CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 2219. N
SK
palridtes envers un autre Savoyard (1). Dans le contrat. | il s'était déclaré majeur et père de famille. Il avait ùlc cxprcsscmcnl convenu que le payenienl se ferait à Rome.
Il est clair que, dans cet état de choses, ce mineur pouvait obtenir sa reslitulion en entier. Mais le délai pour la demander n'est pas llliniilé : il est soumis à la prescription. Or. d'après la loi suivie à Rome, la restitution devait être demandée dans les quatre ans depuis la majorité (3). et le mineur dont il s'agit avait garde le silence pendatil un tem|.s bien plus considérable. Au contraire, d'après les loi-; piémonlaiscs . on avait dix ans depuis la majorité pour se l'aire restituer, cl CCS dix ans n'élaienl pas encore écoulés lorsque le mineur fut assigné à Chandiéry.
Il prétendait, en conséquence, que la loi piémontaiscdevaii décider la contestation . parce que le contrat avait été passé entre Savojanls el que le procès s'agitait devant un tribunal clc leur nation.
Mais il fut décidé que. le |)ayement devant être fait à Rome, c'était par la loi romaine que le litige était fjouvcrné (.5). La négligence avait eu lieu à Rome; c'est donc par le statut romain qu'il fallait la juger (4). On pensa que la position <lu créancier ne devait pas être aggravée par cela seul qu'il avait élé obligé d'actionner son débiteur devant les tribunaux de .Savoie.
39. Lorsqu'il s'agit de la prescription d'une chose, on suit la loi de la situation. Telle est la décision de Dumoulin (6) : Jiil stalutum ilis/ioiiit de prwscriptione tel iisiaapione reiniit coi/ioraliiini , sire mobiliiiin, sire iiniiiobilium , et lune iitspiciliir inUislinclè IvcHS ubi res est.
Poltiicf : •' On Troplonj n'a pas lu avec altcnlion le passade de I^olhicr, ou l'erreur qu'il lui reproche «Icvrail cire reprochée ai!.-*» à Dumoulin, qu'il cilc ccpcnilatit en l'approuvant. Folliicr, en etfet, dans le pis^apc cilc, ne !,'clplique qu'au sujt l tic la prcâcription dans les actions réelles, au >ujct de la prescription ù fin <l'acqucrir, et nullement quant à celle à Bn de se liliérer <let actions personnelles. Voici, au surplus, commenl il s'exprime à l'eudmii clé par froplou;; : ■< Passons aux choses qui n'ont " point de situation, telles que sont les rentes constituées et les « meubles. Ces choses sont ré{;ies par la loi (jui récit la personne • de celui qui en est le propriétatre c'est à-dire pal' la loi du lieu » où est son doniieilc : c'est donc la lui <ie ce lieu qui en doit ré- •< glep la prescription, et le propriétatre ne peut être dépouillé '< tles choses qui lui appartiennent .que par une loi à l'empire . de laquelle il soit soumis. » « Cette déci-<ion est susceptible de dîDicuUé, mais enfin t'oihier ne la donnait que sur le cas tl'aclitin réelle, el non sur celui d'action personnelle , ainsi que l'a niai à propos cru Troplon^j. Ltans ce traité, Polhier ne s'occtipc que de la prescription au moyen île laquelle on acquiert Le domaine ou la proprittv îles choses, soit di:s fonds de terre ou l'es l)àliments, soit des n nies foncières ou constituées, solides choses corporelles mobilières, el p.ir laquelle on prescrit aussi contre des droits réels, tels qu'hvpotliè<|uis ou rentes (a), ou servitudes, qui grèvent un immeuble, aojiiis lui même aussi par ce moyen, tt ce qui est remarquable, c'est que Polluer ne considérai 1 pas la prescription relative à l'aequisilion des meubles comme un stalnl réel, car, dil-il, les meubles n'ont pas tic situation, u
(I) F.VIIIIK, Cod. Iil> 1. til. V. def. 3, p. 4i.
{"i) L. utt C. lie tenip. petit, in inteyr. rest.
(5) L. II, D. de verbor. oblig.; I. g, S i, D. de judicHi; I. 3, 1>. de rtbus auct. Jud. potsid.
