Vart. 891 est inapplicable au eas de dol ou de violence
1. Dans la rigueur du droit, le partage devrait être tpujours rescindé, aux termes de Tart. 887, lorscju^jl y a preuve d'qne lésion de plus du quart au préjudice de Tun des héritiers, et il devrait être procédé à un nouveau partage.
Cependant Tart. 891 autorise les héritiers contre lesquels a été formée la demande en rescision, à en arrêter le cours et à empêcher un nouveau partage, en fournissant à Théritier qui a été lésé le supplément de sa portion héréditaire.
Il leur donne même le choix de fournir le sup^lémeflt, soit en numéraire, soit en nature.
Cette disposition est fondée sur ce qu'il cppvieçt, pour la tranquillité des familles, de terminer conçili2^toiremei[it \çs p)roc^S eptre héritiers \ que, d'ailleurs, les héritiers contr<^ l^^quels, ^t dirigée Taction en rescision, peuvent avoir été de bonpç, foi Iprs^ ^u partage ; que Içur bonne foi ne peut pas. mèn^e être suspççtéç,, IqrsquMIs n'ont pas eux-mêmes composé les lots et qu(p les lots ç;nt été tirés au sort ; qu'il serait donc injuste de les punir d'une erreur qui aurait été coinmune, en leur faisant subir les fr^is, les en;ibari;s)ç et les désagrémens d'un nouveau partage, et qu'en cop§éq^ençç il
est équitable de les admettre à fournir à leur cohéritier, qui a été lésé, le supplément de sa portion héréditaire.
2. C'est un juste supplément qui doit être fourni à l'héritier lésé, c'est-à-dire un supplément qui indemnise entièrement cet héritier de la lésion que lui a fait éprouver le partage, qui complète la valeur qu'il avait le droit de prendre dans la masse de la succession, et qui rétablisse ainsi Tégalité.
Sur ce point, il existe entre le partage et la vente une différence qu'il est important de remarquer. L'acquéreur qui est également admis à offrir le supplément du juste prix, après l'admission de l'action rescisoire pour cause de lésion, est en outre autorisé par l'art. 168.1, à déduire le dixième du prix total; mais cette déduction né doit pas avoir lieu en matière de partage, parce qu'en cette matière l'égalité doit être toujours pleinenient rétablie, au lieu qu'elle n'est pas aussi rigoureusement requise en matière de Vente entre étrangers.
3 . Lorsque les héritiers contre lesquels a été formée la demaiide ' en rescision fournissent le supplément en numéraire, ils en doivent les intérêts, mais seulement à compter du jour de la demande. Avant cette demande, ils sont censés avoir possédé dé bontie foi, puisqu'on suppose qu'il n'y a eii de leur part ni dol, ni violence ; et d'ailleurs l'héritier lésé pouvait se jiourVoîr plus tôt.
Si les héritiers fournissent le siipplëmènt en biens héiréditaires, ils doivent pareillement les jotiisisàdôes de ces biens à compter du jour de la demande (1).
Dans ce dernier cas, comme les biens héréditaires qu'ils fournissent pour le supplément ont dû être estimés, conformédént à* l'art. 890, suivant leur valeur à l'époque du partage, il doit être tenu compte à ces héritiers du montant des impenses qu'ils ont faites, eu égard à ce dont la valeur des biens s'en trouve augnienlée au moment de la restitution, et réciproquement ils doivent tenir compte, suivant la valeur à la même époque, des dégradations' et détériorations qui, depuis le partage, ont été commises sur ces biens.
(1) S'il y avait eu maavaise foi , dol ou violence , les intérêts ou les fruits seraient dus à compter du partage. V. art. 549 et 1682.
4. La disposition de Fart. 891 , qui autorise les héritiers contre lesquels a été formée la demande en rescision, à empêcher un nouveau partage, en fournissant à celui qui a été lésé le supplément en numéraire , doit-elle être appliquée au cas où la demande est fondée sur le do| ou sur la violence?
\\ me semble hors de doute que cette question doit être décidée négativement.
La faculté de fournir le supplément en numéraire est évidemment une faveur pour les héritiers qui ont profité de la lésion, '^ puisqu'aux termes du droit ils seraient tenus de rendre à celui qui a été lésé la totalité de sa portion héréditaire en nature.
Mais la justice et la morale ne s^ opposent-elles pas à ce que la moindre faveur soit accordée à ceux qui, par dol ou par violence, ont lésé l'un de leurs cohéritiers? Ne s'opposent-elles pas à ce qu'ils puissent retirer de leurs propres manœuvres un privilège qui ne peut être accordé qu'à la bonne foi? Neminifraus suapairocinari (febet.
