CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N
dans la sinccrilé des choses qu'à sanctionner les ficliiins qu'elle a semées sur son passage.
lili bien ! oui, il faut le dire sans hésiter, le remède serait plus désastreux que le mal , et l'application qu'on en ferait conduirait aux plus criantes injustices.
Si le véritable propriétaire eût élevé la voix en temps opportun, l'erreur aurait été arrêtée dès ses premiers pas; un mot de sa part aurait siifli pour l'aire tomber les illusions et signaler le vice inaperçu d'une position qui ne se connaissait pas elle-même. Mais, au coniraire, son silence a été obstiné; il a laissé un cours paisible à de loyales possessions ; il est reste muet devant des titres en qui les tiers ont du voir un principe légitime de droit; il a encourage leur bonne loi et lorlilié leur confiance dans ce qu'il y a lie plus respectable aux jeux desliommes, savoir, une j<juissanee sans trouble , accompagnée d'un titre ajiparent et coloré. O'est à l'aide de cette conliance et de cette bonne foi , longuement entretenues, que des établissements se sont formés avec la pensée de leur durée, que des trésors ont été dépensés, que des liens nombreux se sont étendus en sens divers, et (|ue des intérêts sacrés ont pris racine sur ce sol dont on voudrait aujourd'bui les exclure. Dans ces circonstances, il est clair ([ue le droit nominal de propriété qu'on n)et en avant pour obtenir une depossession subversive doit échouer dans ses tardives réclamalions. Le droit ne va jamais sans un devoir qui le limite; or, le devoir du demandeur était de ne pas laisser le possesseur dans sa bonne loi; il devait lui dessiller les yeux , sous peine de ressembler à celui qui refuse d'indiquer sa route au voyageur égaré. I!n ne le faisant pas, en le laissant consumer ses forces, son avenir, ses épargnes, sur cette terre qu'il prétend aujourd'hui lui ravir, il lui a causé un préjudice dont il faut qu'il l'indemnise. Mais quelle sera l'indemnité qui compensera la dépossession? Faudra-t-il que le détenteur déchire ses titres , s'arrache à ses loyers et (lise adieu au champ qui était devenu le centre de ses allections, sauf à recevoir un dédommagement pécuniaire inégal, et incapable de réparer la perte de tout
(1) Add. a II y a presque toujours à l'appui de la possession un tilre, une qualilé ou un niolif qui la rccommauJent daus le for intérieur. Quelques applications feront ressortir évite vérité dans un Qi'and jour.
<' l'a mari a vendu, sans autorisation ré(;ulièrc, un immeuble appartenant à son épouse ; le mari a compté sur la femme, et elle De Itompe pas sa confiance ; elle approuve la vente par un silence de ttf ntc ans après la dissolution de son mariaje. Conviendrait-il, après ce temps, de recevoir ses enfants à revendiquer le fonds vendu? ta mère peut en avoir repris la valeur ; les enfants pcu- Tcnt l'ignorer, ou ils veulent le dis^imuler, et l'aequéreur jicut n'avo'r pas la possibilité de le prouver. I.e mari peut avoir fait l'aliénation pour racquittemcni d'une dette secrète de la femme, qui tenait à .a sûreté ou à son lionncur. On a caché cette circonftlauee aux enfants, ou, s'ils la connaissaient, ils n'en sont pas toucliés ; il.s ne voi* nt qiic le profit que leur apporter.Tit l'annulation de la vente. I.a loi »jui les repousse n'est-elle pas équitable.^ l-a prescription qui a dicte la loi n'est-elle pas toute naturelle ?
o Ln époux sans enfants récompense, par un legs universel, l'affection vive, les soins constants, le dévouement sans bornes d'une épouse sans fortune: mais le testament pèclie par un défaut de fornie : l'Iiérilicr présomptif le sait et il respecte la dispo- (ition- Après trente ans, un fils avide lui a succédé: serait-il équitable ([u'it |iùt faire valoir la nullité nét;lij;ée par son père ?
