I . Motif 4e ^article
2» En cas d* acceptation d*une successions^* il y a eti fraude et collusion, les
créanciers de l'héritier peuvent écarter ceux du défunt; mais ils.ne peu^
vent attatjuer V acceptation pour ta faire révoquer»
1 . La loi l^$2fjf,de separatiônibus, avait expressément décidé que les créanciers de Tbéritier n'avaient pas le droit de demander la séparation des patrimoines contre les créanciers du défunt. Êx contrario autem creêRtores heredis non impeirabv/rA separaiionetn.
Mais il parait qu^en France cette disposition n^avait pas été adoptée, ou qu'au moins dans plusieurs tribunaux il s'était établi une jurisprudence contraire.
(1) V, notel, p. 551.
(â) Remarquons t>iÊn que, même dans le Cad id*iscce]ptaUonisoud bédèflce ditaventaite > les ^sréineiers dtt défont ont Intérêt li demander la sépatràtkm ées pétrimoiaes et k prendre iaseri^tion ; «ar cette «cceptatioD p^t désénéfer m acceptation pure et simple, v. g., en cas de récel (art. 801). Née obstoi l'artioie 2146. qui défend toute inscription sur les biens d'une succession bénéflciaîre. n ne les prohilre que danis les rapports des créanciers de la succession efit^e eux , et non , comme cela a lieu ici , pour les mettre À Tabri teiilHi liM \Wt^
Lebrun et Pothier se sont fortement élevés contre cette jurisprudence. c( Les créanciers de Théritier ^ disait Lebrun , Traité des SuccessioTis^ livre lY^ ch. Il, sect. I , n* 13, n*ont pas le privilège de la séparation, par la raison qu^ils ne peuvent pas empêcher que leur débiteur ne contracte de nouvelles dettes et ne s^oblige , par l'adition d'hérédité, envers les créanciers de la saocession. »
C'était là aussi le motif de la loi romaine qui vient d^ être citée. Nam licet àUcui^ adjiciendo sibi creditorem , créditons svifacere deteriorem conditùmem.
Le Gode civil a donné la préférence à cette dernière opinion, et Ta définitivement consacrée par Fart. 881.
2. Mais Lebrun et Pothier soutenaient que, si Théritier avait accepté une succession évidemment mauvaise et dans rintention évidente de frustrer les créanciers , l'action en séparation des patrimoines, ou, au moins, l'action révocatoire contre Tacceptatioa d'hérédité, devait être permise aux créanciers de Thèritier, et ils se fondaient sur la loi 3 , ff. quœ infraudem , qui disait : sive se obligavitfrùitdandorum creditorum causa, .... velquodcunque aUvd fecii infraudem creditorum, palam est edictum locum Ivabere.
Mais la loi 1, § 5,^. c2g separationibus, qui est spéciale sur la matière, ne s'exprimait pas d'une manière si absolue. Elle établissait d'abord en règle générale que les créanciers de l'héritier ne pouvaient demander la séparation de son patrimoine , quoiqu'il eût accepté la succession en fraude de leurs droits , parce qu'ils devaient s*imputer d'avoir contracté avec un tel débiteur. Quœ-situm est an interdum eïiam heredis creditores possint séparation nem impetrare, si for teille infraudem ipsorum adieiithereditaiem, Sed nullum remedium est proditum ; sibi enim imputent qui cumtali contraxerunt.
Elle disait bien ensuite, que, s'il y avait eu ruse et fraude de la part de Théritier, le préteur pouvait venir au secours des créanciers; mais elle ajoutait que cela ne pouvait être facilement admis. Nisi si extra ordinem putamus prœtorem adversus caUiditaiem qus subv^ire, qui talemfraudem commentais est ; quodruonfacik admission est.
Gomment doit être jugée la question sous l'empire du Code civil ?
On remarque d*abord que le Gode n'a pas admis, au moins d'une manière expresse, Texception qui se trouve dans la loi romaine. L'art. 881 dit, généralement et sans aucune exception, que les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
L'art. 1167 du Gode dit bien que les créanciers peuvent , en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs, en fraude de leurs droits; mais il ajoute qu'ils doivent néanmoins^ quant à leurs droits énoncés au titre des successions ^ se conformer aux règles qui y sont prescrites. Or, il est bien dit dans l'art. 788, au titre des successions^ que les créanciers du successible peuvent faire révoquer, dans leurs intérêts, la renonciation qu'il a faite à la succession qui lui était échue, et se faire autoriser à accepter la succession, en son lieu et place; mais il n'est dit dans aucun des articles, soit du titre des successions , soit des autres titres du Gode, que les créanciers personnels de l'héritier qui a accepté une succession aient le droit de faire révoquer cette acceptation ou d'en empêcher les effets, et au contraire il est de principe élémentaire que l'acceptation d'une succession est irrévocable sous la seule exception énoncée dans l'art. 783.
