‹ Commentaire sur la prescriptionChapitre 135 sur 433 · Prescription immémoriale · texte numérisé non relu

Prescription immémoriale

21. De la prescription dans les Gaules conquises par les lar-

barcs. Fails historiques.

22. De la prescription par le droit canonique ; sa rigueur et-

cessivc en matière de bonne foi.

23. Mais cette sévérité n'était pas suivie en droit français.

PRESCRIPTIOJi. - ART. 2-il9. N- 1-2.

ÔO.

2». Couhimf de Paris relativement à l'ncqrihition d'un droit ou contrat de rente, par celle bonne foi et jouissance de dix ans entre présents et vingt ans entre absents ; ce qui n'a plus lieu sous le code. 34

3o. Disposition de la même coutume louchant le même

obje', dans le cas où il n'x avait pas de titre d'ac-

guisilion, ou que le possesseur péchait du côté

de la bonne foi. 55

4». Le code n'a pas admis de prescription au delà de

trente ans. 36

Définilinn de 1,1 prosciiplion par l'arlicle 2219. Pt'iil des dOfinilions. Mol de s.iint .Viiguslin h ce sujet. Vices 37 de la di-finilion donnée par le code et par Doniat. 38 Ki'cessilé de ne pas laisser enlever au droit son carac- Itre sacré. 39

Deux sortes de prescriptions, l'uno pour acquérir, l'autre

pour se libérer. 39

Différence entre la prescription el la coutume. Comparaison de il'Arijentrée.

Différence de la prescription avec la déchéance. Dissentiment sur ce point avec Merlin. 40 2". Distinction entre la prescription et le cas de la perte d'un droit par le nonusnge.

La prescription fait acquérir le domaine plein, et elle n'est pas seulement une exception. Preuve à ce | 40 sujet. Oubli lie l'article 711 du code civil, qui ne la 40 place p.is parmi les moyens d'aciiuérir la propriété. J

Si la prescription l.nisse subsister robligalion naturelle? j Dissentiment avecPothitr et autres auteurs modernes qui l'ont suivi. ;

Preuves qu'elle atteint rol)li[[ation naturelle; car on ne peut cautionner celle-ci. ]

Réfutation de l'objection tirée de ce que la prescription 40 n'est qu'une exception et qu'elle peut être suppléée , par le juge.

Réfutation d'une autre objection, tirée de ce que la pres-

cription est, dans le cis delDAUvaise fol, Une création du droit civil.

, Si la dette prescrite et payée involontairement donnt! lieu h répétition ?

Pne dette prescrite ne se compense pas avec une autre dette qui n'est contractée qu'après la prescription acquise. On peut faire renaître par novation l'obligation éteinte p.ir la prescription. Erreur de Dunod.

La presciiption peut être invoquée par un étranger. Erreur échappée à Pothier.

I.e mort civil peut acquérir et se libérer par la prescription.

Si la prescription est un statut réel ou personnel?

Examen de la question à l'égard de la prescription à fin de se libérer. Erreur de Pothier.

Examen de la question à l'égard de la prescription pour

acquérir.

2». Même dans le cas où il s'agirait de prescrire la propriété d'un immeuble, faudrait-il avoir égard à la CAPACiTÉ de l'étranger, suivant sa loi personnelle?

Si le statut qui défend au prince d'aliéner les biens domaniaux et les déclare imprescriptibles, s'étend dans les pays étrangers où le prince possède des immeubles.

2» Efr,'t réiroaclif de la prescription accomplie. 3". La prescription de l'action civile ou en indemnité résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, élahlie par les articles 2, 637, 688 et 640 du code d'instruction criminelle, est-elle applicable au cas où l'action est exercée devant les tribunaux civils, après l'extinction de l'aclion publique ?

i". En serait-il de même dans le cas d'un délit rural prescriptible par un mois ? La prescription de l'action publique emporle-t-elle extinction de l'aclion civile qui compète au propriétaire lésé?

C0.M5IENTAIRE.