" Vn célibataire déeèJe : ses plus proches parents connus sont des cousins germains ; l'hérédité ne leur est pas disputée, ils prennent possession des biens. Trente ans sont écoulés, lorsqu'il survient uo lioiDDie qui établit qu'il est le neveu de celui doul ils ont
un avenir? A quoi bon tous ces détours d'actions, lorsque le remède est là sous la main, lorsque l'équité dit hautement à ce demandeur tardif :
« Cet héritage, que vous avez négligé et répudié, 11 abamlonnez-le délinitivement à celui qui, mieux <: que vous, jieut en élre appelé le maiire; car, par i; votre longue patience du droit d'autrui , vous l'avez ■1 autorisé à s'en croire propriétaire, l'osscsscur pai- " sible, il a cultivé, amélioré, avec une conscience « de son droit que votre abandon a consacrée. C'est à ic lui (jue doit rester la chose : elle a été consolidée « entre ses mains par son titre , par son travail , |)ar 11 votre long acquiescement. Sa jouissance est votre « ouvrage ; sa conviction est votre fait : ce n'est pas 11 à vous à les Iroiibler. i
10. Si le propriétaire nominal objectait qu'il a été lui-même dans l'ignorance de son droit, sa prétention n'en ileviendrait pas meilleure. Cette ignorance , en ell'et , prendrait sa source dans une incurie répréhensible , et l'oubli de ses propres affaires n'est excusable qu'autant qu'il ne réllécliit pas sur autrui. Mais ici, combien de droits étrangers ont pris naissance à la faveur de ce long sommeil du père de famille négligent ! Dans la société , une place ne saurait rester vacante impunément; l'homme nouveau y surgit au lieu de riionimc ancien qui s'elTace ou qui s'en va ; il y apporte son existence; il s'y incorpore tout entier, et se dévoue à ce poste qu'il trouve abandonné. Kstcc donc à celui qui déserte à disputer la victoire au soldat qui liitle à la sueur de son front et supporte le poids du jour [lOtir une cause qu'il croit juste'.'
t^es considérations sont, je crois , sullisantcs pour nous niDiilrer tout ce qu'il y a d'équitable et de rationnel dans le principe de la prescription. (,)ue le droit arbitraire soit intervenu ensuite pour déterminer la mesure du temps au bout duquel se trouve la déchéance, c'est ce qui était nécessaire pour tenir en éveil la prudence îles citoyens et pour donner à tous une règle uniforme. Mais le droit civil n'a fait que travailler sur des notions préexistantes : le droit naturel avait parlé avant qu'il songeât à codilier(l).
recueilli la succession. Son père, mort dans des contrées lointaines, depuis soixante ans, passait pour être célibataire aussi ^ mais le fils produit, avec son acte de naissance, l'acte probant du mariage de son père. Fcra-t-il rétro{;rader la succession ? Lui sera-t-il permis de dépouiller ceux qui en possèdent les biens, successeur» immédiats ou leurs représentants, à titre gratuit ou onéreux? Ce» biens lui reviendront-ils exempts de dettes et d'hypothèques ? Combien de mutations ont pu se faire ! Combien d'établissements et d'existences ont pu se fonder sur ces biens ! il ne faut pas de profondes réflexions pour faite penser qu'en reportant la succession au successiblc si longtemps i(;noré, ou pourrait causer des déchirements funestes et des maux infinis. Le droit naturel ne veut pas une auïsi violente révolution.
u La nature de>tine la terre aux hommes, mais elle n'en met point une portion dans les mains de chacun d'eux ; elle approuve seulement le partage qu'ils ont fait ; elle ne transporte pas matériellement la portion de celui qui meurt, à son parent le plus proche qui lui survit, elle ne fait que l'exciter à la prendre ; elle lui indique, elle lui prescrit, suivant l'expression de Vallcl, do veiller à ce qui peut lui avenir, de faire connaître ses droits, pour que il'autres ne soient pas induits à croire qu'ils leur appartiennent ; il ne peut les avoir qu'à cette condition, et conséquemmcnt il les perd s'il ne la remplit pas. La loi civile a reçu cet enseignement de la loi naturelle, et elle a fait l>eaucoup en] faveur de l'héritier inconnu qui ne paraît que dans l'ordre des possibilités en lui bissant trente ans pour se faire connaître et exercer les droits qui lui sont échus.
