CHAPITRE 1.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N
crime ou d'un délit commis à son prcjmlice par celui qui clait obligé envers lui par un contrat à lui conserver sa chose f t à la In' rendre : il alk-çncra jtulimcnt et prouvera nn dommage caustpar inescciUion de ce coniral. Cescas ne sont doue pas ceux qui prêientcnt la tlifficullû dans sa graviiû réelle.
a Mais supposons ce'ui où ma chose m'a clé volée par quelqu'un à qui je ne l'avais confiée par aucun acte, ou qui l'a détruite ou dégradée, ou qui l'a recelée, en la recevant scicmmeut ilu voleur, cir., etc. : l'aclton civile en indemnité intentée devant leç triliunaux civiU esl-dle prenrile aussi par le lap^ de lempi fixé par le code d in-lnulion criminelle, eu si elle est. au contraire, houmise seulement à la prcscriplion du ilroll commun, qui c^t géaéralemenl de trente an?^'
« On peut dire que si le code d'inUrut'tion criminelle ne devait pas élre entendu dans le premier sens, ses tlisposilinii'i à l'égard de la prescription de l'aclton civile ne signifier-iienl absolument rien; car il al ait de soi qu'une action qui ne peut être intentée devant les tribunaux criminels qu'accessoirement à l'action publique, fût prescrite dès que cette dernière acûon le serait elle-même, cela n'avait pas besoin d'être dit : dès qu'il n'y a plus de principal.il n'y a pîusd'accei'^oire. Or, les ariicles précités éla hlissent textuellement la prescription aussi bien quant à t'dction civile, que par rapport à l'action publique : par conséquent, peul-oD dire, ils ont entendu l'établir aussi, et même principalement, comme moyen d'exlinelioii de faction civile indépendante de l'action pul)lii|uc, c'est-à-dire comme moyen d'extinction de Taeiion civile intentée devant les tribunaux civils; autrement ce serait la prescription de l'acttoii publique qui enirainerait celle de l'action civile, et celte deinicre ne serait point par elle-même l'objet de la prescription, son extinrlum devant les li îbunaux erîminels élani ta eonscqueuce nécessaire de l'a* lion puldique. Or. s'il faut entendre les simples contrats dans un sens suivant lequt-1 leurs disjiosili'jii'i peuvent produire quelque iffet. plulùt qued.ins UD sens suivant lequel elles n'en produiraient aucun (arl. 1 1Ô7), à plus forte raison tn c&t-il ainsi des lois, qui sonl l'œuvre de la méditation et du'génie.
« Mais, d'un autre côté, on peut répondre que les rédacteurs du code d'instruction criminelle n'avaient à envisager l'action civibque dans ses rapports avec l'actioD publique, qu'accessoiremt nt à cette dernière aeliun : dès lor^ on s'explique Irès bien puurtpnii ils ont parlé de ta prescription aussi bien à l'égard de la première de ces aclions qti'à l'égard t\v la seconde ; ils en ont parlé romnie complément d une pensée générale, quoique cela ne fut d'ailleurs pas absolumeiil nécessaire. Mais il n'y a pas à conclure de là qu'ilb ont entendu appliquer cette même prcïcnption â l'action intentée devant les tribunaux civils , eux qui n'avaient point à établir de règle pour l'eitinclion des actions portées devant ces mêmes tribunaux.
o L^ariicle rîSj du code civil , placé sous la rubrique fies He'lits et çuaii-ilctti.* Considérés sous le rapport des actions en indemnité auxquelles ils peuvent donner lieu), veut que tout fait quelconque de l'homme qui cau&e un préjudice à autrui, ol)tige celui parla faute duquel il est arrivé, à le réparer, et les actions en indemnité qui nais>enL de ces fails sont soumise^t, quant à la prescription, au droit commun établi par le code civil ; or, le code d'instruction criminelle a-l-il cnicndu déroger à ces principes d'une manière au^si équivoque? C'est ce dont il est permis de douter. (Juoi ! le voleur de ma cliose sera à l'abri de toute action de ma part après trois ans (o^, 1 1 celui a qui je t'aurais confit e à litre de dépôt ou de prêt à usage, et qui lui aurait simplement causé quelque dégradaiiou par négligence, aurait été res|.oiisable pendant trente aub? Mai-» celte énorme différence parait choquer souverainement la raison, tjue la partie lésée ne soit adnuse à parler devant les tribunaux civils ni de crime ni de débl, ni de contravention, soit : toute action à ce sujet «si maintenant prescrite: mais il parle simplement d' in fait qui lui a causé un préjudice, d'un fait qu'd ne qualifie pas autrement , et le djile civil, qui lui
{a) Sauf, birn «nteodu, l'sctîun en revcndicaltoD intcnice devant Ici trtbuaaui civil*, i la charge par moi de pruuvcr que ma choie cxittc en-
dorme une action en indemnité à raison de ce préjudice , n'a pas limité la durée de cette action à dix ans, à trois ans, à une année.
