Du cas oii le débiteur demande à être subrogé à la
créance prescrite. Sévérité extrême de la cour de cassation opposée à une excessive indulgence.
"2. 9" Du cas où les parties conviennent que la question rie propriété sera jugée d'aprCs les lilres.
7.'î. 10" Mais ce n'est pas renoncer it la prescription que de demander , en vertu d'un contrat synallagmalique , l'exécution de l'obligallon h laquelle on a droit lorsque l'obligation par laquelle on est lié. est prescrite.
74. Des effets de la renonciation. A quelles personnes elle s'étend. Quand la renonciation est condilionnelle. il ne faut pas lui donner un effet pur et simple, et réciproquement. Arrêt de la cour de cassation à consulter. La renoncialion du débiteur contient-elle un lilre nouveau? Erreur de Dunod.
Exception à la proposition précédente.
77. Suite. Reproche de sévérité à un arrêt de la conr de cassation.
scolastiques.
COMMENTAmi-,
fondait sur doux raisons également décisives : 1° sur ce que la prescription tient à l'ulililé générale, et qu'on ne peut déroger par pacle aux lois qui intéressent le bien puhlic : « E<jo dico quod usucapwesl in- Iroducla propter liONt « piblicim principaliter : eigb
41. I.cs articles 2220 et 2221 s'occupent de la renonciation à la prescription. D'après l'article 2220, il faut distinguer entre la prescription acquise cl la prescription mm acquise. On peut renoncer, soit expressément, soit tacilemciit. à la prescription acquise. Quant à la prescription non acquise, une renunciation atiticipée est considérée comme non avenue. Analysons ces dispositions imporlantc-s.
42. I.a règle que l'on ne peut renoncer d'avance à la prescription est fort ancienne. Ilans l'origine elle avait cependant lait l'objet de notnlireiises conlrnverses ; mais Bariole avait Ôxc les esprits par la dislinclion que nous trouvons écrite dans l'article 2220. Il la
(1) Sur la Ici Xemo potest. 58, D. de légat., i» Argnm. de la loi JS. D. de pactn, et >?, D. de rey. jurij.
(2) BimoiE, sur la loi I, D. de usurpai, et utucnp — Junije COQlil.l.E, lur Mrernais, tome XXXVl. Il elle une dccUion des Grands-Jours de Clermont, du mois de septembre 1571.
(S) AoD. )IaLLeville «joule : * Parce que, >i telles renoncla»
per pacluin remilli non potcsi (1|; » 2" sur ce que la prescription est une peine él.ihlic in liaine de celui qui néglige ses droits , udio nigHijentlcc , non farorc prœsciibentis (2), et que l'on ne saurai! autoriser des conventions qui lavoriseraient l'oubli des devoirs du père de lainille diligent (ô).
43. Kii dehors de ces deux r.iisoiiSpéremploircs, je ne connais que divagations et inutiles efforts d'esprit (i).
lion» étaient permises, les lois qui ont introduit la prescription seraienl bienlôt rendues inult'es <l hors d'usage, par l'ascendant de» créanciers sur l< ursdcl.iuurs.» 0|i conf.de FAV.trD. Pr'icript., p. 393, n» li JcTotl-I.IEli, lmtr.prélim.,n' 107; de LecleRCQ, t. VIII, p. 9.
(4) Voy. d'autres raitODS moin» bonnes donnée» par Dl'VOD,
Sft
PRESClUrTIOX. — ART. 2220-2221. N«« 44-10.
Vazeille, n" ôTii, ,i niùmc (lu jusqn'.i rcrrciir lorsqu'il .1 ■T\,iiH('', au soutien de la première p.irlio lie l'iirl. 2'J-20, que l'on vc peut rennnctr aux droits érenluels que donne la loi par des dis/ ositions générales qv'ators qu'ils sont ouverts (I). ('l'Ile proposition csl in.ndniisi-ilile; elle rcsisie à Ions les principes en malière (le reiioncialion. Lorsque la loi 174,^ 1, P. de reg. j'uris, a dil qu'on ne peut répmlier qu'un droil présent, elle n'a entendu parler que d'une répudialinn pure et simple, et non pas d'une renonciation par pacte. Les docteurs sont unanimes pour le décider. témoin Donadeus dans son traité de la /Renonciation : « Quanlùni ad niiuntiationein jur.'s de futuro sinipliciter attinet, cerli dovtores per pactuni et per sliputationem itlant admittunt yX). i>
En ell'et, autre chose est retioncer par répudiation, c'est-à-dire sans contracter avec quelqu'un ; et renoncer par pacte : jélind est rcpudiare, aliud pacisci (3). A'innius a montré cette différence avec sa sagacité ordinaire, ,1e ne puis mieux faire que de le citer, pour démontrer le faux point de départ de Vazeille.