« S'il est des cas où la prescription ne s'applique pas aussi juste-
l'RESCUIPTION. — ART. 2219. N"' 11-13.
tl. Mais est-il aussi fiicile de rapporter ati droit naturel la prescriplioii étnhlio au profit de celui dont la possession a été do inau\aise loi dans l'iirigine ?
Ici, des cousidéralions d'un nuire ordre oU-veiit la >oix,"et modident Us idées que nous vouons d'exposer.
Par elles-mêmes , l'injuslicc et la violence ne sauraient rien fonder; leurs actes sont frappes d'impuissance et d'illogilimitc; ils ne peuvent rien contre le droit.
Mais tel est le sublime ascendant du droit, que ceux-là nièmos qui le méconnaissent cherchent aussitôt à s'en rapprocher, tant ils sentent que lui seul a le pouvoir do consolider les choses humaines. 1,'usurpalciir. en présence de sa conquête, s'empresse de se livrer au travail , qui l'utilise , de payer les charges dues à l'État, de remplir les devoirs du bon voisinage envers ceux qui confinent avec lui. C'est au travail qu'il en appelle pour se donner au moins une apparence de droit sur ce champ qu'il cultive pendant que le véritable maitre semble l'abandonner; c'est par la conduite d'un père de famille difigent qu'il veut purger le vice originaire de sa possession. D'un cote se Irouvc place nn droit qui semble s'oublier et s'ab iiquer; de l'autre, un fait qui aspire à deveiiir droit ; ici , un principe inerte et oisif; là , une activité piolitable à l'Ktat : drcadenco d une part, progrès de lau- Ire. Dans cet état de choses, l'offense originaire faite à la loi perd de jour en jour de sa gravité; elle s'efface peu à peu du souvenir des témoins c jnlemporaiiis, et une légitimité app;;rente et putative colore la possession longuement tolérée.
12. ^éanmoins, celle apparence extérieure de légitimité ne saurait mililer assez puissamment contre le droit violé , pour pouvoir par elle même l'annuler. Le véritable propriétaire, en se tenant à l'écart |)ar une longue retraite, n'a pas fait à son usurpateur un tort aussi grand que celui que ce dernier lui a causé en s'enip;irant de sa propiiélé par des moyens illicites. Si l'opinion publique a oublié le méfait, ce n'est là qu'une circoiislaace .lecidenlclle, incapable de chan ger cnlrc les parties les termes de la question ; car la cessation du scandale n'a pas l'ait cesser l'usurpation. D'ailleurs, on ne peut concevoir que ce qui dans l'origine est vicieux se métamorphose en droit par sa propre énergie; il faut nécessairement qu'un fait étrariger vienne s'y mêler pour le régulariser et lui faire prendre place parmi les droiis. Tout à l'heure, en exaininanl la position do possesseur de bonne foi , nous trouvions que le fait qui purifie sa jouissance équivoque, c'est le lort (|ue lui a causé le vrai propriétaire . en lui laissanl ignorer son droit. Ici , on ne peut, d'ai)rès la logique naturelle, faire le même reproche au propriétaire, et la mauvaise loi du détenteur est toujours plus coupable que la négligence du
mciil que dans lis li\potli6ses que nous avons prcsenlccs, il en csl Irès-iïcu où ceux qui en soulfrcut n'aiciil à bC rejiroclier aucune fdule ; el s'il y a des vitlimcs loni a fait innocentes, il est l)on lie le ri'|iéler : ce sont dcsaceidcnts que la loi ne pouvait pas prévenir; ce sont Jesmallieurs particuliers, inséparables delà condition liuniaine, (pii ne nuisent pas à Toidrc moral plus <iue les orages ne trouljlenl l'ordre pliysi{|ue. « (\ A/.EII.I.L, n^* iS.j
• Cette théorie est-elle irréprochable? se demande Dali.OZ. yue la justice naturelle s'oppose à l'expropriation de celui qui a possédé longtemps, paisiblement, cl toujours lie bonne foi, c'est ce que l'on pourrait peut-être accorder. Mais celle justice n'exîgel-ellc pas en même temps qu'il soit accordé une indemnité préalable A celui quia été dépouillé de sa propriété et qui, s'il a à s'imputer i\ç la négligence, en a été suffisamment puni par la privation des fruili lU îon I Clilati'e qu'un autre a rtcuei'li-,' Si l'un adniel, ci-
mailre légitime. Oti donc peut-on trouver, dans les positions respectives des parties, ce grave incident qui opère le passage du fait au droit? l-'analyse la plus exacte ne peut l'y saisir. Et cependant il faut l'avoir de loulc nécessité; car, de mêine qu'une plante sauvage resterait toujours telle, si la main rie l'homme ne s'en emparait pour la modifier par la culture, de même le fait violent ou illicite dans son berceau ne saurait arriver à la légilimilé que par le «oooors d'un élément nouveau qui s'y mêle, le transforme et l'épure.