"Néanmoins, après avoir envisagé ta question sons toutes ces fisces. nous croyons que la pensée du législateur, dans le code triostruetion criminelle, a été d'établir la prescription pour l'action en Indemnité comme pour l'action ptdilique, quel!e que fût la juridiction â laquelle la première serait déférée, civile ou criminelle, n'importe. On est parti de la pensée qu'après le Icmps déterminé le fait devait être considéré comme n'étant pins susceplible d'être établi avec certitude, parce que les preuves que t'inculpe aurait pu faire valoir pour sa justification, ont naturellement dû s'affaiblir, périr même avec le temps, et en cnnséqiirnccon a considéiû le fait comme n'ayant pas eu lieu. Il a paru utile de jeter, après ce temps, un voile il'oubli sur des actes qui causent plus ou moins de perturbation à Tortlrc social, et ee but n'eût pas été atteint si le f.iit eût encore pu, après ce même laps de temps, servir de base à une action en indemnité même devant tes tribunaux civils. (Quelque dénomination qu'on eût donnée à ce fait, c'eût toujours été la preuve d'un désordre ancien qu'il eût fallu administrer, c'est-à-dire d'un fait affligeant pour la société. Si nous décidons le contraire dans le cas où le fait a eu lieu à l'orcasion d'un contrat, c'est parce qu'en effet les obligations qui résultaient de ce contrat n'ont pas dû être détruites par ce même Fait. ^îous admettons, du reste, que la revendication des cboses volées peut avoir lieu contre le voleur ou le receleur après la prescription de l'action publique et de faction civile en imlemnité , à la cliarge par le propriétaire de prouver qu'ils sont encore détenteurs des ol)jets. Cette action, en effet, qui naîl du droit de propriété, n'a rien de commun avec i'aciion civile en iiidemnilé instituée par le code d'instruction crimineltc d'a|>rès le principe consacré en l'art. i3Sa du code civil. M Op. conf. de Dl POnr-LAViLLETTi;, tome Y, p. 207, n** 68a.
(1) £n serait-il de même dans le cas d'un délit rural prèscnptible par un mois? — La prescription de l'action publique emporle-t-eile extinction de ('action civile qui compète au propriétaire lésé ? — .\prcs avoir admis que la prescripticn de crimes ou de délits punissables de peines correclionnetics s'étend à Paclion civile qui en résulterait. Dl POIIT-L IVILI.ETTC ajoute: " Mais il n'en est pas de même des délits ruraux mentionnes dans la loi de 1791, qui n'ont pas été rappelés dans le code pénal. Ces délits doivent bien continuer d'être poursuivis et punis conformément à la même loi ; mais comme elle n'admet la prescription d'un mois que pour 1a poursuite des délits ruraux qui y sont exprimés, sans admettre la même prescription pour les actions civiles qui peuvent en résulter; et comme ceux qui ont à se plaindre d'un délit quelconque ont loujour<> eu la faculté d'agir par action civile, en laissant de côté toutes poursuites crlmicelies pour cauNe de délit, il esl impûssit>le de décider qu'une prescription aussi courlc que celle d'un mois, puisse priver île leur action civile ceux qui. par des délits ruraux, ont été Injuslemcnl dépouillés du produit de leurs héritages, quand la loi ne le prononce pas d'une manière positive. Ce serait très-souvent assurer une entière iiiq)unité aux délinquants, et priver ceux qui ont à s'en plaindre de tout moyen d'obtenir justice ; car, parmi tes délits ruraux, il y en a beaucoup qui peuvent n'être parvenus à la connaissance de ceux qui en ont été tes victimes qu après plus d'un mois, et le sieur Oltlet pouvait cire dans ce cas; car, n'tiabitant pas alors la commune où son liois est situé, il pouvait Irès-bicn ne s'être pas aperçu, pendant plus d'un mois, de la coupe qu'on y avait faite.
'< Que celle prescription d'un mots mette le délinquant â l'abri de toute .iclion criminelle, pour la réj>ression de son <lélit et des peines publiques que la loi prononçait contre lui. cela n'a rieii (t'i-xlraordinaire, parce qu'il n'en résulte pas une injusiice réelle au préjudice de ceux qui avaient droit «.le s'en plaindre, pourvu que leur action civile en réparation des dommages qu'ils oui éprouvés, leur demeure réservée.
<> Mais que t'dction civile résultant d'un ^it qui donne lieu à dei
core et qu'il U détient : car il qc l'a point prcicrite par un autii court Upi do tetnpi.
sa
PRliSCRIPTION. - ART. 2220-22âl.
Art. 22'iO. On ne peut d'avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription aciuise.
BÏDACTIOK COaiP\RËE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 2. On tie peul d'oraiice retioncer OU bénéfice (le la picscription , mais on peut renoncera la prescription acquise (a).
PROJET uiscDTÉ AU cossEiL u'état. — Afl. 2. Coiif. à l'ait. "2 du projet de la commission.
(a) OBSIRVATIORS DD TBIBDNAT.
tu prescription ne doit pas être considérée comme un
bénéfice, c'est un droit.
