Vaction dure trente ans
9. Les régies de la garantie s'appliquent aux pgttages à VamiaHe et à ceUSc
faits en justice ou par le défunt, 10. C'est la valeur au temps de V éviction à laquelle a dnk Vhérifier étincé.
1. Il est juste que tous les héritiers soient tenus de se garantir respectivement des troubles et des évictions que (^acun d'eux peut éprouver après le partage , à raison des effets compris dans son lot. Telle a été évidemment l'intention de* tous les héritiers, tersqu'ils ont divisé entre eux les biens de la succession , et Tégalité, qui est Vâme du partage, n'existerait plus, si Tun des héritiers, qui éprouverait l'éviction de la totalité ou de partie de ce qu^ lui est échu dans son lot, n'obtenait pas de ses cohéritiers une indemnité proportionnelle.
Cette obligation de garantie entre les héritiers avait été établie par la loi 14, C. fam, erciscy et par la loi 25, § 21, Jf. eod, ; elle était de droit commun dans les pays coututniers, et comtne elle est formellement prononcée par l'art. 884 du Code civil , il n'est pas nécessaire qu'elle soit stipulée dans les actes de partage.
2. L'éviction est l'abandon , que le possesseur est obligé de faire , de tout ou de partie de la chose qu'il possède , par suite d'une action réelle exercée contre lui par un tiers.
Un droit de servitude ^ un droit d'usufruit , que le possesseur est obligé de souffrir au profit d'un tiers, est une éviction de partie de la chose, puisqu'il y a démembrement, soit d'une partie de la propriété, soit d'une partie dé la possession.
Le trouble est un acte qui tend à empêcher la jouissance du possesseur.
11 y en a de deux espèces : l'un en droit, l'autre en fait.
Le trouble est en droit, lorsqu'il est exercé par suite d un droit réel prétendu sur la chose.
Il est en fait , lorsqu'il n'est exercé que par une voie de fait, sans que l'auteur du trouble prétende d'ailleurs eilcun droit stir la chose.
Le trouble qui n'est qu'en fait ne peut donner lieu à Tltetion
en garantie contre les cohéritiers de celui qui Téprouve. Euisqu il ne s'agit pas d^un droit sur la chose, les cohéritiers n'ont rien à faire valoir : c'e^t aux possesseurs à se défendre contre les voies de fait; et aussi Ton voit dans Part. 1725 du Gode, que le bailleur n'est pas même tenu de garantir le fermier ou locataire des troubles qui n'ont lieu que par voie de fait.
3. Lors même qu^il s'agit d'évictions, ou de troubles en droit, il y a plusieurs exceptions à l'obligation de la garantie entre cohéritiers.
Ces exceptions résultent, ou de la cause de Téviction et du troul)le , ou de conventions particulières faites entre les héritiers, ou de la faute personnelle de Théritier qui éprouve l'éviction et le trouble, ou de la prescription. Il faut les examiner séparément, et nous verrons ensuite comment s'exécute la garantie, dans les cas où elle a lieu.
4. Et d'abord, pour que l'éviction soufferte par l'un des héritiers donne lieu à la garantie , il faut qu'elle procède d'une cause antérieure au partage, et non pas d'une cause survenue postérieurement.
Tous les effets échus à un cohéritier, sont à ses risques et périls, depuis le partage, puisqu'il en est devenu seul propriétaire, et qu'en conséquence il doit en supporter les pertes, comme il en a les profits. Il ne peut donc y avoir, en cas d'éviction ou de trouble, qu'une cause antérieure au partage, qui puisse donner à Théritier évincé ou troublé dans sa propriété ou sa possession , le droit de se pourvoir en indemnité contre ses cohéritiers.
Ainsi, lorsqu'un immeuble que le défunt avait vendu, a été compris dans le partage de sa succession, parce qu'on ignorait la vente, et que l'acquéreur fait ordonner le désistement à son profit, comme l'éviction a une cause antérieure au partage, puisqu'elle procède d'un fait du défunt, Théritier à qui cet immeuble est échu doit avoir l'action en garantie.