1. Les droits , considérés dans leur idéal , sont impérissables et éternels, et le temps , qui n'a de prise que sur ce qui est coiilingenl, ne petit pas plus les ébranler qu'il ne lui est domié de porter atlcinle à Dieu même, à ce type universel el pur, dont ils sont le rellel et la manirestalion. C'est en s'élcvant à celle hauteur que Vico(l) a rappelé cette règle de la jurisprudence transcendante : Tempus non est modusconstituendi tel di.isoirenili jtiris. Car le lemps ne peut ni commencer ni finir ce qui est éternel et aljscdu.

Si même de l'idéid nous passons au déicrininé, si de Dieu nous ilcsccndoiis à l'homme, nous trouvons que le ilroil , en se niellant en action entre des cires finis el imparf.iils. n'est pas moins.! l'abri des injures immédiates du temps. L'homme vieillit et meurt, mais sesdioils lui fiirvivcnl el forment riiérilage de ses descendants, l.hiinianité prise en niasse a aussi ses droits, cl le cours des âges ne saurait les lui ravir. Ce sont là des fragmcnls de ce droit inaltérable, éternel et divin, tombé dans l'huinanilé, el qui dureront autant qu'elle.

J/établisscmcnt de la prescription n'est pas une ob-

; (I) Science nouvelle, p. 35i.

(2) C'est ce qu'a très-bien aperçu A'iCO; mais GnOTIl S, miil- (^ré réîévalion de son esprit, s'y est laissé tromper, tjuand il dit que la prescription, étant basée sur le temps, qui n'a aucune \erlu efficiente (vim nuHam effectricem habcl), a dû emprunter le secours du droit civil pour se légitimer, il a pris évidemment

jcction contre celle vérité consolante , qui , jusque dans l'étude aride de la jurisprtidence, nous montre le fil qui unit la créature à la Divinité. La prescription, en cfTet, n'est pas l'ouvrage de la seule puissance du lemps; elle prend sa hase dans le fait de l'homme, dans la possession de celui qui acquiert, et dans une présoinplion de renonciation chez celui qui néglige sa propriété. Le temps n'y inlervicnt que comme mesure des éléments sur lesquels repose ce mode d'acquisition (■2).

2. Ici, l'espiil philosophique s'est posé une question qui ne saurait être passée sous silence, aujourd'hui surtout que toutes les inslitulions duivetit compte de leur légilimité à la raison , cl que la vraie philosophie est assez av.incée pour croire ,à quelqite chose de plus qu'.i une utilité matérielle el passagère. La prescripliun est-elle une création arbitraire d.i droit civil, ou bien a-l-elle ses racines dans le droit naturel et dans l'équité? Celle question a divisé les esprits depuis C.aius jusqu'à nos jours. Le jurisconsulte romain (.") lui donne un molil politique, savoir: la nécessité de procurera la propriété la stabilité et les

un point de départ incomplet et (a\ix{de Jurepacis et belli, lib. 11, cap IV, n« i), Voy. nif'rà, n** 2^.

(5) BoNQ puni.ico usncapîo hitrotliicta est, ne scUicet quaruntilain rerum diù et fcrè semper, hicerta dominia essent , ctim sufjireret dominis ad inquirendas res suas staluti temporis spnlium (I. I, I). de usucap.j

CHAPITIŒ I. — DlSI'UblTlONS UENEKALtS. ART. i>'J19. iN"' Ô-6.

garanties qui lui sont nécessaires , et d'exciter les citoyens à soigner leurs alTaires en bons pères de famille. Cujas,en coninienl.int C.ïus sur la loi préeiléc , la proclame aussi du droit civil (1), et c'est le .-(.nlinicnl de (Irotius (loc.cil.).