An. 2. (2J-2U du coile). ylu bénéfice de la prescription : la section pcuse qu'il serait mieux de dire simplemeol : à la
prescription, la prescription, d'après la définition même qu'en donne Tarlicle 1er du projet, doit être considérée comme un droit cl non comme un liénéfice j aussi l'arlicle 3, eu pailinl de la presciiplion acquise, se sert-il de l'expression droit acquis.
SOURCES
Leg. 1, D. de paclis. — potbieb. Ohlig., ii» 700 ; Const. de rente, n» 140.
Législation étrangère.
Deux-Siciles français.
.Sardaigne. — 23ij'j. Id.
Canton de yaud. — 1630. Id.
Hollande. — 1984. Id.
Louisiane. — 31^3. Id.
Haïti. — 1988. Id.
2126. Conf. à l'art. 2220 du code
Prusse. — S6ï). On peut renoncer d'avance à la prescription pour une chose désignée ou une affaire délcniiince; mais cette renonciation iloit être publiée parle tribunal, ou inscrite sur les registres publics, si elle concerne des innmcublcs , le tout sous peine de nullité.
Art. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte (l'un fait (jui suppose l'abandon du droit acquis.
RÉDACTION COnPARËE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE lA cojiaissioN DU GoivERNEMENT. — Art. 3. La renonciation à la prescription est cxprcsse OU tacite. La renonciation tacite résulte d un fait qui suppose l'abandon du droit acquis par la prèscription [a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL u'état. — Art. 3. Conf. a. l'art. 2221 du code.
(a) OBSERVATIONS DES TBIBCNADX.
TniB. Dt LïO^. — Arl. ô. Par la prescription on acquiert la propriété d'un fonds en le possédant, la libéialion d'une dette en ne la payant, en ue la reconnaissanl pas.
L'article signifie-t-il que, si on relâche le fonds, si on paye,
si on reconnaît la dette, on ne peut plus opposer la prescription? Il est inutile, puisque dès lors on ne possède, on ne retient plus.
Signifie-t-il autre chose ? On ne le devine pas.
On demande qu'il soit rayé.
SOUHCES.
roTHiEB. Oblirj., n" 677, 9« alin.; n» 701.
Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2127. Conf. à l'art. 2221 du code français.
Sardaigne. — 23a6. Id.
Canton de yaud. — 1631. Id.
Hollande français.
Louisiane. — 5424. Id Haïti. — 1989. Id.
19815. Conforme à l'art. 2221 du code
SOMMAIRE
jl. Ilenoncialion à la prescription. Liaison et division. il. On ne peut renoncer d'avance à la prescription. Raison de celte règle donnée par Bariole.
iiulemailés pécuniaires , soil dénie à celui qui a souffert des dommages, parce que ce fatl est classé au nomhre des délits ruraux, 1 1 qu'on est demeure plus d'un moi& sans en demander la répara- Ituu p^r la voie la plu» rigoureuse, tandis qu'on aurait eu trente ari& pour s'en plaindre civilement, s'il n'avait pas les earaetères d'un tiélit ; que, par ce moyen, l'auteur d ime action répréliensihic olilieiiiie l'iits d'impunité et de faveur, parce qu'elle est plus sévèrement défendue, <|uc lorsqu'elle présente des caractères moins
43. Raison vicieuse donnée par Vazeille, qui a confondu les renonciations pures et simplesavec les renonciations par pacte. Doctrine de Vinnius plus conforme à la vé
graves, c'est ce qui ne pourra jamais entrer dans l'esprit de toute personne raisonnable.
" C'est iliine avec justice que la cour a décidé que la prescription d'un mois ne pouvait éteindre que la poursuite correctionnelle primitivement exercée par le sieur Gillel, et ne devait pas porter atteinte à l'action civile, qu'il aurait eue ineontestalilenient, si le fait dont il se ploignsit n'eut pas été classé au nombre des délits ruraux, g
CHAPITRF. !.- DISPOSITIONS C.ÉNKRVLFS. ART. 2220-2321. N« ^1
t\lé. Art. 1150 Au code civil qui ta confirme. On peut renoncpr à la prescription .icquise.
Ai. Explicalion sur la renoncialion ^ une prcçcriplion convenlionnellc. Exemiilc tiré de la facullc du rachat.
45. Il ne faut pas confondre une inlerru])tion de la prescription par pacte avec une renonciation à la prescription.
48. On peut renoncer d'avance à la prescription de din an», en bannissant la bonne foi. Erreur de Dunod à cet égard.
•47, On ne peut renoncer d'avance à la péremption d'in-
59. La protestation peut concerner un fait présent ou un fait futur. Evplicalion à cet ('gard.
fiO. Pour que la protestation soit efficace, il ne faut pas qu'elle soit elle-même l'objet d'une renonciation qui l'abroBC. nestriiclion do la protestation pure et simple par un fait contraire. Quid à l'égard de la protestation dérogatoire ?