Mais si un immeuble avait été détérioré ou détruit, postérieurement au partage, par une force majeure, par un cas fortuit, ou • par tout autre événement quelconque, comme la perte qu'éprouverait l'héritier procéderait d'une cause postérieure au partage, il n'y aurait pas lieu à garantie.
COAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 884). 583
c( Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage, disait Domat, Lois civiles, II* part., liv. P', tit. IV, sec(. Illy D^ 7, regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée ; comme si c^était des grains , dès liqueurs , des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière et qu'un débordement aurait entraîné, pu une mabon* périe par un incendie. Car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus, la chose n'étant plus commune, celui que le partage en avait rendu le maître en souffre la perle, m
Il n'y a donc pas lieu à garantie pour le dépérissement qui pro* vient de la nature même de la chose. « Si Ton suppose, dit Lebrun, Traité des Successions, liv. IV, chap.^I, n** 77, que, dans la succession d*un marchand de vins, Ton ait donné à Tun des héritiers tous les meubles meublans, et à Tautre tous les vins qui se sont trouvés et qui se sont corrompus peu de temps après le partage, il faut dire qu'il n'y a pas de garantie en ce cas. d
De môme , il n'y a pas de garantie , lorsque le gouvernement prend un immeuble pour l'utilité publique , quand même il n*y aurait pas d'indemnité, ou qu'elle serait insuffisante.
A tous ces cas il faut appliquer la maxime : res périt domino.
5. L'action en garantie est encore inadmissible , si Tespëce d^éviction qui est soufferte par l'un des héritiers, a été exceptée par une clause particulière et expresse , dans l'acte de partage ; c*est-à-dire, si elle a été mise formellement aux risques et à la charge de cet héritier.
Par exemple , s'il a été dit dans l'acte de partage , qu'une maison comprise dans l'un des lots a un droit de vue ou d'égout sur l'héritage voisin, mais qu'il existe ou peut survenir à cet égard une contestation avec Iç propriétaire de l'héritage, et que l'héritier auquel écherra le lot , fera valoir le droit , à ses risques et périls, sans pouvoir réclamer une indemnité en cas d'éviction, cette clause devra être exécutée, et conséquemment il ne pourra y avoir lieu à garantie , quoique le propriétaire de l'héritage fasse juger qu'il n'est pas tenu à la servitude. On doit présumer qu*à raison de rincertitude du droit, la valeur du lot où se trouve comprise a maison a été augmentée.
Mil COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS*
Cependant, si de réyiction que Fun des héritiers épron^erait , même dans le cas où elle aurait été exceptée par une clause expresse du partage , il résultait une lésion au plus du quart de sa portion héréditaire ^ il pourrait se pourvoir, non point à la Térité par action en garantie, mais par voie de rescision pour cause de lésion , puisqu'il éprouverait réellement la lésion suffisante pour autoriser la rescision.
Il faut remarquer, en outre, que Tart. 884 ne refusant la garantie que dans le cas où Vespèce même de Téviction soufferte a été exceptée par une clause expresse et particulière y on doit conclure de ces termes restrictifs de Tarticle qu'il n*est pas permis de stipuler généralement dans les actes de partage, qu'il n'y aura lieu à garantie pour aucune espèce de troubles ou d'évictions.
Cette clause générale serait nianifestement en opposition avec l'égalilé qui doit régner entre les héritiers, et d'ailleurs elle serait trop dangereuse , puisqu'elle pourrait être sotivent employée dan» les partages à l'amiable pour tromper ceux des héritiers qui n'auraient pas une connaissance suffisante des diarges de la succession.
Le partage n'est point une affaire de commerce. Il n'a pour objet que de faire cesser l'indivision des biens de la succession et de les distribuer également entre les héritiers , suivant les droits respectifs de chacun d'eux ; on ne peut donc y insérer des conventions à forfait qui violeraient l'égalité même qu'il doit établir; ce serait en changer la nature et le convertir en une véritable aliénation.
6.* La garantie ne peut encore avoir lieu si c'est par sa faute que le cohéritier a souffert l'éviction , lors même que l'éviction procéderait d'une cause antérieure au partage.