Aussi, avait-il été généralement admis par l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'attestent Lebrun , Traité des Successions^ liv. IV, chap. I, n»* 62, 63, et Charles Dumoulin, sur l'art. 22 de la coutume de Paris, que, si la rescision était pour cause de dol ou de violence , et même pour cause de lésion énorme , le demandeur n'était point obligé de recevoir en numéraire le supplément qui lui était dû, qu'il avait droit de le réclamer en biens héréditaires, et qu'en conséquence un nouveau partage devait être ordonné.
Vainement on voudrait argumenter de ce que l'art. 891 donne au défendeur le choix de fournir le supplément, soit en numéraire, $oit en nature, sans distinguer quelle est la cause de la rescision. Ce serait abuser des termes de l'article , pour lui faire dire ce qui sûrement n'a pas été dans l'intention du législateur, et il est évident d'ailleurs que l'art. 891 n'a trait, comme les deux autres articles qui le précédent, qu'aux actions en rescision pour cause de lésion (1).
(1) On peut ajouter que r offre du supplément efface la lésion et rend la demande sans objet , tandis que le fait du dol ou de la violence n*en survit pas moins à cette offre.
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence , si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
SOMMAIRE
t. Raison et explication de l'article.
2. Cet article est applicable au cas de lésion. Vhéritier a même dû examiner, avant d'aliéner, s'il n'était pas lésé,
1. La rescision d^UD partage oblige chacun des cohéritiers à rapporter tout ce qui avait été compris dans son lot, pour qu'il soit procédé à un nouveau partage de tous les biens de la succession.
Lors donc qu'un héritier aliène, en tout ou en partie, le lot qui lui avait été attribué par un partage et se met ainsi volontairement dans l'impuissance d'en faire le rapport, comme il rend impossible, par son propre fait, un nouveau partage de toute la succession, il ne peut plus être admis à le demander lui-même.
D'ailleurs, il exécute volontairement le partage qui a été fait, en^ disposant, comme propriétaire définitif, des biens que ce partage lui avait attribués : or, suivant Tart. 1338 du Gode, l'exécution volontaire d'un acte emporte la renonciation aux moyens et ex^ ceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.
Telle est la règle générale.
Gependart il a paru juste de faire une exception en faveur de l'héritier qui a aliéné son lot» en tout ou en partie, ou lorsqu'il n'était pas encore instruit qu'il y avait eu dol à son préjudice dans le partage, ou avant la cessation de la violence qui l'avait contraint à souscrire à cet acte. Au premier cas, l'exécution qu'il a donnée au partage n'est qu'une suite de l'erreur dans laquelle il avait été induit par les manœuvres frauduleuses pratiquées contre lui; au deuxième cas, l'exécution peut n'être encore que le résultat de la violence.
Mais, après la découverte du dol, ou la cessation de la violence,^
614 GO.UM£NTAIRE SUR LES SUGGïSSKMiS.
Texéculion que rbéritier donne au partage, en aliénant son lot, esl absolument libre et volontaire , puisqu'il pouvait , au lieu d'aliéner, former la demande en rescision. Ainsi, lorsqu'il préfère d'aliéner, il renonce bien volontairement à attaquer le partage.
Tel est le véritable sens dans lequel doit être entendu Tart. 892.
L'article aurait été peut-être mieux rédigé, s'il avait dit simplement que le cohéritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie, est néanmoins recevable à intenter faction en rescision pour dol ou violence, lorsque Faliénation qu'il a faite est antérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. C'était là précisénjtenl Texception que le législateur voulait établir.
Quoi qu'il en soit, comme l'art. 892 , tel qu'il est rédigé, ne prononce la fin de non-recevoir contre l'action en rescision que pour le cas oCi l'aliénation a été posiérieitre à la découverte du> dol ou à la cessation de, la violence, il en résulte néQessair-eoient que l'action est recevable lorsque l'aliénation^été Kileantérietirement à la. découverte du dol ou à la cessation de la violence, et ainsi l'objet principal de l'article se trouve clairement, expliqué.
2. Mais^ sous un autre rapport, la rédactioi^ de Ifart. 89^ a fait naître la question de savoir si l'héritier contre lequel i) n'y a eu ni dol ni violence dans le partage fait avec lui , et qui a aliéné son lot en tout ou en partie, est ensuite recevableà exercer contre ce partage l'action rescisoire, pour cause de lésion.
L'article, a-t-on dit, ne prononce la, fin de non-recevoir qu'à l'égard de l'action en rescision pour cau^e de dol ou de violence, puisqu'il ne la prononce qi;^ contre l'héritier qui a aliéné après la découverte du dol ou la cessation de la violence; il ne la prononce donc pas à l'égard de faction en rescision pour cau^.de lésion : qui de uno dicit, de olterq negai.