Cependant s'il était prouvé qu'un individu n'avait accepté une succession évidemment mauvaise, que par suite d'une connivence frauduleuse avec les créanciers de la succession, il faut bien convenir que ces créanciers ne devraient pas être admis à exercer des droits sur les biens personnels de l'héritier, au préjudice de ses créanciers personnels qui auraient des titres antérieurs à l'acceptation ; car ils ne peuvent profiter de leur propre fraude, pour s'enrichir au préjudice de créanciers légitimes : on l'a déjà dit, la fraude est, à l'égard de tous ceux qui s'en sont rendus coupables ou complices, un vice résolutoire de toutes les obligations ; mais ce serait uniquement en vertu de l'action résultante de la fraude que 'les créanciers du défunt pourraient être écartés par les créanciers personnels, et non parce que l'acceptation que le débiteur aurait faite de la succession serait révoquée, et non parce que les créanciers personnels pourraient exercer le droit de séparation.
S72 COMHBRTIIIUB «JR LES StXX^BSIONS.
Article 882.
Les tîréancïers tTtm copartàgeant, pont éviter ^ te partage ne soit fait en fraude de leurs droits , peuveût s^opposer à ce qu'il y soit procède, hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un |>artage consommé, à m(jm tottteftMs qu'il n'y ait été procédé ssm eux ^ au pr^dice 4'une (^position qu'ils auraient formée.
SOMMAIRï;.
i. Èotifde V article,
3. Comment, quand £t à qui t* opposition au partage doit itte notifiée,
^. SU n*y a eu ni opposition, ni éemande en mterventUm^ le •créaneèer et
l^héritier ne peut faire révoquer le partage; mais il a le droite en venu
de Vart, 1166 y agissant du chef de son débiteur, d'en demander la nuUitéf
s*il y a lieu, 4; Ta¥t que Vacte du partuge , même tonsoMmé', n'a paà âeqvis Aiatt'ttf-
4mne ^ tes créanciers sont à temps pour former opposition),
5. Qaid si une chose héréditaire a été ticitée nonobstant une opposition? Il
faut distinguer si c'est un étranger ou un cohéritier qui s'est rendu adfuàicataire. Suite, développement.
6. L'acquéreur des droits successifs de Vun des héritiers peut, 'en vertu àe
i'ar^, 882 , former opposkion à ce qu'il soit procédé au pm^ttge hors de «a présence,
1 • n était juste de donner aux (^réam^ers des héritiers la faculté d'assister m partage de la sùcoession, pour y veiller à ce qu^ii ne làt pas fait au préjudice de leurs droits» il pourrait arriver, en «ffiei^ qu^un copartageant, qui serait d'accord avec ses oobéritiers, ler^t diminuer ostensiblement, dans ra<^ de partage^ le totiopi kii serait attribué, ou ne preiidrait que de l'argent uu du moi»tier qu^il pourrait aisément soustraire, et priverait ainsi ses crëanci^ des droits qu'ils auraient pu exercer sur sa portion dans les immeufoles^ Afin de prévenir toute fraude à cet égard, l*art. 882 donne aux créanciers des héritiers le droit de s'opposer à ce qu'il «oit prt)Cédé au paKage de la succession, hors de leur présenoe, et les autorise même à y intervenir, mais à ieur^ frais.
Us peuvent don« attaquer le partage et le faire râvucpter^ t%
GHAP.yi,nQFARTA6EJpDE»I(A]^ORT&(AtT«882). ^
%i(a^t formé opposition à ce qu'il, y fût procédé bo|s 4» \^ugt ' psésence^ et s^il a été fait sans eux, ou sans qu.'ils aieot é^liésftW^ Vient appelés.
Ils peuvent égaleinent, le faire (évoquer, s'ils étaieal légakM^nli intervenus dans Tinstance en partage; et s'il a été CÛjb^ p^ai^te jjy^ diciaire ou extrajudiciaire, ^ansc (m'iis aient été appelés à, œt aiQjte.
2. L'opposition du créancier doit étite légaleiB^t coiiistat(^pri|ii| uHaictQ notifié aux héritiers ; elle pç^tétre{9ijtO;<jlanpt I/aiQta'4'9pgp^tiou à la levée des scellés.