Il n'est pas besoin d'établir la justice de cette exception; mais il peut être utile d'en faire l'application à quelques cas palrticuiiers.
Il n'y a pas lieu à garantie, lorsque le cohéritier a omis ou négligé d'opposer une prescription qui était acquise contre le titre ou le droit en vertu duquel il a été évincé.
Mais s'il avait appelé ses cohéritiers en garantie, et qu'ils eussent négligé comme lui d'opposer la prescrip^lion , ils ne seraient pas recevables à dire qu'il a souffert l'éviction par sa faute, puis**
quMIs étaient tenus comme lui d'employer tous les moyens nécessaires pour repousser la demande , et qu'ils pouvaient aussi , dejeur chefy proposer la prescription. La faute étant commune è tous y la perte qui peut en résulter doit retomber sur tous éga*^ lement.
Si un cohéritiei* perd une créance comprise dans son lot , et qu'il soit prouvé que le débiteur était insolvable avant le partage, il y a Heu à garantie, puisque la perte provient d'une cause anté-* rîeure au partage et qu'il n'y a aucune faute à imputer à l'héritier, puisque déjà avant le partage, c'est-à-dire avant que Thô-^ ritier pût être particulièrement tenu des poursuites , le débiteur était insolvable.
Mais si le débiteur n'est devenu insolvable que depuis le par* tage consommé et que le cohéritier ait eu le temps et les moyens de se faire payer, soit en exerçant de suite et sans interruption les, poursuites nécessaires , soit en prenant des inscriptions sur les immeubles du débiteur, soit en renouvelant celles qui avaient été précédemment prises , et qu'il ait négligé ces moyens , il y a faute de sa part, et il ne lui est pas dû de garantie.
Si le cohéritier a laissé acquérir prescription contre la propriété d'un droit ou d'un héritage compris dans son lot, il est évident encore qu'il souffre l'éviction par sa faute , et conséquemment qu'il ne peut demander la garantie.
Mais si la prescription était commencée avant le partage et s'était achevée peu de temps a^rès, la perte devrait-elle retomber entièrement sur le cohéritier?
Voici comment Lebrun s'explique sur celte question dans son Traité des Successions, liv. IV, chap, I , n® 74 :
« Pour moi j'estime, dit-il, que, si lorsque !e partage a été lait , il ne manquait que très-peu de temps pour la prescription , l'on ne peut pas imputer à l'héritier de n'avoir pas pris possession dans ce temps qui restait , si ce n'est qu'il ait été averti , et c'est la disposition de la loi sifundum 16, ^. de/undo dotali, où il est dit : plane, si paucissimi dies ad perfidendam longi temporis possessionem super faerint , niliil erit quod imptUaJbiiur marito ; et qu'au contraire , si la possession était commencée de quelques
jours seulement sous le défunt , Théritier sous qui elle s'achève ne peut pas imputer ce commencement de prescription qu'il lui était aisé de faire cesser , ayant eu un long temps pour prendre 'possession de la chose. Enfin , dans ce concours de raisons opposées , où Fhéritier qui souffre la prescription a droit de dire qu'on lui a dû céder des droits entiers , ou l'avertit de la prescription commencée , et qu'il ne lui restait qu'un certain temps pour prendre possession , et que cet avis ne lui ayant point été donné, il lui est dû garantie pour cette éviction , et où, d'autre part, les cohéritiers lui objectent qu'il devait prendre connaissance de l'état de la chose et se mettre en possession après le partage , je voudrais régler un certain temps , comme celui d'un an, où l'héritier étant obligé de prendre possession des choses qui font partie de son lot, il se devrait imputer, si ayant négligé de le faire dans ce même temps , la prescription commencée contre le défunt se serait achevée contre lui ^ et en ce cas il n'aurait aucun recours de garantie contre ses cohéritiers. »
Le délai d^un an serait aujourd'hui beaucoup trop long. Lebrun ne Tavait adopté, ainsi qu'il I.e dit lui-même loco citato, que parce que , dans le droit , Théritier ab intestat ou testamentaire n'était obligé de prendre possession que dans Tannée , suivant la loi cum in antiquiœ^ibus 19, C de jure delib,^ et qu'il en était de même dans plusieurs de nos coutumes -, mais cette disposition ne se trouvant pas dans le Gode civil , il faut que la prescription ait été achevée peu de temps après le partage," et que le cohéritier qui en souffre n'ait pas eu les moyens de l'interrompre pour que la garantie soit admise. Les juges doivent se décider à cet égard suivant les circonstances et l'équité.
