Développement et explication de l'article
2. Le cohéritier évincé ne peut recourir contre chacun de ses cohéritiers que
pour la part dont il est tenu personnellement. •
3. C'est par suite du principe d'égalité que la part des insolvables se répartit
entre Jes autres.
1 . S'il est juste que tous les héjitiers soient tenus de se garantir respectivement des évictions que chacun d*eux peut épropv^ japrès le partage y il est juste aussi que chacun d'eux ne' soit tenu de contribuer qu'en proportion de sa part héréditaire à l'indemnité qui est due à celui qui a éprouvé éviction. C'est encore là une conséquence de l'égalité qui doit régner entre les copartageans.
Il en résulte aussi que l'héritier qui a éprouvé l'éviction doit supporter lui-même , en proportion de sa part héréditaire , une portion de l'indemnité , puisque l'éviction doit être également à la charge de tous les héritiers.
Supposons , par exemple , que dans une succession qui a été partagée entre deux frères , chacun d'eux ait eu pour sa part une valeur de. 12,000 fr., et qu'ensuite l'un d'eux éprouve une éviction qui lui cause une perte de 3,000 fr. Si celui qui est évincé avait le droit de répéter contre son frère l'indemnité entière , il arriverait que , nonobstant l'éviction, sa part dans la succession se trouverait être toujours de 12,000 fr. , et que cependant la part de son frère serait réduite à 9,000 fr. ^ il n'y aurait donc plus d'égalité ; au lieu qu'en partageant entre les deux frères la perte qui résulte de l'éviction , la part de chacun d'eux se trouve également réduite à une valeur de 10,600 fr.
2. Il est dit dans Tart. 873 que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession , personnellement pour leur part et portion virile , et hypothécairement pour le tout ; mais ce n'est pas ainsi que dispose l'art. 885, relativement à l'indemnité due à rhéritier évincé ; il dit seulement que chacun des cohéritiers est personnellement obligé à cette indemnité , en proportion de sa part héréditaire : il n'ajoute pas ces mots qui se trouvent dans l'article 873 ,.«/ hypothécairement pour le taiit; il a donc entendu restreindre, pour ce cas, l'obligation de chaque cohéritier à l'obligation personnelle et pour la portion virile seulement.
Cette restriction est fondée sur les mêmes motifs que celle qui se trouve dans l'art. 875 ; elle a eu également pour objet d'empécher entre les héritiers un long circuit d'actions hypothécaires et récursoires, qui auraient porté le trouble et la dissension dans les familles.
Ainsi, l'hypothèque que l'héritier évincé peut avoir pour sa garantie ne grève les immeubles possédés par chacun des cohéritiers que du paiement de la portion virile dont chacun est tenu dans la masse de l'indemnité.
3. C'est également pour établir l'égalité entre les héritiers qu'il est dit, dans l'art. 885, que, relativement à l'indemnité due à l'héritier évincé, les portions pour lesquelles seraient tenus de contribuer les cohéritiers qui se trouvent insolvables , sont également réparties entre les autres cohéritiers qui sont solvables, et que l'héritier évincé est soumis lui-même à cette répartition , de même que s'y trouve soumis, en vertu de l'art. 876, l'hériHer qui a été contraint de payer la totalité d'une dette hypothécaire.
La première disposition de Fart. 885 n'obligeant chacun des cohéritiers que personnellement, et en proportion de sa part héréditaire , à indemniser le cohéritier évincé, on aurait pu en conclure que ce cohéritier devait perdre la part des insolvables ; il a donc été nécessaire d'ajouter que cette part serait également répartie entre tous les cohéritiers solvables, et, d'autre part, on a dû comprendre dans cette répartition l'héritier évincé , puisqu'autrement il y aurait eu inégalité au préjudice des autres cohéritiers solvables sur lesquels aurait frappé la répartition tout entière.
La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de Tinsolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
SOMMAIRE
1 . Autrefois les rentes n'étaient pas aux risques de t*hêritîer dans le lot dtt-
tjfuel elles tombaient. Pourtfut^f 3. L'insolvabilit4 du débiteur de la rente doit remonter au paHag^ popr qu'U
ij ait lieu à garantie. L'action ne dure qt/ie cinq oit^. 3. Application des art, 834» 885 et 886 aux successeurs à titre universel.
1 . Suivant raQcienne jurisprudence, les rentes n'étaient pas, comme les autres biens, aux risques des héritiers À qui elles étaient échues par le partage. Quoique la caducité de ces rentes n'eût pas yue cause antérieure au partage, quoique les débiteurs ne fosseol devenus insolvables que long-temps après , les bérîliers i qui elles étaient échues pouvaient cependant toujours exercer l'action ^D garantie contre leurs cohéritiers, quel que fût le laps de .temps écoulé depuis le partage ; à moins cependant que ce ne fût par leur faute, et parce qu^ils auraient négligé des actes conservatoires ou des poursuites contre les débiteurs, que les rentes fussent devenues caduques.