13. Les rapports nécessaires des parties étant donc insufTi'ants pour donner la cause de la prescription au profit du possesseur de mauvaise foi, il faut s'élever à des rapports plus généraux et consuller le droit convenliotinel , qui, par dos raisons d'utilité publique, crée souvent des droits et dos devoirs qui n'ont pas leur f(ui(lement dans le droit naturel. C'est là, et (las ailleurs, que réside le principe qui, après une épri'uve de trente ans, donne accès parmi les droits légitimes au fait primilivoinent vicieux de celui qui n'a pas élé inquiété pendant ce délai.
.Si l'on porte son attention sur les nécessités de l'orilrc public, on se convaincra qu'il y a un terme au delà duquel il serait dangereux de ilemander compte aux citoyens de l'origine de leur fortune et de leur condition. Pascal ailit admirablement, en parlant des inslilutions civiles et politiques (I) : « Ji'art de boule- « verser les Klats est d'ébranler les coutumes établies, " en sondant jusque dans leur source, pour y faire " remarquer leur défaut d'autorité et de juslice. Il <i faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et prl- « mitives de l'Etat, qu'une coutume injuste a abolies; 'I mais c'est un jeu sur pour lout perdre ; rien ne sera Il juste à cette balance. » Or, cette grande vérité s'ap- [diqiie avec autant de force à la propriété priiéa qu'aux luis d'un Elal. Le moyen le plus assuré d'anéantir les droits de chaqi/e particulier, ce serait de romonler à leurs principes; les litres peuvent s'être perdus, le temps a pu faire oublier la vraie situation des choses ; l'erreur el la confusion ont pu prendre la pliice de la vérité {-!). Par une recherche scrupuleuse du passé , il n'y aurait plus rien de certain , el la société , loin d'être un état de sécurité et de protection, 1)0 serait que l'absence de toute garantie et une source permanenle ilinquiétuile. Par cela soul qu'une jiosition civile a iluro longtemps, il faut qu'elle soit respoclée ; par cola soul qu'une possession est demeurée paisible pendant une longue suite d'aonêes dans les mêmes mains, il faut que les invostigalions s'arrêtent devant elle. Son anliquilé est le fondement sur lequel elle rejiusera (5) : il sera défendu de s'enquérir île son coniinoncenient , car le droit a aussi ses myslcres, et il y a des secrets qu'il défend de ponélrer. Consacrée par le temps, la propriélc sera par cela même réputée
qui nous semble incontestable , que cette prétention est en soi tout j l'ait éfjuilable, on ne pourra la repousser que par des raisons tirées de l'inlcrcl public, de la nécessité de ne pas laisser les droits des citoyens trop longtemps en suspens. >ous concevons la puissance île ces motifs ; mais que devient alors la distinction de Tioplong, entre la prescription opérée par une possession originairement pure, et celle résultant au contraire d'une possession qui a été, tics le principe, entachée de mauvaise foi? Ne faudra-t-il pas rappoi-ler iti'lislinctemenl au même principe l'une et l'autre de ces prescriptions ? »
(1) Pensées, ait. 6,11° g.
(2) Frppttr vitnnitam lonijt temporis errorem et con/'usionem. Denrctates.Wh. Il, t. XXVI, cap. V.
(5) C'est ce qui fait dire à LOISUF. ; Ancknnelé a antorili. liv \,tii. III. w 1.