A ces principes, Bariole ajoute une limitation
non encore acquise, on peut garantir une dette contre la prescription qu'un tiers pourrait opposer au créancier; en ce cas l'olilif^alion de garantie a formé un nouveau point de départ de prescription à l'égard du créancier garanti. C'est ce qu'a jugé la cour de cass. de France (req.), le n juillet 1S20 (Dai.lO/ , in-80 , t. XII , p. 3io). Voici la notice de l'arrêt : " Celui qui a endossé une « lettre de change après son échéance et avec promesse de gau rantir le porteur de toute pi-escription, n'est pas recevable à lui « opposer la prescription de einr| ans, sous le prétexte qu'il n'a pu « renoncer à une prescription non encore acquise. »
(7j L. jg, D. de paclis. Voy. Do.MDElS, de Remmliat-, cap. II, ri° i3.
(8) Voyez l'annotateur de Bartole, sur la loi 58, D. de légal., i«.
(9) Voy. mon Comni. de la fente, p. iSg, n» 711.
A no Op. conf. de DlRA^TOX, n» ii5:de Vazeii.i.e, n» 3.3o.
(10) Sur la loi NemopotetI, 58, D. de légat. V. infrà, n»6i3, et art. 1248.
(11) Op. conf. aeDURANTp», n» 1171 de D^l,y^l5^.0|l!iïj.ir),-8», t. VI, p. 107, ■' • ■''
f.îIAriTr.E 1.- DISPOSITIONS GliXtRALF.S. ART. 2220-2221. \«' 17-liO.
Si
pleine de sens, et qui doit, ;i mon avis, servir de guide : c'est que les prescriplions qui dimandenl In bonne foi, rrninie colles de dix et viii;;l ,tiis, peuvent être parai vséesd'.iv.Tnec par un conlratdcienoticiiilinn. Ce n'est pas, à la vérité, la force du pacte qui produit dircclemeut cet effcl ; mais, comme il délriiit la lionne foi, qui est une des eondilions pour pieserire par dix el vingt ans. il force à se rejeter dans la prescription trenlenaire. Seil <lic quod jnœxcripiio 10 annonnn pacio toUittir, non iliiccld, sed quia ivilucit malayii fiilem, et sic facit ccssarc ca qiiœ siiiit tic stibstaiiliti pirpscriplionis; et hoc tciict l\)nus (1).
Par exemple. Pierre adiètede iMarlin. avec tilre et lionne foi, une niai-on sise à Nancy, qui appartient à ,Iacqucs. Il la possède pendant cinq ans, et commence par conséquent à prescrire. Alnis, au l;out de ce temps, il fait avec .lacquesune convention par laquelle il interrompt la prescription , en renonçant au délai écoule. Il le peut, comme je l'ai montre au numéro préLcdent, Puis, déclarant qu'il a des doutes sur le droit qu'il a acquis, il consent à les soumettre à des .irbilres, et stipule que d'ici là, et même en général à l'avenir, nocune prescription ne pourra reciimineiicer à courir contre lui. Pierre, en témoignant <lu doute sur la légitimité de son acquisition, se ferme les voies de la prescription décennale (2). Il aura donc renoncé, |)ar cette déclaration volonlaire. à la prescription de dix ans, et, s'il ne peut empêcher une nouvelle prescription de courir, du moins cette prescription sera plus rigoureuse; ce sera la prescription de trente ans (.j). Sous ce rapport, sa renonciation aura un elTet légitime, .le m'étonne que Diinod ( part. 1", ch. .\IV) insinue le contraire, avec l'autorité de Vasquius.
47. La péremption d'instance est une espèce de prescription abrégée; mais elle diffère de la prescription en ce que celle-ci éteint les droits (t actions, tandis que la péremption ne fait qu'anéantir la procédure et l'inslancc, et laisse vivre l'action, hquclle n'est soumise qu'à la prescription ordinaire. I.a prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits, etc. Il en est autrement de la péremption d'instance.
Malgré ces points de différence, je crois que la péremption convient avec la prescription, en ce qu'on ne peut pas y renoncer d'a\ance. A mcui sens, celui qui aurait lait une promesse de ne pas opposer la péremption, si elle a\ ait lieu, ne serait pas valableiiient engagé, hn etlct, c'est pour ne pas laisser les procès s'éterniser que la péremption a été introduite. Il sérail contraire à l'ordre public que deux plaideurs s'ea-
(1) Sur la loi \,D.de usurpât. Il rcpùle ta même doctrine sur la loi ^'emo potest. V. in/'rà, n" 688.
(4) % Ot:T,ait J'and., de Laurpal., n» 6, V, infrd, n' 92J.
