‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 93 sur 98 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

De la rescision en matière de partage.

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un desco-

(1) Il est évident que la garantie est due à l'égard d'une créance. L'article ne parle que des rentes , parce qu'à cet égard il introduit un droit nouvetu (F. no 1). 11 ne faut pas raisonner par analogie de Tart. 1694, relatif aux cessions de créances : dans le partage , l'égalité est prise pour base ; tandis que les ventes de créances sont des actes Commerciaux que la loi voit d'un mauvais oeil. Bien plus, comme l'art. 886 constitue une exception aux principes généraux en limitant à cinq ans Taction quant aux rentes, nous dirons qu'à l'égard des créances elle dure trente ans (art. 2262).

CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (am. 887). 595

héritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision , mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

SOMMAIRE

4. L'action en rescision pour lésion est une conséquence du principe d'égalité,

2. Du dol et de la violence : il faut qu'il en résulte un préjudice quelconque,

3. S'il n'y a.ni dol ni violence, la lésion doit être de plus du quart.

4. i^' erreur n'est paspar elle-mémeun moyen de rescision du partage. Pourquoi ?

5. La rescision du partage anéantit les hypothèques, les aliénations, etc.

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