7. Le cohéritier qui souffre une éviction peut-il demander la garantie lorsqu'il avait connaissance, avant le partage, que la chose était sujette à l'éviction qu'il éprouve ?
Lebrun, dans son Traité des Successions, liv. IV, chap. I, n*"' 75 et 76 , a répondu sur la question que , si avant le partage le cohéritier avait une connaissance certaine que la chose à lui attribuée était sujette à éviction , il ne peut exercer l'action en garantie lorsque l'éviction arrive , quoique dans le partage on n'ait
pas eu d^égard à l'éviction; qu'à plus forte raison la garantie ne doit pas être admise si Ton a eu égard à la possibilité de Téviction et que la chose en ait été moins estimée; que, d'ailleurs, on doit toujours présumer qu'on a eu égard à l'éviction dans la composition des lots , et qu'enfin , lors même que cela ne serait pas , l'héritier se doit imputer sa propre faute.
Mais cette opinion ne doit pas être suivie sous le Gode civil , parce qu'elle est inconciliable avec la disposition très-précise de l'art. 884, qui ne refuse l'action en garantie que dans le cas seulemeni où l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage , et qui ne fait aucune mention du cas où le cohéritier qui a souffert l'éviction avait connaissance, avant le partage, qu'elle pouvait arriver.
C'est donc avec raison qu'il a été dit par un auteur moderne que, lors même que l'héritage aurait été donné pour une moindre valeur en raison de réviction qui était à craindre ^ et si d'ailleurs il n'y avait pas une clause expresse qui chargeât l'héritier de souffrir cette éviction, il y aurait toujours lieu à l'action en garantie, parce qu'on peut croire, en ce cas, que la diminution de valeur donnée à l'objet a eu pour unique motif d'indemniser le cohéritier de la crainte qu'il pouvait avoir d'être évincé et du désagrément de ne pouvoir faire sur l'objet toutes les constructions et améliorations qu'il jugerait convenable , sans que de là on put conclure avec certitude que la diminution de valeur a été donnée pour l'équivalent de l'éviction.
J'ajouterai que lorsqu'une éviction est seulement à craindre et ^qu'il est possible qu'elle n'arrive pas, il est rare que de suite on donne à l'héritier qui peut l'éprouver l'équivalent de l'éviction, et qu'enfin il pourrait s'élever sur Tintention des parties à cet égard une foule de contestations que l'art. 884 a très-sagement prévenues 9 en ne refusant l'action en garantie que dans le cas seulement où, par une clause expresse , le cohéritier a été chargé de supporter seul l'éviction.
8. L'action en garantie entre les cohéritiers s'éteint , comme toutes les actions , par la prescription. Aux termes des art. 2257 et 2262 , elle ne se prescrit que par le laps de trente ans écou-
588 GOMMENTAIRB SUR LES SDCCESSIONS.
lés depuis le moment où a eu lieu le trouble ou réviction.
9. Hors les exceptions qui ifiennent d'être expliquées , la garantie peut être exercée, soit que les partages aient été faits en justice, soit qu'ils aient été faits à Tamiable à Tégard des mineurs comme à Tégard des majeurs. Le même motif d'égalité s'applique évidemment aux uns et aux autres.
Le même motif existe encore lorsque le défunt a fait luinnême le partage de ses biens entre ses descendans. Il a youlu que chacun de ses descendans eût la portion qu'il lui a valablement attribuée , et sa volonté ne serait pas exécutée si l'un d'eux , éprouvant une éviction, n'avait pas une action en garantie contre ses cohéritiers.