^!\\!^. n'est-il pas évident que cette conséqpence ne peut résulter ni ^^. ter mes. ni des. motifs de l'art. 892 ?
Pourquoi, en, effet, l'I^éritier qui n'a aliéné son lot qu'après la découverte du dol ou. la cessation de la ^ violence e^t-il déclaré non-recevable à intenter l'action en rescision? C'est parce qu'il doit être présumé avoir volontairement renoncé à cette action, en exécutant le partage dans un temps où il en<connaissait le vice,
daDS un temps ou il avait la; pleine liberté d'agir et de réclamer.
Or, la même raisôirne s'applique-WelIe pas nécessairement à Fhéritier contre lequel il n'y a eu ni dol ni violence, et que rien n*empêcbe de vérifier s'il y a eu dans le partage lésion à son préjudice? Il peut, il doit même faire cette vérification, avant dV liéner son lot, avant d^ exécuter le partage ; et ne doit-K)n pas présumer, ou qu'il Ta faite, ou qu'il y renonce dans ses intérêts, lorsqu'au lieu de réclamer il aliène et exécute ? Celte exécution n'est-elle pas tout aussi: volontaire de sa part, n^est-elle pas tout aussi libre, et conséquemment ne doit-elle pa» produire tous les mèmes; effets que celle quia lieu de la part d'un autre héritier , après la découverte du dol ou la cessation de la violence dont il avait été victime ?
Si Fart. 892 s'est occupé particulièrement du cas où il y a eu dol oUi violence, c'est qu'on aurait pu croire que, dans ce cas, Théritier lésé méritait assez de faveur pour que son action dût être admise, lors même qu!a{Hrès la'découverte du dol ou la cessation de la violence il aurait exécuiéle partage , en aliénant son lot. Mais si le législateur a pensé que^ même dans ce cas, la faveur devait cesser, quand, il y a^ait eu exécution' volontaire, peut-on supposer que, pour un autxe. cas beaucoup moins favorable, le législateur ait voulu cependant conserver l'action à Théritier qui aurait volontairement.exécuté le partage ?
Quant à l'argument que l'on a voulu tirer des termes de farlicle 892, en invoquant la maxime, qvi deuno dicit, de cdtero ne-^ gat, je réponds, par des observations générales qui termineront convenablement mon commentaire :
Que la prétendue maxime, qui est invoquée n'est pas toujours exacte et concluante, surtout en matière d'interprétation de lois ^
Que, si les termes d'une disposition législative ne la restreignent pas formellement au cas qu'elle a prévu , si pour ce cas particulièrement ils ne prononcent pas une exception expresse , on peut et l'on doit même appliquer la disposition à d'autres cas de même nature, lorsque les mêmes motifs s'y appliquent évidemment ;
Que, suivant la doctrine établie par Domat, dans ses règles du droit {Lois civiles, liv. préliminaire, titre l*'*', sect. II), s'il se
trouve dans quelque loi une omission d^une chose qui soit essentielle à la loi, ou qui soit une suite nécessaire de sa disposition, et qui tende à donner à la loi son entier effet selon son motif, on peut, eu ce cas, suppléer ce qui manque à l'expression et étendre la disposition de la loi à ce qui, étant compris dans son intention, manque dans les termes : Quod legibus omissum est non omitietur religixme judicantium. L. 13,^. de test,;
Que, pour bien entendre le sens d^une loi, il faut juger de ses dispositions par ses motifs et par la suite de tout ce qu'elle ordonne, et ne pas borner son sens à ce qui pourrait paraître différent de son intention, ou dans une partie de la loi tronquée, ou dans le défaut d'une expression ; qu'il faut préférer, à ce sens étranger d'une expression défectueuse, ' celui qui parait d'ailleurs évident par Tesprit de la loi entière ;
Que, dans les lois i\m permettent, on tire la conséquence du plus au moins , pour les choses qui sont du même genre que celles dont les lois disposent ou qui sont telles que les motifs de ces lois doivent s'y étendre, et que, dans les lois qui défendent^ on tire la conséquence du moins au plus, à moins que', dans les unes ou les autres, il ne se trouve des termes réellement restrictifs ;
Qu'enfin les lois doivent être interprétées sainement, et non pas d'une manière trop subtile, non pas d'une manière qui en explique et restreigne les termes purement énonciatifs, dans un sens évidemment opposé à leur intention, à leurs motifs, aux principes généraux de la matière et aux règles de l'équité. Scire leges non hoç est, verbçL earum tenere, sed vint ac poiestatem. L. 17, ^. de legib.