« /iepudiat'onis et jiaeti diversa j'Utio est. Non rcpudianlur nisi quœ ilelala sunt ; paclo rcniitli possunl et qvœ nonilùn delata. Qui répudiât reniilli in prœsens quod et detaluui est et paierai agtioscendo acquirere. Qui paciscitur polest etiam in futurum remiltere, scilicet càm rem deheri et passe peli cœperit. Qui répudiai dicit se nolle rem quw delata est ait se pertinere; qui paciscitur hoc dicit, se, et si post cœperit res deheri, tanien eam non petilurum. Zwzius etiam a/fert rationem, quia repuitiatio tanlùm nititur consensu unius, et est fragilis, sed paclum nititur coiisensu uln'usque (4). n
D'ailleurs, l'art. 1150 du code civil ne dit-il pas : tes ctioses futures peurent être l'objet d'vne oblirjation ?
Si donc on ne peut renoncer à une prescription non acquise, ce n'est pas parce qu'il est défendu de renoncer à un droit non ouvert ; car le cimtraire est positivement démontré par l'article 11 50 et par la doctrine des auteurs (o). C'est parce que, dans la renonciation anticipée à une prescription non acquise, il y a quelque clmse qui trouble le bien public, qui encourage la faute ou l'incurie, et déroge à une loi d'utilité générale. D'ailleurs, sans cette précaution, les renonciations aux prescriptions non échues deviendraient de si) le, et la faiblesse des particuliers désarmerait la société , en lui enlevant son plus ferme appui ^6).
Les mêmes raisons n'existent pas lorsque la pres-
d'aprèsV.VSQlIlS, Prescripl., part. I", ch. XIV, p. 3, et copiées par Mer|.I\, Répert., Prescript., p 45C.
(1) Add. Celle raison avait été donnée par IjI^CLEUCQ, l. ^'ilI, page 9.
(2) De Benuncial., cap. II, n» 13 ; JungeSociy, vol. Il, Conteit 5, n' 3 j et vol. IV, Conseil 34 ; KartOi.i; , sur la loi i , C. depaclis, col. 2, ylngel. Conseil iSj; KlCMlD, Disp.cond., n« 186.
(3) L. 4G, D. de paclis.
f.4) Trahi de Paclis, cap. XVIll, n" J. Jutir/e XT.oy, Brocardica, p. i53.
(il; « El mèrae anciennement, ajoute DlRAXTOJi, n" 114, ilans plusieurs tje nos couliimcs, les filles renonraieiil lrès-l)ien aux successions futures de leurs père et mère, par leur contrat de mnriagc, moyennant une dot, ciuilqui-lois iiien faillie, et cependant ou ne pouvait pas plus qu'aujourd'hui renoncer it'avance à la prescription. Ainsi , la raison tjue nous donnons est la seule véritable. »
(6) A>D. Op. conf. de DiraxtOX, n» :i4.
Hais >i l'on ne peut d'avance renoncer A une prescription
cription est acquise. I.c droit privé domine alors le droil publie, ou, pour nvcux dire, le droit public est hors de cause, et l'intérêt particulier est seul en jeu; car, renoncer à une prescription échue, qu'estce autre chose que renoncer à l'objet même que la priscriplion avait fait acquérir? C'est dés lors le cas d'appliquer la faineiise loi romaine : Ciim sit juris anliqui nnines licenliam haherc liis quœ pro se inlrodiictn sunt renuntiarc Ci).
.\insi. rien ne ser.iit plus licite que la clause par laquelle un testateur obligerait son héritier à payer une dette prescrite (8).
4 S. C'est par des motifs analogues que je suis conduit à décider qu'on peut renoncer à une prescription conventionnelle non acquise, en ce sens qu'on peut toujours stipuler, même ex post fado, qu'on restera soumis ,i la [jrescription légale. C'est alors renoncer au bénéfice donné par une convention ; l'ordre public n'y met aucun obslacle.
Je suppose que, dans une vente à faculté de réméré, on soit convenu que le rachat s'exercera dans deux ans : rien n'empêche qu'avant l'expiration des deux ans l'acquéreur proroge .à cinq ans , délai légal pour la prescription du rachat convenlionnel, la faculté de rachat : sans doute , il renoncera d'avance à opposer une prescription non acquise ; mais, celle prescription n'étant fondée que sur la convention, et non sur la loi, l'ordre public n'enipéche pas qu'on y renonce. Il eu serait autrement si l'on renonçait d'avance à la prescripliiindecinq ans fixée par la loi (9). L'ordre public serait un empêchement pour que les parties prorogeassent d'avance ce délai, et étendissent indéliiiinient par ces renonciations anticipées, l'exercice d'une action que la loi a voulu limiter à un temps Irês-conrt.
45. .l'ai dit qu'on ne peut renoncer à une presci iplion non acquise.
Jlais on peut inlerrompre par pacte une prescription qui court, et l'empêcher de sortir à effet. Ce n'est pas là renoncer à une prescription à venir; car, comme le remarque Ilartole (10), on ne laitquedétruire l'effet ilu temps qui a couru a\anl le contrat interruptiL On renonce donc purement et simplement à un droil acquis : Quia propter hoc, renuntiat paciscens juri jain sihi quœsilo. Mais on ne peut empêcher par con- \ention la prescription de recommencer sur de nouveaux errements l'instant d'après ; car, ainsi que le dit liartole, rennntialur juri ob utilitatem publicam introducto ; quod fieri non polest (11).