait élever là-dessus quelques doutes , ils seraient bientôt résolus par un f^iit dont le procès-verbal du conseil d'état nous offre la preuve : c'est que les mots , gui demandent la séparation du patrimoine du défunt^ conformément à Vart, 878, ne se trou-* yaient pas dans le projet de l'art. 2111, tel qu'il avait été préparé par la section de législation ; c'est qu'ils y ont été ajoutés d'après un amendement proposé dans le sein du conseil d'état même. Or, cet amendement, quel pouvait en être le but ? Bien évidemment il ne pouvait en avoir d'autre, que de limiter aux créanciers qui demanderaient la séparation du patrimoine du défunt, la faculté de s'inscrire sur les immeubles delà succession, à l'effet de conserver le privilège de cette séparation \ il ne pouvait pas en avoir d'autre, que d'exclure de cette faculté ceux qui^ dans les six mois de l'ou-

$68 COMMENTAIRE SDR LES 8UGGBSSH»7S.

▼erture de h succession , n^auraieiit pas formé leur denanée en séparation dH patrimoine du défant; il ne ponvait p^ en ateir d*autre, que de modifier Tart. 880 du Gode^en ce sens, qiiekfiK euké accordée par cet article aux créanciers du défcmt , de demander la séparation de ses knmenbles, durerait, etkfen les crtaneiew chirographairesde Thérilier, tont le temps que lesfmflseaMeis rfla-^ teraient dans la main de ceiiri^ ; mais qu'eiiYers left ^eréonoîm bypolbécaires de rhéritier, qui se seraient foitinseriresutlesbicliB de la succession, elle ne subsisterait tpie pendant te mt mms qoi suivraient la mort du défunt, h

Celte opinion a été adoptée par M. Orenîer> T¥étè de6 £toft«* ticns, tom. I, page 547, et par M. Toullier, tom. lY, page 635.

Ainsi, lorsque les créanciers du défunt n'ont pas fait inscrite leur privilège dans les six mds de Tourerture de la saceeteion, 9 faut distinguer si les créanciers p^sonnels de rbéritier ont obtenu des hypothèques sur les biens faérédilMFed, ou s^iisne son! fMore que simples créanciers chirograj^aires.

Au premier cas, ce n'est plus que suivant Tordre des inscrip* tions hypothécaires que la pr^rence sur les biens héréditaires doit être réglée entre les divers créanciers, soit du défunt , soit de rfaéritier, puisque les créanciers du défunt ne peuvent réclamer de privilège, ne Payant pas conservé conformément à l'art. 2111. Dans ce cas, les créanciers du défunt formeraient donc inutilemekit une demande en séparation des patrimoines, puisque cette demande ne pourrait nuire aux hypothèques déjà valablement acquits aux créanciers personnels de l'héritier.

Mais, au deuxième cas, lorsque les i^réanciers personne m sont que chirographaires, comme ils n'ont aucun droit réd acquis sur les biens de la succession, et qu'ainsi les <jréancief9 du dèfunl n'ont pas eu besoin d'acquérir un privilège , puisque le privilège n'est nécessaire, quant aux immeubles, que pour donner préférenee sur les créances hypothécaires , il en résulte qUe les créancietv du défunt peuvent toujours , aux termes de Tart. 880, exereer l'action en séparation, tant que les immeubles existent dans la tnMn de Thèrilier.

Et il est à remarquer que la décision doit être 0p^iq)lée dk^

GHAP. yiy mj PARTAGE «T DES Ri^PINSlltS 1%^^ 881). m

sèment 9dit k T'égard decliacun ées créanoiers 4in iSfatA^ «oit à r^rd de cbteua da ^^réameiers personii^s de l'héritier.

Qâokp» ]^îeiirs des «crécmoiers 4a défmt n'aietit fm insûril leur fmil^ dam tes m, iwm, tmx qiri ont renfiti cette (otaïa- Mé peuvent tlemander la sëpairalion, piiisqa'il n'est pas 4iè0essaii« qnVAIe soît demandiez par lot» conjointeMeiit (1).

Quoiqu^un créancier du défunt ait perdu le droit ^'e)M>lk«cr l*a€lîoii H^ntre ceux des ^eréatieiers penfonnels qui afdi pris ëypothè^, tI peut ex^ericer l'acftioh eoiAre leÀ auii^ eréan«ieis qui ne sont que cbirographaires (2).

A^TIGLfi 8àl.

Lies créanciers tte l*hérilaer ne sont point ^mîs à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

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