D'ailleurs , c'est en règle générale que l'art. 884 établit la garantie entre héritiers , et il ne fait à cet égard aucune distinction quant aux différentes espèces de partage.
10. L'obligation de garantie consiste en ce que tous les cohéritiers sont tenus d'indemniser celui qui a souffert l'éviction delà perle que cette éviction lui a causée^
On verra, dans l'article suivant, comment chacun des cohéritiers est tenu de contribuer à cette indemnité.
En ce moment , il s'agit de savoir comment elle doit être réglée. Est-ce au taux de la valeur qu'avait, au moment du partage^ Tob: jet dont l'héritier a été évincé? Est-ce au taux de la valeur, aa moment de V éviction î
Pothier, dans son Traite du contrat de vente, part. VU, art. VI, n*" 633 , a soutenu que les cohéritiers sont seulement tenus de faire raison de la valeur pour laquelle l'objet en a été donné en partage , et qu'en cela ils ne sont pas obligés comme un vendeur ou autre cédant, à titre onéreux.
er La raison de différence, dit-il, est que mes cohéritiers ou autres copartageans ne peuvent être considérés comme mes cèdans par rapport à la chose dont je souffre éviction , puisque^ sui-' vant nos principes , les copartageans par les partages ne se cèdent rien et ne tiennent rien les uns des autres. La seule raison sur laquelle est fondée la garantie des copartageans est que l'égalité qui doit régner dans les partages se trouvant blessée par l'èvietiaD
CHAP. VI , DO PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 884). 58^ que souffre l'un des partageans dans quelqu'une des choses comprises dans son lot , la loi qui exige cette égalité oblige chacun des copartageans à la rétablir : or, il suffit pour cela qu^ilslui fassent rs^ison, chacun pour leur part, de la somme pour laquelle la chose évincée lui a été donnée en partage. »
Mais cette opinion pourrait-elle aujourd'hui se concilier avec la disposition de Tart. 885 , qui dit, en termes formels , que chacun des cohéritiers est obligé d^indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée V éviction t
Quelle est la perte que Tévicliou a causée à l'héritier évincé ? C'est évidemment celle de la valeur qu'avait Tobjet au moment de Téviction , et non pas celle de la valeur au moment du partage.
Si , en effet , Timmeuble dont un héritier a été évincé ne valait ou n'a été estimé que 1,000 fr. lors du partage, et qu'après un laps de quelques années sa valeur réelle , d'après le prix actuel ^^ immeuble^, se trouve portée à 1,300 fr., il eat incontestable que c'est une perte de 1,300 fr, que cause l'éviction , et non pas SQulemeut une perte de 1 ,000 fr.« puisque sans l'éviction l'héritier aurait conservé un immeuble valant 1,S00 fr,
H eût donc fallu que le législateur rédigeât autrement Tart* 885, s'il avait entendu que les cohéritiers ne devaient indemuiaor quci de la perte de la valeur au moment du partage.
Mais d'ailleurs , puisqu*aprés le partage chaque héritier aup« porte personnellement, et sans aucun recour & cnntrQ içis eoh^ri-*tiers, les pertes que peuvent éprouver les immeubles qui sont ^mpris dans iK>n lot , n'est-il pas juste aussi qu'il ait les profits qui surviennent à ces immeubles ?
Et enGn , comm^ l'action en garantie a pour objet de r^blir l'égalité entre les héritiers , ne faut-il pas , pour que Tégalité mi pleinemeint rétablie , que T héritier évincé ait le droit d^ répétf^r 1^ profits qui étaient survenus h rimmeuble dont il est déposisédé , puisque ses cohéritiers ont aussi les profits des immeublf^ qui leur çant échus et qu'ils conservent ?
L^égalité consiste h réparer pleinement la perte réelle qu'a eau- 9éQ l'éviction, et non pai i la réparer seulenaent en partie» ^e manière que , par Teffet de Uéyiction % l'un dea bftritiera m trouve perdre plus que les autres.
590 GOMMENTAmE SUR LES SUCCESSIONS.
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé , en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable , la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.