SECTION IV
Des effets du partage , et de la garantie (hs, iç4s^ .
Article 883.
Chaque cohéritieF est censé avoir suècédë- airal el iffifliédiatemen* à tous les effete cooaprîs dans so^lel, ou à lui échus sur licitation , et n'avoir jamais eu b propriété des autres effets de la successîoA (1).
(1) Remarquons que cet article s^applique à tous les et» d'indfvisîon et à tous actes qui ont pour objet de la faire cesser ^ Les* laoUfii el las i^les soal iMf loémeUf F. art. 88$, 1476, 1872, 2109.
CHAP, VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (abt. 883). 677
SOMMAIRE
1, Explication del*arttcle. Motif pour lequel le législateur s'est écarté du droit romain en posant le principe que le partage est déclaratif de propriété.
% Caê daut lesquels l'hypothèque constituée par un cohéritier pendant l'indivisiou passe sur les autres immeubles qui tombent dans son lot,
3. Ces règles s'appliquent à la licitation d'après laquelle l'un des cohéritiers se rend adjudicataire,
1 . Tant que la succession reste indivise, les cohéritiers sont tou3 conjointement copropriétaires de tous les biens meubles et im^ meubles qui la composent ; mais aucun d'eux n'a la propriété spé"ciale et exclusive de tel ou tel bien. C'est le partage qui, en déterminant ce qui doit appartenir particulièrement à chaque héritier, fixe sa propriété distincte et le rend propriétaire absolu des biens qui lui sont attribués.
Le partage n'est donc pas translatif, mais seulement déclaratif de propriété, puisque, dès le moment de l'ouverture de la succession, la propriété commune de tous les biens a été dévolue à tous les héritiers, puisque le partage ne fait que restreindre cette propriété, poiîr chacun d'eux, aux biens qui lui sont spécialement attribués.
Mais, comme chacun des héritiers, n'étant héritier qu'en partie, n'a pu succéder réellement â tous les biens, mais seulement à ceux que lui assignerait le partage ; comme, en vertu de la maxime le mort saisît le vif y chacun des héritiers est réputé avoir été saisi, dès le moment de l'ouverture de la succession , de tous les biens qui lui sont particulièrement échus par le partage, il en résulte que ie partage a un effet rétroactif qui remonte ù l'ouverture de la succession, et qu'ainsi chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens qui lui sont attribués par le partage et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.
Cependant le droit romain avait une disposition contraire,' qui se trouve consignée dans plusieurs lois et notamment dans la loi 6, § 8, ^. commun, divid. Il considérait le partage comme un acte par lequel chaque cohéritier acquérait de ses cohéritiers leurs portions indivises dans le» effets qui lui étaient attribués par le partage.
Mais aussi, par une conséquence nécessaire, il admettait que rimmeuble compris dçns le lot d'un héritier demeurait chargé de TOM. II, a7
foutes les hypothèques que ses cohéritiers pouvaient avoir constituées sur la portion indivise qu*ils avaient dans cet immeuble avant le partage.
Or, c'était là une disposition in6niment injuste et dangereuse, puisqu'il en résultait qu'un héritier dissipateur pouvait nuire aux intérêts de ses cohéritiers, embarrasser les opérations du partage, ety comme le disait Lebrun, infecter les lots de ses cohéritiers de charges et d'hypothèques auxquelles ils n'avaient pas consenti; de là une foule d'actions en garantie, et dont la principale devenait illusoire, si Théritierqui avait seul constitué les charges et les hypothèques était devenu insolvable «u moment où elles étaient connues.
On ne suivait donc pas en France ces dispositions du droit romain ; généralement on y avait admis la règle qui se trouve aujourd'hui consignée dans l'art. 883 du Gode civil, et il suit évidemment de cette règle, que les immeubles échus, par le partage^ à l'un des héritiers, ne demeurent pas grevés, dans ses mains, des hypothèques qui avaient été constituées par les autres héritiers.
2. Mais ces hypothèques , qui demeurent éteintes sur les immeubles échus à rhéritier qui ne les avait pas constituées, ne portent-elles pas, au moins, de plein droit, sur les autres immeubles qui échoient, par le partage, à Théritier qui les avait consenties?
Il faut distinguer si les hypothèques sont générales, ou seulement spéciales.