D'autres, au contraire, la rapportent au droit naturel {'2). l'arnii eux je vois avec plaisir (jccron, dont les ouvrages sont si avancés in pliilosopliie et en inor.de. l.e respect pour les longues ()ossessii)ns lui parait le résultat de la pure équité (5). J'adopte aussi ce scnliniunt comme seul coidurmc à la vérité : mais, par cette adhésion , je nen'ends pas me lier à toutes les raisons qu'ont données quriques moilerncs pour justilier la préicience qu'ils accordent au droit naturel. Dirai-je, par exemple, qu'il est impossible de tomber dans des écarts pins gra*cs que ne l'a fait Valtel , que cependant Merlm représente comme ayant donné le dernier mot sur la question? Ouand , en cfTct, on voit cet auteur prendre pour [loint de départ ce prodigieux sopliisine : i]iie la nnliirc n'a pas établi la pioitriélé des biem , cl particulièrcineiit celle lies lerres , et bâtir sur celte erreur toute sa dissertation, on peut hardiment conclure que la démiinstratiun est incomplèlc, et qu'elle doil être reprise sur de nouveaux frais. Je vais essayer d'exposer quel- (|ues idées plus décisives.

3. 1,'hnmnic, placé en présence de la matière, a conscience du pou\oir qui lui a été donné sur elle pour satisfaire aux besoins de son cire. Uoi de la nature inanimée ou non intelligente, il sent qu il a le droit de la inodilier, de la gouverner, de la refaire à son usage. C'est là le sujet de la propriété, qui n'est légitime qu'.i la condition de s'exercer sur les choses et jamais sur les personnes.

yuand l'homine porte pour la première fois la main sur un objet sans maître . il s'opère un fait qui , d'individu à individu, a la plus grande portée. I,a chose ainsi saisie et occupée pailicipe , pour ainsi dire, de la personnalité de celui qui la tient. Elle devient sacrée comme lui-même; on ne peut la lui arracher sans faire violence à sa liberté, et la déplacer sans loucher témérairement à sa personne. Diogéne ne faisait qu'exprimer celte vérité ilinluilion. (|iiaiid il disait : Ole-loi île mon soleil. Ainsi donc . la liberté, qui conquiert sur la matière le sujet de la (ucipriélé , la protège ensuite d homme à huminc,el explique comment elle s'individualise et lombc dans le domaine pri^é.

Mais combien le droit exclusif produit par la seule

(I) Aon. « Ce jiirisconsuUc {Cuja>; ne voll pastle moyen, Jniis le ilroit »les gens, qui puisse faire <|ue l'on soit capable de Iranspoiler a autrui la propriété que l'un n'a pas.

" Ce n'cbl point la propriété que l'on tr.in'porte, puisque l'acquéreur a besoin de la prescriplion pour devenir projtriélaire ; e*esl une cause de possession que l'on fait .icquérir, c'est un titre pour prescrire que la loi accorde à la bonne foi de l'acquéreur. 11 est vrai que la condition du vcritalile propriclaire est fortement cmpirée par un fait qui lui est étran{;cri car il peut perdre, par le Up& de <tix ans, ce que, sans ce fait, il ne pourrait perdi-e que par l'expiration île trente années; mais une négli{;eiiee de dix ans, et, en opposition, ta bonne fui de l'acquéreur, oli'rent des considérations d'un ordre très. naturel. La loi serait encore justiBée, selon le droit «tes gens, si elle n'admettait pas tous les détenteurs précaires au nombre des personnes capables de concéder un titre de prescription. C'est dans celte apjjjication que la prcscriplion se présente avec le moins de faveur; et, toutefois, elle suit une indicalion uaturellc, puisqu'elle est fondée sur la possession. Au demeurant, Cujas afiîrme que l'intérêt public la réclamait, pour que la propriété ne lût jias incertaine, et il ajoute que la loi des Douze 'l'abics l'a iulroiluite. « (,'. AfLlLLi;, Prcsçrijition, u" lo)

