C'est par dix ans que se prescrit l'action en rescision
1 . L'égalité étant de l'essence des partages, il fallait prendre tous les moyens nécessaires pour la faire rétablir, lorsqu'elle aurait été violée ; en conséquence Faction rescisoire fut admise, dans tous les temps, contre les partages qui contenaient lésion, au préjudice de Tun ou de plusieurs desliéritiers. Elle a dû être maintenue par le Gode civil.
Il faut voir comment et dans quels cas elle s'exerce et quels en sont les effets.
2. Suivant Tart. 887, les partages peuvent*ètre rescindés pour cause de violence ou de dol. Il résulte de ces termes, que les partages ne sont pas nuls de plein droit, par cela seul qu'ils ont été extorqués par violence ou surpris par dol ; et d'ailleurs l'art. 1117 du Gode civil dispose, d'une manière générale , que la convention contractée par violence ou dol n'est pas nulle de plein droit, et que seulement elle donne lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la section VU du chap. V du titre III.
Mais on voit, dans cette section, que l'action en nullité ou en rescision n'est admise que pour les cas où il résulte, soit du dol, soit de la violence, une lésion, au préjudice des parties contre les* quelles il y a eu dol ou violence.
Et , en effet, quand le dol et la violence n'ont causé ni lésion, ni préjudice, on est sans intérêt à s'en plaindre, et on ne peut être recevable à former une demande sans intérêt.
ife ooiiMSifrâiM SDR us fsoGimssÊûfam.
Un (Mirtage ne doit donc pas être rescmdé, Ion même ^'tiB oo plusieurs héritiers ne l'auraient souscrit que par dol ou violence^ s'il ne contient lésion au préjudice d'aucun d^eux.
Mais aussi la moindre lésion suffirait, en ce cas , pour faire rescinder le partage, parce qu'il serait contre l'équité et contre la morale qu'un héritier souflirlt lé moiiidre préjudice de la yiolenoe ou du dol exercé contre lui.
3. Lors même qu'il n'y « pas eu dol ou TÎolenoe, le partage peut eneore être rescindé pour cause de simple lésbn ; mais il faut, en ce cas, que la lésion soit de plus du quart de Injuste portion qu^aurait dû avoir Vhéritier qui réclame.
Si la moindre lésion avait «été admise comme un moyen de rescision, li n'y aurait pas eu de partage qui li'eût pu èfare attaqua par cette voîe, parce qu'il est impossible^ malgré tous les soins qu^on peut mettre à former dee lots égaux , que cependant il n'existe pas entre eux qudque légère différenoe. Il ne fallait pas, pour un trèsomodique intérêt, anéantir des actes faits de bonne foi, autoriser de nombreuses contestations dans les familles ^ et rendre incertains et précaires, pendant dix ans, tous les partages de succession.
L'ancienne légialatîofi n'admettait également Taction eli rescision que pour lésion du tiers au quart, qui est évidemment la même que la lésion de plus du quart.
Ainsi, le cohéritier qui devait avoir une valent de 40^000 fr* pour sa portion^ et qui n'a eu, par le partage, qu'une valeur de 30,000 fr., n'est pas admissible à se pourvoir en rescision. Là lésion qu'il éprouve n'excède pas le quart de la portion à laquelle 9 avait droit ; elle n'est que du quart seulement ^ et oonséquemment elle n'est pas suffisante.
Mais, s'il avait eu moins de30,()00 fr.', quelque légère que fût la différence, il serait fondé à se pourvoir en rescision.
4. L'art. 887 ne met point Verreur au nombre^ moyens dt rescision contre les partages, et cependant l'erreur est, suivant l'art. 1110 du Gode, une cause de nullité de la convention, lersqu'elle tombe sur Ik substance même de la chose qui est l'^cAjet.
Mais, en matière de partage, on l'erreur tombé sinr la whitf
GHAP. VI, JEM[J PARTAGE ET DES aAPPORïa (Al?. 887). i»f
de la portion (|ue devait avoir un cohéritieri ou elle tooibe sur la qtiotité de la part à laquelle il avait droit, ou elle tombe suf Xomù-^ sion d^eflets qui devaient être compris dans le partage*
Lorsque Terreur tombe sur la valeur de la portion que devait avoir un cohéritier, elle se confond évidemn^ent avec \» moyen résultant de la lésion.