<4) UvitTOI.t:. sur la loi Cunclos, n° so.
fii) Sur la loi Cunctos ; Jtépcrt. de MEflM^, sccl. I", S 3, n» 7, J'rescript , lor. cit.
(a) Nous entendoni par là les aDcleonos rente* foQcicrci, realei qui ne • ubfUtriil i.luf ttiJMurd'Iiui
n en est de même d'aiic aclion réelle ou hypothécaire (fi).
40. On a demandé , à ce sujet, si le statut qui défend an prince d'aliéner les biens domaniaux, et qui les déclare iintirescrifitibles , peut s'élendre jusqu'aux imnieulik-s qu'il possède dans un pays où la niéme loi n'existe pas. La loi nationale qui |)crmi l la prescription doit -elle céder à la loi étrangère qui la défend?
Cette question a été agitée di'vant la cour de Nancy, dans la cause du préfet de la Meurlhc , agissant pour le domaine de l'État , contre la daine de Poix : elle y est restée indécise.
Je la crois peu susceptible de doute.
En efTet , la loi qui , pour forlifier la prohibition faite au prince d'aliéner les biens domaniaux , les déclare imprescriptibles, est un statut réel. Ce statut n'a été fait que pour conserver le patrimoine de l'Etat ; il est une loi de conservation, d'économie politique, de haute adlnlni^tralioll linancicre : mais il n'est pas fondé sur rincapacité personnelle du prince. Ce n'est pas comme dans le cas de minorité , uù la priiliibilioii d'aliéner dérive de la faiblesse iiilellectueile du pupille, qui. il raison île son âge, de son inexpérience, du peu de développement de sa raison, ne peut être mis en puissance de ses droits. Ici, les Aicullés morales du prince ne sont pas prises en considération. Capable sur lous les points , il n'est assujetti à des entraves qu'en ce qui concerne la disponibilité des biens domaniaux. La veille de son avènement il aurait pu disposer de ses propriétés avec la liberté dont jouit un majeur; mais , le lendemain ,
(C) DlSOD, loc. cil . p. 114.
AnD. Op. eonf.de DlIiAXTOX, n» 1 1 3, qui ajoute : " En un mot, dans lous les cas oii il s'agissait de prescrire à l'etfel d'acquérir un tiroit réel ou contre un *lroit de celle nature. »
Juriiiprudence. — La prescription d'une rente foncière est ré- (jlée non par la loi du dumicile du créancier, mais par et lie île la situâli* n des biens Iiypothéqués et du domicile du débiteur. (C. de Liège, i" mars i%i-;. Arrêts not., t. VI, i, 309. lirux., 5 juin 1818.)
(7) Même dans te cas où il s'aijirait de prescrire la propriété d'un immeuble, /àudratt-il avoir êijard à la capacité (/e t'etran~ ijer, suivant sa loi personnelle?— Ml raxtdx, n°ii 3, résout cette qucslion comme suit : u It est sans difîîcullé que si un Français oppose à un élrant;er la prescription à retlèl d'acquérir des immeubles situés en France, ou rceiproquemenl, ce sera la loi française qui en réglera les conditions, puisque les immeubles situés eu France, même cens possédés par des élrangers. sont régis par la lui française (art. 3). 11 y aurait toutefois il considérer aussi les rèjies relatives â la capacité de l'clranger à qui la prescription serait opposée, capacité pour laquelle, selon nous, il faudrait suivre la loi qui régit la personne de cet étranger ; de manière que si, d'après les lois de son pays, sa minorité se lût étendue jusqu'à i'àgc de vin{;t-ciiiq ans, le cours de la prescription aurait été suspendu jusqu'à l'époque oij il aurait eu alteini cet âge ; car, d'après la loi française elle même, la presciiption ne court pas contre les mineurs; or, cet étranger était mineur jusqu'à l'âge de vingt-ciuq ai'S, nous le supposons.