occupation ne devient-il pas plus respectable encore quand rhoinmc a façonné la malière par son travail, quand il a déposé en elle une partie de lui-même en la recréant par son industrie, en la marquant du sceau de son intelligence et de son activité ! De toutes les conquêtes celle-là est la plus légilimc : car elle est le prix du travail. Oelui qui viendrail ensuite pour s'emp.irer de la chose ainsi relaile, ainsi htimaiiisée, usurperait riiomiTic lui-même, et ferait les plus proloiiiles b'essures à sa liberté. .le le répèle donc, la (iropriété , c'est la liberté de rhomiiie exercée sur la nature physique ; et là, autant i|u'ailleurs, elle a droit au respect de quiconque sent aussi qu'il porte en luimême un droit à une égale liberté. Quand on discute si la propriété est de droit nalurel, c'est cornine si l'on demandait si la liberté est l'ouvrage du droit arbitraire !

-i. On ne saurait assez repousser l'erreur de ceux qui fonl résulter la société et toutes les institutions qui en découlent d'un contrat originaire. Il n'en est pas de plus daiigereusi: et de plus antisociale. A quelijuc époque que l'histoite nous f.isse cunn.iilrc l'homine , dans quelque état de décadence quelle nous le monUe abaissé , toijours et partout nous trouvons la famille cciiistiluée, la propriété reconnue, le gouvernement établi, la société piéexislanle. (Croire que riioiiiiiie a pu subsister jiendanl une période plus ou moins longue hors de la société, c'est comme si l'on croyait qu'il a pu vivre sans Ks facultés physiques nécessaires à sa vie animale. )/lioinnie, essentiellement social , n'a d'exislenie possible que dans la société; (/ ne ijeut élie enleitdii., comme letlit M. ?iicbulir, ijue nr dans l'État (i).

5. Mais s'il est itiipossilde d'assister à une époque antérieure à la fornutioii de la société, il n'est pas aussi ddlicile de trouver, dans les annales du niuiiiie, la terre dépeuplée et n'olTrant que d'iminenses solitudes au premier occupant, l'oui me servir d'une com- [laraisoii bi illanle laite par Ciceron. la terre était alors comme un vaste théâtre . où chaque sjuclateur (irend par roccujiation une place qui lui reste propre (3). Toutefois , il y a un point dans lequel cette couiparaisoM reste au-dessous de la \érile. l.e Uomaiii qui allait s asseoir au tlolisee pour assi^ter aux combats des gladiateurs n'avait qu'une déteniioii oisive d'une place, qu il ne payait même pas. Alais ceux tpii s°a\aiicérenl les premiers avec leurs familles dans des régions iiicoiiiiues et désolées durent s'armer de toute leur force et leur audace pour vaincre une nature ennemie, rc-

("2) JiuixhMw.x, sur la loi i précitée; Ut nunt S sur les tnstil ; i>l XOO, cil. 1; A.VTTEI. , liv. ll,ch. 11, I," Hl et lt(J ; l>' VlKiKMKtK , sur tîretajjiic, {tes Approitnances Priitiicoria.

Aiin. Ww.y.ai. ajoute; l''i.nnii.lic, tll.Vt. Iiv. Il, Inslit. — Joijiicz yGlU.II\lll),X)ro7jc/ui/f,p.'(0. - .■Ul.lll.l\,\"i'rejci//<liuH. seet. 1", *J i , n* 2, in-b", p. 68, cite divers ;iuteurs qui se sontoceupés de la question. - l'ilOlUHOX, Traité du itomaine privé , II» 635, cnseii;ne<|ue la prescription acquisilivc inspirée par le droit des j;ens a besoin de ruiterveiition de la loi civile pour adju(;er le domaine. " — tll ICHAUD, Droits civds, p. IfX, cite \ ABEILLE, Freicription, cli. 1, 11° i. l'IFEtXDOIlE, eh. \ll, 3 9 . cl le professeur >\ EIITUV, dans ses /^/ii</ic;» yroliani duijmatis de ptœscriptione inter ijentes titteras, contra tttustrern tcriptorcm yat' ticum fetruin l'uicanum. — Vojr. ei-après n" 3j, el .HEP.I.n ul iuprà.