Il ne suffirait pas quie Toppositioa (ù/L notifiée h Vhériti^ (f4i est débiteur. Les autres héritiers quji n'eq^ auraient pas coAOAÛbn sancQ procéderaient yalableinenl; au partage, et ce partages ne pourrait être révoqjué à leur préjud^oe.
l\ est même absolument nécessaire que ToppositioA soi^ lit^ijfiéei à tous les héritiers sans exception;, puisqjuele partage él^nt. valais à regard de ceux des héritiers à qui Toppositioiik n'aui:ait pa^ élA notifiée, et d'ailleurs ne pouvant être scindé ni révoqué ea part^ sa trouverait ainsi nécessairement irrévocable à l^ég^c^ detous^li^ héritiers, même à l'égard de ceux à qui auifaitété, nQ.tifi|ie l'ojj^ position.
(l'intervention doit être également notifia à tous^ les I|i^^ijlp|% dan&les formes presorites par Iç Gode de procédure civile»,
$• Lorsque le créancier n*a formé ni opposition, ni, èsm&o^ eu intervention, il n'est plus recevable, qui»nd le partage a ét^oo^rv spmmé,^ à exercer l'action révocatoire, rien n'ayanl^ e^ipéçhé l€% héritiers de procéder entra eux au partage, ai^sîqu'ils^^Vont jmg^ çonv.enable (1).
Cependant, quoiqu'il np puisse plu^^^ attaquer cbe son ch<e| \(^çm^ (^age, quoiqu'il ne puisse plus, par le motif que le partage a. été
-rrrr-WTt
(4)' A la diflérence des actes ordinaires^ que les- créaii(Dier» peuvent^ foire annuler pour cause de fraiide (art. il67) , le partage ne peut éire aHaqué^fifU^ eui; qu'autant qu ils y avaieqt formé opposition, (aiit. 882). Larateo^ide cette différence est que le partage, révoqué quant aui^ cohéritiers débiteurs, le.serrait même à Tégard des autres, qui n*ont rien à se reprocher. En outi;e, le partage est une nécessité (art. 815) ; ce n'est pas un acte commereialidan^Ie*^ qu^ on, ae Qfpip^uq lucce : il doit( JOi|ic (^ i^u^ de prpl^tipp^
fait hors de sa présence, en demander la révocation , il peut encore l'attaquer du chef de son débiteur, parce qu'au terme de rarlide 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Les droits conférés aux créanciers par Tart. 882 et ceuxconfé-* rés par Tart. 1 1 66 sont différens.
En vertu du premier article, le créancier peut, de son cbef, attaquer le partage, par cela seul qu^il n'y a pas été appelé personnellement, et qu'il a été procédé hors de sa présence, malgré son opposition ou sa demande en intervention.
Mais, en vertu du deuxième article, ce n^est plus que comme exerçant les droits de son débiteur, que le créancier peut attaquer le partage, et conséquemmenl il ne peut plus exercer contre le partage que les actions que le débiteur lui-même pourrait exercer. Gomme le débiteur, il peut se pourvoir en nullité du partage, si les formes prescrites par la loi n'ont pas été remplies; comme le débiteur, il peut se pourvoir en rescision, pour cause de dol, ou de violence, ou de lésion de plus du quart.
4. Lorsqu'un partage fait par acte sous seing privé n'est pas enregistré, et que d'ailleurs il n'a pas acquis une date certaine à l'égard des tiers, conformément à Tart. 1328 du Gode, par le décès de l'une des personnes qui l'ont souscrit et signé, les créanciers des héritiers sont encore à temps de former l'opposition : on ne pourrait soutenir qu'elle serait tardive parce qu'elle interviendrait après le partage consommé ; autrement, les héritiers pour* raient toujours rendre les oppositions inutile^ en faisant des parta^ ges sous seing privé, qu'ils antidateraient.
5. Le créancier qui a formé opposition à ce qu'il fût procédé au partage hors de sa présence a-t-il le droit, en vertu de l'article 882, d'attaquer une vente par licilation, môme faite judiciairement, mais à laquelle il n'a pas été appelé?
Il faut distinguer si la vente par licitalion a eu lieu en faveur de l'un ou de plusieurs des héritiers, ou si elle a eu lieu en faveur d'un étranger.
Au premier cas, la vente par licitation est un véritable partage,
et coDséquemment la disposition de l'article 882 reçoit son application. Le créancier qui était opposant peut attaquer la ^ente, comme il pourrait attaquer tout autre partage dans lequel il y aurait eu division de lots entre tous les héritiers.
