‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 95 sur 98 · Item dans le cas d'un partage fait en justice · texte numérisé non relu

Item dans le cas d'un partage fait en justice

4* La transaction f même antérieure au partage, n'est pas rescindable si elle a lieu à l*ôceasion de difficultés, soit sur la qualité, sur les droits des héritiers, eic,

5. Après ce partage, la transaction, pour être définitive ^ doit pof^p m» d$ëf difficultés réelles.

1. La première dispogitîoQ de cet article établit d'aae manière précise le véritable caractère du partage , pour empêcher qu'en doonaot à cet acte la forme et la dénomiiiatîoa d'une autre e^[>èGe de contrat , on ne parvienne à le soustraire , contre le vœu de hk loi» à Taclion en rescision pour cause de lésion.

Tout acte qui a pour objet de faire cesser Tindivision eolre cohéritiers, est un partage, dans quelque forme qu'il ait été rédigé et quel que soit le titre qu'on lui a donné.

Vainement on chercherait à en changer k nature,, en dissimii^ lant son véritable objet : vainement on chercherait à le cacher sous la forme d'une vente , ou d'un échange, ou d*une transac* tion, ou de toute autre manière. Il sutBt que l'acte ait pour objet réel de faire cesser Tii^ vision entre cohéritiers, pour qu'il soit toujours un partage, quelles que soient les conventions qu'on y |k insérées, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée, et qu'en conséquence il soit sujet à la rescision, pour cause de tésioQ de plus du quarts

AuU*cment, en effet, rien ne serait plus facile que de violer l'égalité qui doit régner entre les cohéritiers.

D'une part , il suffirait , pour empêcher toute action en rescision pour cause de lésion , de supposer, dans le partage, une transac^ tion ^ur des difficultés^ itxmg^inaires y et cela ne peut être tolérable* (Mais, s'il y avait transaction réelle sur des difficultés réelles çt sé^

rieuses , Taction en lésion serait-elle encore admissible? Voyez le nM.)

D*autre part, si , au lieu de procéder à la division de biens de la succession, quelques héritiers souscrivaient, au profitdes autres, ou des ventes ou des échanges de tout ou de partie de leurs portions héréditaires , ou de quelques objets déterminés, même eo restant personnellement chargés de contribuer aux dettes de la succession , ils ne pourraient plus se pourvoir en rescision contre ces ventes ou échanges , que pour cause de lésion déplus des sept douxièmes dans le prix , et se trouveraient ainsi privés du recours que la loi accorde contre tous les partages , pour cause de lésion de plus du quart.

Mais les ventes et les échanges faits entre les cohéritiers , pendant que la succession est encore indivise , contiennent évidemment partage, en ce que les héritiers qui vendent ou qui échangent, reçoivent, soit pour leurs portions dans la masse de la succession , soit pour leurs portions, dans les objets déterminés , ou le prix des ventes par eux consenties, ou les biens qui leur sont donnés en échange. Cette manière de procéder au partage doit donc être également soumise à la rescision pour cause de lésion du quart, afin d'assurer Tégalité entre tous les héritiers dans tous les actes qui font cesser l'indivision.

Il ne peut y avoir à cet égard d'exception que pour le cas prévu par Fart. 889, où il s*agit d'un contrat purement aléatoire, qui, par sa nature et à raison de Tincertitude respective des chances de perte ou de gain , ne peut être sujet à Faction rescisoire pour cause de lésion.

2. Cette action serait encore admissible , lors même que les cohéritiers auraient procédé entre eux à la licitation, même en justice, des biens de la succession. La licitation, comme on Ta déjà vu , n'est quun njode de partage -, entre les héritiers , elle tient lieu dé partage, ainsi que l'a jugé l'arrêt du 2 mars 1812, rapporté au n"" 5 des observations sur l'art. 88^, et couséquemmeut les héritiers adjudicataires pourraient être attaqués par les autres héritiers, pour cause de lésion de plus du quart dans le prix de l'adjudication.

CHAP. VI , pu PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 888). 603

3. Il en serait de même à Tégard du partage qui aurait été fait' régulièrement en justice. Quoiqu^on doive présumer en général que, d'après les précautions qui sont prescrites par la loi pour assurer Tégalité dans les partages judiciaires , il ne s'y trouve pas de lésion , au moins de plus du quart , au préjudice d'un des héritiers, il suffit cependant que cette lésion existe réellement, pour qu'elle doive faire prononcer la rescision. L'art. 887 dit, en termes généraux et absolus, qu'il peut y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. L'article ne fait aucune exception ; il n'admet et n'établit aucune distinction entre les partages faits à l'amiable et ceux faits en justice, parce qu'en effet, dans les uns comme dans les autres, il doit y avoir égalité.