« ^ous ilécidei'ions la même chose s'il s'agissait tl'une action personnelle ordinaire qu'aurait l'étranger contre un français : le cours de la prescri|ition devrait pareillement être suspendu jusqu'au moment uù il sciait parvenu à la majorité fixée par les lois tic son pays. Toutefois dans les prescriptions qui, d'a|>rès nos propres lois, courent niéme contre tes mineuis, le Français pourrait les opposer, en France, à l'étranger, quand liien même, U'après les luis iiu pays de cet étranger, ces prescriptions ne courraient pas contre les mineurs. »
PRESCRIPTIOX. — ART. 2219. N*»- 40 2»-40 5^
il y a une barrière qui l'arrête, et toutes ses dispositions sont révocahlos. l'otirquoi ce ch;iti;;cnKMit'^ Kstce ftar suite d'une révolution dans sa personne, d'une altération de ses facultés, d'une incap;iciiê subite fondée sur la nature? Non , sans doute. Son aptitude est la même, et il n'y a de charrgé que sa dignité : c'est donc p.ir un inoiit d'ulili'f puljlique que la loi a parle, afin que le donnine de rEtatsc maintienne inlacl, et serve de dotation aux générations suivantes. Il est dès lors évident que c'est là une prohibition qui a principalement en \ue les immeubles, el non la personne. C'est une loi relative à la disponibilité des
(Ij Peregkixi s , de Fideic, arl. 5f , no 35 ; Ft S viui S . de Subsiit., qu«U. 3o8, n' Sa; FnOI.AND, l. I, p. «7; .HLHLn, Kèpert., t. XVI, p. 690.
(â) Voyez-la au Répert. de 3ÏERÏ.IN, v Jutonsat. marii., p. 3âo, col. a.
(5) Effei rétroactif de la prescription accomplie.— " La prescriplion a un effet rclroaclif qui fait supposer que l'acquéreur a clé propriélairc peiuiant tout !e temps de sa possession. Ainsi I« les fruits échus dan» Its cinq dernières années ne pourraient être répétés par le propriétaire contre lequel on a prescrit ; 2" les hypothèques consenties par Tacquéreur pend;^nt le délai de la prescriplton, priment celles qu'd a consenlics depuis l'espiratiun de ce délai ; 3" les hypoliièques conférées par le véritable propnétaire pendant la pu^ses!.i^JU de l'acquéri-ur, s'évaiiouisfent connue le droii du propriétaire lui-aième, du jour où la presci iplion s'accomplit. .. (DaM.O/ , l)ici., p. 662, n" 19.)
(4) La prescription de l'action civile ou en indemnité résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention , établie par les articles a. 3, 6J7, 638 et 6^0 du code d'instruction criminttle, est-elle applicable au las où l action eit exercée devant les tribunaux civils après l'extinction de l'action publique ? — Dt- Il.\>TO\, «■> 102, résout ainsi celte question : « Suivant l'art. 63; du code d'instruction criminelle, faction publique et Vaction civile résultant d un crime de nature à cnlraincr la peine de mort ou des peines afflietivcs perpétuelles, ou de tout aulrc crime emportant peuie iiffliclive ou mtdmaule, se prescrivent par dix années révolues, à compter du jour où le crjnie a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d uislruction ni de poursuite.
u S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'inslruclion ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescrivent que par dix années révolues, à compter du dernier acte, même à regard des personnes qui n'^auraieut pas été impliquées dans cet acte d'iustruclion ou de poursuite.
« L'article 63^ porte que, dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les dislmclions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, t^ils'aiîit d'un délit de nature à être puni correclionnellement.
« Enfin, suivant l'article ti^o, l'action publique et l'aettun civile pour une contravention de police , sont prescrites par une année révulue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal, saisie, insiruetiou ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de eondamuation. S'il y a eu un jugement de première instance, de nature a cire attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civde se prescrivent après une année révolue , à compter de l'appel qui tn aura été interjeté.
« Mais comme , d'après l'article 2 du même code, l'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée, non-seulement contre le prévenu, mais aussi contre ses représentants, en cas de »on décès, il est clair qlic ce nest que devant les tribunaux elvils qu'elle peut l'être contre ces dernier^, et cet article veut que l'une et l'autre action s'éteigne par la prescription.
« De plus , l'article 3 porle que l'action civile peut être poursuivie en même temps que l'action publique, et devant les mêmes juges; mais ((u'cllc peut l'élre au>si séj>arément, c'est-à-dire devant les lrihun.iux civils. Toutefois, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur 1 action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
biens; et, à ce litre, elle n'est qu'un statut réel (1), d'après la délinition célèbre, et toujours exacte , qu'a donnée d'Aguesseau des statuts réels et personnels (2).