Au deuxième cas, il n'y a pas de partage ; c'est une vente consentie par tous les héritiers conjointement, d*une chose qui leur était commune, et qu'ils ont aliénée sans la partager. La disposition de l'art. 882, qui ne permet que d'attaquer le partage, n'est donc pas applicable dans l'espèce.
D'ailleurs, au premier cas, le créancier qui a formé opposition se trouve privé de tous ses droits sur la portion qu'avait dans les biens vendus l'héritier son débiteur, si ce n'est pas cet héritier qui est devenu adjudicataire, puisqu'aux termes de l'art. 883, ainsi qu'on le verra bientôt, l'héritier est censé n'avoir jamais succédé aux biens vendus par licitation à ses cohéritiers.
Mais, dans le deuxième cas, le créancier conserve contre l'étranger acquéreur des biens, en prenant une inscription hypothécaire, ou en faisant saisie-arrêt, les droits ({u'il avait contre l'héritier son débiteur, jusqu'à concurrence de la portion du prix qui revient à cet héritier.
Ainsi l'a décidé la cour royale Paris, par arrêt du 2 mars 1812.
Elle a débouté le créancier opposant, de sa demande en nullité de la vente par licitation, faite à un étranger, et a donné pour motifs que l'adjudication par licitation, faite à un étranger, n'a pas l'effet d'un partage, et conserve le créancier opposant dans la plénitude de ses droits.
Mais elle a déclaré nulle l'adjudication par licitation, faite judiciairement à l'un des cohéritiers sans que le créancier opposant eût été appelé. « Attendu, a-t-elle dit, que la licitation, lorsque l'un des héritiers se rend adjudicataire, équivaut à un partage et produit les mêmes effets à l'égard du créancier opposant ; que sa publicité, suffisante pour avertir les autres créanciers et le public, ne suffit pas relativement au créancier opposant , qui a droit , en vertu de son opposition, à une notification personnelle et particulière ^ que la disposition de l'art. 2205 du Gode civil ne détruit pas l'induction tirée de l'art. 882; qu'au contraire elle la fortifie^ en
I7€ COUAIENTAIBE SUA )USS SU€eES3ION&
ee qu'elle met la KcitatioD sur la vaème lignie que le paifageyet atr ivium au créancier du cohéritier W9 même» dvoitft daiu ruse ^ dans Ir'aitttre, et qm cette Uottatmi^ faite hors d(» te pré^ee^»^ 4i créancier opposant et sao3 T; appela» lui cause nteeswremnit ai piéjjudi«e notable: dl'uaoôté, en ce ^'el|e lui ôte le^ 9109^ W de fwe porta» Pimineujble k sop: véi^îtable prixt «i^ayeejt p^ mfm^ aprésrcojay, Qowee 49W: We autwe neelea^ (9. fv^uiHfé: d^. mmt chéiir-^ de Taiftlve^ eatefaîwrtt perdre iom siee drqk» hjpi^lM»' caires qu'il aurait pu conserver, en ameawt ui^acqMfiiewétfaiir ger^ OH se reeda^t ac4i|Héieiiff Uyh-mèwik »r
& t.a disposition de Taitt. 9:82 est apfdiieabie 4 Paoqséiaef' im droits. sui6cesiif& de Ruades héritàei^ llestéYJdeetqFH^oefraçqfii^ law a, au moia^, 1^ d^oîle d'uu: créaecics, ^ c(^'aii ^otmbtfjmm^ ii peut égalemmit s*oppo6e« k ce quc'il; $oit precéd(^ aii^ païK^fo^kw de sa présence. Il a ua trés^^aed intérêt à; suçveiUet les^otp^iatiiMi et nolwime9t le formation des lots» poHV aKoir toete la portion qui> appartient à son vendeijMF dans la masse delà secceçôoii^ Tim aussi , tant que cet £^uéreer n'a pa^ notifiiô son titre auxc cohi^* f itiers du lieedeen 9 tant qiA^il n'a pas formé oppe«tieii à ce ^ifil soit procédé au partage hors de sa présence, ott,<^'iti^'est pMkli^ gaieeieet intervenu dens. Tipi^Laiiee ee* pavieger 1^ (H^bioitiilKspeuiwnt fégulièreo9VHkt piocédeiç aju partage avec^Ie vendeii|l»,<iaj^est toi^ours à leur ég^d l'héritier ayant droit att pactagj)..