4. Le cas où l'acte qui fait cesser l'indivision est qualifié de transaction mérite d'être particulièrement examiné.

Aux termes de l'art. 888, l'acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers est soumis à l'action en rescision pour cause de lésion, encore qu'il soit qualifié de transaction. Or, ces expressions, encore quil soit qualifié de transaction^ annoncent suffisamment qu'il s'agit d'une qualification fausse, laquelle aurait été donnée à un acte qui n'aurait d'autre objet que de faire cesser l'indivision entre les cohéritiers , qui ne contiendrait pas en effet de transaction sur des difficultés réelles , et qu'on n'aurait rédigé en forme de transaction , en supposant des difficultés qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas sérieuses, qu'afin de le soustraire à l'action rescisoire pour lésion , en vertu de l'article 20ô2 du Gode.

Mais si l'acte contenait vraiment une transaction véritable sur des difficultés réelles et sérieuses , nées ou à naître, serait-il encore sujet à l'action rescisoire pour lésion , au moins pour letout, nonobstant la disposition de l'art. 20ô2 ? C'est ce qu'il faut examiner.

Il arrive souvent que, lors même que les cohéritiers sont d'accord sur leurs droits respectifs dans la succession, il s'élève entre eux des discussions relativement au partage , soit pour le faire ordonner en justice contre ceux qui ne veulent pas y procéder à

Tamiable ou qui yeulenl le faire ajoarner, soit sur la possibilité du partage ou la nécessité d'une licitation , soit sur l'estimation des bwns et la composition des lots , soit enfin généralement sur k» mode de procéder au partage , et sur la manière de le terminer.

Mais il est bien évident que, toutes ces discussions n* ayant pour dojel que de parvenir à la division des biens, l'acte qui les ternÛBe, en faisant cesser l'indivision , est rédiement un partage , et ne peut être considéré comme une transaction.

Autrement 9 la disposition de l'art. 888 serait puronent illusoire, puisqu'il suffirait, pour en éluder l'application, de former en justice la demande en partage , et de faire élever quelques inclients , bien ou mal fondés , sur la forme de procéder.

Mais, s'il s'était élevé des contestations réelles etsériçuses^ relatives aux droits respectifs des prétendans à la succession , par exemple , sur les qualités de l'un ou de plusieurs d'entre eux, sur la quotité de la portion qui doit appartenir à chacun, sur la validité de dons ou de legs faits à quelques*uus des cohéritiers , sur Tobligation ou la dispense du rapport, et si, pour terminer tous les débats , les. héritiers avaient procédé au partage des biens, non par quotité et en formant des lots, mais par attribution, c*est-à-dire, en convenant que, d'après les bases adoptées , chacun d'eux aurait tels et tels biens désignés , dans ce cas , on ne peut douter que Vacte ne fût une véritable transaction , qui ne serait pas soumise & l'action rescisoire pour cause de lésion.

Le règlement des droits respectifs des héritiers peut donner lieu k des questions épineuses et à des difficultés graves , qui seraient de nature à jeter les parties dans une involution de procès ruineux. Si, dans le dessein de prévenir ces procès, ou pour les terminer lorsqu'ils ont été déjà commencés, les héritiers font un traité i Pamiable , pourra-t~il être permis de revenir contre ce traité, sons prétexte de ^ésion , et de manière à ressusciter tous les débats qu'il avait éteints? Dans cette supposition, il n'y aurait plus de transactions à faire sur les contestations qui pourraient s'élever à l'égard d'une succession indivise; il faudrait porter en justice toutes ces contestations, et les faire décider toutes par I^ tribunaux, poisqiti'autrement on s'exposerait à les voir toutes renaître sur dea de-

CHAP. YI, DU PARTAGE £T DES RAPPORTS (aUT. 888). 60»

mandes en rescision. Mais ne serait-ce pas alhimer h flambeam de la discorde dans toutes les familles?