(ôj Aon. 0|i. coiiF. lie DlKlMOX, n<>ii8, où ililit : a El si l'on suppose, ce qui arrivera louicfois hicn rarement, qu'un possesseur d'immeulitcs qui pnsciiv.iil par dix ans entre présents et vingt ans entre al)se(its, parce qu'il avait titre et l)0iinc Foi, a, par un acte fait avec quelqu'un qui se prétendait propriét.'<irc et qui menaçait de te poursuivre, renonce au droit ite lui opposer la prescription qui devait liientôt s'accomplir, celte renonciation serait une reconnaissance tlu droit de ce propriétaire, et la preseriplion, ainsi interrompue , ne pourrait plus avoir lieu par ilix ans entre présents et vingt ans entre absents, même à compter de la renonciation ; car la tionnc foi n'existerait plus au conmiencemenl de cette nouvelle prescription, et c'est une des conditions exigées par la loi dans celle de dix et vingt ans. Il ne pourrait plu^ être question que de la prescription Irentenaire, dont le cours commencerait à Cumjiter de la renonciation, en suiqiosaiit encore que le renonçant ne se fût pas reconnu comme simple tlélcnteur à titre précaire par rapport ii celui envers lequel il a renoncé , cas dan»
tendissent pour donner un libre cours à leur litimeur processive, et fissent de leurs dilTirends une espèce de ildéiconiniis perpéliiel qu'ils Iransmettraient à leurs enfants. Les moiifs de l'art 2-J20 se présentent donc ici dans toute leur force (1).
Toutefois, les parties qui désireraient lerminer à l'amiable leurs conleslalions pourraient sortir ilu cercle judiciaire et suspendre le cpurs de la péremption. Pigeau (;>) a très-bien dit : >■■ Lorsque la partie qui 1^ poursuit la péremption a demandé, pendant l'in- •■■ stance. à enlrer en arraiiL-enicnt, ou fait des pro- " positions d'arrangements, on demandé un sursis, '' et que l'autre y a acquiescé, il n'est pasjusieque '. celle-ci soit victime de sa bonne foi el des vues ■: qu'elle a eues pour la pacification, en ne poursui- 1' vaut pas. :i C'est ce que la cour de Bastia a décidé par arrêt inédit tlu 2(1 novembre 1824, dans une espèce où les deux parlics avaient fait des procuralions en blanc, et lis avaient rimisis à des arbitres pour rédiger une transaction. La cour pensa que la péremption avait été suspendue [lendanl tout le temps que le iléfeiuleiir avait ignoré que son aihcrsairc avait retiré la procuralion donnée à son arbitre. Elle appliqua à la péremption la maxime : Conirà non valenlem a (je re lion ciirrit piœxcriptio. (\oy. infià i\° 724.)
4S. (!e que j'ai dit de la ()ériiiiplion s'applique aussi aux ilechéances. Toute eoineiilion par laquelle on priimetlrait de ne pas se prévaloir ilc decbéaiices à venir lieurlerait de Iront les dispositions de la loi, qui n'a déterminé des délais de rigueur que pour accélérer, dans la vue du bien public, la marche des affaires.
Ainsi, si une partie autorisait son adversaire à interjeter appel quand bon lui semblera, et promettait de ne pas se prévaloir île la tardivetc de cet acte, cette renonciation ne pourrait être prise en considération.
•19. On a vu, au numéro 4î, que l'art. 2220 autorise à renoncer à la (ireseription acquise. Cette renonciation à un droit lomlic désormais dans le domaine privé a quel(|ue chose de favorable; elle est le plus souvent un acte de conscience cl de délicatesse, et l'on conçoit à peine que, devant la cour de cassation, on ait soutenu qu'elle emporte avec elle une présomption naturelle de crainte donnant lieu à rescision (G).
50. On peut également renoncer à opposer la péremption tl'instance quand elle est acquise (art. 599, code de procéd. civ.). Il y a, à cet égard, parité complète entre la péremption et la prescription (7j.
lequel aucune prescription ne serait désormais possible contre lui, tant que cette nouvelle possession n'aurait pas elle-même changé de caractère, par une contradiction opposée aux droits de ce dernier, ou par un nouveau titre émané d'un tiers, conformément à l'art. :i?38. il importerait ilonc de bien s'attacher à l'esprit de l'acte de renonciation, quant à la prescription Ircntenaire; mais, en général, Tacle ne «levrait être considéré que comme une renonciation â la prescription qui courait alors, et par conséquent il ne ferait point obstacle à la prescription trenlenaire, â compter de l'aclc. •
(4j Ano. Ainsi jugé par la cour de Bou^ge^,^e »i déc. i8i3. (Dali.OZ, h. a, 9G4).
(iij Tome I, p. 471,
(G; Voy, Dali.oz, Péremption, p, 238, note i, et Journal du Palais, l, I, p, aaa. — \'oy. aussi l'arrêt de la cour de cassation du 17 vendémiaire an vi, qui repousse cette singulière prétention. D.lI.i.O/., Prescripl-, in-S", l. XXII, p. 344.
(7) ^i»n. Jurisprudence. — la déc. 18 11, Orléans ; 3 Janv. i8a3, Rennes; ai août 1S26, Toulouse, Mais jugé au contraire, qu'on peut renoncer à ta péremption dgot il s'agit, lorsqu'elle est ac-
PfiF.Sr.RIPTfON. — ART. 2-2i»0-22'21 N" SI.