Ceci posé , il n'est pas difficile de conclure que , le statut réel ne devant p;is dépasser les limites de la souveraiiii-té pour laquelle il a été fait, la loi de Pimprescripltbilité cédera à la loi du royaume voisin qui, plus coïiforme au droit commun, regarde la chose comme prescriptible.
Ainsi, cette action peut être exercée devant deux sortes de juridictions, et c'i-st ce qui donne lieu à la difficulté qui nous occupe. « Or, s'csl-on demandé, la prescription établie par les art. 2, 3, 63;, 638 et 6^0 précités, n'a-t-elle lieu, quant à i'aelion eivde, qu'auliinl que cette aclitin est intentée devant les tribunaux criminels, de police correctionnelle ou île simple police, comme accessoire à l'aclîon publique? Ou si, au euntraire, elle a lieu aussi quoique l'action civile fut intentée devant le» tribunaux civils après la prescription de Taction publique, ou ta mort du pré- VI liu?
" D'abord, il est évident que la loî ne saurait être entendue dans ce dernier sens toutes les fois que le crime ou le dé'it a éié commis à l'occasion dnn contrat; I'aelion née de ce conlrat ne sera point absorbée par Taction civile née directement du fait, ni éteinte par ta prescription instituée pour cette dernière action; elle est au contraire indépendante, et ne sera éteinte que d'après les prinei|»esilu droit civil, c'est-à-dire généralement par la prescription de trente ans.
"Supposons, en effet, qu'un fermier a volontairement mis le feu à l'un des bâtiments de la ferme, et que ce ne soit qu'après plus de dix ans depuis l'incendie que te propriétaire ail appris que c'est lui qui a commis le fait : comme aucune poursuite n'a été dirigée contre le fermier, l'action criminelle, et, par suite, l'action civile devant les tribunaux criniincU. sont prescrites d'après l'art. G37. Mais le propriétaire scra-t-il aujourd'hui déclaré non recevable dans son action en dommages-intérêts portée devant les tribunaux civils ? S'il en devait être ainsi , la loi, nous ne craignons pas de le dire, renfermerait une contradiction choquante ; car si c'était par simple négligence, par une de ces fautes de-nt un fermier est responsable, que celui dont il s'agit eût causé le dommage, le propriétaire aurait eu contre lui, pour ce même fait, l'action île louage pendant trente ans, parce que les fautes commises dans l'exécution d'un conlrat donnent lieu à l'action que proiiuit ce même contrat. Or, de ce que c'est par un crime que le fermier n'a pas exécuté le bail, comme il le devait, dolt-îl êire affranchi plutôt des effets de l'action qui en naissait? C'est ce qu'on ne saurait admettre.
« Supposez aussi qu'un dépositaire détourne, dissipe le dépôt aussitôt après qu'd lui a été confié, et qu'il soit assigné en restitution devant les tribunaux civils trois ans après le détournement : sera-t-il admis à dire et à prouver qu'il a détourné, dissipe le dépôt, qu'il l'a détourné depuis plus de trois ans; que c'est là un délit d'après l'art, /,o8 du code pénal, et que l'action civile née de ce délit est prescrite a|>rès trois années révolues, aussi l)ien devant le tiibunal civil qu'elle le serait si elle était intentée devant le tribunal correi tionnel ? Mais évidemment ce langage serait en opposition manifeste avec l'esprit de la loi, car si c'était simplement par la faute du dépositaire que le dépôt eut péri, l'ariion résultant du dépôt pour obtenir la restitution de la chose ou les dommagisinléréts, eût duré trente «ns ; or, dans le délit d'abus de confiance, il y a bien certainement ta faute dont uu dépositaire est responsable. Aussi, dans tous les cas où il y avait obligation de conserver la chose de la part de celui qui l'a détournée, détruite ou dégradée, l'action en dommaj^esintéréts née de l'inexécution de celte obligation ne sera point absorbée par l'action civile in^tituée par le code dinslriution criniinelle , et ne sera point par con>équent presciiptiblc par le même temps que celui qui est fixé par ce code, mais bien, au conlraïre, d'après les règles du droit commun. Le demandeur n'a point à parler devant les tribunaux ci\il5 d'uii