L'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire embrassant, l'une et Tautre, tous les biens présens et à venir du débiteur, il s'ensuit que, lorsqu'un cohéritier a consenti ou laissé obtenir contre lui, avant le partage, une hypothèque de cette nature, elle frappe nécessairement sur les immeubles qui lui échoient par le partage.
Il en est de même à l'égard de l'hypothèque conventionnelle qui aurait été constituée sur tous les immeubles de la succession, lorsque tous ces immeubles ont été spécialement déclarés, conformément à l'art. 2129 du Code (1).
(1) Si un cohéritier avait affecté par hypothèque sa part dans tel ou tel immeuble, cette hypothèque ne frapperait que la fraction correspondant à ses droits successifs , bien que l'immeuble tombât tout entier dans son lot Du reste , c'est une question d'intention, F. Gass. , 6 décembre 18!26.
Mais , si Thypothèque conventionnelle n'avait été établie limitativement que sur quelques immeubles de la succession, spécialement désignés, et si aucun de ces immeubles n'échéait, par le partage, à Théritier débiteur, Thypothéque ainsi limitée ne pour- . rait, d'après la règle établie dans Tart. 2129, être étendue, de plein droit, à d'autres immeubles, quoique ceux qui ont été hypothéqués se trouvent dégagés, par suite de la disposition de Tart. 883. Le créancier ne pourrait user, en ce cas, que de la ressource qui est accordée par l'art. 2131.
Et même, dans tous les cas, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, ne produirait d'effet sur aucun des immeubles de la succession, si, par le résultat du partage , tous les immeubles se trouvaient compris dans les lots échus aux cohéritiers du débiteur, et si celui-ci n'avait dans son lot que du mobilier. 3. Tout ce qui vient d'être dit à l'égard du partage s'applique également à la licitation qui n'est qu'un mode de partage.
Dumoulin, sur l'art. 33 de la coutume de Paris, glos. 1 (Op., Paris, 1681, t. 1, p. 404), disait, en parlant de la licitation: Divisio vel assignatio postea inter eos secuta, non videiur.esse nova muiatto , nec translaiio in aliam manum, sed consolidaiio in unum ex eis, quœ inter eos quitus est res communis permiititur. L'art. 883 du Gode s'explique d'une manière expresse, à l'égard de la licitation, comme à l'égard du partage.
Et il en résulte, à l'égard de la licitation, comme à l'égard du partage, les mêmes conséquences relativement aux hypothèques.
Ainsi, lorsque tous les immeubles d'une succession sont échus, par licitation, à un seul des héritiers, c'est-à-dire, lorsqu'un seul des héritiers est devenu seul adjudicataire de tous les immeubles licites, toutes les hypothèques établies sur ces immeubles par les autres héritiers, sont éteintes et ne produisent aucun effet contre l'héritier adjudicataire, parce qu'aux termes de l'art. 883, l'héritier adjudicataire est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les immeubles qui lui sont échus par la licitation , et que les autres héritiers sont censés n'avoir jamais eu la propriété de ce3 immeubles.
Cette conséquence peut paraître un peu sévère, et même elle
S8ft COMAIEISTAmE SUR LES SUCCESSIONS,
serait injuste, si les créanciers avaient pu être induits en erreur *, mais ils ont su, ou dû savoir, que Th^polbèque qu'ils obtenaieal contre un héritier, sur les inuneubles qui pourraient lui revenir dans une succession indivise, était nécessairement éventuelle et pe pourrait produire aucun effet sur les immeubles qui, soit par ia partage, soit par licitation^ écherraient aux autres héritiers.
Au surplus, pour empêcher qu^au préjudice de leurs droits il ne soit procédé, sansi nécessité, à une licitation, lorsque le partage pourrait être fait commodément, les créanciers peuvent user des moyens qui sont permis par Tart. 882.
Et enfin on a vu, au numéro 5 des observations sur cet arti^ de, que si la vente, par licitation, est consentie à un étranger, elle n'est pas un partage entre héritiers, mais une aliénation, faite par chaque héritier, de sa part indivise dans la masse de h smo- Cfissiqu, et qu'en coni^uence les créanciers de chaque héritier peuvent xercer leurs droits hypothécaires sur le prix de la vente, jusqu ^ concurrence de la portion qui en revient k leur débiteur.
Article 884*.
Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu , si l'espèce d'évictio» soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre Téviction.
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