Du juste titre. Renvoi pour la bonne foi. Sens des
moli juste titre. Ils signifient un litre non précaire et translatif.
873 2". La prescription de dix ans ne protège pas l'u-
surpateur qui a aliéné la chose d'autrui. Comment il prescrit lui-même. Point de départ de cette prescription .
871. Le défaut de droit de l'auteur ne rejaillit pas ici tout entier sur l'acquéreur.
874 2». Comment expliquer en matière de prescription
la règle i\es imter *lios acta tei\tio non nocet? 875. Enuméralion des titres auxquels on peut rattacher la
TA1!I,K nt:S SOMMAIRE-:.
SSI, 883,
prescription de dix et vingt ans. Du litre pro sud.
Du titre pro emptore, ou de la vente.
De la dation en payement ; de l'^cAanjri?; des contrats do ut des.
De la donation ou titre pro donato.
Du legs OH litre pro legalo.
De la dot ou titre pro dote. Rejet d'une opinion de d'Argentrée.
Du titre pro soliito.
De la transaction.
De la chose jugée. Dissentiment avec la cour de cassation.
Du contrat de société.
Du contrat de mariage en communauté.
2». Quid si la femme était de bonne foi dans son apport, et que le mari fut de mauvaise foi ? Z". Pendant la communauté, ta mauvaise foi de l'un des époux met-elle obstacle à la prescription de dix ans ?
Du partage.
2o. Le partage d'une succession auquel a été admit par erreur celui qui ne devait pas être admis, n'est pas un juste titre qui puisse lui faire acquérir par dix ou vingt ans, soit vis à-vis des héritiers , soit vis-à-vis du légitime propriétaire.
Du titre pro derelicto. Il est en désuétude en France. Supériorité de la civilisation française sur la civilisalion romaine.
Du litre pro hœrede. 11 est entièrement inconnu dans notre droit. Dissentiment avec Polhier, Dunod et Merlin.
2». Quid à l'égard du tiers à qui il a cédé ses prétendus droits héréditaires ?
3». Le partage n'est pas un juste titre entre les véritables héritiers , quand le défunt n'était pas propriélaire.
4°. Conséquence du principe que le partage est simplement déclaratif, relativement à un immeuble possédé par le défunt, qui appartenait à l'un de ses héritiers, et qui est échu au loi de cet héritier.
5». Les donataires ou légataires universels ou à litre universel ne prescrivent pas par dix ou vingt ans les immeubles que le donateur ou le testaleiir ne prescrivait pas de cette manière.
6". La démission de biens est-elle un juste titre?
Fin de l'énuméralion des litres pour prescrire. Qualité que le litre doit avoir.
Le titre doit être réel et non putatif. Dissenlimenl
avec Pothier. Erreurs qu'il accrédite sur ce point.
, Définition du titre putatif. Il ne faut pas le confondre
avec le titre lacile. , Ses différences avec le titre présumé. Le titre pré.^umé ne peut servir pour prescrire.
2o. Distinction entre les titres feints et les titres présumés. Hejet des titres feints.
Il en est de même du titre putatif. Distinction des docteurs entre le titre que l'on présume valable par erreur de droit et celui qui esl présumé valable par erreur de fait. D'Argentrée la repousse avec raison. Polhier la reproduit sur le fondement des lois romaines. Différence, non suffisamment aperçue par Pothier, entre le droit français et le droit romain. Conclusion que l'opinion de Pothier n'est pas admissible.
Il suit de là que l'héritier putatif ne prescrit pas par dix et vingt ans contre le véritable héritier.
ÏABLC DES SOMMAIRES.
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s Ji io. Quid du legs de la cliose d'aulrui , délivré du vivant du testateur?
895. De niL-mc, celui qui possède par dix el vinpl ans un immeuble qu'il croit que son mandataire a acheti^, tandis que ce dernier n'en a rien fait, ne le prescrit pas. Rejet des lois romaines et de l'opinion de l'olliicr. L'opinion d'un juste litre n'équivaut pas au juste titre.
8'JO. Renvoi pour une espèce qui reçoit la même solution,
S!)7. La personne non li'Kalaire, à qui un legs a été payé par suite d'une erreur de nom. n'en prescrit pas la propriété par dix et vingt ans. Dissentiment avec Pothier et les lois romaines.
808. Le légataire, à qui un immeuble a été livré en vertu d'un testament révoqué, ne prescrit pas, malgré sa bonne foi, par dix el vingt ans. Dissentiment avec Polhicr, cl rejet des lois romaines.
8"J9. Le légataire, institué en vertu d'un teslamenl irrégulier dont il ignore les vices de forme , ne prescrit pas. Condamnation des lois romaines par l'art. 2:!G7.
899 2». // en est ainsi de celui gui a pris possession d'un legs ou de la succès, en vertu d'un faux testament.
90!). f.e litre doit êlrc valable. La nullité de forme empêche que le litre ue soit juste ; il Ole même la bonne foi.
MOI. Qi/;"rf si la nullité est couverte par la partie intéressée à s'en prévaloir?
901 2». La nullité de l'acte tous seing privé pour défaut
d'exemplaires en nombre égal à celui des contractants, s'efface par l'exécution de l'acte. 902. Des nullités de forme relatives. L'acquéreur qui a acheté, sans formalilés, d'un mineur, qu'il connaissait pour tel, ne prescrit pas par dix el vingt ans , parce qu'il est de mauvaise foi. Mais il a un jusle titre, parce que la nullité n'est que relative. Autorité de d'Argentrée invoquée.
902 i». ijuid des vîntes d'immeubles du mineur faites
par le tuteur j sans l'emploi des formalilés ? 9U5. Des nullités provenant ilu défaut de capacité, d'erreur,
de dol,dc fraude, etc.
Difficulté de la matière. Diversités d'oploions. Lacunes
dans DuQod el dans l'olhier.
90 i. D'abord la vente nulle, parce qu'elle contient vente de
la chose d'aulrui, est bonne pour prescrire. 9U5, Les Qulliiés d'ordre public rendent le titre inhabile à
transférer le domaine.
905 2o. Exemples divers, par Duranton , de nullités de
titre résultant de l'incapacité de la personne instituée ou gralifiée. 905 3». (luid à l'égard de la nullité qui tombe sur ce qui
a fait lu matière du contrat ?
905 i". (Juid des actes qui ne sont pas susceptibles de
produire d'action .'