(ô) ne Offlciit, lib. II, n" 21 cl a3.

(-4) Histoire romaine, t. H, p. 5.

(ii) De linit>us, lib. lit, cap. XX : « QutmaJinodam, Iheatrum quum commune sit, recti; tamen dici potest, ejus este eum tocum quem quiique occupant • sic in urbe mundove communi non ad* versatnrjus quominiti tu tm quiJ'jue ctijasqtte s-t. •

PRESCRIPTION.— AllT. ^:119. ^"• 6-i).

pausici- les bêtes féroces, dessécher les marais, défikher le sol rebelle à la culliirc , se créer des liabilalions sures avant d'être commodes. Ceux-là ne deviiircnl propriétaires qu'à la sueur de leur Iront et au péril de leurs jours. La propriété lut pour eux la récompense d'un combat opiniâtre entre la Corée inlelligenlo et la nature inerte ou brutale. Ils imprimèrent l'elligie de l'homme sur le sol par de durs labeurs, par des luttes souvent sanglantes, toujours accompagnées de dangers et d'efforts énergiques et redoublés; aussi l'imagination poétique des moyens âges a-l-elle l'ait de ces premiers occupants des cires surnaturels, qu'elle environna de ses respects , au lieu de leur envier leurs légitimes conquêtes. L'antiquité a chanté Hercule, Triptolème, et autres demi-dieux , qui surent s'asservir la nature par leur force héroïque ou par leurs précieuses inventions. iSotre moyen âge a honoré du nom de saints les solitaires qui fécondèrent le sol abandonné du nord et de l'est de la Gaule, et y lirenl briller les premiers rayons de la civilisation , en y déposant les premiers germes de l'esprit propriétaire. Ces lionim.igcs spontanés ne sont que l'expression d'un sentiment vrai cl naturel à l'homme, d'une conviction partout vivante, savoir, le respect pour le travail : c'est la propriété glorifiée dans ses premières applications et déclarée légitime et sainte par la voix du peuple.

é. Lue fois la propriété acquise par l'occupation el letra\ail, elle s'est naturellement conservée, nonsculcmeiit par les mêmes moyens , mais encore par la voloiilé seule de ne pas l'abdiquer (1); car, par cela seul qu'elle s'élève jusqu'à la hauteur d'un droit, il est de son essence de se perpétuer et d'avoir une durée indéfinie, ainsi que je l'ai dit plus haut (n" 1). Les droits sont éternels par eux-mêmes; ils peuvent s'aliéner par un fait volordaire de l'Iionime , mais non pas périr par le seul effet du temps (2).

C'est pourquoi nous voyons la propriété passer d'une main à l'autre par vente, échange, donation, et descendre le cours des générations par la puissance du droit de succession , qui n'est autre chose que le droit naturel des parents, comme premiers occupants et premiers placés dans les affections du défunt , de prendre les biens qu'il aurait pu leur remettre de son vivant et que sa pensée leur délègue au moment où il expire (5).

7. Maintenant nous touchons à la question mémo que nous avons posée; mais c'est pour y trouver une objection empruntée à la théorie dont nous venons d'esquisser les traits principaux. Puisque les droits sont perpétuels, puisque la propriété est sacrée et qu'on ne peut la perdr'e sans son propre fait, comment se fait-il qu'on arrive jusqu'à sanctionner le droit de celui qui n'est entré en fiosscssion que [lar une véritable usurpation, et qui, s'appuyant sur une occupation vicieuse, prétend rompre le fil de ce qui est, de soi , toujours durable et inamissible?

C'est celte objection que Vatlel a cru tourner en écri\ant sur le lïontispice de sa dissertation que la propriété est de droit civil, et n'est sanctionnée par la loi qu'a certaines conditions qu'elle a pu arbitrairement stipuler. Mais c'est là un faux-fuyant et un mensonge que je repousse de toutes mes forces. Voici la véf i(é telle que je la conçois.