Lorsque Terreur tombe sur la quotité de la part à laquelle avait droit un cohéritier, par exemple, si un oohéritier qui, d'après \^ loi, avait droit à la moitié de la succession, a souffert que dans le partage on ne le considérât comme héritier que pour un quarts et qu^en conséquence on ne lui attribuât, pour son lot, que le quart des biens ; ou si, étant héritier pour un quart, il a soufievt qu'on ne lui attribuât, pour son lot, qu^un cinquième» alors il faut examiner si Terreur à cet égard est la suite de manœuvres criminelles qu^on aurait pratiquées contre lui pour le tromper.
S'il a été pratiqué contre lui de semblables manœuvres, il y a dol à son préjudice, et conséquemment il peut demander la resci^ sion du partage, conformément à la pr^nière disposiliom de Tarticle 887.
Mais, si ce n'est point par suite de manœuvres criminelles qu'il ait été induit en erreur, il ne peut être recevable à féclamer , qu^autaut qu'il résulte â son préjudice, de Terreur qu^il a cooi'^ mise, une lésion de plus du quart de l£^ juste portion à laquelle il avait droit.
Dans ce cas encore, le moyen résultant de Terreur se confond avec le moyen résultant de la lésion.
Enfin^ si Terreur ne tombe que sur des dfets qui dépendaient de la succession et qu'on a omis de comprendre daiis Içf partage, il n'y a pas lieu, d'après l'art. 887, àTaction en rescision contre le partage qui a été fait. Seulement il doit être procédé , entre tous les héritiers, à un nouveau partage, qui ne porte que sur les effets qui ont été omis dans le premier (l).
. (1) Si Terreur tombe sur la quaUté d'héritier, le partage est rescindable, soit qu'oQ ait admis comme héritier celui qui ne l'était pas, soit qu'on en ait omis un ; f>^çe qu'alors ce ^^i^rta^e ^ C^^ i^ j^liis <m^ «a molofi de lots qq'il'
5. Lorsqu'un partage est resciadé, la succession se trouve encore indivise ; il faut donc que chacun des cohéritiers rapporte tous les biens qui lui avaient été attribués, pour que la masse de la succession soit rétablie, pour qu'il en soit formé de nouveaux lots, pour qu'il soit procédé à un nouveau partage.
Mais, si des cohéritiers avaient aliéné ou hypothéqué, même avant la demande en rescision du partage, des immeubles à eux échus, la rescision du partage produirait-elle TeSet, à Tégard des autres cohéritiers, de résoudre les aliénations de ces immeubles et de faire rentrer les biens dans la masse de la succession, libres de toutes hypothèques et autres charges créées depuis le partage ?
L'affirmative ne me parait pas douteuse.
C'est un principe de tous les temps, et qui se trouve formellement consigné dans Fart. 1183 du Code civil, que toute condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, révoque Tacte où elle est insérée, et remet les choses au même état que si l'acte n'avait pas existé.
Or, la rescision, pour cause de dol, de violence ou de lésion, est une condition résolutoire de tous les partages. Cette condition est imposée par la loi elle-même, de la manière la plus impérative; et conséquemment elle est toujours réputée écrite, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation, à cet égard , de la part des copartageans.
La rescision d'un partage , lorsqu'elle est prononcée par la justice, remet donc les choses au même état que si le partage n'avait pas existé ; et comme, si le partage n'avait pas existé, aucun héritier n'aurait pu, au préjudice de ses cohéritiers, aliéner, ou grever d'hypothèques ou autres charges, des immeubles de la succession, il en résulte nécessairement que, par l'effet de la rescision qui a révoqué le partage, qui remet les biens au même état qu'avant le partage, les aliénations, les hypothèques et les charges qui peuvent avoir été consenties, depuis le partage, par quelques héritiers, ne peuvent nuire ni être opposées aux autres cohéritiers.