Telle n'a pas été, sans doute , l^intention du législateur. It a bteA voulu que 9 lorsqu'il ne s'agit entre cohéritiers que de procéder à un partage, il ne fût pas permis, en déguisant la mltare dorade, et en lui donnant la couleur ti la forme d'une transaètion , dé 1è soustraire à l'action rescisoire pour cause de lésion ; mais H n'a pas entendu que , dans le cas où une transaction aurait été néee»» saire et réelle , l'acte qui la contient et qui , par la manière dont il règle les débats , fait cesser l'indivision des biens , dût être regardé comme n'étant qu'un simple partage. Dans ce cas, en effet, ie partage n'est que le résultat de la transaction ; il est lié avec elle, et, comme elle, il doit être inattaquable, puisqu'il ne serait pas pQ8<sible de le rompre, sans rompre paiement la transaction , sans renouyeler tous les procès terminés.

Ainsi l'ont décidé la cour royale de Grenoble et la section civile de la cour de cassation. Par arrêts des lô avril 1807 el 7 fiévrier 1809, elles ont jugé,

l"" Que, lorsqu'un père a fixé, par son testament, la part dé chacun de ses enfans dans sa succession, et qu'après sa mort il s'élève entre les enfans des contestations sur cette fixation , Fade par lequel dles soi^ terminées, par lequel lesdrtHts re^ieetifiiiMMit réglés et qui fait cesser l'indivision , ne doit p» être ^considéré comme un simple acte de partage^

2'' Que, lorsque des cohéritiers demandent le partt^d'lin immeuble , et que l'un d'eux prétend en avoir exclusivement la pr^ priété, l'acte qui intervient sur cette prétention, si elle est réelle et sérieuse , ne doit pas être réputé acte de partage ;

d^^Que, dans les deux cas, l'acte doit être considéré coautte une transaction , et ne peut être conséquemment soumis à l'acCion rescisoire pour cause de lésion.

Mais il est bien important de remarquer que l'acte ne peut êtife considéré comme transaction, et non comme un simple partag0^ que dans le cas seulement où les contestations et les difficultés sur lesquelles il a été transigé étaient réelles, étaient sérieuses, el présentaient des questions dont la solution pouvait être îneertainc^.

Il est donc nécessaire que, dans Pacte même, les contestations, les difficultés et les questions sur lesquelles on transige soient clairement énoncées, pour que, sur la demande en rescision pour cause de lésion , les tribunaux soient en état de vérifier les motifs véritables et les caractères essentiels de Tacte, et puissent décider 8^1 est réellement une transaction , plutôt qu'un simple partage.

Il faut ajouter que , dans le cas même d'une transaction réelle, si on avait fixé d'abord la quotité de la portion que devait avoir chacun des héritiers , et que , d'après cette fixation , il eut été procédé au partage de la masse , celui des héritiers qui n'aurait pas eu la totalité de la portion déterminée , et qui éprouverait , à cet égard , une lésion de plus du quart , serait encore fondé à se pourvoir en rescision pour cause de lésion.

L'acte vaudrait bien comme transaction , quant à la fixation de la quotité des parts pour chacun des héritiers ^ sous ce rapport, il ne pourrait être attaqué ; aucun des héritiers ne pourrait réclamer plus que la quotité qui a été réglée; mais si, dans la dislribu* tion des parts , un des héritiers avait eu moins des trois quarts de la quotité ou de la portion qui devait lui revenir d'après la base adoptée , il aurait le droit de se pourvoir contre Topération même du partage , sans toucher aux autres conventions , Tacte en ce cas ayant deux parties très-distinctes : la transaction sur la fixation de la quotité des parts, et le partage qui aurait déterminé chaque part séparément.

5* Lorsque le partage est consommé , il peut s'élever des difficultés et même des contestations sur son exécution. Si les héritiers transigent sur ces difficultés , sur ces contestations, la transaction est irrévocable ; on ne peut plus lui appliquer la première dispo* sition de l'art. 888, puisque l'indivision avait cessé par le partage.

Mais encore , pour que celte transaction ne soit pas soumise à l'action rescisoire pour cause de lésion , il faiit, d'après la seconde disposition de l'art. 888, qu'elle ait été faite sur des difficultés réelles que présentait l'acte de partage. Autrement, en effet, on serait retombé, d'une autre manière , dans Tinconvénient que la loi a voulu prévenir, puisqu'en amenant un héritier à souscrire une prétendue transaction sur des difficultés imaginaires, on Tau-^

rait frauduleusement fait renoncer, sans motifs légitimes, à Taction rescisoiré contre le partage.