La raison pour laquelle les renies n'étaient pas, çomn^e les autres biens de la succession, mises aux risques des héritiers^ dés le moment du partage, est expliquée par Potbier, dans son Traiié des Succemcms, chap, IV, art, V, § III,
(( La raison, dit-il, est qu une rente est un être successif, coff^^ posé de parties qui doivent se succéder les unes aux autres jusqu'au rachat qui s*en peut faire, et qui de sa nature doit durer jusqu^au rachat. Le cohéritier à qui elle est échue par le partage ne Tat donc point entière, lorsqu'elle cesse d'être payable ; il faut donc que sas cohéritiers la lui parfournissent, en If^ lui continuant jvisqu-au ra^ chat^ Il n'en est pas de n^me d une ms^ison nu autre chose. Ces
êtres ne consistent point dans une succession de parties : dès le premier instant que j'ai une maison, j'ai tout son ètre^ si elle vient à périr par quelque cas fortuit, c'est une suite de sa nature. »
II est bien évident que œtte distinction n'était , dans Tespèce, qu'une pure subtilité ; qu'die n'était pas de nature à faire déroge i la maxime, r^ périt domino; et que d'ailleurs elle produisait l'inconvénient trés<-graT« de laisser tous les héritiers exposés à des actions en garantie, pendant un temps illimité, et, comme le disait Pothier lui-^mème, plus de cent ans après le partage.
C'est donc avec grande raison qu'elle n*a pas été adoptée par le Gode civil. L'art. $86 dit, au contraire, et d'une manière trèsformelle, qu'il n'y a pas Ueu à garantie, à raison de Tinsolvabilité du débiteur d'une rente, quand l'insolvabilité n'est survenue que depuis le partage consoauné.
C'est donc une règle générale, et sans aucune excepti<m, que l'héritier, dans le lot duquel a été compris une rentQ provenant de la succession , ne peut exiger que ses cohéritiers le garantissent de la perte qu'il éprouve de cette rente, par Tinsolvabilitè du débiteur, que lorsqu'il prouve que déjà cette insolvabilité existait avant le partage.
Il n'y a pas à distinguer si c'est par sa faute. Ou seulement par des événemens extraordinaires , seulement par des cas fortuits , que l'insolvabilité est survenue. Il suffit qu'elle ne soit survenue qu'après le partage, pour qu^il doive supporter entièrement la perte , sans aucun recours.
2. Le Gode civil est allé plus loin. Il a statué encore , par l'article B86, que la garantie de la solvabilité du débiteur de la rente ne pourrait toujours être exercée que dans les cinq ans qui suivraient le partage. C'est une juste exception aux règles générales sur la prescription. Le délai de cinq ans est assez long pour que rhéritier à qui est échue une rente puisse vérifier la solvabilité du débiteur , et se pourvoit, s'il y a lieu, en garantie contre ses cohéritiers. Il en résulte qu'après les cinq ans vainement l'héritier à qui la rente était échue alléguerait et prouverait même que, déjà avant le partage, le débiteur de la rente était insolvable ; son action en garantie ne serait plus admissible, puisque l'art. 886 exige TOM. n. 28
59Zi COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
qu'elle soit exercée dans les cinq ans , et qu'il est bien évident qa'il a fixé ce délai spécialement à Tégard des rentes dont les débiteurs étaient insolvables avant le partage, puisqu'il a refusé toute action en garantie à l'égard des rentes dont les débiteurs ne sont devenus insolvables qu'après le partage consommé (1).
3. Les art. 884, 885 et 886 doivent s'appliquer aux successeurs à titre universel ^ comme aux héritiers ; c'est-à-dire, que les saocesseurs à titre universel sont obligés personnellement , chacun au prorata de son émolument, d'indemniser l'héritier de la perte que lui a causée l'éviction, et que, par réciprocité, tous les héritiers doivent également contribuer, chacun en proportion de sa part, à l'indemnité de la perte qu'a éprouvée par éviction un successeur à titre universel.
L'égalité est requise respectivement dans les partages à l'égard des successeurs à titre universel, comme à l'égard des héritiers. Chacun d'eux doit avoir, dans le partage, la portion de biens qui lui est attribuée par la volonté du défunt ou par la disposition de la loi ; et l'égalité n'existerait plus, s'ils n'étaient pas tous respectivement gar ans, les uns envers les autres, des troubles et évictions qu'ils peuvent éprouver, à raison des effets qui ont été compris dans leurs lots.