La pos&cssiiHi dti c<ilui qui se prévaut du la pres-

cription peut être de deux sortes : elle peut être de bonne foi dans son origine, ou sciemment mauvaise dans son principe. 'Voyons les conséquences de ces deux positions , et occupons-nous de la première.

S. Le droit ne saurait jamais être séparé de l'idée du devoir. Comme les hommes sont égaux, il faut nécessairement, pour que l'équilibre subsiste entre eux, que chacun respecte dans son semblable les droits qu'il veut qu'on respecte en lui. Le devoir, c'est l'idée du droit d'un autre envers nous. C'est aussi l'idée du respect que les autres doivent avoir pour le droit dont nous jouissons. Si l'homme ne subissait pas la loi du devoir, le monde serait livré à la force, seule appelée à décider entre plusieurs droits égaux aux prises les uns avec les autres. La violence gouvernerait la société par sa puissance aveugle. Disons mieux, la société serait impossible; elle manquerait d'une de ses conditions ; l'homme serait autre que ce que Dieu l'a fait, c'est-à-dire sociable et créé pour une réciprocité de droits et de devoirs qui découlent à la fois de la liberté et de l'égalité naturelles.

Il suit de là que, d'individu à individu, il n'y a pas de droit parfailement absolu. Tous les droits, soit d'un homme, soit de tous, sont limités par un corrélatif; et quiconque refuse de subir la loi du devoir, (jui restreint sa liberté afin d'assurer celle des autres , s'expose à la perte de son droit.

Ces principes sont l'explication de l'établissement de la prescription au profit du possesseur de bonne foi. Voici comment.

9. Dans les choses les plus positives, l'homme ne peut résister aux influences des illusions cl de l'erreur. Sansélrede la force de cet Athénien qui s'imaginait que tous les vaisseaux qui entraient dans le port du Pirée lui appartenaient, on peut se persuader de très-bonne foi qu'on a des droits de propriété sur une chose qui est dans le domaine d'autrui. Un déplacement dans les limites, une confusion dans les noms, la fausse interprétation d'un titre, mille causes diverses qu'il est plus facile d'embrasser d'un coup d'oeil que de décrire en détail , font naître des prétentions qui ont pour elles l'apparence de la légitimité, si elles n'en ont pas le fondement. A mesure que ces prélcnlions s'éloignent du point initial qui les a vues naître, elles s'enracinent, elles se fortifient , elles deviennent une conviction intime et de plus en plus irré|)rocliable. Puis, elles servent de base à des contrats avec des tiers. Ceux-ci les acceptent comme des droits incontestables, puisqu'ils ne sont pas encore contestes. On achète , on revend , on coiislitue des dois ; ou fait des améliorations, des enireprises imporlantes, des travaux dispendieux ; on fonde des familles nouvelles ; on assied son avenir et celui de ses enfants sur ces bases, équivoques peut-êlre, mais dont il n'est pas donné à la perspicacité humaine de deviner la Iragililé à travers le prestige exiérieur et le vernis de bonne réputation qui dissimulent leurs défauts cachés. A son point de départ, l'erreur était excusable , mais non pas irréparable. En faisant du chemin, en passa/it de degrés en degrés et en vieillissant , elle a tellement revêtu les couleurs de la vérité, elle a parlé si haut le langage du droit, elle a rallié à elle tant d'intérêts confiants, que l'on peut se demander s'il n'y aurait pas une plus grande perturbation à rentrer

(1) Sur la imissancc itc la volonlc, voyez mon Comm. de la fiente, li^* a63 et suiv.

(2) On trouve cependant le contraire dans l'article 5219, infrà, n" 24; nï3'* c'çbl une tiércsiç en iihllosoptiie et une erreur en fait.

{5j Toutes ces idées ne sont qu'indiquées. Leur développement demanderait un travail à part, qui se rattache natiu'ellement au commentaire sur le titre de la Propriété. L'opinion contraire de l'.vsCAI. n'est que l'erreur d'un jjrand esprit {Pensées , arliçle 13\

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