L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif, faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

SOMMAIRE

1. L'exception consacrée par cet article coupe court au doute élevé par Us art'-

dens auteurs,

2. Trois conditions sont requises pour l'admission de cette exception.

1 . La disposition de cet article est une exception à la règle générale établie dans l'art. 888.

L'exception est fondée sur ce qu'une Tente de droits successifs, faite entre cohéritiers, aux risques et périls des acquéreurs, et sans fraude , est un véritable contrat aléatoire , à cause de l'incertitude de la perte et du gain , soit relativement à la quotité des biens , soit relativement à la quotité des charges , et qu'ainsi elle ne peut être soumisQ à Faction rescisoiré pour lésion.

Cependant les anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur ce point.

Plusieurs tenaient d'une manière absolue au principe que le premier acte qui fait cesser l'indivision entre cohéritiers est toujours un partage, quelles que soient les conventions qu'on y fasse.

D'autres , au contraire , et notamment Lebrun (liv. lY, chapitre I, n°' 57, 58) et Pothier (chap. IV, art. VI), disiaient que, si un héritier, voulantavoir une somme claire et liquide, sans s'ex*poser aux risques des dettes et des charges'de la succession , et de manière à se débarrasser de toutes les affaires , vendait ses droits successifs à l'un ou plusieurs de ses cohéritiers , ce n'était pas là réellement un partage , mais un pacte licite qui devait être maintenu, s'il n'y avait pas eu de fraude, et qu'au surplus, dans l'espèce , il ne pouyait y avoir de base pour établir la lésion au moment de l'acte , puisque l'incertitude sur la quotité de

l'actif de la succession et sur la quotité des dettes et des charges, rendait également incertaine la valeur des droits suocesaifs.

En adoptant cette dernière opinion, le Gode civil a fait cesser toutes les difficultés et prévenu une foule de procès.

2. Mais, pour que rexoeplîon soU admiseï trois cboses sont requises par Tart. 889 :

1* Que ce soit une vente de àroiis succes${/$^ c^est-à-dire une Tente faite, avant partage, de tous les droits en masse qui appartiennent au vendeur dans l'hérédité, et non pas seulement de sa part dans des immeubles désignés, ou même de sa part dans tous les immeubles ou dans tout le mobilier \

2^ Que la vente ait été faite aux risques et périls de fa^quéreur, c'est-à-dire que Vacquéreur ait pris à forfait des droits successifs, et soit en oonséquence chargé d'acquitter les dettes et les charges de la succession, au lieu et place du vendeur, et sans aucon recoun.

Sans ces deux conditions, le contrat ne serait pas fHirement «léatoire, dans le sens de Tart. 889 ;

3* Que la vente ait été faite sans fraude, c'est-à-dife que l'aoquéreur, connaissant les affaires et Tétat de la sucoessioa, n'ait pas {MTofité de ce que le vendeur ne les <K)nnaissait pas également, pour obtenir frauduleusement une cession qui M hû présente aucun risque.

« Il faut néanmoins, disait Lebrun , Traité des Successiom, Kv. ly, cbap. I, n"" â8, distinguer le temps et les autres eirconstanoes de la vente des droits successifs : car, si un héritier aèseat traite, par procureur , avec ceux qui avaient eu une demeure eottmune avec le défunt et qui pouvaient être fort instruits des affaires de la succession, et qu'il leur vende ses droits sans avoir eu communication de l'inventaire que les parens ont fait faire, won mm inspeciisque tolndis^ en ce cas il est vrai dé dire, avec la loi, que le vendeur non tara pacisdtur qvum dedpitur^ et qu'il y a lieu à la restitution. En effet, Ton ne peut pas comparer un tel traité au marché d'un coup de filet, appelé dans le àïovi jactus retis^ parce que rincertilude n'est pas réciproque, les acheteurs coonaissaot beaucoup mieux les affaires de la succession, puisqu'ils en connaissent au moins les effets. Et généralement toutes les fois qu'il y a

du dol et de la fraude de la part des cohéritiers acheteurs, il y a lieu à la restitution. La loi qui nondum 4, C. de hered., vel art. vend, donne même, en ce cas, la revendication. »

Article 890.

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

SOMMAIRE

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