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n*y a de cohéritiers copartageans (art. 83 1 et 1078). Si Ton a compris dans le partage un objet étranger à la succession > il y a lieu h la garantie.
CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 887). 599
Il ne pourrait^ d'ailleurs, y avoir de doute quant aux hypothè-* ques, puisqu^à leur égard il y a une disposition très-précise dans l'art. 3125, qui dit formellement que a ceux qui n'ont sur Timmeuble qu'un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, au sujet à rescision, ne peuvent cons(!ntir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision,))
Et, à plus forte raison, il en doit être de même à Fégard des aliénations, qui seraient plus nuisibles encore aux cohéritiers des vendeurs (1).
Aussi, voit-on que dans une matière bien moins favorable que celle des partages , en matière de rescision de ventes consenties entre étrangers, le législateur admet que la rescision d'une semblable vente résout de plein droit la revente consentie par T acquéreur évincé.
Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le législateur n'en fait pas une disposition pour l'espèce. Considérant cette résolution de la revente comme une conséquence nécessaire du principe consigné dans Tart. 1183, il ne la prononce pas de nouveau -, mais il se borne à en faire l'application, en disant, dans l'art. 1681, que le tie7*s possesseur a, comme l'acquéreur contre lequel a été prononcée la rescision, le choix de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplé-ment du juste prix, sauf sa garantie contre son vendeur.
Sans doute, il n'était pas plus nécessaire à l'égard des partages, qu'à l'égard des ventes entre étrangers, de faire une disposition particulière, pour donner à la rescision les effets qui lui sont pleinement attribués par la disposition générale de l'art. 1183.
N'est-ce pas encore un principe incontestable que, lorsqu'un acte est révoqué pour une cause, pour un vice, qui existait au moment de l'acte et qui se trouve dans l'acte lui-même, la révocation a lieu, non pas ex nunc, mais ex tune, c'est-à-dire, qu'elle remonte au jour de l'acte , qu'elle l'anéantit dès son origine , et qu elle fait cesser tous les effets qu'il avait pu produire, môme à l'égard des tiers?
(1) r. art. 2182.
S'il en était autrement quant à la rescision des partages* cetle rescision ne serait-elle pas souvent un secours inefficace pour les béritiers qui auraient été lésés, et même pour ceux qui auraient été victimes de dois ou de violences? Les auteurs de la lésion, du doly de la violence, ne s*empresseraîent-ils pas d^hypotbéquer et même d'aliéner les immeubles qu'ils se seraient fait attribuer par les partages? et lorsqu'ils seraient insolvables ou qu'ils n'auraient que des propriétés mobilières qu'ils pourraient MsèmenI déguiser ou soustraire, à quoi servirait la rescision de partages(l)?
6. Gomme il n'est dit dans aucun article par quel laps de temps se prescrit Faction en rescision contre les partages, il faut se re» porter à l'art. 1304, qui dispose que, dans tous les cas où Paotion en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre tenops par une loi particulière , cette action dure dix ans.
(.'action en rescision contre un partage ne se prescrit donc que par le laps de dix ans, ainsi que dans l'ancienne législation.
L'art. 1304 ajoute que la prescription ne commence k courir, dans le cas de violence, que du jour où la violence a cessé^ dans le cas de dol, que du jour où il a été découvert^ à Tégard des interdits, que du jour où leur interdiction est levée, et à l'égard des mineurs, que du jour de leur majorité.
Article 888.
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu,
(1) Il est évident pour moi que les aliénatioqs et les hipothèques conseatiei par le demandeur à la rescision pour dol ou yiolcnce doivent être maintenues. En effet, ses cohéritiers ne peuvent se plaindre de leur action coupable, et le rendre responsable envers les tiers auxquels il a consenti ces aliénations ou ces liypolhèques : îiemo ex suo delicto potest consequi actionem. — Dans le cas de lésion, il faut décider de même si on applique l'art. 89â^ finoB, mo.
Faction en rescision n'est plus admissible contre la transaclion faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.